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Organisation juridique de la reprise des déchets ménagers et assimiles

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par Guening MASSAMA KILIOUTO
Université Jean Moulin, Lyon3 - Master 2 2005
  

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SECTION PREMIERE : LES MODALITES DE REPRISE DES DECHETS

Le producteur qui décide de prendre en charge lui-même ses déchets met en place un dispositif de collecte et de traitement préalablement approuvé par le pouvoir public. Toutefois, tout producteur a la possibilité de confier à un organisme agréé la prise en charge de ses obligations en matière de traitement de ses déchets. Lorsqu'il opte pour cette solution, il adhère à cet organisme, lui confie ses obligations et en contrepartie, lui verse une contribution financière dont l'objet est de financer les opérations de collecte et de traitement de ses déchets. Cette adhésion lui donne le droit d'apposer sur l'emballage de son produit le logo point vert qui indique que le producteur s'est acquitté de ses obligations financières pour la prise en charge des déchets issus de la consommation de ses produits.

C'est ainsi que les producteurs ont opté, pour la plupart d'entre eux, à ce mécanisme contractuel de reprise de déchets, lequel est basé sur des accords volontaires de chaque partie. Parmi ces différentes modalités de reprise des déchets ménagers et assimilés, nous distinguons le système contractuel de reprise des déchets d'emballage (paragraphe premier) qui tend à irriguer les autres mécanismes de reprise (paragraphe deuxième).

Paragraphe premier : Le système contractuel de reprise des déchets d'emballage

Les modalités de reprise des déchets d'emballage sont issues du décret du 1er avril 1992 qui fait obligation à tout producteur, à tout importateur ou à la personne responsable de la première mise sur le marché des produits de contribuer ou de pourvoir à l'élimination de l'ensemble de ses déchets d'emballage81(*), déchets qu'il identifie et fait prendre en charge par un organisme agréé.

Cet organisme, agréé pour une durée de six ans renouvelables par décision conjointe du ministre chargé de l'environnement, du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé de l'industrie, du ministre chargé de l'agriculture et de celui en chargé des collectivités locales, doit pouvoir justifier de ses capacités techniques et financières lors de la demande de l'agrément ; il doit également pouvoir indiquer les conditions dans lesquelles il prévoit de satisfaire aux clauses du cahier de charge dont cet agrément sera assorti et indiquer aussi, bien entendu, les objectifs qu'il entend réaliser par les différents accords qu'il passera.

En effet, ces différents accords sont de deux grandes catégories et concourent à la réalisation des opérations relatives à la reprise des déchets ménagers et assimilés. Pour cela, l'organisme agréé pour la reprise des déchets d'emballages passe des contrats de collecte avec les collectivités locales (A) ainsi que des contrats de reprise avec les différentes filières et organismes (B).

A - Les contrats de collecte avec les collectivités locales

L'organisme agréé pour la collecte et le traitement des déchets d'emballages peut passer des accords avec les collectivités locales en vue d'assurer l'effectivité de la collecte. Ces contrats ont pour objet la collecte sélective des déchets d'emballage (1) et la reprise des matériaux (2).

1 - La collecte sélective des déchets d'emballages

L'organisme, titulaire d'agrément pour la reprise des déchets d'emballage, peut contracter avec la collectivité locale compétente en matière de collecte et/ou de traitement des déchets qui en fait la demande en vue de parvenir à une collecte sélective des déchets, garantie d'une reprise effective et totale des déchets. Ce contrat fait naître, à la charge des deux parties, des obligations qu'elles sont tenues de respecter.

Le contrat prévoit, en effet, l'obligation et l'engagement de la collectivité à développer et à poursuivre la mise en oeuvre des dispositifs de collecte sélective et de tri des déchets d'emballage, en vue d'un recyclage et, le cas échéant, de valorisation énergétique. Cet engagement consiste à collecter sélectivement, à trier les déchets ainsi collectés et à livrer la totalité de ceux-ci à l'organisme en charge de leur reprise, ceci dans le cadre d'un contrat multimatériaux concernant l'acier, l'aluminium, le papier-carton, le plastique et le verre.

Mais pour autant, la collectivité locale contractante reste libre quant à la détermination des clauses du contrat relatives à son degré d'engagement. Pour cela, elle peut contracter avec un organisme agréé pour un ou plusieurs matériaux et avec un autre organisme pour les autres. Possibilité lui est laissée de pouvoir contracter à la fois avec Eco-emballages et Adelphe, les deux organismes agréés pour la reprise des déchets d'emballage. Dans ce cas, elle certifie avoir signé un contrat pour les autres matériaux avec un autre organisme agréé.

L'organisme agréé, par contre, s'engage à transmettre annuellement à la collectivité locale cocontractante le bilan des ses activités, ce à travers une information détaillée par matériau sur les recettes liées à la vente des matériaux.

En contrepartie de l'engagement de la collectivité locale à la collecte sélective et au tri, l'organisme agréé lui verse des soutiens financiers, appelés « barème aval D » : ce système a pour fonction de compenser les charges dues pour la collecte et le tri. D'autres soutiens peuvent être prévus et peuvent prendre la forme d'une rémunération selon la tonne triée en vue d'encourager à la performance de la collecte sélective, d'un soutien à la communication locale et aux ambassadeurs de tri ou encore des aides à d'autres modes de traitement, et notamment la valorisation énergétique, le compostage et la méthanisation.

* 81 Décret n° 92-377 du 1er avril 1992 portant application pour les déchets résultant de l'abandon des emballages de la loi n°75-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux, art. 4 (J.O. du 03 avril 1992).

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"L'ignorant affirme, le savant doute, le sage réfléchit"   Aristote