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Organisation juridique de la reprise des déchets ménagers et assimiles

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par Guening MASSAMA KILIOUTO
Université Jean Moulin, Lyon3 - Master 2 2005
  

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SECTION DEUXIEME : LES MECANISMES FAVORISANT LA REPRISE

L'activité de reprise des déchets ménagers et assimilés doit être suivie et encouragée ; cet encouragement doit permettre aux différents acteurs et en particulier aux collectivités de garantir la collecte sélective des déchets. A cet effet, un dispositif de contrôle de l'activité de reprise (paragraphe premier) et différentes mesures incitatives (paragraphe deuxième) sont susceptibles de favoriser ladite reprise.

Paragraphe 1er : Le contrôle de l'activité de reprise

Pour assurer la bonne réalisation des activités de reprise des déchets, un contrôle et un suivi des différentes actions sont nécessaires afin de l'évaluer. Pour cela, les acteurs de la reprise sont tenus à l'obligation d'informer sur les déchets (A) et de participer aux mécanismes de suivi et d'évaluation (B).

A - L'obligation d'information

La réunion d'information est nécessaire pour assurer la sauvegarde de l'environnement et surtout l'effectivité de la reprise des déchets ménagers et assimilés ; elle est apparue comme l'un des piliers des politiques de gestion des déchets100(*). Cette obligation pèse sur les producteurs et autres détenteurs des déchets (1) et les organismes agréés pour la reprise (2).

1 - L'obligation d'information des producteurs et autres détenteurs

Cette obligation pèse sur tous les acteurs intervenant dans la gestion des déchets ménagers et assimilés. Garantie de la bonne exécution des opérations relatives à la reprise des déchets, elle permet de donner aux autorités publiques tous les renseignements indispensables à une maîtrise des déchets, comme par exemple l'origine des déchets, les quantités produites, les différents composants ou encore ceux qui portent sur la maîtrise des risques inhérents à la production et à la manipulation des déchets.

C'est ainsi que les personnes physiques ou morales responsables de l'élimination des piles et accumulateurs usagés, au sens du décret du 12 mai 1999, sont tenues de communiquer au ministre chargé de l'environnement les informations relatives à la mise sur le marché, la collecte, la valorisation et l'élimination de l'ensemble des piles, et accumulateurs usagés101(*).

Les producteurs et autres détenteurs des déchets sont tenus de fournir toutes informations aux autorités publiques sur les conditions de mise sur le marché de leurs produits ainsi que sur les modalités de leur fabrication afin de prévoir des mécanismes d'élimination adaptés.

Aux termes de l'article L. 541-9 du code de l'environnement, les producteurs, importateurs ou exportateurs doivent justifier que les déchets engendrés, à quelque stade que ce soit, par les produits qu'ils fabriquent, importent ou exportent, sont de nature à être éliminés dans les conditions prescrites à l'article L. 541-2. L'administration est fondée à leur réclamer toutes informations utiles sur les modes d'élimination et sur les conséquences de leur mise en oeuvre.

* 100 LAVOILLOTTE (M.-P.), Les contrats privés d'élimination des déchets : contribution des contrats de droit privés à la protection de l'environnement, PU d'AIX-MARSEILLE, 2002, p. 295

* 101 Décret n°99-374 du 12 mai 1999 relatif à la mise sur le marché des piles et accumulateurs et à l'élimination, art. 12 (J.O. du 16 mai 1999)

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