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Les fonds structurels européens

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par Pascal Gay
UFR Montpellier 1 - Master 1 Droit public 2007
  

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II- La mise en oeuvre du principe de programmation

Selon l'article 70, l'Etat est responsable dans deux cas, sur les systèmes de gestion et de contrôle des programmes opérationnel (A), ainsi que sur les paiements des aides communautaires (B).

A- Les systèmes de gestion et de contrôle autorisés des fonds structurels

Pour chaque programme opérationnel, doivent être désignés par l'Etat, article 59, une autorité de gestion, qui va être chargée de l'exécution du programme, ainsi que de son efficacité et de sa régularité. Il s'agit de toute autorité publique ou de tout organisme public ou privé national, régional ou local. De même, l'Etat doit désigner un autorité de certification, qui auparavant était nommée autorité de paiement. Son rôle consiste à verser les crédits européens, à en attester la bonne utilisation, à tenir une comptabilité permettant par exemple le recouvrement dans le budget européen des sommes indûment perçues. L'autorité de certification est donc en relation directe avec la Commission. L'Etat doit, enfin, désigner une autorité d'audit. Celle-ci effectue les contrôles. Elle présente en ce sens le rapport annuel à la Commission. Il faut noter, a fortiori, que le suivi de chaque programme est assuré par un comité associant des représentants de l'Etat, des collectivités, de la société civile, et si elle le souhaite, de la Commission européenne. De fait, le droit communautaire laisse aux Etats membres la possibilité d'organiser eux-mêmes la mise en oeuvre des fonds structurels. Les autorités sont liées entre elles par un système d'information qui les oblige à transmettre les éléments de preuve. Par exemple, l'autorité de gestion doit pouvoir à l'autorité d'audit d'exercer ses compétences. La mise en oeuvre peut donc être déconcentrée ou décentralisée. La plus grande partie des Etats choisissent la gestion déconcentrée, comme la France. C'est une manière pour le droit communautaire de respecter les constitutions nationales, qui peuvent ne pas autoriser la décentralisation.

Le règlement de la Commission n°1828/2006 du 8 décembre 2006 est le règlement d'application du règlement général. L'article 22 énonce que l'Etat doit transmettre à la Commission, concernant « l'autorité de gestion, l'autorité de certification et chaque organisme intermédiaire », une description des tâches qui leur sont confiées, leur organigramme, les procédures choisies pour l'exécution des programmes, les règles d'éligibilité à un programme, ainsi que le système de conservation des pièces comptables. L'autorité de gestion, précise l'article 60 du règlement cadre, « est chargée de la gestion et de la mise en oeuvre du programme opérationnel conformément au principe de bonne gestion financière ». Outre ses fonctions de gestion et de contrôle du programme, l'autorité doit, en relation avec le Comité de suivi, présenter le rapport annuel d'exécution à la Commission, ainsi que le rapport final. La mise en oeuvre des mesures et des projets est donc supervisée par les Comités de Suivi, constitués de représentants des régions, de l'Etat membre, de la Commission et des différents organismes concernés. Les Comités supervisent de manière régulière l'avancement des programmes et réorientent au besoin l'action administrative. L'autorité de gestion va aussi avoir un rôle de publicité et d'information, non seulement à l'égard des autres institutions, qu'elles soient nationales, locales ou communautaires, mais aussi à l'égard des bénéficiaires des aides. L'autorité de certification, elle, doit tenir compte des résultats obtenus par l'autorité d'audit, qui doit présenter dans les neuf mois après l'adoption du programme opérationnel une stratégie d'audit à la Commission. Cette autorité présente également à cette dernière un rapport annuel, doit prononcer en ce sens un avis sur l'exécution du programme, ainsi qu'une déclaration de clôture évaluant la légalité et la régularité des dépenses. Puis la Commission va transmettre ses observations sur la stratégie d'audit dans les trois mois. Si elle ne se prononce pas au cours de ce délai, il s'agit d'une décision implicite d'acceptation. La Commission coopère véritablement avec les autorités d'audit.

Il est temps de détailler le mécanisme des subventions globales qui, dans la mise en oeuvre des fonds structurels, sont loin d'être négligeables. Il s'agit d'un procédé de délégation, où « l'Etat membre ou l'autorité de gestion peut confier la gestion et la mise en oeuvre d'une partie d'un programme opérationnel à un ou plusieurs organismes intermédiaires, désignés par l'État membre ou l'autorité de gestion, y compris des autorités locales, des organismes de développement régional ou des organisations non gouvernementales », selon l'article 42. Le principe est la délégation par contrat. Toutefois, cela ne dégage pas cet organisme de toute responsabilité, puisque la convention doit notamment préciser le taux d'intervention des fonds structurels, et le suivi, l'évaluation et le contrôle financier. La responsabilité ne se réalise pas devant la Commission mais devant le « cocontractant », c'est-à-dire l'Etat ou l'autorité de gestion. De fait, au titre des objectifs de convergence et de compétitivité, il peut être intéressant de déléguer à un niveau inférieur à la région, notamment pour la revitalisation des villes qui serait confiée à des autorités urbaines. C'est une manière d'insérer un peu de décentralisation tout en restant strictement dans la déconcentration, si l'Etat use de celle-ci dans la mise en oeuvre des fonds structurels. Le problème des subventions globales survient lorsque cela devient le mode de mise en oeuvre « de droit commun » des fonds structurels. Son principal inconvénient concerne la lisibilité de cette mise en oeuvre, puisque ce mécanisme permet de contourner à la fois le principe d'une autorité de gestion unique par programme, et de respecter son champ géographique tel que le prévu par le règlement communautaire. De plus, en terme de libre administration des collectivités territoriales, ce lien, qui ne s'apparente toutefois pas à une tutelle, peut poser question.

Enfin, il existe aussi le mécanisme de l'ingénierie financière, prévu à l'article 44, où «dans le cadre d'un programme opérationnel, les fonds structurels peuvent financer des dépenses pour une opération comprenant des contributions visant à soutenir des instruments relevant de l'ingénierie financière au profit des entreprises ». L'objectif est de soutenir la théorie du capital-risque, c'est-à-dire permettre un effet de levier purement financier dans l'utilisation des fonds, en intégrant des partenaires privés. Ce mécanisme intervient dans le cadre d'un programme opérationnel, et vise à améliorer l'accès des PME et des très petites entreprises aux financements, subventionnées par un fonds de participation qui peut être le Fonds européen d'investissement, la BEI ou encore la Caisse des dépôts et consignations, qui vont accorder des prêts et des garanties à des intermédiaires financiers qui peuvent être des organismes ad hoc, et qui vont eux prêter les fonds aux entreprises. Il s'agit, en quelque sorte, de favoriser le micro crédit dans des projets éligibles aux fonds structurels. Est aussi concerné l'investissement durable dans les zones urbaines, avec par exemple les logements sociaux. L'ingénierie financière prend compte des conditions juridiques posées par les marchés publics et par les partenariats publics-privés, selon les projets. C'est une manière de dégager des fonds supplémentaires dans des projets éligibles aux fonds structurels, en accord cependant avec l'autorité de gestion. Ce mécanisme se décline en trois instruments : Jaspers (Joint Assistance in Supporting Projects in European Regions) pour l'assistance conjointe à la réalisation de projets dans des régions d'Europe. Sont ainsi prévus des mesures d'assistance technique à l'initiative de l'Etat ou de la Commission, et qui sont financés par un pourcentage sur la dotation des fonds structurels au programme opérationnel. Egalement, Jeremie (Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises) pour améliorer l'accès au financement des microentreprises et des PME, et Jessica  (Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas) destiné à promouvoir les investissements durables dans les zones urbaines.

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"Je ne pense pas qu'un écrivain puisse avoir de profondes assises s'il n'a pas ressenti avec amertume les injustices de la société ou il vit"   Thomas Lanier dit Tennessie Williams