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L'Obligation Essentielle dans le contrat

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par Alima Sanogo
Université de Bourgogne - Master II Recherche Droit des Marchés,des Affaires et de l'Economie 2005
  

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Deuxième partie

ROLE ET SANCTIONS DE L'OBLIGATION ESSENTIELLE DANS LA PRATIQUE CONTRACTUELLE.

D'emblée, nous devons présenter ici la notion d'obligation essentielle dans ses aspects pratiques. Etant une notion de plus en plus incontournable en droit des contrats, l'obligation essentielle a évidemment un rôle capital à jouer. Ce rôle se constate à la formation du contrat,, à son exécution et à son extinction. Ce caractère omniprésent procure à la notion un intérêt indéniable. En clair, l'obligation essentielle régule les clauses afférentes à la responsabilité (chapitre 1er). En effet la prolifération de ces clauses, surtout dans les contrats d'adhésion, a provoqué la méfiance du législateur et du juge. Le premier, à travers ses outils favoris que sont les réglementations, se bat pour établir une certaine transparence en leur sein. Quant au second, à travers des montages juridiques tels que le forçage du contrat (art1134 lato sensu du code civil) et surtout la notion d'obligation essentielle ou principale, conditionne, façonne et modèle les clauses afférentes à la responsabilité.

Outre ces clauses, l'obligation essentielle joue un autre rôle qui n'est certainement pas le moindre. Ce dernier rôle consiste en son intervention dans l'inexécution du contrat. En effet, la notion d'obligation essentielle s'érige en condition de la résolution du contrat. Cet état de fait se constate tant en droit national qu'en droit communautaire. Ayant de telles fonctions, il est logique que la violation de la notion ici présentée soit sanctionnée. Dans la pratique, on rencontre deux catégories de sanctions de l'obligation essentielle. L'une exceptionnelle et surtout technique, c'est l'assimilation de la violation de l'obligation essentielle à la faute lourde. Cela implique que celle-là a le même régime juridique que celle-ci. L'autre, moins technique car classique, c'est soit la nullité du contrat soit sa disqualification.

Au titre de cette deuxième partie nous nous focaliserons surtout sur la pratique contractuelle. C'est dans ce sens que nous aborderons successivement le rôle et les sanctions de l'obligation essentielle dans deux chapitres respectifs.

CHAPITRE PREMIER : LE ROLE DE L'OBLIGATION ESSENTIELLE

Ici deux points susciteront notre attention. Il s'agit tout d'abord de détailler le rôle régulateur de l'obligation essentielle sur les clauses afférentes à la responsabilité (Section I) Ce n'est qu'ensuite que nous envisagerons l'intervention de la notion dans la théorie de la résolution du contrat (Section II).

SECTION I : L'OBLIGATION ESSENTIELLE ET LES CLAUSES AFFERENTES A LA RESPONSABILITE CONTRACTUELLE

Il existe une panoplie de clauses relatives à la responsabilité. Certaines ont pour fonction d'alourdir ou d'aggraver la responsabilité du débiteur en cas d'inexécution par celui ci de l'obligation contractuelle lui incombant (par exemple les clauses de garantie). D'autres à l'inverse allègent ou limitent la responsabilité du débiteur ou encore servent à écarter purement et simplement toute responsabilité:

- soit elles portent sur le contenu obligatoire donc sur l'obligation elle même.

- soit, ne portant pas à proprement dire sur l'obligation elle même, elles se bornent à façonner la responsabilité en écartant celle-ci ou encore en réduisant ou inversement en plafonnant la réparation conséquente de la responsabilité.

Ces clauses sont d'une importance pratique évidente surtout dans le domaine financier ou dans celui des affaires notamment pour l'industriel qui désormais pourra abaisser sa responsabilité au strict minimum. Toutefois, cette importance n'est pas apte à couvrir toutes les vicissitudes que les clauses limitatives ou exonératoires de responsabilité peuvent engendrer. Ces clauses, en effet, n'inspirent pas confiance notamment vis à vis de leur acceptation par la partie débitrice. Dans la pratique, elles ont très souvent pour siège les contrats d'adhésion, ce qui fait qu'elles sont rarement le fruit d'un échange de consentement. Cela ne semble pas inquiéter outre mesure les tribunaux qui, sous le couvert de la liberté contractuelle, se contentent d'une simple acceptation tacite du débiteur à condition que celui-ci ait, au préalable, pris connaissance de la clause.

Mais la tendance actuelle du droit étant indéniablement la protection du consommateur à tout prix, ces clauses sont de plus en plus très mal reçues. D'un point de vue déontologique, elles apparaissent même « malhonnêtes ». De plus, ces clauses sont fortement défavorisées par la réglementation sur les clauses abusives issues de la loi du 10 janvier 1978. Par ailleurs, l'article L 132-1 du code de la consommation, transposant la directive européenne du 5 avril 1993 sur les clauses abusives dans les contrats conclus entre consommateurs et professionnels, stipule clairement que : « Dans les contrats conclus entre professionnels et non professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effets de créer au détriment du non professionnel un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ».

L'alinéa 2 de cet article précise que les clauses abusives sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. Le décret numéro 78-464 du 24 mars 1978 a été pris dans ce sens. Ce décret a déclaré abusives les clauses exonératoires ou limitatives de responsabilité dans les contrats de vente (mais pas dans les contrats de services). En 1991, une décision, de la Cour de cassation a donné l'aptitude au juge de déclarer abusives les clauses non prévues par le décret de 1978.

La diversité des clauses afférentes à la responsabilité nécessite une distinction (Paragraphe I) après cette dernière nous démontrerons l'influence de l'obligation essentielle sur elles (Paragraphe II).

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"Piètre disciple, qui ne surpasse pas son maitre !"   Léonard de Vinci