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Surveillance prudentielle et normes comptables IAS/IFRS: Outils de performance des banques

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par Jurgen Schneider YOCA
Université Amadou Hampaté BA de DAKAR - Licence 2007
  

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Section 2 : Application des retraitements prudentiels recommandés par les institutions internationales

§1 Les changements de classification

1.1 Distinction entre portefeuille de négociation et portefeuille bancaire

Les IFRS influent sur la définition actuelle du portefeuille de négociation soumis à la surveillance prudentielle des risques de marché. En effet, les définitions du portefeuille de transaction, des titres disponibles à la vente et des éléments valorisés à la juste valeur sur option dans les IFRS ne correspondent pas exactement aux définitions des portefeuilles de transaction et de placement de la réglementation française actuelle, qui servaient à délimiter une partie du périmètre du portefeuille de négociation.

Pour les besoins prudentiels, la partie du portefeuille de négociation définie par référence à la réglementation comptable française relative aux titres de transaction, à certains titres de placement et à certains instruments financiers à terme, est remplacée dans la définition du portefeuille de négociation en référence aux IFRS par la notion d'instruments financiers détenus à des fins de transaction, incluant ainsi tous les instruments financiers dérivés autres que ceux répondant aux critères de classification en instruments de couverture, mais excluant donc les instruments financiers désignés sur option pour être évalués à la juste valeur par le compte de résultat.

Une telle définition est conforme à celle qui sera mise en oeuvre dans les autres pays appliquant les recommandations du Comité de Bâle ou du CEBS, allant dans le sens d'une harmonisation internationale.

Elle évitera également de faire dépendre le périmètre du portefeuille de négociation de l'exercice d'une option comptable, source potentielle d'arbitrage réglementaire et en tout cas d'inégalité de traitement entre les établissements de crédit. Toutefois, la Commission bancaire se réserve la possibilité d'exclure du portefeuille de négociation certains instruments financiers, s'ils ne répondent pas aux objectifs assignés à ce portefeuille dans le cadre de la surveillance prudentielle.

C'est ainsi que certains instruments financiers dérivés pourront être exclus du portefeuille de négociation, s'ils ne répondent pas à la condition d'une intention de négociation, notamment s'il s'avère qu'ils couvrent économiquement des éléments du portefeuille bancaire. À l'inverse, pourront éventuellement être inclus dans le portefeuille de négociation, dans le cadre d'une analyse au cas par cas, des instruments financiers désignés sur option comme devant être évalués en juste valeur par le compte de résultat.

1.2 Distinction entre les dettes et les capitaux propres

Considérant que la définition des fonds propres devait demeurer inchangée, dans l'attente de travaux ultérieurs, l'objectif des groupes de travail internationaux dans ce domaine a été principalement de neutraliser l'impact des IFRS sur la distinction entre dettes et capitaux propres. Ainsi seront maintenus en fonds propres les éléments qui répondent aux exigences habituelles de la réglementation prudentielle pour être classés dans ces fonds propres. Seront exclus à l'inverse ceux qui n'y répondent pas, malgré un éventuel changement de classification comptable.

1.2.1 analyse par composante de certains instruments hybrides émis

Selon les règles prévues par l'IAS 32, un instrument financier peut être séparé entre une composante qualifiée de dette et une composante qualifiée d'instrument de capitaux propres (par exemple, une obligation convertible en un nombre fixe d'actions). Cet instrument doit alors être enregistré séparément en dettes et en capitaux propres pour le montant respectif de ses différentes composantes. Les capitaux propres comptables pourront donc être augmentés temporairement lors d'une émission d'un tel instrument composé, cette composante étant ensuite « amortie » à hauteur du supplément d'intérêts comptabilisé sur la partie « emprunt » par rapport aux charges théoriques d'intérêts correspondant au taux facial, afin de faire ressortir le coût économique réel de cette partie « emprunt ».

Pour les besoins prudentiels, l'impact en fonds propres de la composante inscrite en capitaux propres sera neutralisé. Plus précisément, la composante inscrite en capitaux propres neutralisée prudentiellement correspondra à sa part « non encore amortie » c'est-à-dire à sa valeur comptable initiale diminuée du montant des charges financières enregistrées comptablement qui ont excédé les intérêts contractuels.

L'instrument pourra faire l'objet d'une inclusion dans les fonds propres après la vérification habituelle par la Commission bancaire de son admissibilité dans les fonds propres prudentiels, notamment au regard du critère de permanence des fonds propres.

1.2.2 Instruments dérivés non inclus dans les instruments hybrides émis

Certains instruments dérivés sur actions propres peuvent donner lieu à plusieurs types d'impacts sur les capitaux propres, en application des règles de l'IAS 32 :

- une augmentation des capitaux propres dès la date de négociation (par exemple, augmentation pour le montant de la prime reçue, lors d'une vente d'une option d'achat d'actions propres) ;

- une diminution des capitaux propres dès la date de négociation (par exemple, enregistrement en dette par prélèvement sur les capitaux propres d'un engagement à terme d'achat d'actions propres, lorsque le règlement lors du dénouement se fait en un nombre fixe d'actions propres contre un montant fixe de trésorerie) ;

- une augmentation des capitaux propres à la date de dénouement (par exemple, pour un engagement à terme de vente d'actions propres lorsque le règlement lors du dénouement se fait en un nombre fixe d'actions propres contre un montant fixe de trésorerie).

Pour les besoins prudentiels, l'impact positif en fonds propres de composantes d'instruments dérivés sur actions propres inscrites en capitaux propres sera neutralisé. Il pourra faire l'objet d'une inclusion dans les fonds propres dans la mesure où la Commission bancaire considère qu'il respecte les conditions d'admission dans ces derniers. Si l'impact est négatif -- diminution des capitaux propres --, il ne sera pas retraité.

1.3 Traitement des opérations de titrisation

L'application des normes IFRS devrait conduire à reconsolider une fraction significative des opérations de cessions d'actifs ou de risques, engagées dans le cadre des opérations de titrisation. Dans certains cas, la reconsolidation d'une opération pourrait s'avérer nécessaire comptablement, alors même que l'établissement concerné aura cédé une fraction significative des risques liés aux actifs titrisés. Par ailleurs, la notion de transfert significatif de risque fait l'objet de réflexions au niveau européen et international.

Enfin, le traitement comptable des opérations de titrisation pourrait différer assez sensiblement, selon le référentiel comptable qui leur est appliqué (normes françaises ou normes IFRS). Afin de préserver un traitement homogène entre les établissements, et dans l'attente de la conclusion des réflexions en cours sur la notion prudentielle de transfert significatif de risque, le traitement prudentiel des opérations de titrisation a donc été rendu indépendant de leur traitement comptable : les positions subordonnées (non notées ou dont la notation sera inférieure à BBB-) détenues dans des opérations de titrisation -- synthétiques ou classiques -- sont ainsi déduites des fonds propres, avec un plafond égal à 8 % des risques pondérés titrisés. Les autres positions seront pondérées à 100 %.

Ce traitement prudentiel sera adapté si une opération de titrisation présentait des caractéristiques rendant ce dernier inapproprié au regard des objectifs de la surveillance prudentielle.

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