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Organisation juridique de la reprise des déchets ménagers et assimiles

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par Guening MASSAMA KILIOUTO
Université Jean Moulin, Lyon3 - Master 2 2005
  

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Chapitre premier : LES FONDEMENTS DE L'OBLIGATION DE REPRISE

La production des déchets ménagers et assimilés croît de manière constante et « certaines unités d'élimination deviennent inadaptées aux nouvelles normes de protection de l'environnement tandis que les réactions défavorables des populations locales créent une situation de quasi-impossibilité de création de nouvelles décharges ou d'implantation de nouvelles installations d'incinération »8(*) qui paraissent de plus en plus inadaptées pour résoudre le problème des flux de déchets.

La reprise des déchets ménagers et assimilés se veut plus protectrice de l'environnement et de la santé de l'homme. Contrairement à l'élimination, qui ne concerne que la fin de vie des produits, la reprise prend en compte toute la vie du produit, de sa conception, en passant par sa fabrication à sa fin de vie. Ainsi, la reprise des déchets permet la préservation de l'environnement par la gestion rationnelle des matières premières et l'influence qu'elle produit sur les modes de fabrication des produits.

Pour y parvenir, le producteur a l'obligation de concevoir des produits plus respectueux de l'environnement et dont la reprise serait facilement possible ; un contrôle juridique peut être exercé sur ses modalités de fabrication en vue de faciliter la reprise des déchets (section première). Aussi, la reprise est une obligation qui pèse sur les différents acteurs qui interviennent aux différents niveaux et sur tout le cycle de vie d'un produit. Ces acteurs contribuent à la mise en oeuvre de l'obligation de reprise par différentes actions relevant de leur compétence (section deuxième) de cette obligation.

SECTION PREMIERE : LE CONTROLE JURIDIQUE DE LA PRODUCTION

Le producteur a l'obligation de concevoir ses produits de sorte que leur reprise soit possible et facile. Il est tenu, pour cette raison, à une obligation de précaution dans la fabrication de ses produits (paragraphe 1) et à une obligation de préservation de l'environnement (paragraphe 2) par une gestion durable des ressources naturelles.

Paragraphe 1 : L'obligation de précaution dans la fabrication des produits

La précaution dans la fabrication tient à la prise en compte des exigences environnementales (A) dans le processus de fabrication des produits. L'exigence de prise en compte du respect de l'environnement peut aussi se faire par l'intervention du pouvoir à travers la réglementation de la production (B) qu'il peut imposer.

A - La prise en compte des exigences environnementales

La prise en compte des exigences environnementales s'analyse par la réduction de la dangerosité des déchets issus de la consommation des produits (1) et par le caractère réutilisable (2) des produits ainsi fabriqués.

1 - La réduction de la dangerosité des déchets

Le producteur a ainsi l'obligation de concevoir des produits dont les déchets générés par leur utilisation ou leur consommation soit moins dangereux pour la santé de l'homme et pour l'environnement. Cette obligation tient aussi au fait que les déchets doivent être moins dangereux lors de leur élimination en vue de leur reprise.

La Directive du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d'emballages9(*) impose aux Etats de « limiter, dans les emballages, la présence de métaux nocifs et d'autres substances, eu égard à leurs incidences sur l'environnement ». Cette obligation qui vise la réduction de la dangerosité du déchet oblige le producteur à concevoir et à fabriquer des emballages en veillant à « réduire au minimum la teneur en substances et matières nuisibles et autres substances dangereuses des matériaux d'emballage et de leurs éléments »10(*) afin que ces déchets soient moins dangereux et que leur reprise soit facile aux opérateurs.

Pour ce qui est des piles et accumulateurs, ils doivent être fabriqués de sorte que la teneur en mercure ne dépasse pas 5 Ppm en masse11(*) ; la même obligation pèse sur le producteur des équipements électriques et électroniques ; ces derniers ne doivent pas contenir certains matériaux dangereux12(*), susceptibles de porter atteinte à l'environnement et dont la reprise serait ainsi compromise par la présence de tels matériaux. Il a ainsi l'obligation de concevoir des produits dont l'impact sur l'environnement - une fois en fin de vie - est modéré et dont le démantèlement, après usage, est facile pour l'utilisateur13(*).

Le producteur doit ainsi maîtriser le niveau de concentration des substances servant à la fabrication de son produit de façon à éviter la présence des éléments nuisibles pouvant être dangereux. Dans le souci d'une plus grande protection de l'environnement, le producteur se doit de concevoir des produits dont le caractère de recyclabilité permet leur réutilisation.

* 8 DEFEUILLEY (C.) et GODARD (O.), La nouvelle politique de gestion des déchets d'emballages : quand concertation et décentralisation ne riment pas avec incitation, In, « Les politiques d'environnement, évaluation de la première génération : 1971-1995, (Dir.) Barraqué B et THEYS J. ; éditions Recherches, 1998, p.189.

* 9 Dir. n° 94/62/CE du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d'emballages ; (J.O.C.E. n°L365, du 31 décembre 1994).

* 10 Décret 98-638 du 20 juillet 1998 relatif à la prise en compte des exigences liées à la protection de l'environnement dans la conception et la fabrication des emballages, art. 3 (J.O. du 25 juillet 1998).

* 11 Décret n°99-374 du 12 mai 1999 relatif à la mise sur le marché des piles et accumulateurs et à leur élimination, Art. 1er ; texte modifié par Décret n°99-1171 du 29 décembre 1999, JO du 30 décembre 1999.

* 12 Décret n°2005-829 du 20 juillet 2005 relatif à la composition des équipements électriques et électroniques et à l'élimination des déchets issus de ces équipements, art. 4 (J.O. du 22 juillet 2005).

* 13 Décret n°2005-829 du 20 juillet 2005 relatif à la composition des équipements électriques et électroniques et à l'élimination des déchets issus de ces équipements, art. 5 (J.O. du 22 juillet 2005).

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