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Surveillance prudentielle et normes comptables IAS/IFRS: Outils de performance des banques

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par Jurgen Schneider YOCA
Université Amadou Hampaté BA de DAKAR - Licence 2007
  

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§2 Changements de valorisation comptable

2.1 Portefeuille des actifs disponibles à la vente

Dans la norme IAS 39, les plus et moins-values latentes des instruments disponibles à la vente sont enregistrées directement en capitaux propres, à l'exclusion des dépréciations durables supposées dues à un risque de contrepartie pour les instruments de dettes, ou à une dépréciation irréversible pour les instruments de capitaux propres, pour lesquelles une provision doit être enregistrée en compte de résultat. Ces dépréciations comptabilisées sous forme de provisions au compte de résultat, et qui viendront diminuer de ce fait les fonds propres de base, ne seront pas retraitées prudentiellement, car elles sont constitutives d'une perte de valeur probable que le critère de prudence applicable en matière prudentielle justifie de déduire des fonds propres. Les plus ou moins-values latentes inscrites directement en capitaux propres peuvent poser problème au regard des critères de qualité requis pour être intégrées dans les fonds propres. En termes de permanence, elles ont vocation à tendre vers zéro (hors impact du risque de crédit) au fur et à mesure que la date de remboursement se rapproche, pour celles relatives aux opérations de prêts ou aux instruments de dettes, ce qui milite pour leur neutralisation. S'agissant de résultats latents sur un portefeuille dont l'intention de gestion n'est pas la réalisation à court terme de ces variations de valeur, elles peuvent ne pas être totalement ou immédiatement disponibles pour couvrir des pertes. Enfin, il est possible qu'elles aient été calculées à partir de modèles internes dont la fiabilité n'est pas forcément assurée. Tous ces éléments d'incertitudes justifient que, pour les besoins prudentiels, ces variations de valeurs, et plus particulièrement les plus-values latentes sur instruments de capitaux propres, ne soient pas totalement prises en compte dans les fonds propres. Sur le fondement de ces analyses, il a été décidé que les retraitements prudentiels des impacts des variations de juste valeur inscrites directement en capitaux propres seraient différents en fonction de la nature des instruments inclus dans le portefeuille des actifs disponibles à la vente :

- neutralisation au plan prudentiel des effets de volatilité générés en capitaux propres par l'évaluation des titres de taux d'intérêt et opérations assimilées ;

- déclassement en fonds propres complémentaires (Tiers 2) et réfaction sévère appliquée aux plus-values latentes enregistrées en capitaux propres sur actions et instruments assimilés : ces plus-values latentes nettes, devise par devise, des moins-values latentes, sont déduites des fonds propres de base, nettes du montant de l'impôt différé déjà déduit comptablement et sont reprises, devise par devise et avant impôts en fonds propres complémentaires à hauteur de 45 % seulement. Les moins-values latentes nettes, devise par devise, des plus-values latentes ne sont pas retraitées.

Les retraitements des actifs financiers disponibles à la vente ne sont pas applicables aux éléments qui sont déduits des fonds propres comme les participations, actions de préférence, créances et titres subordonnés dans des établissements de crédit ou financiers.

2.2 Option de valorisation à la juste valeur

La décision de la Commission européenne d'adopter la norme IAS 39 en excluant une partie du texte relatif à l'option de valorisation à la juste valeur (carve out) implique en l'état actuel une interdiction d'appliquer l'option aux éléments inscrits au passif sans limitation de l'application de l'option aux actifs. Cependant, dans la mesure où les nouvelles dispositions comptables relatives à l'option de valorisation à la juste valeur susceptibles d'être adoptées au niveau européen ont été finalisées plus tardivement, les décisions sur un éventuel retraitement prudentiel en la matière ne sont pas arrêtées.

Toutefois, s'il apparaît que les conditions d'utilisation de cette option ne devaient pas soulever d'inquiétudes prudentielles (c'est-à-dire si elles étaient suffisamment encadrées), il n'y aurait, a priori, pas besoin de filtres prudentiels. À l'inverse, si l'option était largement ouverte, un retraitement prudentiel pourrait s'avérer nécessaire. En tout état de cause, il a été demandé à titre conservatoire aux établissements de crédit d'être capables de fournir au SGCB (Secrétariat Général de la Commission Bancaire) une information sur les plus ou moins-values latentes sur des dettes financières émises par l'établissement assujetti, liées à des changements du risque de crédit propre de l'établissement et enregistrées comptablement en résultat ou en réserves (variations des années précédentes) du fait d'une application éventuelle de l'option de valorisation à la juste valeur. D'une manière générale, les établissements qui utiliseraient cette option seront tenus de calculer l'impact quantitatif de l'option et de communiquer cette information au SGCB.

2.3 Couverture de flux de trésorerie

La couverture de flux de trésorerie prévue par l'IAS 39 permet de couvrir des charges ou produits futurs, ainsi que des opérations futures. La partie efficace des variations de valeur des instruments de couverture de flux de trésorerie est inscrite directement dans les capitaux propres, ce qui devrait susciter une plus grande volatilité de ces derniers.

Ces variations de valeur étant destinées à être « recyclées » dans le compte de résultat au moment ou à partir du moment où des opérations couvertes se réaliseront, elles ont, de fait, un caractère temporaire, de sorte que la volatilité des capitaux propres qui en résulte apparaît artificielle.

En conclusion de cette analyse, il est apparu nécessaire de neutraliser, pour les besoins prudentiels, l'impact en fonds propres de ces opérations.

2.4 Immobilisations corporelles et immeubles de placement

2.4.1 Immobilisation corporelles

Selon la norme IAS 16, un établissement peut réévaluer certaines catégories délimitées d'immobilisations corporelles (par exemple seulement les terrains nus) à leur valeur de marché alors qu'en normes françaises, si la réévaluation (dite « réévaluation libre ») est pratiquée, elle doit porter sur toutes les immobilisations corporelles et financières. De plus, la fréquence des réévaluations est différente selon le référentiel. Lorsque la méthode de la réévaluation de l'IAS 16 est choisie, ces réévaluations doivent être régulièrement revues pour s'assurer que la valeur réévaluée des immobilisations ainsi traitées ne s'éloigne pas trop de la juste valeur. En normes françaises, les réévaluations revêtent un caractère dérogatoire par rapport à la méthode du coût historique amorti et sont donc peu fréquentes, pouvant ainsi laisser un écart se creuser ultérieurement entre la valeur réévaluée et la juste valeur des éléments concernés.

L'écart de réévaluation est comptabilisé en capitaux propres en IFRS comme en normes françaises. S'agissant d'une option, dont les règles d'application diffèrent de surcroît en IFRS et en normes françaises, cette possibilité de réévaluer les immobilisations corporelles crée des divergences de comptabilisation tant entre établissements appliquant les normes françaises et ceux appliquant les IFRS qu'au sein même des établissements appliquant les IFRS. De plus, ces réévaluations ne sont pas forcément faites sur des actifs facilement évaluables et négociables. Les critères de disponibilité et de fiabilité exigés des éléments inclus dans les fonds propres ne sont donc pas forcément respectés par les variations de valeur qui résultent de ces réévaluations, tant en normes françaises qu'en IFRS. Leur montant doit donc être appréhendé avec prudence.

Aussi, pour les besoins prudentiels et compte tenu de la fréquence et du champ d'application des réévaluations, celles-ci font-elles l'objet des retraitements suivants :

- les moins-values latentes, représentatives d'un risque dont la comptabilisation répond au principe de prudence tel qu'applicable en matière prudentielle, ne sont pas retraitées : elles restent déduites immobilisation par immobilisation des fonds propres de base ;

- les plus-values latentes sont retraitées : elles sont exclues des fonds propres de base, immobilisation par immobilisation, nettes des impôts déjà déduits de ces fonds propres et reprises immobilisation par immobilisation avant impôt à hauteur de 45 % dans les fonds propres complémentaires, sans compensation possible entre plus et moins-values sur des immobilisations différentes.

2.4.2 Immeubles de placement

La norme IAS 40 définit un immeuble de placement comme un bien immobilier (terrains ou bâtiments), détenu pour en retirer des loyers ou pour valoriser le capital. L'établissement peut opter, au niveau du groupe, pour une valorisation des immeubles de placement au coût historique amorti ou à la juste valeur. Si le modèle choisi est celui de la juste valeur, les variations de valeur (plus ou moins-values latentes) sont enregistrées directement au compte de résultat, et sont donc indirectement incluses en capitaux propres, mais sans que l'on puisse les distinguer, à chaque arrêté comptable.

Les mêmes préoccupations que celles soulevées pour la réévaluation des immobilisations corporelles se posent, concernant l'égalité de traitement entre établissements de crédit et le caractère fiable et disponible des plus-values latentes ainsi comptabilisées. Par ailleurs, il convient d'éviter de possibles arbitrages réglementaires qui pourraient résulter d'un traitement prudentiel différent entre les plus ou moins-values latentes constatées sur des immeubles de placement, des immobilisations corporelles et des instruments financiers disponibles à la vente, des montages juridiques pouvant permettre de passer relativement facilement d'une situation à l'autre.

Aussi, pour les besoins prudentiels, le traitement est identique à celui prévu pour les immobilisations corporelles et pour les instruments de capitaux propres disponibles à la vente. Ainsi, pour les établissements optant pour une valorisation des immeubles de placement à la juste valeur :

- les plus-values latentes avant impôt seront exclues des fonds propres de base, immobilisation par immobilisation, nettes des impôts déjà déduits de ces fonds propres et reprises, immobilisation par immobilisation, en fonds propres complémentaires à hauteur de 45 % ;

- les moins-values latentes restent déduites des fonds propres de base.

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"Piètre disciple, qui ne surpasse pas son maitre !"   Léonard de Vinci