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Les fonds structurels européens

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par Pascal Gay
UFR Montpellier 1 - Master 1 Droit public 2007
  

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B- Les engagements et les paiements

La problématique du paiement et des engagements mérite d'être traitée. Car, tout comme pour les autorités de gestion et de contrôle, les Etats membres sont responsables des irrégularités dans les sommes payées, selon l'article 70 du règlement cadre. D'ailleurs, dans le droit interne, l'Etat est seul responsable devant le droit communautaire. A l'inverse, la Commission est responsable de l'exécution du budget communautaire. Du reste, la gestion du budget relève de ce qu'on peut appeler la gestion partagée, au sens de l'article 14, et du règlement financier n°1605/2002. La Commission peut ainsi interrompre ou suspendre les paiements en cas d'insuffisance, et appliquer des corrections financières, le cas échéant.

Les engagements budgétaires sont déterminés par la Commission annuellement durant la période de programmation, pour chaque fonds et chaque objectif, avant le 30 avril de l'année précédente. A ce sujet, il existé un mécanisme de réserve nationale qui permet à l'Etat de réserver une partie des fonds, à savoir 1% annuel de l'objectif convergence et 3% de la compétitivité, « pour faire face aux crises sectorielles ou locales qui surviennent de manière inopinée », selon l'article 51. Un autre mécanisme de réserve nationale entre en jeu, à hauteur de 3% des deux objectifs, constituant « une réserve nationale de performance ». C'est une initiative de réserver une partie des fonds aux programmes les plus performants. Si les paiements découlant de ces engagements budgétaires ne sont pas effectués, alors l'Etat peut demander à la Commission de « puiser » dans ces réserves-là et les affecter à un ou plusieurs programmes opérationnels. Concrètement, les paiements peuvent consister en un préfinancement, qui est en réalité un paiement unique établi selon les différents critères de l'article 82 et qui est payé après l'approbation par la Commission du programme opérationnel. Il peut être remboursé par l'organisme désigné par l'Etat à la Commission si aucun paiement n'a ensuite été réalisé. Les deux autres types de financement sont un paiement du solde final ou à un paiement intermédiaire. Ces derniers sont effectués par la Commission pour rembourser les dépenses effectivement payées et certifiées par l'État membre. Ils doivent être demandés par celui-ci. Ces paiements sont calculés sur la base du principe de l'additionnalité, expliqué précédemment. Cela doit permettre de pouvoir respecter l'article 87 du traité sur les régimes d'aides autorisés ou non. En effet, l'aide d'Etat doit être payée par l'autorité chargée de verser l'aide communautaire. L'état des dépenses permet de vérifier cela et, par les vérifications de la Commission, le principe d'additionnalité. Selon l'article 80, « il n'est procédé à aucune déduction ou retenue, ni à aucun autre prélèvement spécifique ou autre à effet équivalent qui réduirait ces montants pour les bénéficiaires ».

A partir de là, il y a cinq mécanismes de la Commission pouvant interférer sur ces paiements. Tout d'abord, l'interruption pour une durée maximale de six mois, si l'audit réalisé montre « une insuffisance importante dans le fonctionnement des systèmes de gestion et de contrôle », ou si « l'ordonnateur délégué doit procéder à des vérifications supplémentaires (...) liées à une irrégularité grave qui n'a pas été corrigée »., selon l'article 91. L'article 92, quant à lui, traite de la suspension des paiements. Ce mécanisme peut entrer en jeu si le système de gestion et de contrôle présente une insuffisance grave, si l'état des dépenses présente une grave irrégularité, ou en cas de violation grave par l'Etat membre de sa responsabilité évoquée précédemment. Si l'Etat membre, dans le cadre de la suspension, n'a pas pris les mesures nécessaires, alors la Commission peut annuler les paiements.

Le troisième mécanisme est celui du dégagement d'office. Il s'applique en fait aux crédits mis à disposition des Etats membres n'ayant pas été consommés à la fin de la deuxième année suivant celle de leur mise à disposition, ou de la troisième pour les Etats membres dont le PIB est inférieur à 85% de la moyenne européenne. Il existe des dérogations visées à l'article 96 La Commission informa au préalable les Etats et les autorités concernées du risque d'engager cette procédure. L'Etat a alors deux mois pour donner son accord et donner ses observations. La Commission a ensuite neuf mois pour procéder ou non au dégagement d'office, qui réduit la participation du fond au programme opérationnel. Au plus 2 mois après la procédure, l'Etat doit envoyer à la Commission un nouveau plan de financement du programme, qui doit tenir compte de ce dégagement d'office. Cette règle, qui entre dans le cadre de l'efficacité des fonds et de la bonne gestion financière, permet de rationaliser les paiements au titre des fonds structurels. Et donc influence directement le fait de retenir des projets « prévisibles » au niveau des dépenses. Là aussi, la question des objectifs de Lisbonne peut revenir, car il est délicat, par exemple, de calculer le coût de l'innovation.

Le dernier mécanisme est celui des corrections financières, qui se scinde entre les corrections de la part des Etats membres et de la part de la Commission. La correction financière permet d'annuler tout ou partie de la participation communautaire à un programme opérationnel. Il s'agit d'une procédure de recouvrement. A ce sujet, dans un arrêt de la CJCE du 4 avril 1974, Mertens, la Cour estime que c'est aux services nationaux d'agir en justice, le cas échéant, contre les particuliers pour réclamer les ressource communautaires ou récupérer les sommes payées indûment. De fait, d'après l'article 70, « lorsque des montants indûment payés à un bénéficiaire ne peuvent pas être recouvrés, l'État membre est responsable du remboursement des montants perdus au budget général de l'Union européenne, lorsqu'il est établi que la perte résulte de sa propre faute ou négligence ». Le recouvrement est une compétence Etatique et non communautaire. Pour les Etats membres, la correction financière intervient en cas de « changement important affectant la nature ou les conditions de mise en oeuvre ou de contrôle des opérations ou des programmes opérationnels », selon l'article 98, et « les irrégularités individuelles ou systémiques détectées dans les opérations ou les programmes opérationnels ». Pour les corrections financières exécutées par la Commission, prévues à l'article 99, elles entrent en ligne de compte lorsque « il existe une grave insuffisance du système de gestion ou de contrôle du programme qui a mis en péril la participation communautaire déjà versée au programme », lors d'un état de dépenses irrégulier mais non corrigé par l'Etat membre, et lorsque l'Etat n'a pas fait elle-même la correction financière. S'engage alors une procédure de concertation où l'Etat peut ne pas être d'accord avec la Commission. Si c'est le cas, la Commission statue dans les six mois. S'il y a accord, l'Etat peut réutiliser les fonds communautaires, pour le programme opérationnel concerné.

Le rôle de l'Etat, dans le cadre de son régime de responsabilité quant au fonds structurels, résulte de l'obligation de diligence générale qui résulte de l'article 10 du traité. Il faut donc, dans cette optique, chercher à réduire les délais, comme le montre l'arrêt de la CJCE de 1998 Hamburg AG und Firma Schmidt Söhne GmbH. Les régimes de coresponsabilité dans l'application des fonds structurels repose nécessairement sur le principe de confiance légitime. Le principe du recouvrement au niveau national en est un exemple. Il y a là, peut être une différence avec le régime des aides d'Etat, puisque dans cet arrêt, la Cour estime que les aides communautaires, il s'agissait alors de la PAC, ne procurent pas d'avantages concurrentiels, contrairement aux aides Etatiques. Du reste, l'article 87 fait « des aides destinées à favoriser le développement économique de régions dans lesquelles le niveau de vie est anormalement bas ou dans lesquelles sévit un grave sous-emploi » des aides compatibles avec le marché commun. Peut être que le rapprochement entre aides Etatiques et nationales, s'il existe, se réalise à ce niveau là. La prise en compte d'objectifs différents, notamment par ceux de Lisbonne, est sans doute la marque du développement d'un rôle fondamentalement différent des fonds structurels. Ceux-là permettent ainsi au droit communautaire de trouver sa propre légitimité interventionniste.

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