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Les fonds structurels européens

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par Pascal Gay
UFR Montpellier 1 - Master 1 Droit public 2007
  

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Section 2 - L'administration des fonds structurels par les Etats membres, l'exemple français

La France, pour la période de programmation actuelle, s'est vue attribuée environ 4% de la dotation communautaire, soit une baisse d'environ un quart par rapport à la période de programmation précédente. L'objectif de convergence concerne les DOM à hauteur de 2,8 milliards d'euros, l'objectif de compétitivité est doté de 9,1 milliards et le troisième objectif de 750 millions d'euros, la dotation nationale la plus importante des Etats membres. Il est nécessaire, afin de détailler le fonctionnement des fonds structurels, d'analyser avec plus de précision l'administration de ces fonds, qui fonctionne grâce aux autorités déconcentrés (I), avant d'étudier la mise en oeuvre financière des fonds structurels (II).

I- La prédominance d'une gestion déconcentrée des fonds structurels

Les fonds structurels laissent à l'Etat un rôle majeur dans leur mise en oeuvre. Cela relève de choix réalisés en terme de programmation (A). Se pose cependant la question de la décentralisation de cette mise en oeuvre (B).

A- Les choix réalisés en terme de programmation

La gestion des fonds structurels suit le système institutionnel de l'Etat membre. Dans les systèmes fédéraux tels qu'en Allemagne ou en Belgique, les autorités régionales ont un rôle exclusif dans l'utilisation des fonds structurels. Dans des systèmes où prédominent la décentralisation, comme au Royaume-Uni, l'Espagne ou l'Italie, il y a un partage entre les autorités nationales et les autorités régionales. Dans les systèmes centralisés, avec par exemple la Grèce, le Portugal ou l'Irlande, c'est l'Etat qui concentre les compétences quant à cette utilisation. D'autres, comme la Suède et la France, laissent une grande part des compétences à l'Etat central, mais ont des systèmes plus hybrides, entre un Etat central fort mais la volonté d'une plus grande décentralisation, sans pour autant se situer dans le fédéralisme. La France a fait le choix, mis à part pour la coopération territoriale, de gérer les crédits de la cohésion communautaire par le biais de l'Etat central, depuis la loi ATR du 6 février 1992, et son article 5, faisant du préfet de région à la fois l'autorité de gestion et l'autorité de paiement. Les préfets sont assistés du secrétariat général pour les affaires régionales, dans lequel est inclus un département Europe. Le préfet est assisté de services instructeurs. En effet, les principes de subsidiarité et de partenariat excluent une gestion pleinement centralisée des fonds structurels. L'Etat est censé garantir une certaine neutralité et une cohésion dans l'aménagement du territoire, mais doit être au plus près des citoyens. Du reste, cela lui a permit de bénéficier d'un phénomène de centralisation, permettant d'accroître son rôle au niveau déconcentré. Le Conseil d'Etat, dans l'arrêt Région du Limousin du 19 mai 1999, est soumis à un contrôle de conformité des règlements communautaires à la décision du gouvernement de répartir les dotations pour les zones rurales. Le Conseil rappelle que l'Etat doit respecter le principe de concentration des aides au profit des zones présentant les problèmes de développement les plus graves, ce qui est le cas en l'espèce. L'élaboration de la programmation est le fruit du travail du CIACT (Comité interministériel d'aménagement et de compétitivité des territoires) qui a rendu son travail de programmation le 6 mars 2006, et qui concerne le FEDER et le FSE, puisque la France n'est pas éligible au fonds de cohésion. Le FEDER fait l'objet d'un programme régional pour chacune des régions de l'Etat, soit 26. Quant au FSE, pour l'objectif de convergence le niveau du programme est régional pour les DOM, et les autorités de gestion seront les préfets de région. Le programme est unique, pour le FSE, pour l'ensemble des régions en ce qui concerne l'objectif de compétitivité régionale et d'emploi. Il s'agit là d'une « renationalisation » d'une partie du FSE. Le ministère de l'emploi est l'autorité de gestion, pendant que les préfets de région sont désignés autorités de gestion déléguée. Mais existe la politique de l'emploi. Dès lors il sera déconcentré au niveau des régions, mis à part pour le dialogue social et le programme national de réforme, gérés au niveau national.

Ce sont les préfets de région qui peuvent désigner les autorités de gestion déléguées au titre des subventions globales. Celles-ci sont apparues en France en raison de la mauvaise gestion des crédits européens, qui avait tendance à engendrer des phénomènes de sous consommation des crédits. C'est ainsi que le 31 juillet 2002 est mis en place ce système de gestion déléguée, confié notamment à des collectivités territoriales, mais aussi à des groupements d'intérêt public, à des établissements publics de coopération intercommunale tels que les agglomérations. Pour le FEDER, ce sont les préfets de région qui sont les autorités de gestion, pour les deux objectifs de convergence et de compétitivité, mis à part pour l'Alsace dans le cadre de l'expérimentation que nous détaillerons plus tard. Les subventions globales peuvent être attribuées par les préfets dans la limite de 50% du total du FEDER, et 60% du FSE, dans la limite de 40% pour les conseils généraux et régionaux. Il faut noter que pour l'objectif de coopération territoriale, ce sont les collectivités territoriales qui restent autorités de gestion. Il s'agit d'une continuité par rapport à l'initiative communautaire Interreg, qui a été assimilée par cet objectif. L'autorité d'audit, pour tous les fonds et les objectifs, est la Commission interministérielle de coordination des contrôles. Elle a été crée par le décret du 26 avril 2002, Pour l'objectif de coopération territoriale, il ne peut y avoir qu'une seule autorité de gestion, soit un conseil régional soit le GECT. Elle est désignée par une convention avec l'Etat, qui ne gère donc pas les fonds au niveau central. Si elle n'est pas située en France, alors le préfet coordinateur va désigner une autorité nationale, soit une collectivité territoriale et alors il y aura une convention avec l'Etat, soit le préfet de région. Mais, située en France, l'autorité de gestion est aussi l'autorité nationale. L'autorité d'audit sera l'autorité nationale si l'autorité de gestion, par conséquent, est située hors de France. Elle sera instruite par la Commission de coordination et devra assurer une fonction de séparation des deux fonctions. L'autorité de certification est désignée par l'autorité de gestion, quelle qu'elle soit, et est soumise à un rapport conventionnel.

L'autorité déconcentrée de gestion prépondérante est donc le préfet de région. A ce sujet, un arrêt de la Cour administrative d'appel de Lyon du 12 octobre 2004, société André Vernay Teintures, montre que la décision d'attribution d'une aide communautaire par l'autorité administrative « se rattache à la mise en oeuvre d'une politique communautaire en matière de développement économique et social et d'aménagement du territoire ; qu'à défaut d'une disposition législative contraire ou d'une exception prévue par décret en Conseil d'Etat, le préfet de région est seul compétent pour décider de l'attribution d'une telle aide ». Or, le décret du 1er juillet 2002 faisait de la circonscription départementale un échelon territorial de mise en oeuvre des politiques nationales et communautaires. Mais l'article 3 attribue la compétence de l'échelon régional pour le développement économique et social et d'aménagement du territoire, conformément à la loi du 5 juillet 1972 portant création et organisation des régions. Toutefois, la loi d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire du 4 février 1995, qui a par ailleurs désigné l'échelon régional, a aussi désigné l'échelon départemental pour la mise en oeuvre des politiques structurelles communautaires. La Cour semble donc aller dans le sens de la Commission et des institutions communautaires dont les règlements sont d'applicabilité directe, et dans le sens du « marché de dupes » énoncé précédemment, c'est à dire du refus d'une autorité de gestion infra régionale. Il apparaît, pour conclure sur cette question, que les contentieux qui s'y rapportent sont quasiment inexistants.

On note que, comme le budget européen, le budget régional est principalement un budget d'intervention. Les fonds structurels ne s'y inscrivent que dans le cadre des subventions globales. A ce titre, selon Henri Oberdorff, « on peut considérer les préfets comme des « administrateurs » du droit communautaire sur le territoire français et des « acteurs » de la mise en oeuvre des politiques communautaires ».

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