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Organisation juridique de la reprise des déchets ménagers et assimiles

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par Guening MASSAMA KILIOUTO
Université Jean Moulin, Lyon3 - Master 2 2005
  

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B - Obligation de contrôle et de surveillance

La réglementation concernant l'obligation de contrôle et de surveillance s'exerce sur toute la chaîne, de la conception à la consommation en passant par le transport des produits. L'administration dispose, pour cela, d'un droit de réglementation (1) et de contrôle (2) de l'activité de production des produits générateurs des déchets du fait de leur utilisation.

1 - Réglementation de la production

L'administration veille sur la fabrication des produits afin que les déchets issus de ces produits puisent être facilement éliminés dans le respect de la protection de l'environnement. Pour parvenir à cet objectif de protection de l'environnement, « la fabrication, la détention en vue de la vente, la mise en vente, la vente et la mise à la disposition de l'utilisateur, sous quelque forme que ce soit, de produits générateurs de déchets peuvent être réglementées en vue de faciliter l'élimination desdits déchets ou, en cas de nécessité, interdites »74(*).

Pour favoriser la reprise des déchets, cette réglementation porte aussi sur le niveau de concentration des matériaux et sur l'obligation de limiter en volume et en masse des emballages pour assurer un niveau suffisant de sécurité, d'hygiène et d'acceptabilité75(*).

Le producteur a l'obligation de prendre en compte les exigences de protection de l'environnement en réduisant au minimum la teneur en substances et matières nuisibles et autres substances dangereuses afin de favoriser son élimination et sa reprise.

C'est ainsi que peut être « interdite la mise sur le marché des piles alcalines au manganèse contenant plus de 0,025 % en poids de mercure... »76(*) et conditionnée leur incorporation dans des appareils des piles et accumulateurs par le fait qu'ils peuvent être enlevés facilement par l'utilisateur après usage77(*).

2 - Contrôles de la production et de la distribution

Le contrôle se fait par l'administration : celle-ci exige, de la part du producteur et/ou du conditionneur et du distributeur, la communication des informations sur les produits à travers un rapport de conformité à la réglementation en vigueur et des éléments techniques permettant d'évaluer cette conformité.

Ces personnes « doivent justifier que les déchets engendrés, à quelque stade que ce soit, par les produits qu'elles fabriquent ou importent sont de nature à être éliminés»78(*), l'administration étant fondée à leur réclamer toutes informations utiles sur les modes d'élimination et sur les conséquences de leur mise en oeuvre.

Les producteurs, ainsi que les personnes responsables de l'élimination des déchets sont tenus de communiquer à l'administration (c'est-à-dire au ministère chargé de l'environnement) des « informations relatives à la  mise sur le marché » des pneumatiques79(*) et des piles et accumulateurs80(*) ; le producteur d'emballage « assure et déclare [...] que l'emballage qu'il met sur le marché satisfait aux dispositions des articles 3 et 4 » du décret relatif à la prise en compte des exigences liées à l'environnement dans la conception et la fabrication des emballages (article 8).

Ces informations doivent être accompagnées d'une documentation technique relative à la conception et à la fabrication de l'emballage ou du type d'emballage, contenant les éléments nécessaires à l'évaluation de la conformité de l'emballage mis sur le marché. Elles permettent de prévoir et d'anticiper les risques éventuels sur l'environnement en adaptant les techniques d'élimination possibles en vue de faciliter leur reprise.

CHAPITRE DEUXIEME : LA MISE EN OEUVRE DE L'OBLIGATION DE REPRISE

La reprise des déchets ménagers et assimilés incombe à tout producteur ou détenteur desdits déchets. Ils doivent anticiper sur la fin de vie de leur produit en prévoyant leur collecte, leur réemploi ainsi que leur élimination dans les conditions prévues à l'article L.541-2 du code l'environnement, conditions qui sont relatives à la protection de la santé de l'homme et de l'environnement.

Pour répondre à leur obligation réglementaire de reprise des déchets, les producteurs doivent organiser la reprise des déchets issus de la consommation de leur produit par la mise en place des dispositifs individuels de collecte et de traitement de leurs déchets. Ce dispositif, pour être opérationnel, doit être approuvé, préalablement par les pouvoirs publics. Les producteurs ont aussi la possibilité de confier cette obligation de reprise à un organisme agréé auquel ils adhèrent en versant une contribution ; cet organisme devant être agréé par les pouvoirs publics en considération de ses capacités techniques et financières à bien mener les opérations relatives à la reprise des déchets dont il a la charge.

Mais d'une manière générale, la reprise des déchets ménagers et assimilés peut se faire selon différentes modalités (section première), selon la nature des déchets et du mode d'organisation de la filière qui a la charge de sa collecte et de son traitement. Aussi, afin de favoriser la reprise, les producteurs et les différents acteurs concernés ainsi que les collectivités locales qui sont les acteurs clés pour la collecte sélective, peuvent bénéficier des différentes aides et divers avantages qui s'inscrivent dans le cadre des mécanismes juridiques favorisant la reprise (section deuxième).

* 74 Code de l'environnement, art. L.541-10, al.1er

* 75 Décret n° 98-638 du 20 juillet 1998 relatif à la prise en compte des exigences liées à l'environnement dans la conception et la fabrication des emballages, art.4 (J.O. du 25 juillet 1998).

* 76 Décret no 97-1328 du 30 décembre 1997 relatif à la mise sur le marché des piles et accumulateurs contenant certaines matières dangereuses et à leur élimination ; art.2 ; J.O. du 1 janvier 1998.

* 77 Décret no 97-1328 du 30 décembre 1997 relatif à la mise sur le marché des piles et accumulateurs contenant certaines matières dangereuses et à leur élimination ; art. 3 ; J.O. du 1 janvier 1998.

* 78 Code de l'environnement, art. L.541-9

* 79 Décret n°2002-1563 du 24 décembre 2002 relatif à l'élimination des pneumatiques usagés, art. 13 ; J.O. du 29 décembre 2002.

* 80 Décret n°99-374 du 12 mai 1999 relatif à la mise sur le marché des piles et accumulateurs et à leur élimination, art.6 (J.O. du 16 mai 1999), modifié par Déc. n° 99-1171 du 29 décembre 1999 (J.O. du 30 décembre 1999.

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