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Les fonds structurels européens

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par Pascal Gay
UFR Montpellier 1 - Master 1 Droit public 2007
  

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B- Le partenariat

La notion de partenariat est avant tout une notion fonctionnelle qui vise à répondre par la consultation, par l'échange d'informations et la coopération, à des problèmes complexes.

La subsidiarité entraîne nécessairement le principe du partenariat, puisqu'elle implique la proximité avec les citoyens, et donc l'entrée en jeu de différents niveaux d'administration. Le partenariat se décompose en deux types de partenariat : les relations entre les Etats membres et les institutions communautaires, prévu à l'article 10 du Traité dans le sens que « les États membres prennent toutes mesures générales ou particulières propres à assurer l'exécution des obligations découlant du présent traité ou résultant des actes des institutions de la Communauté», ainsi que les relations entre les Etats membres et les autorités locales. En ce sens, le partenariat découle du livre blanc sur la gouvernance de 2001, l'objectif étant de « parvenir jusqu'au citoyen par la démocratie locale et régionale ». Cela a élargi à l'ensemble des politiques communautaires le principe du partage des décisions avec les différents niveaux institutionnels. Selon l'article 4 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, « les compétences partagées entre l'Union et les Etats membres s'appliquent aux principaux domaines suivants : (...) c) la cohésion économique, sociale et territoriale ». L'article 11 du règlement cadre de 2006 traite de la notion de partenariat : « les objectifs des fonds sont poursuivis dans le cadre d'une coopération étroite entre la Commission et chaque Etat membre ». Le partenariat suppose donc une confrontation de visions, de volontés, entre les différents acteurs internes et communautaires. Les fonds structurels appellent à une logique d'actions concertées. L'article précise que « chaque Etat membre organise (...) un partenariat avec les autorités et les organismes tels que : a) les autorités régionales, locales, urbaines et autres autorités publiques compétentes ; b) les partenaires économiques et sociaux ; c) tout autre organisme approprié représentant la société civile, des partenaires environnementaux, des organisations non gouvernementales et les organismes chargés de la promotion de l'égalité entre les hommes et les femmes ». L'Etat doit désigner les partenaires les plus représentatifs en ce sens. Le partenariat porte « sur l'élaboration, la mise en oeuvre, le suivi et l'évaluation des programmes opérationnels ». En tout état de cause, il y a là la marque d'un leadership de l'échelon étatique pour l'élaboration et le contrôle de la mise en oeuvre des fonds structurels. Cette définition communautaire a été amorcée dans les règlements de 1988. Ont étés inclus tout d'abord les partenaires régionaux et locaux, puis les partenaires socio-économiques avec la programmation de 1993, puis des partenaires de la société civile pour la programmation de 1999. Malgré son caractère décentralisé, la gestion des fonds structurels fait user d'un pouvoir discrétionnaire de la part des autorités déconcentrées. La Commission consulte annuellement les partenaires économiques et sociaux au niveau européen sur l'intervention des fonds. Le partenariat est la manifestation normative de la solidarité entre les Etats membres. Il faut noter que la Banque européenne d'investissement peut intervenir pour le cadre de référence stratégique, les programmes opérationnels, selon l'article 36. De même que le fonds européen d'investissement. Il s'agit de faciliter la coordination du financement des projets par les fonds structurels et par d'autres moyens financiers. La BEI peut entrer en jeu également pour « l'élaboration des projets, en particulier des grands projets, au montage financier et aux partenariats public-privé ». La BEI peut en effet être amenée à participer à des projets financés par les fonds structurels, selon l'article 159 du Traité. Sa participation dans le cadre du partenariat est donc logique, notamment, elle réalise une assistance technique aux acteurs locaux, notamment, qui en ont besoin. 0,25% de la dotation annuelle à chaque fonds peut être dévolu à cette assistance technique.

Le partenariat s'adapte aussi aux finalités des fonds structurels. Par exemple, le FSE met en oeuvre un certain nombre d'autorités nationales, régionales et locales. Mais il va aussi concerner des établissements d'enseignement et de formation, des organisations non gouvernementales (ONG) et le secteur associatif ainsi que les partenaires sociaux, par exemple des syndicats et des comités d'entreprise, des associations sectorielles et professionnelles ainsi que des entreprises. Mais il ne faut pas, a contrario, que le principe de partenariat ne fasse oublier l'exigence d'efficacité assignée aux fonds structurels. Ainsi, il apparaît que, par exemple avec le programme national de réforme, reflétant le partenariat dans le cadre de la stratégie de Lisbonne et qui doit répondre à cette exigence d'efficacité, il existe des asymétries d'informations qui font que les acteurs locaux sont moins tenus au courant des stratégies actuelles et à venir dans leurs zones que les institutions communautaires. Parfois, même, ils ignorent l'existence de tels documents, qui pourraient leur permettre d'améliorer l'échange d'informations et la coordination d'ensemble. Mais, dans tous les cas, la principale critique des fonds structurels était que, très souvent, les fonds n'étaient pas engagés suffisamment à temps, obligeant parfois les collectivités à rembourser ce qu'elles avaient perçus. On note qu'en ce sens des collectivités ont pu se doter d'une fonction de chargé de mission en Europe par zone, qui est plus un intermédiaire pour obtenir des aides. Il s'agit du Comité des Régions depuis Maastricht., organe consultatif quant à l'utilisation des fonds structurels. Il est composé de représentants des collectivités territoriales des Etats membres, et est consulté chaque fois que le traité le prévoît. Selon l'article 265 du Traité, « Le Comité des régions est consulté par le Conseil ou par la Commission dans les cas prévus au présent traité et dans tous les autres cas, en particulier lorsqu'ils ont trait à la coopération transfrontière, où l'une de ces deux institutions le juge opportun ».

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