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Organisation juridique de la reprise des déchets ménagers et assimiles

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par Guening MASSAMA KILIOUTO
Université Jean Moulin, Lyon3 - Master 2 2005
  

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2 - Les obligations des débiteurs primaires

Tout producteur dont les produits ont généré des déchets est tenu de contribuer ou de pourvoir à l'élimination de l'ensemble de ses déchets d'emballages39(*) ; de collecter ou de faire collecter, dans la limite des tonnages qu'il a mis sur le marché l'année précédente, les pneumatiques usagés que les distributeurs et détenteurs tiennent à leur disposition et de les valoriser ou de les détruire40(*).

Les producteurs ont la possibilité de pourvoir eux-mêmes à la reprise des déchets issus de l'utilisation de leurs produits ou de confier cette reprise à un organisme agréé auquel ils adhèrent et payent une contribution. Outre cette obligation générale (que nous traiterons dans le second chapitre), les producteurs et autres sont soumis à l'obligation d'information (a) et de contrôle (b) des produits qu'ils mettent en circulation.

a) L'obligation d'information

Les producteurs doivent s'assurer de la conformité de leurs produits et informer régulièrement l'administration de leurs modes de fabrication et de conception de ceux-ci. C'est pour cela que « les producteurs ou importateurs doivent justifier que les déchets engendrés, à quelque stade que ce soit, par les produits qu'ils fabriquent ou importent, sont de nature à être éliminés dans les conditions prescrites à l'article L.541-2 »41(*).

Aussi, le décret n°99-374 du 12 mai 1999 relatif à la mise sur le marché des piles et accumulateurs et à leur élimination ainsi que celui du 24 décembre 2002 relatif à l'élimination des pneumatiques usagés, font-ils obligation aux « personnes physiques ou morales responsables de l'élimination des piles et accumulateurs usagés »42(*), aux producteurs ainsi qu'aux détenteurs, de communiquer au ministre chargé de l'environnement les informations relatives à la mise sur le marché et à l'élimination des piles et accumulateurs de même qu'aux pneumatiques usagés43(*).

Ce qu'il convient dès lors de souligner, c'est le lien entre gestion de l'environnement et gestion de la qualité ; ce lien se manifeste à travers l'information que donne l'entreprise sur ce que l'on pourrait appeler « les qualités environnementales de ses produits »44(*). Or, « ces qualités sont susceptibles de se répercuter sur les marchés de ces produits, et notamment sur la demande, dans la mesure où la protection de l'environnement est une préoccupation des consommateurs ».45(*)

Pour cela, le producteur est tenu d'informer l'administration sur le conditionnement de ses produits et sur les modalités de leur conception afin de faciliter leur reprise par les organismes agréés. Il doit produire une « déclaration de conformité »46(*) de ses emballages par rapport aux exigences de valorisation, de recyclage, de compostage et de biodégradation. De plus, le producteur des piles et accumulateurs est tenu de fournir des informations sur la quantité de ses produits mis sur le marché47(*).

Ces informations permettent d'évaluer la quantité de déchets produits et d'entreprendre les actions en vue de leur reprise en connaissance de leur quantité. Elles permettent aussi d'évaluer la contribution de chaque producteur. Ces informations peuvent être données par les producteurs eux-mêmes ou par l'intermédiaire d'un organisme agréé48(*), si le producteur adhère à un tel organisme chargé de reprendre ses déchets.

Outre l'information qu'ils sont obligés de donner régulièrement à l'administration, les producteurs doivent s'assurer de la conformité de leurs produits par un contrôle a priori avant leur mise sur le marché.

* 39 Décret n°92-377 du 1er avril 1992 portant application pour les déchets résultant de l'abandon des emballages de la loi n°75-633 du 16 juillet 1975 modifiée relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux.

* 40 Décret n°2002-1563 du 24 décembre 2002 relatif à l'élimination des pneumatiques usagés, art. 7 (J.O. du 29 décembre 2002).

* 41 Code de l'environnement, art. L.541-9

* 42 Décret n°99-374 du 12 mai 1999 relatif à la mise sur le marché des piles et accumulateurs et à leur élimination, Art. 11 ; texte modifié par Décret n°99-1171 du 29 décembre 1999, JO du 30 décembre 1999.

* 43 Décret n°2002-1563 du 24 décembre 2002 ; art.13.

* 44 LESOURD (J.-B), Economie et gestion de l'environnement, Librairie Droz, Genève - Paris, 1996, p. 139.

* 45 Ibid.

* 46 Circulaire du 16 février 1999 relative à l'application du décret du 98-638 du 20 juillet 1998 : prise en compte des exigences liées à l'environnement dans la conception et la fabrication des emballages ; (Non publiée au J.O.)

* 47 Arrêté du 26 juin 2001 relatif à la communication des informations concernant la mise sur le marché, la collecte, la valorisation et l'élimination des piles et accumulateurs ; art.1er ; (J.O. du 12 juillet 2001).

* 48 Décret n°2002-1563 du 24 décembre 2002 relatif à l'élimination des pneumatiques usagés, art. 12 (J.O. du 29 décembre 2002).

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