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Les fonds structurels européens

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par Pascal Gay
UFR Montpellier 1 - Master 1 Droit public 2007
  

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II- Les principes généraux d'intervention des fonds structurels

L'intégration européenne par le biais des fonds structurels est un phénomène reconnu. Cette intégration repose sur le principe de subsidiarité (A), sur le principe de partenariat (B), ainsi que sur le principe d'additionnalité (C).

A- La subsidiarité

Transparaît des objectifs décrits précédemment, et leurs priorités quant à l'usage des fonds, que, notamment dans le domaine des transports, de l'environnement, voire de l'employabilité, les institutions communautaires considèrent qu'une approche communautaire, intégrée, est plus efficace qu'une approche nationale. Michel Delebarre, président du Comité des régions, indique le 29 mai 2006 que « les collectivités territoriales sont confrontées, tous les jours, à des problèmes d'exclusion sociale, de migration, de vieillissement, d'organisation des service collectifs qui échappent totalement aux systèmes nationaux ». A l'inverse, le cadre national est le cadre général d'intervention des fonds structurels dans leur mise en oeuvre. En se sens, la politique des fonds structurels est fondée sur le schéma de développement de l'espace communautaire, tel qu'adopté en 1999, et véritable « bible » de l'approche territoriale communautaire. Le traité d'Amsterdam identifie « la promotion d'un développement équilibré et durable comme l'un des principes fondamentaux de la communauté européenne. De ce fait, suivant le SDEC la tâche de promouvoir la cohésion sociale et territoriale incombe à la communauté comme aux États membres, selon leurs attributions respectives ».

La subsidiarité est le principe premier, nécessaire à appréhender pour comprendre tous les autres principes. Prévu à l'article 5, alinéa 2 du traité sur l'UE, « la Communauté n'intervient, conformément au principe de subsidiarité, que si et dans la mesure où les objectifs de l'action envisagée ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison des dimensions ou des effets de l'action envisagée, être mieux réalisés au niveau communautaire ». L'intégration par la politique de cohésion économique et sociale, par la politique régionale, et donc par les fonds structurels, ne traduit pas un simple complément financier à des projets nationaux. C'est un substrat qui oriente ces projets nationaux vers la prise en compte des problématiques communautaires. Ce qui peut poser question. Car les orientations de Lisbonne, basée sur l'économie de la connaissance, l'environnement, la compétitivité et, pour résumer, sur la croissance endogène, sont potentiellement en contradiction avec la politique de cohésion communautaire basée sur la réduction des disparités régionales. En effet, cela peut être un moyen de resserrer le champ d'intervention des fonds structurels, puisque par exemple tous les projets ne seront pas en adéquation avec une exigence d'environnement ou de développement durable, ni ne sont immédiatement compétitifs, quand bien même cela permettrait la réalisation des objectifs de Lisbonne au niveau le plus proche des citoyens européens.

L'application du principe de subsidiarité aux fonds structurels réside aussi dans le fait que l'Union n'a pas d'administration territoriale. Le nombre d'agents publics est trop peu élevé pour cela. Or, les aides communautaires sont accordés à des projets provenant d'Etats membres. Ces derniers doivent donc distribuer les aides engagées au niveau communautaire. S'il apparaît que la Commission européenne assume l'essentiel de l'exécution du budget européen, plus de 80 % des dépenses du budget européen sont directement effectuées sur le territoire et par l'intermédiaire des Etats membres. D'où l'apparition d'une véritable administration mixte. Seuls les prêts que peut accorder la banque européenne d'investissement sont directement distribués pour les fonds structurels. C'est donc par des règlements édictés par les institutions communautaires que l'aide communautaire se « transforme » en une aide nationale. L'article 4-2 du nouveau traité de Lisbonne dispose que «l'Union respecte l'égalité des Etats membres devant les traités ainsi que leur identité nationale, inhérente à leurs structures fondamentales politiques et constitutionnelles, y compris en ce qui concerne l'autonomie locale et régionale». Cela signifie que l'Union reconnaît les différents modes d'organisations administratives des Etats qui la composent, et non qu'elle cherche, d'une certaine manière, à entrer dans ces types d'organisation. Du reste, comme le rappelle Michel Barnier, alors commissaire responsable de la politique régionale, à Bruxelles le 26 mai 2003, « la subsidiarité est essentielle, mais elle ne doit pas conduire à la renationalisation ni à l'absence de règles pour l'utilisation des fonds communautaires ». C'est un signe que la politique régionale européenne peut être considérée plus comme consacrée aux Etats les plus démunis, qu'à proprement parler aux régions. L'Allemagne avait ainsi, au cours des négociations sur l'actuelle programmation, proposé de « renationaliser » le principe de subsidiarité. D'où une possible adéquation de plus en plus difficile entre l'intégration inter-Etatique et l'intégration intra-Etatique, les deux phénomènes étant des mises en oeuvre possibles du principe de subsidiarité, destiné à mettre en avant le processus d'intégration des Etats membres par les respect des équilibres entre les niveaux plus ou moins proches des citoyens, et émanant du principe de partenariat. La subsidiarité, avant toute chose, ne doit pas être une manière de se substituer aux stratégies de l'Union Européenne dans la mise en oeuvre des fonds structurels, et ce quelles qu'elles soient. Selon Elie Cohen en 1996 toutefois, « le mouvement d'intégration peut être interprété comme une stratégie des administrations nationales et des gouvernements pour atteindre leurs objectifs par le biais des choix communautaires ». En vertu de la subsidiarité, les Etats membres vont orienter les stratégies communautaires vers la prise en compte de leurs propres stratégies. Le principe du partenariat le montre.

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