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L'identification de l'acte de contrefaçon de marque en Tunisie

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par Kaïs Berrjab
Faculté des Sciences Juridiques, Ploitiques et Sociales de Tunis - DEA en Sciences Juridiques Fondamentales 2004
  

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Section 2 : Le délit d'usage de marque

Le délit de contrefaçon qui découle de l'usage non autorisé d'une marque enregistrée renferme des spécificités qui tiennent à la fois à ses caractéristiques (1) et à ses modalités d'intervention (2).

Paragraphe 1 : Les caractéristiques du délit de contrefaçon de marque par usage

Le délit d'usage de marque s'entend selon MATHELY « de tout emploi de la marque dans sa fonction de désignation de la provenance des objets qu'elle couvre ».1 Cet emploi illicite de la marque intervient souvent à un moment quelconque entre la fabrication et la vente du produit portant la marque en question.

A l'image de tous les actes interdits dans l'article 22 de la loi n°36-2001, le délit d'usage d'une marque pour des objets identiques à ceux qu'elle désigne est insensible à la preuve de la bonne foi ainsi qu'à la preuve de l'inexistence d'un quelconque risque de confusion dans l'esprit du public.

Par ailleurs, le délit d'usage est parfaitement distinct des autres délits prévus par la loi n°36- 2001, il constitue à lui seul un acte de contrefaçon autonome et dissociable de tout acte antérieur de contrefaçon par reproduction ou par imitation.

Parmi tous les actes de contrefaçon, l'usage illicite de la marque enregistrée semble être le plus préjudiciable, en fait, pour le titulaire des droits sur la marque car l'usage commercial 2 de la marque entraîne sûrement le détournement de la clientèle ainsi que l'avilissement du pouvoir attractif de la marque.

Par contre ne constitue pas un usage illicite, celui qui intervient dans des circonstances indifférentes de toute concurrence et bien sûr ne mettant pas en cause un usage de la marque pour des produits ou services identiques à ceux qu'elle couvre comme c'est le cas de la citation de la marque dans un spot publicitaire à titre informatif et indicatif des produits proposés lors d'une loterie.3 De même, n'est pas contrefaçon,4 la citation de la marque Pédalo dans le titre d'un article de journal intitulé « Le couple milliardaire fait du pédalo aux Antilles ».

Dans ce cas, le titulaire de cette marque ne pouvait s'opposer à l'utilisation dans le langage courant du terme Pédalo nécessaire à la désignation d'une embarcation de plage à pédales.

Le délit d'usage revêt par ailleurs une grande utilité pratique du moment qu'il se présente en pratique comme l'acte de contrefaçon le plus susceptible d'être poursuivi dans le temps par rapport à ceux de la reproduction, l'apposition ou l'imitation de la marque car ces actes se consomment souvent dans une courte période de temps. Par ailleurs, le délit d'usage 5 est le seul à pouvoir permettre des poursuites en Tunisie contre la reproduction, l'apposition ainsi que l'imitation de la marque toutes les fois où ces actes ont été commis à l'étranger.

En outre, il est important de rappeler que seuls les cas d'usage injustifié ou préjudiciable permettent au titulaire d'une marque notoire, en dehors de sa spécialité, d'engager la

1 MATHELY (P): op. cit. p. 326.

2 Dans le sens de l'exigence d'un usage à titre commercial, voir CHAVANNE (A) & BURST (J-J) : op. cit. N°1226. p. 732.

3 CA, Paris, 19 novembre 1984. Ann. 1984. p. 200.

4 CA, Paris, 13 mars 1989. Ann. 1990. p. 165.

5 Le terme usage est entendu ici dans son sens large qui englobe la vente, l'offre, fourniture et la détention qui sont d'ailleurs des cas spéciaux d'usage. Peuvent également être considérés comme des cas particuliers du délit d'usage, l'importation ou l'exportation de produits revêtus d'une marque contrefaite au sens de l'article 51 de la loi n°36-2001.

responsabilité civile de l'auteur de cet usage en vertu de l'article 24 de la loi n°36-2001. C'est là aussi une manifestation éclatante de la grande utilité pratique de l'usage illicite de la marque.

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