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Les fonds structurels européens

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par Pascal Gay
UFR Montpellier 1 - Master 1 Droit public 2007
  

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B- Vers une décentralisation des fonds structurels ?

La décentralisation des fonds structurels suppose que les fonds ne transitent plus par l'Etat. Par exemple, la coopération territoriale est confiée aux régions, voir au Groupement européen de coopération territoriale. Appréhender cette problématique par le biais du cas français est intéressant. Tout d'abord, il faut relever que cette décentralisation ne nécessite pas le recours à la loi, puisque les règlements communautaires prévoient ce cas de figure. Mais la compétence des préfets de région repose sur une base légale. Il y a donc là le respect d'un certain parallélisme des formes, en quelque sorte. La loi du 13 août 2004 permet la mise en oeuvre des expérimentations, pour une durée de 5 ans en ce domaine, selon le principe d'une région coordinatrice et chef de file des autres institutions locales. Les expérimentations sont apparues comme une solution, puisque répondant au souhait des collectivités d'être plus impliqués dans la gestion des fonds, tout en « préservant » l'Etat central. Les expérimentations s'inscrivent dans la recherche d'une plus grande rationalité dans les circuits administratifs que connaissent les fonds structurels. Mais cela ne peut être imposé par à l'Etat, qui garde un pouvoir d'initiative en la matière. L'article 1 de la loi prévoit que les régions peuvent elles mêmes élaborer un schéma de développement économique, qui une fois adopté permettra à la région de se voir délégué la gestion des aides qui sont attribués, normalement, par l'Etat aux projets. Nous traiterons de ce schéma dans la toute dernière partie. L'article 44 de la même loi réalisa également des expérimentations en matière de fonds structurels, c'est-à-dire dans la désignation des autorités de gestion et de paiement pour la période de programmation 2000-2006, sur le fondement de l'article 37-1 de la constitution. L'Etat peut alors désigner les collectivités territoriales et leurs groupements, ou des groupements d'intérêt public, qui vont exercer ces fonctions. La loi a en réalité donné une base légale à des expérimentations qui eurent déjà lieu en Alsace à partir de 2003, ce qui avait été approuvé par la Commission. C'est une prorogation des expérimentations, pour ainsi dire. Cette expérimentation concernait alors la gestion des crédits dévolus à l'objectif 2, sur la reconversion des zones en difficultés, faisant de la région à la fois une autorité de gestion et une autorité de paiement. Il faut noter qu'avec la nouvelle programmation, l'Alsace ne détient plus que la gestion du FEDER, en raison du principe d'un fonds par programme. Puis ce fut au tour de l'Auvergne de devenir autorité de gestion pour ce même objectif, mais cette fois-ci dans le cadre des subventions globales. L'article 44 donne une priorité aux régions dans cette décentralisation, de même qu'à la Corse, qui a un statut constitutionnellement particulier ; mais ce peut être aussi confié aux départements dans le cadre du FSE. Dans le budget territorial, les fonds structurels deviennent alors une dépense obligatoire, dans le cadre du régime des paiements évoqué précédemment, qui comprend les procédures de sanction, ou encore les corrections financières. La collectivité assume seule sa responsabilité financière, en dehors de l'Etat. Cependant, la Caisse des dépôts et consignations par exemple, qui a encore une certaine portée Etatique, est devenue l'autorité de paiement et de certification de la région Alsace, afin de raccourcir notamment les délais de paiement sur la base d'une convention. Les principes de l'expérimentation sont alors déterminés par une circulaire du 15 juillet 2002, à savoir une gestion séparée des crédits communautaires et régionaux, et un contrôle indépendant. Le principal avantage de la décentralisation est le guichet unique, plus proche des citoyens en raison de l'expertise des élus locaux, de services directement affectés à la gestion des projets, permettant un contrôle et une affectation des fonds plus aisé. La question de la décentralisation au niveau départemental du FSE s'est souvent posée, car le département, plus riche que le niveau de gestion déconcentré qu'est la région, est plus à même de gérer efficacement les fonds communautaires en matière de compétitivité régionale et d'emploi et d'élaborer des programmes opérationnels en ce sens. Dans le même temps, cela aurait pour conséquence un morcellement d'enveloppes réduites pour les départements, tandis que la région aurait une enveloppe supérieure. D'où de possibles conflits de compétences. A fortiori si cela conduit l'Etat à être mis à l'écart de sa propre politique de l'emploi ... d'où les critiques qui ont pu émailler la gestion du FSE par l'Alsace au cours des expérimentations. La décentralisation pose également la question de l'additionnalité, principe général des fonds structurels, car décentraliser leur gestion équivaut à pouvoir se passer du financement national. Il faut se demander si les collectivités auront assez de ressources financières pour cela. Cela pose, enfin, la question de l'égalité et de la cohérence interrégionale dans l'administration des fonds structurels. Cette décentralisation est cependant amorcée, de manière spécifique, dans un mouvement même où l'élargissement de l'Union pourrait encore réduire le montant des fonds à destination de la France si elle ne prouve pas qu'elle en a besoin et qu'elle est consomme rationnellement. Le CIACT en 2006 relève que « dans la mesure où il a été décidé de maintenir les préfets de région comme autorités de gestion et de certification pour les programmes régionaux et les volets déconcentrés des programmes nationaux, l'organisation actuelle ne devrait pas être sensiblement modifiée ». La subvention globale est un mécanisme qui apparaît en ce sens comme une alternative, notamment pour les agglomérations, la question urbaine; ainsi que pour la gestion du FSE.

Un arrêt de la CJCE du 2 mai 2006, Regione Siciliana contre Commission, montre que la Cour estime que la qualité pour agir devant la juridiction communautaire n'est pas reconnue à la région. Cela concernait une construction d'autoroute qui bénéficiait d'une subvention au titre du FEDER. Une décision de la Commission avait porté clôture de ce financement. Le Comité des régions souhaitait faire de la région un requérant privilégié, au titre de l'article 230 du traité CE. La CJCE estime que la région n'a pas été désignée autorité compétente par la Commission mais par le gouvernement Italien. L'Etat fait écran entre la région et la Commission, car elle pouvait elle-même dégager des fonds pour compenser la perte de la subvention. Si les aides ne transitent plus par l'Etat et que les régions en bénéficient directement, alors ce sont elles qui en assument la responsabilité financière devant la Commission, et non l'Etat. Reste à savoir si elles seront alors considérées comme des requérants privilégiés pour les fonds structurels. Par ailleurs, l'arrêt de la CJCE du 4 juillet 2000, Haïm II, montre qu'un arrêt en manquement contre l'Etat peut aussi concerner les collectivités territoriales, puisque la Cour estime que « le droit communautaire ne s'oppose pas à ce que la responsabilité qui incombe à un organisme de droit public de réparer les dommages causés aux particuliers par des mesures qu'il a prises en violation du droit communautaire puisse être engagée en plus de celle de l'Etat membre lui-même ».

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"Je ne pense pas qu'un écrivain puisse avoir de profondes assises s'il n'a pas ressenti avec amertume les injustices de la société ou il vit"   Thomas Lanier dit Tennessie Williams