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L'Obligation Essentielle dans le contrat

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par Alima Sanogo
Université de Bourgogne - Master II Recherche Droit des Marchés,des Affaires et de l'Economie 2005
  

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SECTION II : L'OBLIGATION ESSENTIELLE ET LA THEORIE DE LA RESOLUTION DU CONTRAT.

La résolution est l'anéantissement total du contrat contrairement à la résiliation qui est son anéantissement pour le seul futur. C'est la remise en cause de la force obligatoire du contrat même pour les obligations déjà.

L'article 1184 du Code civil est le siège de l'action en résolution judiciaire . L'utilité économique et sociale de la résolution ne fait aucun doute. L'action en résolution judiciaire du contrat donne au créancier de l'obligation inexécutée l'équivalent d'une sûreté réelle. La résolution judiciaire a pour domaine principalement les contrats synallagmatiques. Dans ces contrats, l'institution est fondée sur l'interdépendance des obligations qui a été défendue pour la première fois en 1811 lors de l'arrêt Albertiniet confirmé en 1921 par l'arrêt Lucard en ces termes : « attendu que dans une convention synallagmatique, l'obligation de chacune des parties a pour cause l'exécution de l'obligation de l'autre ... »

Toutefois, il y a des contrats synallagmatiques qui sont soustraits à ce principe de la résolution judiciaire. Il en est ainsi de la cession d'office ministérielle, de la constitution de rente viagère (article 1978 du Code civil) ou du partage. A l'opposé, il existe des contrats non synallagmatiques ne relevant pas du domaine de la résolution judiciaire. C'est le cas des donations avec charge (article 954 du Code civil), de certains autres contrats unilatéraux à titre onéreux comme le contrat de gage (article 2082 du Code civil) ou le prêt à intérêt .

Pour qu'il y ait résolution il faut une inexécution. Mais est-ce à dire que toute inexécution vaut résolution? Certainement pas, sous réserve de la résolution prévue par la clause résolutoire expresse (clause prévoyant que le contrat sera automatiquement résolu en cas d'inexécution de ces obligations par l'une des parties). Pour qu'une inexécution puisse emporter résolution, il faut qu'elle soit caractérisée voire déterminante. Une inexécution déterminante est une inexécution dépouillant le contrat de toute utilité économique c'est-à-dire brisant l'équilibre économique du contrat, ce qui fait du contrat un déboire au lieu d'un profit. Parmi les inexécutions déterminantes de la résolution, il figure celle d'une obligation essentielle. Cela est une réalité et en droit national (Paragraphe I) et en droit communautaire (Paragraphe II) .

PARAGRAPHE I : EN DROIT NATIONAL

En droit interne, la notion d'obligation essentielle intervient lors de la résolution du contrat pour apprécier le degré de gravité de l'inexécution du débiteur de son obligation. Celle-ci est-elle assez grave pour entraîner l'anéantissement total du contrat ?

En cas d'inexécution totale par le débiteur de son obligation, il ne fait aucun doute que le juge en vertu de son pouvoir d'appréciation prononcera la résolution du contrat. Mais en cas d'inexécution partielle, le juge vérifiera si cette inexécution est susceptible d'entraîner la chute de toute la convention. Si oui, le juge s'interrogera sur la valeur de l'obligation violée et prononcera la résolution du contrat si celle-ci est une obligation essentielle. Ce raisonnement résulte d'un arrêt fort ancien de la Cour d'Amiens de 1881 : « la résolution ne doit être prononcée qu'autant que l'une des parties ne fournit pas à l'autre l'équivalent de son engagement principal... mais quant à la violation d'un engagement accessoire, elle n'est pas un motif de résolution, mais seulement une cause de dommages et intérêts».

Cette décision est pleine d'enseignements. En premier lieu, elle fait la distinction selon que l'inexécution soit celle d'une obligation principale ou celle d'une obligation secondaire et précise que seule la première catégorie d'inexécution entraîne la résolution du contrat . Ce raisonnement n'est pas fondé car l'inexécution d'une obligation secondaire peut entraîner la résolution du contrat notamment si elle est étroitement imbriquée à l'obligation essentielle. C'est l'hypothèse dans laquelle on n'arrive pas à distinguer l'obligation essentielle de l'obligation secondaire. Cette hypothèse se retrouve dans les faits de l'anecdote rapportée par M.Jestaz . Il s'agissait d'un « célèbre restaurant parisien où l'un des dîneurs s'est fait volé un jour un manteau en cashmere anglais. Le restaurateur n'affichait aucune pancarte déclinant sa responsabilité, mais selon lui, la clause résultait implicitement de l'absence de surveillance et de ticket. Le tribunal a décidé que l'obligation de garde trouve sa source dans le repas convenu dont elle n'était en définitive que l'accessoire indispensable, cette garde étant conditionnée par les circonstances et l'usage ». Ainsi la violation d'une obligation accessoire peut avoir les même conséquences que celle d'une obligation essentielle. En second lieu, la décision de 1881 ignore totalement la clause résolutoire expresse qui peut entrer en vigueur à propos de toute obligation même accessoire. Par ailleurs, il semble clair que l'inexécution d'une obligation essentielle entraîne de facto la résolution du contrat. Enoncée dans la décision précédente, cette affirmation fut confirmée par une décision en 1973 du Tribunal de Grande Instance de Paris « Si une obligation prévue dans le contrat est substantielle, son inexécution permet au créancier de demander la résolution du contrat quelle que soit la cause pour laquelle le débiteur ne satisfait pas à son engagement ». Cette dernière décision nous fait savoir que l'inexécution d'une obligation essentielle vaut résolution sans considération des causes de cette inexécution.

En dépit des décisions évoquées ci-dessus, il faut reconnaître que l'inexécution d'une obligation essentielle n'est pas vue unanimement comme un critère de la résolution; en tout cas ce n'est pas un critère très tenu en compte par la jurisprudence. Cependant la référence aux obligations essentielles est plus nette en matière de résolution unilatérale. Ce constat résulte par exemple de la résolution unilatérale en droit du travail où l'article L1780 du Code du travail et les divers articles sur le licenciement, permettent à l'employeur de rompre unilatéralement le lien contractuel en cas de violation par le salarié d'une obligation essentielle du contrat de travail. La violation de l'obligation essentielle dans le contrat de travail se traduit par une faute lourde; faute qui rend impossible le maintien de tout lien du travail.

Cette remarque est valable pour tous les contrats à propos desquels la résolution unilatérale est admise. Cette résolution appelée encore « résolution de plein droit » et la clause résolutoire expresse sont des exceptions au caractère judiciaire de la résolution du contrat. Cependant tandis que la résolution unilatérale confirme sans équivoque l'existence de l'obligation essentielle dont la violation justifierait ladite résolution, la clause résolutoire expresse au contraire infirme explicitement la distinction obligation principale / obligation accessoire car indistinctement la violation de l'une ou de l'autre de ces deux obligations entraîne l'écroulement du contrat. C'est pourquoi si l'on se situe sur le seul terrain de la clause résolutoire expresse, toutes les obligations d'un contrat sont essentielles de même que toutes les inexécutions.

Enfin, l'obligation essentielle intervient dans la théorie de la résolution judiciaire pour mesurer la gravité de l'inexécution et s'érige du coup en condition de la résolution du contrat. Ce constat demeure valable même en droit communautaire.

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"Il ne faut pas de tout pour faire un monde. Il faut du bonheur et rien d'autre"   Paul Eluard