PARAGRAPHE II : L'OBLIGATION ESSENTIELLE / SUBSTANTIELLE /
PRINCIPALE
 La notion d'obligation substantielle a été mise
en évidence par la Cour de cassation dans  un arrêt du 2
décembre 1997 en ces termes : " En ne prévenant pas les
propriétaires du magasin qu'elle surveillait comme cela était
prévu au contrat, la société BRINK'S avait manqué
à une obligation substantielle." 
Dans son commentaire de l'arrêt du 2 décembre
Mme. BRITON  fait la distinction entre les obligations essentielles et les
obligations substantielles. Pour elle, le devoir d'avertir les
propriétaires du magasin ne constituait pas  l'obligation essentielle
mais l'obligation substantielle contrat de télésurveillance. 
Ce raisonnement ne semble pas convenir, car  en pratique il n'
y a pas lieu de faire une distinction entre ces deux réalités. Il
aurait été plus simple et plus logique de considérer en
l'espèce  l'obligation de prévenance comme une obligation 
accessoire  complétant et se confondant avec- l'obligation essentielle 
et finalement  accédant au régime juridique de celle-ci. Il est
imprudent de faire une distinction là où les textes  ne
distinguent pas. La tendance actuelle de la jurisprudence veut que l'on
considère l'obligation substantielle comme une autre appellation de
l'obligation essentielle. C'est ceci que  M. D. MAZENAUD a relevé en
commentant  le même arrêt : « La première Chambre
.civile emploie le terme de condition substantielle pour caractériser
l'obligation violée et annihiler  la clause litigieuse. Pour autant,
même si l'habillage change, l'idée que sous entend la
jurisprudence sur ce point  demeure identique ». 
Aussi, faut-il reconnaître que l'obligation
substantielle est l'appellation de l'obligation  essentielle  dans d'autres
droits  tels que les droits allemand, italien et belge. 
  
  Quant aux rapports entre obligation essentielle et
obligation principale, il faut savoir qu'une obligation peut être
principale sans être essentielle, c'est-à-dire que l'obligation
principale peut participer à la qualification du contrat sans pour
autant être de son essence. Vue ainsi, l'obligation  principale
diffèrerait de l'obligation accessoire en ce sens qu'elle lui est serait
supérieure, mais elle s'en rapprocherait car elle pourrait aussi
être l'objet de clauses limitatives de responsabilité. Nous
pouvons donc  dire que le contrat se structure ainsi : obligation essentielle
plus obligation principale plus obligation accessoire. Cette déduction
résulte d'une interprétation de l'article 1603 du Code civil, qui
dispose que le vendeur a deux obligations principales, et de la doctrine, qui
fait de l'obligation de délivrance l'obligation essentielle du contrat
de vente. 
La distinction obligation essentielle et obligation principale
nous paraît en réalité obscure dans la pratique ou du moins
ne recouvre pas un grand intérêt, car une obligation ne peut
être essentielle que si elle n'est pas principale. Mais l'inverse n'est
pas  vrai du moins dans les contrats de louage et de vente. De plus, cette
distinction rend complexe la détermination de l'obligation essentielle.
Elle contribue à créer une catégorie intermédiaire
entre la distinction classique obligation essentielle et accessoire. Cette
catégorie serait celle de l'obligation principale non essentielle et non
accessoire. Donc il nous paraît plus simple de considérer
l'obligation principale comme une autre appellation de l'obligation essentielle
à l'instar de l'obligation substantielle. C'est à cette
conclusion qu'est parvenu  M.P. GLAVANIS en distinguant entre
« obligations essentielles ou principales et obligations secondaires
ou accessoires », la conjonction ou exprimant la similitude, la non
différence. 
Mais un autre auteur, Mme V. VIANNA, prétend que :
« La différence entre l'obligation essentielle et l'obligation
principale réside dans leur étendue ». Ainsi pour elle,
l'obligation principale serait plus large que l'obligation essentielle. Mais
cet auteur ne donne pas une explication consistante pour soutenir son
affirmation. Au lieu de relever la  prétendue différence 
existant entre les deux notions, elle se borne à passer en revue
l'obligation essentielle dans différents contrats. 
En définitive, il n'y a pas lieu de distinguer ces deux
notions. Il suffit de retenir simplement que les obligations principales
auxquelles font référence les articles 1603 du Code civil
à propos de la vente et 1720 alinéa 1er à propos du bail
ne sont que des obligations spécifiques inhérentes à la
nature même de ces contrats. 
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