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Organisation juridique de la reprise des déchets ménagers et assimiles

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par Guening MASSAMA KILIOUTO
Université Jean Moulin, Lyon3 - Master 2 2005
  

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SECTION DEUXIEME : LES ACTEURS CONCERNES PAR L'OBLIGATION DE REPRISE

Ce sont différentes catégories d'acteurs qui interviennent et qui sont concernés par l'obligation de reprise des déchets ménagers et assimilés. Nous distinguons les débiteurs de l'obligation (paragraphe 1) qui sont, entre autres, les producteurs et autres détenteurs dont les obligations en matière de reprise des déchets ménagers et assimilés consistent à collecter ou à faire collecter les déchets issus des produits qu'ils mettent sur le marché  ou issus de leur consommation. Aussi, l'activité de fabrication des produits et d'élimination des déchets issus de ces produits est réglementée par l'administration (paragraphe 2) qui veille à la conformité des teneurs de différents matériaux qui composent un produit.

Paragraphe 1er : Les débiteurs de l'obligation de reprise

La loi fait obligation aux producteurs des déchets ou des produits générant des déchets d'assurer ou de faire assurer l'élimination dans les conditions à ne pas porter atteinte à la santé de l'homme et de l'environnement. L'élimination des déchets ménagers et assimilés, au sens de la reprise comporte les opérations de collecte, de tri et de traitement nécessaires à la récupération des éléments et matériaux réutilisables ou de l'énergie, de manière à éviter toutes nuisances susceptibles de porter atteinte à l'environnement et à la santé de l'homme. Cette élimination doit pouvoir tendre vers la valorisation desdits déchets et leur recyclage en vue d'une réutilisation.

Pour cela, « il peut être fait obligation aux producteurs, importateurs et distributeurs de ces produits ou des éléments et matériaux entrant dans leur fabrication de pourvoir ou de contribuer à l'élimination des déchets qui en proviennent »35(*). C'est ainsi que se trouvent soumis à l'obligation de reprise, les producteurs, les importateurs, et les distributeurs qui doivent pourvoir à l'élimination des déchets qu'ils mettent sur le marché. Parmi ceux-ci, nous distinguons les débiteurs primaires de l'obligation de reprise (A) des débiteurs secondaires (B) qui doivent agir à chaque stade du circuit de production des déchets ménagers et assimilés.

A - Les débiteurs primaires de l'obligation de reprise

Les débiteurs primaires sont ceux qui interviennent de la conception à la distribution des produits générateurs de déchets. Nous distinguons ici les différents débiteurs « primaires » (1) qui sont soumis à une obligation d'information et de contrôle (2) du processus de fabrication et de distribution des produits générant des déchets.

1 - Les différents débiteurs

Ce sont les producteurs et les conditionneurs des produits générateurs des déchets ménagers et assimilés qui sont des personnes physiques ou morales qui fabriquent des produits. Aux termes du décret du 1er avril 1992 portant application pour les déchets résultant de l'abandon des emballages de la loi n°75-633, par producteur (des emballages), il faut entendre « quiconque, à titre professionnel, emballe ou fait emballer ses produits en vue de leur mise sur le marché »36(*).

Mais d'une manière générale, les producteurs sont les fabricants de produits à mettre sur le marché en vue de leur commercialisation et de leur consommation. Au sens du droit communautaire, à travers la Directive du Conseil du 05 avril 200637(*) qui consolide la directive cadre du 15 juillet 1975 relative aux déchets qu'elle abroge et remplace, le producteur est « toute personne dont l'activité a produit des déchets (producteur initial) et/ou toute personne qui a effectué des opérations de prétraitement, de mélange ou autres conduisant à un changement de nature ou de composition de ces déchets ».

L'élimination des déchets ménagers et assimilés pèse sur le producteur qui a l'obligation d'éliminer les déchets issus de la consommation de ses produits. Cette élimination doit se faire de telle manière qu'elle ne puisse être préjudiciable aux intérêts protégés par la loi, à savoir : le sol, la flore et la faune, les sites ou les paysages, l'air, l'eau, la santé de l'homme, l'environnement38(*). Précisons également que cette élimination doit pouvoir privilégier la valorisation et permettre le recyclage des matériaux.

* 35 Code de l'environnement, art. L.541-10 al.2

* 36 Décret n°92-377 du 1er avril 1992 portant application pour les déchets résultant de l'abandon des emballages de la loi n°75-633 du 16 juillet 1975 modifiée relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux ; Art. 2.

* 37 Dir. n° 2006/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 05 avril 2006 relative aux déchets ; J.O.U.E. n° L.114 du 27 avril 2006, p.9

* 38 Code de l'environnement, art. L.541-2 al.1er.

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