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L'Obligation Essentielle dans le contrat

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par Alima Sanogo
Université de Bourgogne - Master II Recherche Droit des Marchés,des Affaires et de l'Economie 2005
  

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PARAGRAPHE II : L'OBLIGATION ESSENTIELLE / SUBSTANTIELLE / PRINCIPALE

La notion d'obligation substantielle a été mise en évidence par la Cour de cassation dans un arrêt du 2 décembre 1997 en ces termes : " En ne prévenant pas les propriétaires du magasin qu'elle surveillait comme cela était prévu au contrat, la société BRINK'S avait manqué à une obligation substantielle."

Dans son commentaire de l'arrêt du 2 décembre Mme. BRITON fait la distinction entre les obligations essentielles et les obligations substantielles. Pour elle, le devoir d'avertir les propriétaires du magasin ne constituait pas l'obligation essentielle mais l'obligation substantielle contrat de télésurveillance.

Ce raisonnement ne semble pas convenir, car en pratique il n' y a pas lieu de faire une distinction entre ces deux réalités. Il aurait été plus simple et plus logique de considérer en l'espèce l'obligation de prévenance comme une obligation accessoire complétant et se confondant avec- l'obligation essentielle et finalement accédant au régime juridique de celle-ci. Il est imprudent de faire une distinction là où les textes ne distinguent pas. La tendance actuelle de la jurisprudence veut que l'on considère l'obligation substantielle comme une autre appellation de l'obligation essentielle. C'est ceci que M. D. MAZENAUD a relevé en commentant le même arrêt : « La première Chambre .civile emploie le terme de condition substantielle pour caractériser l'obligation violée et annihiler la clause litigieuse. Pour autant, même si l'habillage change, l'idée que sous entend la jurisprudence sur ce point demeure identique ».

Aussi, faut-il reconnaître que l'obligation substantielle est l'appellation de l'obligation essentielle dans d'autres droits tels que les droits allemand, italien et belge.

Quant aux rapports entre obligation essentielle et obligation principale, il faut savoir qu'une obligation peut être principale sans être essentielle, c'est-à-dire que l'obligation principale peut participer à la qualification du contrat sans pour autant être de son essence. Vue ainsi, l'obligation principale diffèrerait de l'obligation accessoire en ce sens qu'elle lui est serait supérieure, mais elle s'en rapprocherait car elle pourrait aussi être l'objet de clauses limitatives de responsabilité. Nous pouvons donc dire que le contrat se structure ainsi : obligation essentielle plus obligation principale plus obligation accessoire. Cette déduction résulte d'une interprétation de l'article 1603 du Code civil, qui dispose que le vendeur a deux obligations principales, et de la doctrine, qui fait de l'obligation de délivrance l'obligation essentielle du contrat de vente.

La distinction obligation essentielle et obligation principale nous paraît en réalité obscure dans la pratique ou du moins ne recouvre pas un grand intérêt, car une obligation ne peut être essentielle que si elle n'est pas principale. Mais l'inverse n'est pas vrai du moins dans les contrats de louage et de vente. De plus, cette distinction rend complexe la détermination de l'obligation essentielle. Elle contribue à créer une catégorie intermédiaire entre la distinction classique obligation essentielle et accessoire. Cette catégorie serait celle de l'obligation principale non essentielle et non accessoire. Donc il nous paraît plus simple de considérer l'obligation principale comme une autre appellation de l'obligation essentielle à l'instar de l'obligation substantielle. C'est à cette conclusion qu'est parvenu M.P. GLAVANIS en distinguant entre « obligations essentielles ou principales et obligations secondaires ou accessoires », la conjonction ou exprimant la similitude, la non différence.

Mais un autre auteur, Mme V. VIANNA, prétend que : « La différence entre l'obligation essentielle et l'obligation principale réside dans leur étendue ». Ainsi pour elle, l'obligation principale serait plus large que l'obligation essentielle. Mais cet auteur ne donne pas une explication consistante pour soutenir son affirmation. Au lieu de relever la prétendue différence existant entre les deux notions, elle se borne à passer en revue l'obligation essentielle dans différents contrats.

En définitive, il n'y a pas lieu de distinguer ces deux notions. Il suffit de retenir simplement que les obligations principales auxquelles font référence les articles 1603 du Code civil à propos de la vente et 1720 alinéa 1er à propos du bail ne sont que des obligations spécifiques inhérentes à la nature même de ces contrats.

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