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Les fonds structurels européens

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par Pascal Gay
UFR Montpellier 1 - Master 1 Droit public 2007
  

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C- L'additionnalité

L'additionnalité s'exprime à partir des programmes opérationnels et des axes prioritaires qui en découlent. Selon l'article 15 du règlement cadre, « la contribution des fonds structurels ne se substitue pas aux dépenses structurelles publiques ou assimilables d'un Etat membre ». Là règle est ici le cofinancement, afin d'éviter la tentation du désengagement des Etats, voire une logique de compensation budgétaire, puisqu'il n'est pas toujours certains que les autorités déconcentrées ou décentralisées aient toujours les moyens d'investir. Pour l'objectif de convergence, « le niveau des dépenses (...) est au moins égal au montant des dépenses moyennes annuelles en terme réels atteint au cours de la période de programmation précédente ». Du reste, ce niveau de dépense est déterminé par le cadre de référence stratégique national. Il prend en compte « les conditions macroéconomiques générales dans lesquelles s'effectue le financement et en tenant compte de certaines situations économiques spécifiques ou exceptionnelles, telles que les privatisations ou un niveau extraordinaire de dépenses structurelles publiques ou assimilables de l'État membre durant la période de programmation précédente ». Il faut noter que l'objectif de convergence est le plus encadré en terme d'additionnalité. La Commission exerce un contrôle à mi-parcours de la conformité au principe. Elle « peut, en consultation avec l'État membre, décider de modifier le niveau de dépenses structurelles requis si la situation économique dans l'État membre concerné a changé de manière significative par rapport à celle qui existait au moment de la fixation du niveau des dépenses structurelles publiques ou assimilables ». En fin de compte, la Commission exerce trois types de contrôles, un contrôle ex ante, à mi parcours et ex post.

Le calcul des aides communautaires par la Commission tient compte de critères pouvant les moduler, article 52. Les plafonds de cofinancement sont différents selon les objectifs. Ce cofinancement s'évalue par rapport aux dépenses publiques, et non des dépenses totales, qui peuvent prendre en compte des dépenses privées. D'ores et déjà et sans, pour le moment, analyser plus en détail les programmes opérationnels, la contribution des fonds se réalise par rapport à ces programmes opérationnels, selon l'article 53. Pour l'objectif de coopération territoriale, deux cas sont possibles. Soit un des Etats membres participant avait lors de la période précédente un PIB inférieur à 85% de la moyenne communautaire, auquel cas le plafond de contribution du FEDER ne peut dépasser 85% des dépenses éligibles. Soit ce n'est pas le cas, et le plafond se situe alors à 75%. Pour les deux autres objectifs, l'application du taux plafond est beaucoup plus complexe, faisant appel à de multiples critères prévus à l'annexe III du règlement cadre, ou plus exactement au règlement 1989/2006 du 21 décembre 2006, qui modifie l'annexe pour intégrer la Bulgarie et la Roumanie. Pour simplifier, le premier critère est le même que celui de l'objectif de coopération territoriale. S'applique alors le même taux plafond de 85% pour les deux objectifs, et que ce soit le FEDER ou le FSE qui soit utilisés. L'Espagne bénéficie d'un régime transitoire du fonds de cohésion, qui soumet le plafond à 80% pour les régions éligibles aux deux objectifs, et à 50% pour les autres régions éligibles à l'objectif de compétitivité régionale et d'emploi. Pour les Etats où ne s'applique pas le premier critère, le plafond est de 75% pour l'objectif de convergence, et de 50% pour la compétitivité régionale et l'emploi. Pour les régions ultrapériphériques, déterminés à l'article 299 du traité UE, dont les DOM pour la France, le plafond est de 50%. Cela concerne les régions qui bénéficient d'un financement supplémentaire de la part du FEDER de 35 euros par habitant et par an. S'il n'y a pas de financement supplémentaire, alors le plafond de cofinancement est de 85% au titre des objectifs de convergence et de compétitivité régionale et d'emploi. Cette limite du plafond de cofinancement est la marque que le principe d'additionnalité a pour vocation de favoriser un effet de levier pour le projet, et non de se substituer aux financements nationaux. Du reste, cette réglementation est pour grande part imputable aux régimes nationaux des aides d'Etat et à l'approche communautaire de la concurrence.

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"Entre deux mots il faut choisir le moindre"   Paul Valery