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Surveillance prudentielle et normes comptables IAS/IFRS: Outils de performance des banques

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par Jurgen Schneider YOCA
Université Amadou Hampaté BA de DAKAR - Licence 2007
  

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§ 2 Les IFRS apportent certaines améliorations au regard des objectifs prudentiels

S'il convient de retraiter prudentiellement certains impacts du nouveau référentiel comptable, d'autres changements induits par l'adoption des IFRS affectant les fonds propres ne nécessitent pas de retraitement, dans la mesure où les IFRS apparaissent satisfaisantes au regard de l'objectif d'adéquation entre les règles comptables et les objectifs de la surveillance prudentielle. Les communiqués du Comité de Bâle et du CEBS (Comité Européen des Superviseurs bancaires) ont indiqué notamment que les changements éventuellement apportés par les IFRS par rapport aux réglementations nationales en matière de comptabilisation et d'évaluation des actifs d'impôts différés, des engagements vis-à-vis des salariés et des opérations de location ne nécessitaient pas de retraitement prudentiel particulier au niveau international.

2.1. Les actifs d'impôts différés

La norme IAS 12 oblige à comptabiliser systématiquement les actifs et passifs d'impôts différés liés notamment à des décalages entre la constatation des résultats comptables et l'exigence des impôts relatifs à ces revenus. Toutefois, la constatation d'actifs d'impôts différés est subordonnée, d'une part, à la prise en compte exhaustive de passifs d'impôts différés avec qui ils peuvent se compenser, et, d'autre part, à l'existence de circonstances permettant de s'assurer que ces actifs nets de passifs équivalents pourront être utilisés à brève échéance (généralement par compensation avec des dettes d'impôts générées par le résultat d'activités futures) avec un fort degré de certitude.

Ces conditions ont paru suffisamment restrictives aux yeux du comité de Bâle et du CEBS pour ne pas exiger au plan international des dispositions prudentielles plus contraignantes, les superviseurs nationaux restant libres d'imposer des règles plus strictes au niveau local.

En France, le traitement prudentiel actuel, aligné sur les conventions comptables sauf en cas d'utilisation abusive de celles-ci au regard des objectifs prudentiels précités, a été considéré comme adéquat.

2.2. Les provisions au titre des engagements vis-à-vis des salariés

Les normes IAS 19 et IAS 26 traitent des avantages octroyés aux salariés, qu'ils soient à court terme, comme les salaires, ou à long terme, tels que les engagements de retraite ou tout autre engagement à plus d'un an. Ces engagements à long terme doivent être obligatoirement provisionnés, alors que la réglementation comptable française laisse actuellement le choix entre la comptabilisation d'une provision et une information dans les annexes aux états financiers. En cas de choix pour la deuxième option, la différence peut être d'autant plus grande que la nécessité de provisionner n'est pas liée uniquement aux obligations légales ou contractuelles, mais également à celles résultant de pratiques habituelles de l'entreprise ayant entraîné une attente légitime des salariés.

L'ensemble des engagements à long terme vis-à-vis des salariés ainsi provisionnés conformément à l'IAS 19 auraient un impact négatif sur les ratios prudentiels consolidés des entreprises appliquant les IFRS si celles-ci n'avaient pas déjà choisi, sous l'incitation notamment de la Commission bancaire, de les constater en provisions.

S'agissant d'un changement allant dans le sens d'une plus grande prudence et d'une exhaustivité dans la prise en compte des obligations des établissements de crédit, aucun retraitement prudentiel n'a été envisagé. De plus, afin d'améliorer la qualité des fonds propres consolidés des établissements restants soumis aux normes comptables françaises et d'assurer une égalité de traitement avec ceux soumis aux IFRS, le montant des engagements vis-à-vis des salariés sera retiré des fonds propres de base consolidés des établissements soumis aux normes comptables françaises s'ils n'ont pas été déjà provisionnés.

2.3. Les changements de répartition entre location simple et location financière

La norme IAS 17 relative à la comptabilisation des opérations de location utilise des critères différents des normes comptables françaises pour distinguer les opérations de location simple des opérations de location-financement ou crédit bail.

Les critères de l'IAS 17 se fondent beaucoup plus sur la substance économique des opérations, alors qu'en France la distinction s'effectue avant tout sur des critères juridiques.

En conséquence, les établissements de crédit français pourront être amenés à modifier la répartition de leurs actifs dans leurs comptes consolidés, entre les créances représentatives d'opérations de crédit-bail et les actifs eux-mêmes, objets de la location, en cas de location simple. L'évaluation des montants portés à l'actif pourrait ainsi changer, dans la mesure où le rythme d'amortissement d'un actif loué est généralement plus rapide que celui d'un prêt (linéaire au lieu d'être progressif).

Cette différence, correspondant en fait à la réserve latente, est susceptible de modifier, à la marge, le montant des fonds propres ainsi que la masse des risques pondérés, et donc les exigences en fonds propres.

Il convient de noter que, dans le cas particulier des lease-back (ventes avec reprise en crédit-bail immédiate), l'opération sera requalifiée en norme IAS 17, les éventuelles plus values constatées étant annulées pour être étalées ensuite sur la durée de vie du nouveau contrat. L'impact sur les résultats et les fonds propres pourrait ainsi être négatif.

Ces changements étant fondés sur une approche économique des opérations susceptible d'améliorer la représentation de la situation financière des établissements de crédit, notamment en termes d'exposition aux risques, le Comité de Bâle et le CEBS n'ont pas jugé utile de prévoir des retraitements prudentiels. Il n'est pas prévu non plus de retraitement prudentiel au niveau français pour les mêmes raisons.

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