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Surveillance prudentielle et normes comptables IAS/IFRS: Outils de performance des banques

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par Jurgen Schneider YOCA
Université Amadou Hampaté BA de DAKAR - Licence 2007
  

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§ 3 Les principes retenus par les normes IFRS peuvent diverger de l'approche prudentielle

Les objectifs des normes IFRS étant définis indépendamment de ceux liés à l'approche prudentielle, il se peut qu'ils divergent. En particulier, le recours généralisé à la juste valeur ainsi que les options comptables autorisées par les IFRS apparaissent dans un certain nombre de cas contradictoires avec les objectifs de la surveillance prudentielle.

3.1. Comptabilité et volatilité

Si la norme IAS 39 relative à l'évaluation des instruments financiers -- qui constituent la quasi-intégralité des bilans des banques -- repose sur un modèle mixte combinant les références aux valeurs de marché pour les portefeuilles de transaction et les références au coût historique pour les autres portefeuilles, c'est-à-dire essentiellement pour les portefeuilles de prêts (valorisés toutefois à la valeur de marché dans le cas par exemple de restructurations) et les investissements détenus jusqu'à leur échéance, de nombreuses dispositions élargissent le recours aux valeurs de marché. Il en est ainsi par exemple pour tous les instruments financiers dérivés, pour tous les actifs couverts par des instruments financiers dérivés dont le mode de valorisation comptable s'aligne sur celui du dérivé, ainsi que pour les actifs disponibles à la vente. Cette plus grande utilisation de la juste valeur peut, dans certains cas, accroître la volatilité des résultats et des fonds propres.

Les superviseurs bancaires, dans le cadre de leur mission micro prudentielle comme de leur contribution aux travaux relatifs à la stabilité financière, cherchent à distinguer la volatilité représentative d'une exposition à des risques économiques réels, de la volatilité artificielle introduite par certaines dispositions des IFRS.

La volatilité peut en effet jouer un rôle positif du point de vue prudentiel si elle est la conséquence comptable de prises de positions spéculatives, par exemple sur les taux ou les changes.

La variation des résultats constitue alors un indicateur utile, pour l'entreprise, pour ses actionnaires et pour les autorités de contrôle, de l'ampleur des risques encourus.

Ainsi, la valorisation au prix de marché constitue une disposition comptable souvent utile, à la condition expresse que cette valorisation soit effectuée avec prudence.

En revanche, la majeure partie des actifs ou des passifs autres que de transaction ne sont pas négociés activement sur des marchés, ou ne le sont que rarement. L'évaluation de ces éléments en valeur supposée du marché, reposant avant tout sur des modèles internes d'évaluation, peut s'avérer peu fiable, hétérogène d'une entreprise à l'autre, et éloignée de la réalité économique du fait de l'impossibilité pratique de réaliser concrètement des opérations sur la base des évaluations ainsi effectuées. La réalité économique de la volatilité comptable liée à ces évaluations peut ainsi être sujette à caution. Dans ces cas, la terminologie courante de « fair value » peut en réalité être trompeuse. Par ailleurs, les portefeuilles autres que de transaction sont généralement gérés à moyen et long terme. L'enregistrement des variations de ces éléments stables du bilan, liées à des mouvements momentanés des taux, en résultats ou en fonds propres, ne semble donc pas toujours justifié, eu égard à leurs modes et objectifs de gestion. Dans la mesure où elle ne reflète pas la réalité économique sous-jacente des opérations d'intermédiation et n'est pas en adéquation avec la duration de ces opérations, la volatilité ainsi créée par l'usage étendu de l'évaluation en juste valeur serait artificielle et préjudiciable à la correcte représentation de la situation financière, de la rentabilité et de l'exposition aux risques des établissements de crédit.

Enfin, certaines dispositions des IFRS aboutissent à créer une volatilité des résultats ou des capitaux propres qui apparaît d'emblée comme artificielle. Ainsi, le traitement comptable des couvertures d'opérations ou flux de trésorerie futurs, dont les variations de juste valeur impactent directement les capitaux propres sans tenir compte des variations inverses de juste valeur des opérations qu'elles couvrent, induisent de toute évidence une volatilité artificielle au sein des capitaux propres.

Les superviseurs prudentiels ont considéré qu'il n'était pas approprié de corriger par des retraitements prudentiels la volatilité représentative d'une véritable exposition aux risques, puisqu'elle était économiquement fondée et reflétait correctement la situation financière de l'établissement.

Par contre, il est apparu tout aussi nécessaire de corriger au plan prudentiel les effets d'une volatilité comptable artificielle, non représentative d'une réalité économique, afin de satisfaire aux objectifs de la surveillance prudentielle visant à cerner au mieux l'exposition réelle aux risques.

3.2. Comptabilité et comparabilité

Les fonds propres prudentiels des établissements devraient, en principe, être indépendants des choix comptables faits par ces derniers dans le cadre des options offertes par le référentiel comptable qui leur est applicable.

Aussi les superviseurs bancaires peuvent-ils, dans certains cas, être amenés à retraiter les encours comptables afin d'éviter que des choix comptables faits par les établissements n'impactent leur niveau de fonds propres et d'assurer une égalité de traitement entre les établissements choisissant des options comptables différentes au sein d'un même référentiel. Les différentes possibilités prévues par les normes IFRS en matière d'évaluation des immobilisations corporelles d'exploitation (au coût historique ou en valeur réévaluée) ou des immeubles de placement (au coût historique ou en juste valeur) ont ainsi conduit à prévoir des ajustements prudentiels dans ces domaines. De même, l'usage de l'option de désigner certains instruments financiers comme devant être évalués à leur juste valeur par le compte de résultat devra être soigneusement encadré au plan comptable, conformément aux souhaits du Comité de Bâle notamment.

Au niveau européen, la situation est compliquée par la coexistence d'établissements appliquant les IFRS et d'autres appliquant toujours les référentiels comptables nationaux antérieurs, obligeant les superviseurs bancaires à veiller également à une égalité de traitement entre ces deux catégories d'établissements de crédit. Ainsi, les établissements non cotés pouvant choisir en France d'appliquer les IFRS à leurs comptes consolidés ou de rester en normes françaises, certains retraitements prudentiels seront également applicables aux établissements restant aux normes françaises, afin d'assurer une égalité de traitement .

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