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L'extinction de l'instance en justice

( Télécharger le fichier original )
par Daniel Duplex NDE TAWEMBE
Université de Yaoundé II-Soa (Cameroun) - diplôme d'études approfondies en droit privé 2005
  

Disponible en mode multipage

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REPUBLIC OF CAMEROON

Peace - Work - Fatherland

MINISTRY OF HIGHER EDUCATION

UNIVERSITY OF YAOUNDE II SOA

FACULTY OF LAW AND POLITICAL SCIENCE

REPUBLIQUE DU CAMEROUN

Paix - Travail - Patrie

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

UNIVERSITE DE YAOUNDE II SOA

FACULTE DES SCIENCES JURIDIQUES ET POLITIQUES

L'EXTINCTION DE L'INSTANCE EN JUSTICE

Mémoire pour l'obtention du Diplôme d'Etudes Approfondies (DEA) en Droit Privé

Option : Droit Privé général

Présenté et soutenu publiquement par :

NDE TAWEMBE Daniel Duplex

Titulaire d'une Maîtrise en droit et carrières judiciaires

de l'Université de Dschang

Sous la direction de :

Pr. TJOUEN Alexandre Dieudonné

Maître de Conférences Associé à

L'Université de Yaoundé II

Jury : Président : Pr. POUGOUE Paul-Gérard

Rapporteur : Pr. TJOUEN Alexandre Dieudonné

Membre : Dr KUATE TAMEGHE Sylvain Sorel

Année académique 2005-2006

AVERTISSEMENT

Les opinions émises dans ce mémoire ne

sont pas celles de l'Université, et

par conséquent n'engagent

que son auteur.

DEDICACE

A

Notre regretté frère FONKAM TAWEMBE Jacques Raoul

Et à tous nos chers disparus qui auraient pu lire cette contribution. 

REMERCIEMENTS

Au terme de nos recherches, nous tenons à témoigner notre profonde gratitude à l'endroit de toutes les personnes qui, d'une manière ou d'une autre, nous ont aidé à réaliser ce travail. Nos remerciements vont particulièrement :

v A DIEU tout puissant, pour son soutien inconditionné.

v Au Pr. TJOUEN Alexandre Dieudonné qui a bien voulu diriger nos premiers pas sur les sentiers de la recherche, et dont les conseils, la disponibilité et la rigueur ont été essentiels pour mener jusqu'au bout cette passionnante entreprise ;

v A notre père, M. TAWEMBE Pierre Nicaud, pour tous les sacrifices consentis, et pour avoir cru en nous ;

v Au Dr GOUDEM Jules pour sa sollicitude constante à notre endroit ;

v A notre famille, notamment nos frères et soeurs, pour l'appui et l'encadrement qu'ils nous ont apportés ;

v A nos ami(e) s, camarades de promotion et tous ceux qui de près ou de loin ont contribué à la réalisation de ce travail.

PRINCIPALES ABREVIATIONS

al.

art.

Bull.

C. A.

Cass. civ.

Cass. crim.

Cass. soc.

C. civ.

Cf.

Concl.

CPCC

CPP

C. S/CSCO

DIP

et al.

Gaz. Pal.

Ibid.

Infra

JCP

NCPC

Obs.

op. cit.

ord.

PAR.

Rép. Pr. civ.

RTD Civ.

ss.

spéc.

supra

t.

v.

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alinéa

article

Bulletin de la Cour de cassation française

Cour d'appel

Chambre civile de la Cour de cassation française

Chambre criminelle de la Cour de cassation française

Chambre sociale de la Cour de cassation française

Code civil

Comparé, confer

Conclusion

Code de Procédure Civile et Commerciale du Cameroun

Code de Procédure Pénale du Cameroun

Cour suprême du Cameroun/ Cour suprême du Cameroun Oriental

Droit International Privé

Et autres

Gazette du Palais

Ici même

Plus bas

JurisClasseur Périodique

Nouveau Code de Procédure Civile français

Observations

Dans l'ouvrage cité

Ordonnance

Paragraphe

Répertoire de Procédure civile Dalloz

Revue Trimestrielle de Droit Civil

Suivant (es)

Spécialement

Plus haut

tome

voir

SOMMAIRE

INTRODUCTION GENERALE ................................................................................................ 1

TITRE I : L'EXTINCTION NORMALE DE L'INSTANCE : LE JUGEMENT............. .11

CHAPITRE I. LES JUGEMENTS EXTINCTIFS D'INSTANCE............................................ 13

Section 1. Le préalable .................................................................................................. 13

Section 2. Les différents jugements qui éteignent l'instance........................................................ 16

CHAPITRE II. LES EFFETS DU JUGEMENT................................................................... 28

Section 1. L'effet du jugement à l'égard du juge : le dessaisissement........................................... 28

Section 2. Les effets du jugement à l'égard des parties.............................................................. 34

TITRE II : L'EXTINCTION INCIDENTE DE L'INSTANCE............................................... 46

CHAPITRE I. L'EXTINCTION DE L'INSTANCE A TITRE PRINCIPAL................................ 48

Section 1. L'extinction de l'instance par le non-respect des délais................................................ 48 Section 2. La renonciation à la poursuite de l'instance............................................................ 62

CHAPITRE II. L'EXTINCTION DE L'INSTANCE A TITRE ACCESSOIRE ......................... 70

Section 1. L'extinction de l'instance du fait de la disparition du caractère litigieux des droits............................................................................................................................................... 70

Section 2. L'extinction de l'instance du fait du décès de l'une des parties ................................... 82

CONCLUSION GENERALE ..................................................................................................... 87

RESUME

La soumission d'un litige au juge ne garantit pas toujours son aboutissement logique qu'est le jugement. Par ce jugement, le juge met fin à la contestation qui oppose les parties en disant le droit. Il est vrai que la saisine du juge l'oblige, sous peine de déni de justice, à se prononcer sur la question de droit qui lui est posée en rendant une décision au terme d'une procédure allant de la demande en justice au jugement. Celui-ci vient donc mettre fin au lien juridique d'instance qui s'est créé entre les parties et qui leur impose d'accomplir les actes de procédure propres à faire évoluer l'instance jusqu'à son terme. Mais si les parties sont libres de porter à la connaissance du juge les différends qui les opposent, elles ne sont toutefois pas obligées d'attendre que l'instance aboutisse par le jugement : elles peuvent volontairement y mettre fin par anticipation, en renonçant soit à la procédure en cours, soit à l'action pour laquelle elle a été déclenchée. Parfois, l'extinction de l'instance interviendra avant le jugement, indépendamment de la volonté des parties, par manque de diligence dans l'accomplissement des actes de procédure, ou de l'inaction pendant un temps suffisamment long, laissant présumer l'intention d'abandonner la procédure. Au surplus, le décès de l'une des parties survenu en cours d'instance, sous certaines conditions, l'éteindra aussi. Cela nous amène à constater que le sort de l'instance engagée par les parties dépend largement de la volonté de ces dernières.

Toutefois, une telle emprise des parties sur la conduite et le sort de l'instance ne se conçoit logiquement que dans le procès civil où les intérêts en jeu sont privés et où les parties ont en principe la libre disposition de leurs droits. Elle ne saurait se concevoir par exemple dans le procès pénal où la particularité de l'action publique et les impératifs de défense de la Société réduisent considérablement les cas dans lesquels l'instance peut prendre fin autrement que par la décision du juge.

ABSTRACT

The submission of a litigation to the judge doesn't always guarantee that this one will arrive to its logical result that is the judgment by which the judge puts an end to the dispute that opposes the parties while applying the law. Indeed, it is true that the seizin of the judge obliges him, under penalty of denial of justice, to come to a conclusion about the question which is posed to him by rendering a decision at the end of a procedure going from the demand in justice which is the beginning, until its term which is the judgement. The judgement comes to put an end to the legal bond of process which is created between the parties and which imposes to them to accomplish the acts of procedure suitable to make the procedure evolve until the judgement. But if the parties are free to bring to the judge's knowledge the disputes that oppose them, they however are not obliged to wait until the procedure ends by the judgement: they can put an end to it by anticipation, in a voluntary manner, by renouncing either to the procedure in progress, either to the action for which it has been set in motion. Sometimes, the extinction of the process will intervene before the judgment, independently of the will of the parties, as sanction of their lack of diligence in the achievement of the procedure acts, or of their idleness during a period of time sufficiently long, letting presume their intention to give up the procedure. Furthermore, the death of one of the parties occurred in the course of the procedure will have as consequence, under certain conditions, to extinguish the latter. However, such an influence of the parties on the conduct and the fate of the process can be conceived logically only in the civil suit where the interests at stake are private interests and where the parties have in principle the free disposition of their rights. Indeed, it could not be conceived in the penal suit where the particularity of the public action and the imperatives of defense of the Society reduce considerably the cases in which the process can end otherwise than by the decision of the judge.

INTRODUCTION GENERALE

1. Le droit d'agir en justice ou le libre accès à la justice est aujourd'hui reconnu comme une liberté fondamentale, une sorte d'obligation dont le citoyen est créancier vis-à-vis de l'Etat qui en est le débiteur. Les autorités étatiques doivent en effet tout mettre en oeuvre pour assurer aux citoyens un recours juridictionnel effectif leur permettant d'obtenir en justice, lorsque cela s'avère nécessaire, la reconnaissance et la sanction de leurs droits. Comme conséquence directe de la reconnaissance du droit d'agir en justice comme une liberté fondamentale1(*), le citoyen jouit d'une faculté qui en est le prolongement. Cette faculté traduit un pouvoir légal, celui d'être entendu d'un juge en lui présentant une prétention et d'obtenir de lui une décision sur le fond relativement à cette prétention.

Lorsque ce pouvoir reconnu à tous2(*)est mis en oeuvre, c'est-à-dire exercé à travers les actes de procédure que sont les demandes et les défenses, il fait intervenir le représentant de l'Etat qu'est le juge.

2. L'exercice de la faculté d'agir en justice par l'une des parties en litige fait naître entre elles un lien particulier que l'on appelle le lien juridique d'instance3(*), en même temps qu'il leur confère désormais la qualité de plaideurs. Il fait en outre naître à leur charge des obligations, notamment celle d'accomplir les actes nécessaires à l'évolution normale de la procédure engagée. Toutefois, dans un souci de protection des plaideurs, l'instance est encadrée et gouvernée par un certain nombre de principes fondamentaux qui confèrent un certain nombre de droits aux différents protagonistes de l'action en justice. Ces principes garantissent un fonctionnement démocratique de l'instance pour les uns4(*), et tiennent aux rôles respectifs des parties et du juge5(*), de même qu'aux caractères de la procédure pour les autres6(*).

3. Si le droit d'agir en justice est l'expression d'une liberté fondamentale se traduisant par une faculté reconnue à son titulaire d'agir ou de ne pas agir en justice7(*), l'idée de liberté retrouve cependant toute sa vigueur au niveau de l'instance. La liberté c'est d'abord le principe dispositif, c'est-à-dire la liberté pour les parties lorsqu'elles ont déclenché l'instance, de la conduire, d'apporter les preuves, de l'étendre, de la suspendre, mais aussi et surtout de l'éteindre, c'est-à-dire d'y mettre fin même avant que le juge se soit prononcé. Il est cependant nécessaire de relever qu'une telle liberté dans la gestion de l'instance ne peut pas être laissée aux plaideurs en matière pénale, dans la mesure où l'ordre public est mis en cause du fait du trouble social causé par l'infraction. Ainsi, l'intérêt qui est ici protégé est l'ordre social et non un intérêt privé ; même si l'action civile qui vient se greffer sur l'action publique en cours - dans la mesure où elle tend à la réparation du préjudice subi par un particulier du fait de l'infraction commise - a pour objet la sanction d'un intérêt privé, et par conséquent obéit aux règles régissant le procès civil. Les parties jouissent donc d'une plus grande liberté dans l'instance civile qui est à leur disposition et dont elles ont pleinement la maîtrise, malgré le rôle relativement croissant joué par le juge dans la recherche et la manifestation de la vérité.

4. Lorsque les parties soumettent au juge leurs prétentions par le biais des demandes en justice, elles s'attendent à ce que le juge se prononce au fond sur celles-ci par une décision que l'on appelle jugement8(*), au terme d'un débat en principe contradictoire et d'une procédure conforme aux prescriptions légales et de tout autre texte y relatif. De ce fait, le jugement constitue la cause d'extinction normale de l'instance, de dénouement de celle-ci.

Cependant, compte tenu de la relation étroite qu'entretiennent le temps et le droit9(*), il peut arriver qu'après l'ouverture d'une instance, un plaideur ne trouve pas judicieux pour lui, compte tenu de ses intérêts, d'attendre la décision du juge sur la question. A cet effet, il pourra prendre, de concert avec son adversaire, mais parfois unilatéralement, des mesures propres à anticiper l'aboutissement de l'instance. Parfois, l'instance s'éteindra indépendamment de la volonté de l'un et l'autre plaideurs. Tout ceci nous amène à constater que l'ouverture d'une instance ne garantit pas son aboutissement par une décision du juge rendue au terme des débats conduits conformément aux prescriptions légales. Une instance est donc susceptible de se terminer de plusieurs manières. D'où l'importance de l'étude de la question de l'extinction de l'instance en justice qui retiendra notre attention tout au long de ce travail.

5. Afin de bien cerner les contours du sujet d'étude intitulé « L'extinction de l'instance en justice », quelques précisions notionnelles et terminologiques s'avèrent indispensables. Il sera question pour nous ici de définir les concepts clés de ce sujet.

C'est ainsi que nous serons amenés à définir successivement les notions d'instance, d'extinction de l'instance et de procès souvent confondu avec l'instance. Mais, compte tenu de la confusion qui est susceptible de s'établir, et qui est d'ailleurs souvent faite, entre l'instance et le procès, il nous semble judicieux d'expliciter également ce dernier concept.

6. Le terme ``instance'' est susceptible de plusieurs acceptions. D'abord, dans un sens courant et général, il se réfère à une sollicitation pressante, à une insistance de la part d'une personne en vue d'obtenir d'une autre ce qu'elle sollicite.

En Droit, l'instance désigne souvent un degré de la hiérarchie des juridictions ; c'est le sens qui lui est donné dans l'expression « première instance ». A cet égard, il existe une instance au premier degré, une instance devant la Cour d'appel et une autre instance devant la Cour suprême. Parfois, le terme est utilisé pour qualifier une juridiction ou un tribunal tout simplement. Il arrive aussi que l'on parle d'instance pour caractériser une autorité, un corps constitué qui détient un pouvoir de décision. Mais généralement, sur le plan juridique, l'instance s'entend d'un ensemble d'actes, délais et formalités ayant pour objet l'introduction, l'instruction et le jugement d'un litige ; elle s'étend par conséquent de la demande en justice jusqu'au jugement. C'est cette dernière définition qui sera utilisée dans cette étude.

7. Du latin processus, de procedere qui signifie «aller en avant«, s'avancer, le ``procès'' traduit dans son sens premier l'idée de marche, de développement.

Dans un sens purement juridique, le procès désigne la contestation, le litige soumis par deux parties en conflit à une juridiction afin que celle-ci se prononce par une décision qui mettra un terme à la contestation en définissant les droits de chaque partie. Le procès se réfère alors à la procédure devant aboutir à une telle décision dont l'effet sera de taire définitivement la dispute, la contestation qui s'était élevée entre les différents protagonistes concernés par l'affaire en cause. Vu de cette manière, le procès est souvent assimilé, de manière un peu réductrice, à l'instance. Une telle confusion est à regretter, car à l'analyse, il ressort que l'instance n'est en fait qu'une partie qui s'inscrit dans un tout qu'est le procès.

8. Nous avons dans ce sujet préféré la formulation « l'extinction de l'instance » à celle de « l'extinction du procès », dans la mesure où une instance peut s'éteindre sans pour autant entraîner l'extinction du procès, étant donné que celui-ci continuera avec l'exercice des voies de recours, l'exercice d'une voie de recours donnant lieu à l'ouverture d'une nouvelle instance10(*). Le procès est une difficulté de fait ou de droit soumise à l'examen d'un juge ou d'un arbitre et se manifeste donc par une succession d'instances devant aboutir à sa solution définitive, l'instance étant entendue comme « une suite d'actes de procédure allant de la demande en justice jusqu'au jugement »11(*).

De plus, nous nous limiterons aux causes d'extinction de l'instance, sans nous étendre sur les suites ou mieux les effets de cette extinction tels l'exécution des jugements et l'exercice éventuel des voies de recours dans les hypothèses où cet exercice demeure possible. Tous ces aspects s'inscrivent bien entendu dans le cadre du procès, tout en débordant largement le cadre de l'instance.

9. Le substantif « extinction » dérive du verbe éteindre ; exemple : éteindre un feu. Il traduit donc l'action d'éteindre, l'action par laquelle quelque chose perd son existence ou son efficacité. L'extinction de quelque chose s'entend donc de sa disparition, de sa fin. Bref, dire d'une activité ou d'une action qu'elle s'éteint signifie qu'elle se termine, qu'elle arrive à son terme.

Invoquer l'extinction de l'instance revient donc à envisager comment une instance ouverte devant une juridiction se termine, prend fin.

Une fois que les parties ont engagé une instance, il importe de savoir, si à côté de son but naturel qu'est le jugement, la contestation est susceptible de se terminer autrement ; et quelle est à cet effet la marge de manoeuvres des parties ?

Il est en général très rare qu'une instance engagée se déroule sereinement jusqu'à son terme, c'est-à-dire sans connaître des perturbations que l'on qualifie d'incidents. En effet, le cours d'une instance peut être émaillé d'une diversité d'incidents qui ne l'affectent cependant pas tous de la même manière, ni avec la même intensité.

10. Ainsi, certains incidents relatifs à l'instance12(*) peuvent avoir pour effet la modification des éléments du rapport juridique d'instance. Cette modification peut porter tant sur les éléments objectifs de l'instance que sur les éléments subjectifs de celle-ci.

Les éléments objectifs de l'instance13(*) peuvent se trouver modifiés du fait de l'introduction par les parties, en cours d'instance, de demandes incidentes. Il s'agit ici d'un simple élargissement de l'instance déjà engagée, et non d'un prétexte pour l'ouverture d'un tout nouveau procès à travers l'admission de demandes nouvelles n'ayant aucun rapport avec la demande initiale. C'est pourquoi l'admission en cours d'instance de demandes incidentes est conditionnée par l'exigence que de telles demandes se rattachent aux prétentions originaires par un lien de connexité suffisant. En conséquence, l'on peut dire qu'il existe une possibilité d'extension de l'instance primitive à travers l'intervention des demandes reconventionnelles14(*) et additionnelles15(*).

Le cadre subjectif de l'instance quant à lui se trouve modifié lorsqu'une personne, tiers par rapport à l'instance à l'origine, s'y associe ou y est associée lorsqu'elle est en cours. On parle d'intervention, laquelle aboutit à la modification des éléments subjectifs de l'instance, puisqu'une nouvelle personne, un nouveau sujet donc, vient s'intégrer dans le rapport juridique d'instance, une telle altération du cadre subjectif pouvant d'ailleurs se traduire également par une modification du cadre objectif. Toutefois, tout comme pour les demandes incidentes, l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. C'est dire que l'on ne saurait considérer n'importe quelle intervention comme recevable. Cela étant, l'on distingue deux types d'intervention : l'intervention volontaire et l'intervention forcée.

11. L'intervention est dite volontaire lorsqu'une tierce personne s'associe spontanément à une instance déjà engagée entre d'autres personnes, parce qu'elle estime que ses intérêts sont susceptibles d'être affectés par la décision à intervenir16(*). Lorsque l'existence d'un tel risque est à craindre, une telle intervention peut être admise. Suivant les cas, l'intervention volontaire pourra être soit principale, soir accessoire.

Elle est principale lorsque l'intervenant invoque un droit propre et émet par conséquent une prétention distincte de celles dont la juridiction est saisie. Une telle intervention n'est recevable que si son auteur est titulaire du droit d'agir17(*) relativement à la prétention qu'il émet.

Il est en revanche question d'intervention accessoire lorsqu'il s'agit simplement pour l'intervenant d'appuyer les prétentions d'une des parties. La recevabilité d'une telle intervention est soumise à l'existence de conditions moins rigoureuses que celles requises en matière d'intervention principale : il suffit en effet que l'intervenant ait intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir l'une des parties en litige.

L'intervention est dite forcée dans l'hypothèse où l'une des parties à une instance en cours appelle un tiers à celle-ci, l'obligeant ainsi à entrer dans le rapport juridique d'instance. Le juge peut lui-même ordonner la mise en cause des personnes dont la présence lui paraît nécessaire à la solution du litige qui lui est soumis. Il peut tout aussi inviter les parties à procéder à une telle mise en cause.

12. Les incidents jusqu'ici exposés ont pour effet d'aboutir à la modification des éléments constitutifs du lien juridique d'instance. Il existe cependant des incidents d'instance dont les effets ont un impact direct sur le cours de la procédure elle-même. Il s'agit ainsi notamment des jonction et disjonction d'instance, de l'interruption et de la suspension de l'instance.

Lorsque des affaires présentant entre elles un lien de connexité sont soumises à une même juridiction dans des instances distinctes, la juridiction peut les joindre de manière à statuer en même temps sur ces affaires. Une telle jonction des instances peut se faire soit à la demande des parties, soit d'office par le juge, lorsque le lien entre les instances pendantes devant lui est tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble18(*). De même, toujours dans le souci d'une bonne administration de la justice, lorsqu'une instance se révèle complexe et comporte beaucoup de ramifications, le juge peut ordonner la disjonction d'une telle instance en plusieurs.

Les décisions de jonction ou disjonction d'instance, dans la mesure où le juge ne statue pas en même temps sur un point litigieux, sont des mesures d'administration judiciaire qui ne peuvent de ce fait faire l'objet d'un recours19(*). C'est pour cette raison qu'elles n'ont pas à être spécialement motivées. La jonction d'instances ne crée pas une procédure unique. Il en résulte que la jonction des instances ne crée pas, à elle seule, des liens juridiques entre les parties en cause20(*) ; que les diligences faites dans l'une des instances n'interrompent pas nécessairement la péremption de l'autre21(*) ; qu'une cour d'appel, saisie de deux appels, peut, après jonction des deux procédures, condamner les parties perdantes à payer des sommes distinctes au titre de chacune de ces deux procédures22(*).

13. L'interruption de l'instance qui fait cesser provisoirement le procès, suppose la survenance d'un évènement qui affecte la situation personnelle des parties ou de leurs représentants, cet évènement entraînant la rupture du lien d'instance. Une telle rupture du rapport d'instance ne signifie pas pour autant anéantissement définitif de la procédure menée jusque là. Toutefois, celle-ci ne peut se poursuivre qu'avec l'accomplissement de formalités dites de reprise d'instance. Certains évènements ont un effet interruptif d'instance par eux-mêmes, c'est-à-dire indépendamment de l'accomplissement de toute formalité. Il en est ainsi de la majorité d'une partie ou encore de la cessation de fonctions de l'avocat lorsque la représentation est obligatoire.

D'autres évènements par contre ne produisent leur effet interruptif qu'à compter de la notification qui en est faite à l'autre partie. Il en est ainsi entre autres du décès d'une partie dans les cas où l'action est transmissible23(*), de la cessation de fonctions du représentant légal d'un incapable et du recouvrement ou la perte par une partie de la capacité d'ester en justice. Toutefois, il convient de relever que la survenance ou la notification d'un évènement n'interrompt l'instance que si elle est antérieure à l'ouverture des débats. Il convient néanmoins d'ajouter, au sujet de la notification, qu'elle doit être faite à la partie elle-même et qu'en cas de pluralité de parties, la notification doit être faite à l'ensemble des adversaires.

L'interruption de l'instance emporte celle du délai de péremption, mais seulement à l'égard des parties affectées par la cause d'interruption. L'interruption empêche la poursuite régulière de la procédure tant qu'il n'y a pas eu reprise d'instance, mais le juge n'est pas pour autant dessaisi de l'affaire. Il peut ainsi inviter les parties à lui faire part de leurs initiatives en vue de reprendre l'instance, et radier l'affaire à défaut de diligences dans le délai imparti ; de même peut-il demander au ministère public de recueillir les renseignements nécessaires à la reprise de l'instance. Les actes et jugements intervenus après l'interruption et avant la reprise d'instance sont considérés comme non avenus. Il est cependant admis que de tels actes puissent être expressément24(*) ou tacitement25(*) confirmés par la partie au profit de laquelle l'interruption est prévue. L'instance peut être volontairement reprise, et dans le cas où la personne au profit de laquelle l'interruption était prévue n'accomplit pas les actes nécessaires à la poursuite de la procédure, l'instance peut être reprise par voie de citation. Cette possibilité est ouverte à l'adversaire de la partie concernée par la cause d'interruption qui ne peut être contraint d'attendre indéfiniment une reprise volontaire d'instance par cette partie. Il s'agit là en réalité d'une sorte de reprise forcée. Lorsque la formalité de reprise d'instance est intervenue, l'instance reprend son cours en l'état où elle se trouvait au moment où elle a été interrompue. Sauf l'hypothèse d'indivisibilité du litige, en cas d'interruption, l'instance se poursuit à l'égard des parties non affectées par la cause d'interruption

14. Contrairement à l'interruption, la suspension de l'instance a lieu en cas de survenance de certains évènements étrangers à la situation personnelle des parties ou de leurs représentants. Ces évènements constituent des obstacles à la poursuite de l'instance, mais lorsqu'ils ont disparu, il est possible de continuer l'instance sans qu'il soit nécessaire, comme dans l'hypothèse d'interruption, d'accomplir la formalité dite de reprise d'instance. En règle générale, l'instance est suspendue en cas de sursis à statuer ou de radiation de l'affaire du rôle.

La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'évènement qu'elle détermine26(*). Le sursis à statuer peut être demandé par l'une des parties ou l'ensemble des parties. Mais cette demande doit être soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Le sursis à statuer peut également être décidé d'office par le juge, sauf exception prévue par un texte réservant aux parties ce pouvoir. Le sursis à statuer ne dessaisit cependant pas le juge, lequel peut d'ailleurs, suivant les circonstances, révoquer le sursis, ou en abréger le délai. A l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie, soit à l'initiative des parties, soit à la diligence du juge, celui-ci ayant au demeurant le pouvoir d'ordonner, s'il l'estime nécessaire, un nouveau sursis.

La radiation de l'affaire peut être faite d'office par le juge lorsque les parties à l'instance n'accomplissent pas les actes de la procédure dans les délais requis. Cette radiation, qui sanctionne, dans les conditions de la loi, le défaut de diligence des parties27(*), ne fait toutefois qu'emporter le retrait de l'affaire du rang des affaires en cours. Elle ne fait pas disparaître l'instance, elle la suspend seulement ; cependant, elle n'arrête pas le cours du délai de péremption. En raison de sa nature de mesure d'administration judiciaire, la décision de radiation n'est naturellement pas susceptible de recours juridictionnel. Aussi, dans la mesure où la radiation ne fait que suspendre l'instance, elle ne fait nullement obstacle à la poursuite de celle-ci. Mais pour que cette poursuite soit possible, il faut qu'il y ait rétablissement de l'affaire, c'est-à-dire une nouvelle mise au rôle de celle-ci à travers l'accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation. Notons enfin qu'une affaire retirée du rôle peut être rétablie à la demande de l'une des parties. Il importe par ailleurs que l'instance ne soit pas périmée.

15. Certains incidents d'instance, à l'instar de la péremption d'instance, conduisent non pas à une neutralisation temporaire de celle-ci, mais entraînent plutôt un dessaisissement du juge, et donc éteignent véritablement l'instance. Ces incidents entraînent donc une extinction de l'instance autrement que par une décision de justice qui en est l'aboutissement normal, son issue logique. Il appert par conséquent qu'une instance engagée peut prendre fin autrement que par le jugement.

Nous avons donc été amené à poser la question de savoir : Comment le lien juridique d'instance qui naît entre les parties à un litige du fait de l'introduction de la demande en justice s'éteint-il ? En d'autres termes, quelles sont les causes qui peuvent mettre fin à une instance ? Ces causes sont-elles les mêmes en matière pénale ? Quels sont les effets qu'entraîne l'extinction de l'instance ? 

La réponse à ce questionnement présente un intérêt indéniable dans la mesure où particulièrement les dispositions du Code camerounais de procédure civile et commerciale sur la question sont très incomplètes ou imprécises. Cet état de choses entraîne beaucoup de confusion dans l'esprit des apprentis du droit, des théoriciens, et même des praticiens du droit. Compte tenu des carences observées dans la législation camerounaise sur la question, nous nous réfèrerons constamment à la législation étrangère à titre de droit comparé, et notamment au Nouveau Code de Procédure Civile français.

Pour apporter des éléments de réponse aux préoccupations ci-dessus formulées, nous envisagerons d'abord l'aboutissement logique de l'instance, c'est-à-dire son extinction normale à travers le jugement, en identifiant les jugements extinctifs de l'instance, et les effets qu'entraîne un tel jugement, relativement à cette extinction (Titre I). Nous nous appesantirons ensuite sur les autres causes d'extinction de l'instance, en prenant le soin de distinguer celles qui entraînent l'extinction à titre principal de l'instance, de celles qui provoquent accessoirement cette extinction, du fait de la disparition de la faculté d'action ; ce que nous allons appeler l'extinction incidente de l'instance (Titre II).

TITRE I

L'EXTINCTION NORMALE DE L'INSTANCE : LE JUGEMENT

16. Une fois engagée, une instance devrait se terminer logiquement par une décision du juge, que l'on appelle généralement jugement. Le jugement ici ne s'entend pas, au sens restreint, comme une décision d'un tribunal, mais au sens large qui englobe aussi les ordonnances et les arrêts des cours.

C'est la conception large du terme « jugement » que nous utiliserons dans les développements de notre pensée, en nous limitant cependant aux jugements qui ont pour effet de mettre fin à l'instance.

Il n'est pas question ici de reprendre une typologie plus ou moins exhaustive des différents jugements, plusieurs auteurs en ayant proposé une classification en jugements rendus en premier ou en dernier ressort, contentieux, gracieux, contradictoires, réputés contradictoires, par défaut, sur le fond, provisoires, définitifs et mixtes28(*).

Nous nous limiterons donc exclusivement à la présentation (Chapitre I) des jugements extinctifs d'instance et à leurs effets (Chapitre II).

CHAPITRE I

LES JUGEMENTS EXTINCTIFS D'INSTANCE

17. Il existe plusieurs types de jugements, mais tous n'ont pas pour effet d'entraîner l'extinction de l'instance. Pour qu'une instance soit ouverte, il faut d'abord qu'il existe un litige à la base, une contestation entre deux parties, laquelle est portée à la connaissance du juge, et sur laquelle il lui est demandé de se prononcer en rendant une décision. Ce type de jugement est appelé jugement contentieux (Section I). Ensuite, ce préalable étant présenté, nous envisagerons les différents jugements qui mettent fin à l'instance (Section II).

SECTION I- LE PREALABLE 

Pour que l'on puisse parler de jugement qui éteint l'instance, il est indispensable que l'on soit en présence d'une décision par laquelle le juge s'est prononcé en matière contentieuse. La compréhension de la notion de jugement contentieux (§1) passe nécessairement par sa comparaison avec le jugement dit gracieux (§2).

§ 1. LA NOTION DE JUGEMENT CONTENTIEUX

18. Qualifié de jugement ordinaire par certains auteurs, le jugement est dit contentieux lorsque le juge tranche un véritable litige entre les parties, celles-ci s'étant opposées jusqu'à l'intervention d'une décision de justice. Le jugement contentieux termine une contestation existant entre les parties en précisant quel est le droit de chacune d'entre elles. Il renvoie par conséquent à tous les jugements sur le fond d'un litige.

Sa nature contentieuse est indifférente quant au point de savoir s'il porte sur tout ou partie du litige soumis au juge ou sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou un autre incident. Il n'est pas nécessaire que la contestation soit définitivement ou provisoirement tranchée29(*), le critère essentiel de ce jugement étant le différend, le désaccord qui existe entre deux ou plusieurs parties au sujet d'un ou plusieurs droits, chacun estimant qu'il a une prétention légitime à faire valoir. Une telle situation oblige le juge à rendre, sous peine de déni de justice, après avoir entendu toutes les parties et après avoir donné à chacune d'elles l'occasion de s'expliquer et de se défendre dans des conditions identiques, une décision en disant le droit. Il est également indifférent que la décision soit rendue contradictoirement entre les parties ou par défaut. L'implication d'une telle distinction, comme nous le verrons plus loin, se situant essentiellement au niveau des recours ouverts pour contester la décision.

Issue de l'activité juridictionnelle du juge, la décision contentieuse se distingue de la décision gracieuse.

§ 2. LA DISTINCTION ENTRE JUGEMENT CONTENTIEUX ET JUGEMENT GRACIEUX

19. Le jugement contentieux s'oppose au jugement gracieux qui intervient lorsqu'en l'absence de litige, le juge est saisi d'une demande dont la loi exige, en raison de la nature de l'affaire ou de la qualité du requérant, qu'elle soit soumise à son contrôle30(*).

Deux conditions caractérisent le jugement gracieux par opposition au jugement contentieux : l'absence de litige né et actuel au moment où le juge se prononce et l'exigence d'un contrôle du juge sur la situation qui lui est soumise en raison soit de la nature de l'affaire, soit de la qualité du requérant. Le contrôle exercé par le juge peut être de plusieurs natures. Il peut s'agir d'une autorisation ou d'une habilitation que le juge accorde au requérant sur sa demande pour l'accomplissement d'un acte, ou alors de l'homologation, c'est-à-dire la validation par le juge d'un acte déjà posé. De même, le contrôle exercé par le juge peut être d'une étendue très variée : en effet, le juge peut être amené à exercé sur l'acte qui lui est soumis un contrôle de légalité, qui est un contrôle de la conformité de celui-ci à la loi et aux différents textes qui régissent cette catégorie d'acte ; mais il peut aussi être amené dans certains cas à exercer un contrôle d'opportunité même de l'acte à accomplir.

20. Il convient de préciser que bien que le jugement gracieux n'entraîne pas le dessaisissement du juge parce qu'il n'a pas l'autorité de la chose jugée et est susceptible d'être rapporté ou modifié si les circonstances dans lesquelles il a été prononcé viennent à changer, il doit clairement être distingué des mesures d'administration judiciaire qui pour leur part, ne constituent pas des actes juridictionnels.

Les mesures d'administration judiciaire désignent en réalité les décisions prises par une juridiction et dont l'objet est d'assurer le bon fonctionnement du service de la justice ou le bon déroulement de l'instance. Elles ne se rattachent ni à la juridiction gracieuse ni à la juridiction contentieuse puisqu'elles ne portent pas sur la question de droit soumise au juge. Ainsi, rentrent dans la catégorie des mesures d'administration judiciaire ayant pour objet d'assurer le bon fonctionnement de la justice : la répartition des affaires entre les chambres ou les juges d'une même juridiction, la fixation et l'organisation des audiences, la désignation ou la délégation des juges dans l'exercice de missions spécifiques. Peuvent être considérées comme des mesures d'administration judiciaire ayant pour objet d'assurer le bon déroulement de l'instance : une décision relative à la fixation des délais et des dates de comparution, une décision de jonction ou de disjonction d'instances, une décision de radiation ou de retrait du rôle, une décision de renvoi en cas de récusation de plusieurs juges, une décision accordant ou refusant le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure.

En partant de cette définition, l'on en déduit que lesdites mesures d'administration judiciaires ne sont sujettes à aucun recours. Cependant, il a été décidé que ne peut être qualifiée de mesure d'administration judiciaire une décision « susceptible d'affecter les droits et obligations d'une partie 31(*)».

Les mesures d'administration judiciaire se distinguent des actes juridictionnels qui s'entendent, au point de vue matériel, des actes par lesquels une autorité compétente, quelle qu'elle soit, procède à une vérification de légalité sur un acte juridique ou matériel. D'un point de vue formel, cette qualification est réservée aux actes matériellement juridictionnels émanant d'une juridiction (juge, tribunal)32(*).

Ce préalable étant acquis, il convient de préciser qu'il existe une grande variété de jugements qui peuvent porter tous sur une matière contentieuse. Une typologie des jugements étant proposée par une bonne partie de la doctrine33(*), nous ne nous y attarderons pas ici. Ne seront envisagés par conséquent, dans le cadre de ce travail, que les jugements qui ont un effet extinctif de l'instance en justice.

SECTION II : LES DIFFERENTS JUGEMENTS QUI ETEIGNENT L'INSTANCE.

21. Comme précédemment dit, tous les jugements contentieux ne mettent pas fin à l'instance. Nous envisagerons uniquement ici les jugements rendus en premier ou en dernier ressort (§1), les jugements contradictoire, réputé contradictoire, par défaut (§2) et les jugements définitif et mixte (§3).

§ 1- LES JUGEMENTS RENDUS EN PREMIER OU EN DERNIER RESSORT.

Traditionnellement, une distinction est faite entre les jugements rendus en premier ressort (A) et ceux rendus en dernier ressort (B).

A/Les jugements rendus en premier ressort

22. Un jugement est rendu en premier ressort lorsqu'il est susceptible d'appel. L'institution de cette voie de recours étant principalement justifiée par le principe du double degré de juridiction et les garanties d'une bonne justice qu'il représente pour le justiciable, cette catégorie de jugements constitue en réalité le principe. L'appel étant une voie de recours ordinaire, il doit être largement ouvert ; ce principe a d'ailleurs toujours été affirmé par la Cour de cassation34(*) française et a été repris dans l'article 543 du Nouveau Code de procédure civile français35(*). Cette disposition envisage néanmoins des cas dans lesquels l'exercice de la voie d'appel peut être exclu par le législateur.

Ainsi, lorsqu'il est saisi, le premier juge ou juge de première instance ou de premier degré se prononce en rendant une décision, sauf disposition contraire, en premier ressort, ce qui permet que cette décision puisse être à nouveau soumise pour examen au juge du second degré, présumé plus expérimenté, afin de s'assurer que le premier juge s'est prononcé sans se tromper quant à l'appréciation des faits et à l'application de la loi.

B/L es jugements rendus en dernier ressort

23. Le jugement rendu en dernier ressort est, par opposition à celui rendu en premier ressort, un jugement contre lequel l'appel ne peut être interjeté, mais restant possible l'introduction de voies de recours extraordinaires, en l'occurrence le recours en révision et le pourvoi en cassation. On dit aussi que le jugement est rendu en premier et dernier ressort, pour désigner tout jugement contre lequel la voie d'appel n'est pas ouverte. Deux principales raisons sont avancées pour justifier l'exclusion de l'appel pour ce type de jugement.

Il s'agit d'abord de la faiblesse de l'intérêt litigieux. On ne revient pas sur le taux du premier et dernier ressort des diverses juridictions non plus que sur les procédés permettant d'évaluer le montant de la demande principale ou de la demande reconventionnelle.

Ensuite, l'appel est parfois écarté pour gagner du temps. Il s'agit ici de fermer aux plaideurs malins une voie de recours qu'ils pourraient exercer dans un but essentiellement dilatoire, pour retarder l'issue du procès et ainsi paralyser l'exécution de la décision judiciaire. Il convient néanmoins de préciser que l'interdiction de l'appel par le législateur n'entraîne pas, selon la jurisprudence, celle de l'appel voie de nullité, qui lui ne vise pas la réformation du jugement, mais, dans les circonstances où cette réformation n'est pas admise, vise à faire annuler le jugement lorsqu'une irrégularité grossière a entaché son prononcé. Il est question ici en réalité de faire sanctionner un vice grave36(*), à condition que l'intéressé ne dispose d'aucune autre voie de recours37(*). C'est alors un substitut au pourvoi en cassation.

De même, la recevabilité de l'appel est indépendante de la qualification donnée à son jugement par le premier juge. L'appel est possible contre un jugement faussement qualifié jugement en dernier ressort ; il ne serait pas possible à l'inverse contre une décision qualifiée à tort jugement en premier ressort38(*). Ainsi, le délai de recours ne court pas lorsque le jugement a été inexactement qualifié même si cette erreur a été commise par le juge qui a rendu la décision39(*). Le délai de recours peut en revanche courir lorsque l'acte de notification de la décision a indiqué la voie de recours qui était effectivement ouverte40(*). L'article 201 du code de procédure civile et commerciale camerounais dispose pour sa part que l'appel sera recevable nonobstant le fait que le jugement ait été qualifié en dernier ressort, lorsqu'il s'agira d'incompétence.

En conclusion il faudrait remarquer que le jugement, rendu en premier ou en dernier ressort, met fin à l'instance, et l'exercice éventuel d'une voie de recours, qu'il s'agisse de l'appel ou de toute autre voie de recours, a pour effet d'entraîner l'ouverture, en principe devant un autre juge, d'une nouvelle instance.

§ 2- LES JUGEMENTS CONTRADICTOIRE, REPUTE CONTRADICTOIRE ET PAR DEFAUT.

Contrairement à la classification précédente qui reposait sur la possibilité ou non de l'exercice de l'appel, cette classification des jugements est plutôt fondée sur la comparution des parties ou sur leur défaillance à le faire.

A/Le jugement contradictoire

24. Le jugement contradictoire met fin à une instance au cours de laquelle les parties ont comparu en personne ou par l'intermédiaire d'un mandataire et ont eu la possibilité de débattre contradictoirement des questions litigieuses41(*). Peut être également qualifié de contradictoire le jugement sur le fond requis

25. ..par le défendeur lorsque le demandeur n'a pas comparu sans motif légitime42(*). Dans ce dernier cas, il s'agit plutôt d'un «jugement dit contradictoire«, aucun débat n'ayant pu avoir lieu. En pratique, cette situation risque de se produire lorsque la représentation n'est pas obligatoire : une partie prend l'initiative d'une procédure et finalement ne comparait pas43(*). La possibilité d'une obtention, par le défendeur, d'un jugement sur le fond constitue donc une sanction à l'égard du demandeur négligent. La Cour de cassation française a d'ailleurs eu à décider que les dispositions de l'article 468 du nouveau code de procédure civile français sont communes à toutes les juridictions44(*). Seul le défendeur peut requérir un jugement sur le fond, le juge ne pouvant se prononcer d'office. Si le juge statue au fond, il doit néanmoins motiver sa décision de débouté du demandeur. Celui-ci n'aura plus alors que la ressource d'interjeter appel si le jugement est rendu en premier ressort. Le juge a également deux autres possibilités : il peut soit renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, une telle décision relevant de son pouvoir discrétionnaire, soit déclarer, à la demande du défendeur ou d'office, la citation caduque.

26. Il n'appartient pas au juge de rechercher d'office un motif légitime de non-comparution du demandeur pouvant ultérieurement justifier le rapport de la déclaration de caducité. Si le motif invoqué par le demandeur est reconnu légitime, et qu'il n'a pas été en mesure de l'invoquer en temps utile, les parties sont convoquées à une audience ultérieure. Il est admis que le demandeur puisse interjeter appel de la décision refusant de rétracter la déclaration de caducité45(*).

27. Un jugement dit contradictoire peut également être rendu si l'une des parties, demanderesse ou défenderesse, s'abstient d'accomplir les actes de la procédure dans les délais requis. Le juge statue alors au vu des éléments dont il dispose. Lorsque l'abstention émane du demandeur, le défendeur peut demander au juge qu'il déclare la caducité de la citation. Cette caducité ne peut pas être déclarée d'office. En revanche, en cas d'abstention du défendeur, le demandeur ne peut demander au juge de prononcer la caducité de la citation.

Le jugement contradictoire est donc un jugement rendu à l'issue d'une procédure au cours de laquelle les parties ont comparu et fait valoir leurs moyens de défense. Un tel jugement n'est pas susceptible d'opposition. Au jugement contradictoire se rapproche le jugement dit contradictoire qui est rendu soit à la suite d'un défaut de comparution du demandeur, soit à la suite d'un défaut de diligence de l'une ou l'autre des parties, et que la loi (française) identifie complètement au jugement contradictoire, bien qu'au fond le jugement soit par défaut. En conséquence, ces deux jugements ont un effet extinctif d'instance.

B/Le jugement par défaut

28. Un jugement est qualifié par défaut lorsque le défendeur n'a pas comparu, qu'il n'a pas été assigné ou réassigné à personne, lorsque l'affaire est insusceptible d'appel46(*). Cette situation est grave, puisqu'elle heurte de front la nécessité qu'il y a de respecter les droits de la défense. Toutefois, le nécessaire respect des droits de la défense ne doit pas conduire à sacrifier les droits de l'autre partie, qui doit pouvoir obtenir un jugement, même si son adversaire est défaillant. Pour qu'un jugement puisse être qualifié de jugement par défaut du fait de la non-comparution du défendeur, deux conditions doivent être remplies. D'une part la décision doit avoir été rendue en dernier ressort47(*). D'autre part, la citation ne doit pas avoir été délivrée à la personne même du défendeur. Toutefois, la possibilité est donnée au demandeur de citer de nouveau son adversaire à comparaître ; le juge pouvant, d'office, ordonner au demandeur de procéder à une nouvelle citation. Dans ce cas, en l'absence de nouvelle citation, le jugement sera rendu par défaut et pourra être frappé d'opposition, sauf si cette voie de recours est écartée par une disposition expresse. Il en sera de même si le défendeur a été de nouveau cité à comparaître mais qu'il n'a pu être cité à personne.

Le jugement par défaut, parce qu'il ouvre la voie à l'exercice de l'opposition, ne met pas fin à l'instance, car c'est la même instance qui se poursuit en cas d'opposition. En revanche, si, à l'issue de la réitération de la citation, le défendeur a été cité à personne, le jugement sera plutôt réputé contradictoire. Il produit alors les effets d'un jugement contradictoire et éteint l'instance, l'opposition étant impossible.

C/Le jugement réputé contradictoire

29. Le jugement réputé contradictoire pour sa part est un jugement hybride : il s'agit en effet d'un jugement qui, bien que rendu en l'absence d'une partie, est assimilé, quant à son régime, à un jugement contradictoire. Un jugement est réputé contradictoire dans deux cas : lorsqu'il est susceptible d'appel48(*), ou lorsque le défendeur défaillant a été cité à personne49(*).

Il existe, néanmoins, des dispositions communes au jugement par défaut et au jugement réputé contradictoire. D'une part, le président de la juridiction compétente pour connaître de l'opposition ou de l'appel, saisi comme en matière de référé au plus tard un an après la notification de la décision, a la faculté de relever le défendeur de la forclusion résultant de l'expiration du délai de recours si ce plaideur « sans qu'il y ait eu de faute de sa part, n'a pas eu connaissance du jugement en temps utile pour exercer son recours ou s'il s'est trouvé dans l'impossibilité d'agir 50(*) ». D'autre part, un jugement rendu par défaut ou réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est « non avenu » s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date51(*). Alors que, conformément à l'article 528-1 du NCPC français, un jugement contradictoire non notifié dans un délai de deux ans devient inattaquable52(*). Un jugement rendu par défaut ou réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel non notifié se trouve périmé à l'expiration d'un délai de six mois. Il s'agit là d'une mesure de protection de la partie défaillante : l'obligation de notification rapide de la décision par la partie gagnante permet à l'adversaire qui n'a pas comparu de faire valoir immédiatement ses moyens de défense dans l'hypothèse où la partie gagnante tenterait une mesure d'exécution. Les dispositions de l'article 478, alinéa 1er NCPC sont inapplicables lorsque le jugement est réputé contradictoire du fait de la délivrance de la citation à la personne du défendeur.

Le délai de recours ne court pas lorsque le jugement a été inexactement qualifié, même si cette erreur a été commise par le juge53(*). La qualification inexacte d'une décision par les juges qui l'ont rendue étant, en vertu de l'article 536 du NCPC, sans effet sur le droit d'exercer un recours, le moyen qui se borne à critiquer les énonciations de l'arrêt, dont la cour d'appel a déduit la qualification de celui-ci, est irrecevable faute d'intérêt54(*).

En définitive, nous pouvons dire que dans la mesure où le jugement rendu par défaut donne lieu à opposition, il n'est pas extinctif d'instance, puisque c'est la même instance qui se poursuit en cas d'exercice de l'opposition. En revanche, le jugement contradictoire, auquel sont assimilés le jugement dit contradictoire et surtout le jugement réputé contradictoire, a pour effet de mettre fin à l'instance.

§ 3- LES JUGEMENTS DEFINITIF ET MIXTE.

Le jugement définitif, jugement sur le fond du litige, s'oppose au jugement provisoire (A), tandis que le jugement mixte, englobe à la fois des aspects du jugement définitif et ceux du jugement à exécution provisoire (B).

A/Le jugement définitif

30. Le jugement définitif est celui qui règle soit tout ou partiellement le procès, soit des incidents autres que ceux relatifs à des mesures d'instruction et à des demandes provisoires, de telle façon que l'examen du juge n'ait plus à s'exercer sur les points tranchés par ce jugement55(*). Ainsi entendu, le jugement définitif est synonyme du jugement sur le fond qui, aux termes de l'art. 480 al. 1er du NCPC, s'entend du jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident. L'expression « jugement sur le fond » doit être alors entendue ici dans un sens large, puisqu'elle vise tout jugement tranchant une contestation, même incidente, alors qu'au sens strict le jugement sur le fond est celui qui tranche tout ou partie du litige dont l'objet est déterminé par les prétentions respectives des parties, c'est-à-dire le jugement qui tranche tout ou partie du principal56(*) tout simplement. Or la prétention est généralement définie comme le droit subjectif substantiel dont le titulaire veut faire reconnaître l'existence dans le cadre d'une action en justice déterminée. L'inclusion dans la prétention des exceptions et fins de non-recevoir invoquées par le plaideur suppose une conception très large de ce concept car le jugement qui se prononce sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou un autre incident ne se prononce pas sur le fond de l'affaire. Cependant, il est admis que le jugement sur le fond est un jugement définitif sur le point jugé, qu'il tranche le fond du litige ou alors qu'il statue sur une contestation incidente. Il a alors, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche. Sur ce point, il est important de ne pas confondre les jugements définitifs57(*) et les jugements irrévocables.

Un jugement définitif peut être infirmé ou rétracté si une voie de recours est exercée ; il est « passé en force de chose jugée » lorsque l'exercice d'une voie de recours ordinaire ne sera plus possible, et « irrévocable » lorsqu'il ne pourra plus faire l'objet d'une voie de recours ordinaire ou extraordinaire58(*). Le jugement définitif dessaisit également le juge de la contestation tranchée59(*).

31. Le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident sans mettre fin à l'instance, bien que qualifié de jugement sur le fond si l'on se réfère aux termes de l'art. 480 al. 1er du NCPC français, n'est pas susceptible d'être attaqué par une voie de recours immédiate, sauf dans les cas spécifiés par la loi. Ne met pas fin à l'instance le jugement qui rejette l'exception, la fin de non-recevoir ou l'incident60(*). Le principe de l'irrecevabilité de la voie de recours immédiate est applicable à l'appel61(*) et au pourvoi en cassation62(*). Pour recourir contre une décision statuant sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident sans mettre fin à l'instance, la partie doit donc attendre qu'il soit statué au fond, à moins que la loi n'autorise exceptionnellement un appel anticipé. Cependant, il faut réserver la possibilité d'un recours-nullité contre la décision63(*). L'instance doit être considérée comme terminée lorsque le litige est tranché au fond. C'est à ce titre que le jugement sur le fond, ou jugement définitif, est extinctif d'instance.

32. Le jugement définitif s'oppose par conséquent aux jugements avant dire droit et provisoires.

S'agissant du jugement avant dire droit, il est celui qui se borne, dans son dispositif, à ordonner une mesure d'instruction ou une mesure provisoire. Il intervient en cours d'instance pour préparer la décision ultérieure sur le fond du litige. Ce type de jugement n'a pas au principal l'autorité de la chose jugée et ne dessaisit pas le juge. C'est donc la même instance qui se poursuit. De même, le jugement avant dire droit qui ne tranche pas dans son dispositif une partie du principal ne peut faire l'objet d'une voie de recours immédiate. Cette prohibition d'un recours immédiat est d'ordre public. Par conséquent, le juge saisi du recours doit relever d'office l'irrecevabilité de celui-ci. Le recours à l'encontre d'un tel jugement doit donc normalement, sauf disposition spéciale de la loi, être formé en même temps que celui visant la décision sur le fond, conformément à l'article 199 du Code de Procédure Civile et Commerciale64(*).

A titre exceptionnel cependant, le jugement avant dire droit peut faire l'objet d'un recours-nullité immédiat en cas de violation d'un principe juridique fondamental. L'admission du recours-nullité autonome permet alors d'attaquer immédiatement la décision affectée d'un vice grave. A titre exceptionnel également, un jugement avant dire droit peut être frappé d'appel sur autorisation du premier président de la cour d'appel65(*), s'il est justifié d'un motif grave et légitime.

33. Au régime juridique du jugement avant dire droit se rapproche celui des décisions dites à exécution provisoire. Cette catégorie inclut les ordonnances de référé et les ordonnances sur requête. Ces décisions provisoires66(*) ont en commun de ne pas dessaisir le juge, de ne pas avoir autorité de la chose jugée au principal et de pouvoir être remises en cause devant le juge qui les a rendues67(*). Toutefois, elles diffèrent des jugements avant dire droit par ce fait qu'elles peuvent faire l'objet de recours immédiats et que leur exécution provisoire ne peut être suspendue qu'à certaines conditions68(*). Il en est de même, sous certaines conditions, des jugements mixtes.

B/Le jugement mixte

34. Le jugement « mixte » est celui qui, d'une part, tranche une partie du principal et, d'autre part, ordonne une mesure d'instruction ou une mesure provisoire. Ainsi, lorsqu'un juge retient le principe de la responsabilité du défendeur et ordonne une expertise pour déterminer l'étendue du préjudice subi, la décision est avant-dire-droit (ADD) en ce qui concerne le montant de la créance de dommages et intérêts mais définitive en ce qui concerne la question de la responsabilité du défendeur. Le jugement mixte a donc une nature hybride puisqu'il prend déjà parti sur certains des points litigieux.

Si la distinction théorique entre jugements avant dire droit et jugements mixtes est ainsi facile à énoncer, il est parfois difficile de la mettre en oeuvre en pratique. En effet, le juge prend parfois parti sur le principal ou sur un chef de celui-ci dans les motifs de sa décision, mais ne l'énonce pas expressément dans le dispositif par lequel il se borne à ordonner une mesure d'instruction. Par exemple, il ordonne, dans le dispositif, une expertise pour évaluer le montant du dommage mais sans déclarer l'auteur de ce dommage responsable, alors qu'il a reconnu cette responsabilité sans ambiguïté dans les motifs. La question est alors de savoir si, dans une telle hypothèse, on se trouve en présence d'un jugement avant dire droit ou d'un jugement mixte. Si on s'attache uniquement au dispositif d'une telle décision, celle-ci peut être qualifiée de jugement avant dire droit. Si, en revanche, on prend en compte les motifs décisoires69(*), elle peut être considérée comme un jugement mixte.

35. Cette difficulté renvoie à l'autorité des motifs décisoires. La jurisprudence majoritaire leur refuse aujourd'hui toute autorité dans les jugements avant dire droit par leur dispositif70(*). Par conséquent, le jugement ne peut être qualifié de « jugement mixte » que si une partie du principal a bien été tranchée dans le dispositif de la décision.

Une autre difficulté a trait à la notion de principal qui doit être partiellement tranché pour que la décision puisse être qualifiée de jugement mixte. Cette qualification peut être retenue lorsque la décision contient, en partie, des dispositions sur le fond du litige. Ainsi, tranche une partie du principal la décision qui surseoit à statuer sur la validité d'un acte et accorde un délai pour couvrir la nullité71(*) et celle qui retient la compétence des juridictions judiciaires à raison de la voie de fait et ordonne une expertise pour évaluer le préjudice72(*). En revanche, ne constitue pas un jugement mixte, car il ne tranche pas le principal, le jugement qui ordonne un sursis à statuer jusqu'au dépôt du rapport de l'expert et se prononce sur les dépens et les frais irrépétibles73(*).

36. Le « principal » de la demande s'entend-il simplement de la décision sur le fond du litige ou faut-il y inclure également les conditions de recevabilité de la demande et les exceptions qui ont pu être opposées par une partie ? Cette question concerne les jugements qui se prononcent sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident et ordonnent, dans le même temps, une mesure avant dire droit. La Cour de cassation française refuse généralement de considérer comme mixte un jugement qui est en partie avant dire droit et qui, par ailleurs, se contente de statuer sur une exception de procédure ou sur une fin de non-recevoir74(*). Selon la doctrine75(*), cette solution doit être approuvée ; car lorsque le juge statue sur une fin de non-recevoir ou une exception de procédure, il ne répond pas à la prétention de la partie, c'est-à-dire au droit substantiel dont celle-ci veut faire reconnaître l'existence76(*).

37. En ce qui concerne son régime, nous pouvons dire que le jugement mixte est, en partie, soumis au régime des jugements définitifs et, en partie, à celui des jugements avant dire droit. Il convient donc d'opérer une « ventilation »77(*) entre les chefs de son dispositif : ce type de jugement est revêtu de l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche. Lorsque l'affaire reviendra devant la juridiction, celle-ci ne pourra pas revenir sur cette partie du litige déjà jugée. En revanche, l'autorité de la chose jugée ne jouera pas pour ce qui a trait à la mesure d'instruction ou provisoire.

Le jugement mixte ne dessaisit le juge que pour la partie du principal qui est tranchée et non pour la partie du jugement relative aux mesures d'instruction ou provisoires. De même, le jugement mixte est susceptible de faire l'objet d'une voie de recours immédiate. Cependant, est irrecevable le recours immédiat, appel ou pourvoi, limité au chef du jugement qui ordonne une mesure d'instruction78(*)ou un sursis à statuer79(*). Dès lors qu'a été déférée à la cour d'appel, par voie d'appel limité, la partie tranchée du principal, l'appel incident, qui a pour objet de déférer à la cour d'appel la mesure provisoire également ordonnée par les premiers juges, n'est pas soumis à l'autorisation préalable du premier président80(*). Cependant, l'appel immédiat est irrecevable contre un jugement mixte si l'appelant, après avoir formé un appel général, limite ensuite son appel, dans ses conclusions, aux seuls chefs du jugement relatifs aux dispositions avant dire droit ; de telle sorte que, si elles avaient été prises sans jugement mixte, elles n'auraient pu faire l'objet d'un appel que sur autorisation du président de la cour d'appel. L'appelant doit donc soutenir, dans ses conclusions, l'appel sur le principal, s'il veut voir son appel immédiat sur les mesures avant dire droit prospérer81(*).

Si la disposition avant-dire-droit n'est qu'une conséquence nécessaire de la partie du principal qui a été tranchée, l'infirmation ou la cassation de la décision entraîne celle de la disposition devenue alors sans objet82(*). Ce n'est pas le cas si les deux chefs de la décision sont indépendants : le recours contre le chef définitif n'a pas d'incidence sur le chef avant dire droit83(*). Le jugement mixte ne peut donc être considéré comme extinctif d'instance que dans certains cas, et sous certaines conditions.

CONCLUSION DU CHAPITRE I

38. En somme, la cessation de l'instance par l'effet d'une décision n'est reconnue qu'à certains jugements, et ceci sous certaines conditions et limites que nous avons pris le soin d'exposer ci-dessus. C'est le cas en l'occurrence -et ceci est une condition à remplir préalablement par tout jugement pour être extinctif d'instance- des jugements contentieux qui mettent fin à un litige entre deux parties à l'issue d'une procédure en principe contradictoire. Toutefois, le caractère extinctif n'est pas reconnu à tous les jugements contentieux, et parmi ces derniers, seuls peuvent mettre un terme à une instance engagée : les jugements rendus en premier ressort, en dernier ressort ou en premier et dernier ressort, la différence se situant au niveau de l'ouverture ou non des voies de recours ordinaires, notamment la voie de l'appel ; les jugements contradictoire, réputé contradictoire, dit contradictoire ou par défaut, la nuance dans ce cas étant fondée sur la comparution ou la défaillance des parties à le faire ; et enfin, les jugements définitif et mixte, la ligne de démarcation entre les deux catégories se situant au niveau du contenu du dispositif du jugement, selon que le juge a tranché tout ou partie du principal, ordonné des mesures d'instruction ou provisoires, ou les deux à la fois.

Quoiqu'il en soit, dès lors qu'il remplit les conditions pour entraîner l'extinction de l'instance, le jugement produit des effets dont l'ampleur et la portée peuvent être ressenties différemment suivant que ces effets s'apprécient à l'égard du juge ou à l'égard des parties à l'instance.

CHAPITRE II

LES EFFETS DU JUGEMENT

39. Le jugement, une fois qu'il est rendu, met fin à l'instance soit en totalité s'il tranche tout le principal, c'est-à-dire l'objet du litige tel qu'il est déterminé par les prétentions respectives des parties84(*), soit partiellement s'il tranche seulement une partie du principal dans son dispositif. La décision rendue produit des effets substantiels, car elle modifie la situation juridique du demandeur et du défendeur85(*), ainsi que des effets sur le plan de la procédure. Ces effets processuels seront seuls envisagés dans le cadre de ce travail.

Compte tenu du fait que les effets qu'entraîne le jugement une fois rendu s'apprécient différemment selon que l'on se situe du côté des parties ou alors de celui du juge, nous aborderons ces effets ici respectivement à l'égard du juge (section I) et à l'égard des parties au litige (section II).

SECTION I : L'EFFET DU JUGEMENT A L'EGARD DU JUGE :

LE DESSAISISSEMENT

Le jugement met fin à l'instance en justice ; son prononcé en audience publique épuise le pouvoir du juge. Celui-ci se trouve dessaisi et ne peut plus, en principe, modifier sa décision86(*). En effet, le juge épuise en principe son pouvoir en rendant sa décision et celle-ci doit clore le débat. Une fois le litige tranché, le jugement échappe au juge qui l'a rendu. Il s'agit là d'une règle très ancienne qui s'exprimait déjà dans l'adage lata sententia, judex desinit esse judex87(*). Un tel effet trouve aujourd'hui son fondement légal en France dans l'article 481 alinéa 1er du NCPC qui dispose que « Le jugement, dès son prononcé, dessaisit le juge de la contestation qu'il tranche ». Le dessaisissement du juge est donc un effet nécessaire du jugement. Il s'agit toutefois d'un principe (§1) auquel des aménagements peuvent être apportés (§2).

§ 1- LE PRINCIPE DU DESSAISISSEMENT.

Nous envisagerons premièrement la signification du principe du dessaisissement du juge consécutivement au prononcé du jugement (A). Nous envisagerons aussi le domaine d'application de celui-ci (B).

A/La signification du principe

40. Le principe du dessaisissement du juge signifie en substance que le juge, une fois qu'il s'est prononcé sur le litige, n'est pas autorisé à remettre en cause la décision qu'il a rendue, même avec le consentement des parties88(*). Il ne peut donc la modifier ou la rétracter89(*), sauf à commettre un excès de pouvoir justifiant l'annulation de la décision90(*). Le juge ne peut pas non plus en empêcher l'exécution, à moins qu'une voie de recours ne soit exercée, voie de recours qui conduira à l'anéantissement éventuel de la décision soit par la juridiction supérieure, soit par la même juridiction91(*). Le dessaisissement se produit au moment même où le jugement est prononcé publiquement92(*). C'est, en effet, à ce moment que la décision acquiert son existence légale dès lors qu'elle a été signée par le président et le greffier93(*).

B/Le domaine d'application du principe

41. Le principe du dessaisissement est applicable aux jugements contentieux « rendus sur le fond », c'est-à-dire ceux qui tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal ou qui statuent sur une exception de procédure, une fin de non recevoir ou tout autre incident. Il concerne également les décisions rendues « en l'état »94(*), cette mention étant portée dans une décision se prononçant sur le fond95(*). En conséquence, lorsque la demande a été rejetée faute de justifications suffisantes, la partie déboutée qui est en mesure de produire les éléments qui lui faisaient auparavant défaut doit délivrer une nouvelle assignation96(*). Il ne peut donc être reproché au juge de ne pas avoir fixé un délai pour que les parties reviennent discuter devant lui, car il était dessaisit de l'affaire à ce moment précis97(*).

En revanche, selon la Cour de cassation, une décision rendue en matière gracieuse ne dessaisit pas le juge qui l'a rendue. Selon elle, une décision gracieuse qui n'a pas autorité de la chose jugée peut être rapportée ou modifiée si les circonstances dans lesquelles elle a été prononcée viennent à changer98(*). Le principe du dessaisissement n'est pas non plus applicable aux jugements contentieux qui ne sont pas définitifs : jugements avant dire droit, ordonnances sur requête, ordonnance de référé mais seulement lorsque des circonstances nouvelles autorisent à revenir devant le juge. Quant aux jugements mixtes, ils ne dessaisissent le juge qu'en ce qui concerne leurs dispositions définitives.

§ 2- LES DEROGATIONS AU PRINCIPE.

42. Les tempéraments à la règle du dessaisissement autorisent dans certaines hypothèses, le retour devant le juge qui s'est prononcé. En dehors des possibilités de recours en rétractation, il est permis à un juge d'interpréter sa décision, de la rectifier en cas d'erreurs ou omissions matérielles, de la compléter en cas d'omission de statuer ou d'en retrancher une partie en cas d'ultra ou d'extra petita. Le plaideur et son conseil qui souhaitent obtenir une modification de jugement peuvent avoir la tentation de recourir, sans discernement, à ces procédures alors qu'il est indispensable de bien les distinguer et de connaître leurs conditions de recevabilité respectives. Alors que les procédures d'interprétation et de rectification du jugement ne modifient pas la substance de l'oeuvre juridictionnelle99(*)(B), les procédures de complément ou de retranchement, qui permettent de réparer une méconnaissance par le juge de l'objet du litige (B), constituent de véritables dérogations à la règle du dessaisissement du juge. Il revient d'ailleurs au juge de restituer au recours sa véritable qualification.

A/Le recours en rétractation du jugement

43. Le juge a le pouvoir de rétracter sa décision en cas d'opposition, de tierce opposition ou de recours en révision. L'exercice de ces voies de recours remet en cause, en effet, le litige devant le même juge, mais dans des termes différents tenant soit à la présence de la partie initialement défaillante, soit à la présence d'un tiers à la première instance et dont les intérêts ont été lésés par le jugement en dépit de l'autorité relative de celui-ci, soit à la présence d'éléments nouveaux. Dans ces hypothèses, le juge va à nouveau statuer en fait et en droit. Cependant, il ne s'agit pas d'une véritable dérogation à la règle du dessaisissement du juge puisque celui-ci réexamine les questions de fait et de droit à la suite d'une nouvelle saisine.

44. La Cour de cassation française a instauré une pratique dite du «rabat d'arrêt«, confirmée par l'Assemblée plénière de ladite Cour100(*). Ce rabat permet à une partie de revenir devant la haute juridiction lorsqu'une décision, notamment d'irrecevabilité, a été rendue à la suite d'une erreur101(*). Cette pratique a une utilité indéniable devant une juridiction dont les décisions ne sont susceptibles d'aucun autre recours.

L'erreur cause de rabat est toujours une erreur de procédure. La requête en rabat d'arrêt doit donc être déclarée irrecevable lorsqu'elle a seulement pour objet de tourner la règle selon laquelle, si le pourvoi a été déclaré irrecevable, la partie qui l'a formé n'est pas recevable à en former un nouveau. L'erreur matérielle affecte le plus souvent la transmission ou la communication de pièces de procédure. Ainsi, l'hypothèse qui donne le plus fréquemment lieu à un rabat est celle d'un arrêt déclarant un pourvoi irrecevable aux motifs que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen de cassation alors qu'un mémoire ampliatif a bien été déposé102(*). L'erreur n'est réparée que si elle est imputable à la Cour de cassation ou à ses services et non aux parties ou à leurs représentants. Encore faut-il que le requérant apporte la preuve que l'arrêt a été rendu à la suite d'une telle erreur, les arrêts rendus sur le fond par la Cour de cassation n'étant pas susceptibles de rectification hors des conditions prévues par l'article 462 du NCPC.

B/Les recours en interprétation et en rectification du jugement

45. Il peut arriver que certaines dispositions d'une décision soient obscures, ambiguës ou qu'il y ait une divergence entre les parties sur le sens ou la portée exacts de ce qui a été jugé. C'est pourquoi il est permis à un plaideur de demander au juge qui a rendu la décision de l'interpréter. Il appartient donc à tout juge d'interpréter sa décision si celle-ci n'est pas frappée d'appel, car dans ce cas, il appartiendra au juge d'appel de restituer leur sens exact aux énonciations contenues dans la décision du premier juge.

Il ne faut pas confondre l'interprétation par une juridiction de sa propre décision avec la détermination, par la juridiction devant laquelle ce moyen est soulevé, de l'étendue de la chose jugée d'une décision rendue par un autre juge103(*). La juridiction doit procéder à l'interprétation du jugement et ne peut, sous le prétexte que cette question relève de la compétence du juge qui l'a rendue, s'abstenir de déterminer l'étendue de ce qui a été jugé antérieurement entre les mêmes parties, sur la même cause, lorsqu'elle constitue l'un des éléments du litige104(*).

L'interprétation doit également être distinguée de la rectification ou de la révision. Elle doit s'appuyer sur les données existantes afin de faire apparaître l'exacte volonté du juge. Elle ne doit conduire, en aucun cas, à une modification du contenu et de la portée de la décision, mais simplement à éclairer des dispositions ambiguës105(*). L'interprétation n'est possible, en effet, qu'autant qu'elle ne porte pas atteinte à la règle du dessaisissement et à l'autorité de la chose jugée. C'est pourquoi l'interprétation du jugement est strictement règlementée, notamment par le NCPC français106(*).

Tout juge est en mesure d'interpréter une décision qu'il a rendue. En effet, c'est le juge qui a rendu la décision qui a compétence pour interpréter celle-ci. En conséquence, un juge n'a pas compétence pour interpréter la décision d'une autre juridiction. Il n'est pas cependant nécessaire que l'interprétation émane des mêmes personnes physiques ; il suffit que la décision soit interprétée par la juridiction qui a rendu la décision, sa composition pouvant être différente. Encore faut-il que la juridiction se prononce en la même qualité. Ainsi, un président de tribunal saisi en référé ne peut pas interpréter en la forme de référés la décision qu'il a rendue comme juge du fond107(*).

Le juge saisi d'une requête en interprétation n'est pas autorisé à modifier la décision précédemment rendue, mais il a le devoir d'en éclairer les dispositions obscures ou ambiguës. Il n'est autorisé à prendre en considération, ni des faits nouveaux ou postérieurs à la décision interprétée, ni des documents nouveaux produits lors de la procédure d'interprétation. L'interprétation ne doit être que la traduction ou l'explicitation de la première décision. En conséquence, le juge ne peut déduire de l'une de ses constatations antérieures des conséquences juridiques nouvelles car il modifie alors les droits et obligations des parties tels qu'ils résultent de la décision interprétée, pas plus qu'il n'a le pouvoir de remplacer une disposition de la décision interprétée par une disposition différente, d'ajouter ou de retrancher une disposition de sa décision initiale.

Le juge a la faculté de corriger une maladresse de rédaction de la décision. Il a également le pouvoir d'interpréter une contradiction entre deux chefs du dispositif. La décision interprétative s'incorpore à la décision interprétée et est soumise, en principe, au même régime que cette dernière108(*).

46. Le recours en rectification du jugement pour erreurs ou omissions matérielles permet pour sa part à un plaideur, de revenir devant le juge qui a rendu la décision afin que celui-ci puisse réparer cette erreur ou omission sans pour autant porter atteinte à l'autorité de la chose jugée109(*). La décision rectificative doit laisser subsister le jugement initial sans altérer la substance de celui-ci. Peut être rectifiée toute décision, passée ou non en force de chose jugée, émanant de n'importe quelle juridiction de premier ou de second degré ou de la Cour suprême.

C'est le juge qui a rendu la décision qui a, en principe, compétence pour rectifier celle-ci, même si la décision est passée en force de chose jugée. Encore faut-il que la juridiction se prononce en la même qualité. Cependant, les erreurs ou omissions matérielles peuvent être réparées par la juridiction à laquelle la décision a été déférée. En principe, seules les erreurs commises par le juge sont réparables, les erreurs imputables aux parties ne pouvant être corrigées par la procédure de rectification. La décision rectificative doit être notifiée et n'est pas opposable à la partie qui n'a pas demandé la rectification tant qu'elle ne l'a pas été. A l'instar de la décision interprétative, elle fait corps avec la décision qu'elle rectifie et obéit donc au même régime juridique.

47. Les recours en rectification du jugement en cas d'infra, d'ultra ou d'extra petita sont destinés à assurer le respect de la règle selon laquelle le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. L'omission de statuer est le fait pour le juge d'avoir oublié de trancher un ou plusieurs chefs de demande qui lui étaient soumis par les parties. Elle doit être distinguée du déni de justice qui résulte de l'absence complète de décision sur toute la demande110(*). L'ultra petita et l'extra petita révèlent, au contraire, un excès du juge qui, dans sa décision, accorde plus ou autre chose que ce qui a été demandé. La victime de la violation par le juge de l'obligation de se limiter à la demande des parties est autorisée à revenir devant celui-ci afin qu'il complète sa décision, ou, au contraire, qu'il en retranche ce par quoi il a excédé l'objet du litige111(*). Il s'agit alors d'une véritable exception au principe du dessaisissement du juge. Celui-ci se trouve donc de nouveau saisi de la contestation sans qu'une nouvelle instance recommence pour autant. La décision rectificative qui est ainsi rendue s'incorpore à la décision qu'elle modifie par un lien de dépendance nécessaire. Les dispositions de la décision rectificative s'adjoignent aux dispositions figurant dans le jugement rectifié, pour aboutir, après correction du vice qui affectait celui-ci, à une décision judiciaire unique.

SECTION II : LES EFFETS DU JUGEMENT A L'EGARD DES PARTIES

48. Le jugement, au-delà de l'effet qu'il produit à l'égard du juge en dessaisissant ce dernier du litige qui avait été porté devant lui112(*), produit également des effets à l'égard des parties entre lesquelles s'est constitué le lien juridique d'instance du fait même de la naissance de cette instance. En effet, lorsque les parties sollicitent du juge que celui-ci se prononce sur la situation de leurs droits respectifs à travers sa décision, il est tout à fait logique que cette décision entraîne, relativement à elles, un certain nombre de conséquences. Ainsi, à l'égard des parties, le jugement produit un effet déclaratif (§1), est revêtu de l'autorité de la chose jugée (§2) et a force exécutoire (§3).

§ 1- L'EFFET DECLARATIF DU JUGEMENT.

49. La nature même de l'acte juridictionnel conduit à poser qu'il doit avoir un caractère purement déclaratif ; le juge dit le droit, se borne à reconnaître, à déclarer les droits mis en avant dans les prétentions des parties. Par ce fait, le jugement consolide les droits des plaideurs et ne leur en confère pas de nouveaux113(*). Par l'acte juridictionnel, le juge reconnaît les droits préexistants invoqués dans les prétentions des parties. Si le jugement constate un droit préexistant, cette constatation est définitive et le titre du plaideur qui a eu gain de cause est hors de contestation. La constatation qui résulte du jugement est fortifiée par la décision que celui-ci renferme, décision consécutive à cette constatation. Il existe des jugements dits « constitutifs » qui créent des situations juridiques nouvelles et ne se bornent pas à reconnaître l'existence de droits préexistants. Cependant, l'opposition entre jugements constitutifs et jugements déclaratifs doit être nuancée. Tout jugement déclaratif revêt, par certains aspects, un caractère constitutif en ce qu'il crée une situation nouvelle, ne serait-ce que par la consécration définitive des droits qu'il reconnaît. Inversement, un jugement constitutif se fonde sur une situation préexistante dont il reconnaît ainsi la réalité, même si c'est pour en déduire une conséquence juridique créatrice d'une situation nouvelle114(*).

Les jugements déclaratifs constituent le droit commun. Le caractère déclaratif ainsi reconnu en principe au jugement produit un certain nombre de conséquences. En premier lieu, le jugement constatant le droit tel qu'il existait dès avant la demande, c'est au jour de celle-ci qu'il convient de se placer pour apprécier la situation juridique des parties115(*). En deuxième lieu, le caractère déclaratif du jugement emporte que les sommes qu'il peut reconnaître comme étant dues à l'une des parties portent intérêt au taux légal à compter du jour de la demande. En troisième lieu, le caractère déclaratif du jugement emporte qu'il est sans effet sur la cause de l'obligation : celle-ci reste toujours identique. Ainsi, le vendeur qui obtient un jugement condamnant son acheteur à payer le prix conserve son privilège du vendeur. De même, la créance résultant du jugement de condamnation conserve le caractère qu'elle avait auparavant, par exemple son caractère commercial.

Par dérogation au principe qui vient d'être énoncé, certains jugements sont reconnus comme constitutifs de situations juridiques nouvelles. Tel est le cas pour les jugements de divorce ou de séparation de corps, de tutelle ou de curatelle, d'adoption etc., qui créent, une fois rendus, la situation ou l'état de divorcé, de séparé de corps ou encore d'adopté qui n'existait pas antérieurement à son prononcé. Les jugements constitutifs produisent, en principe, leurs effets du jour où ils sont rendus seulement et, plus précisément, du jour où ils sont signifiés à la partie adverse116(*). Le juge peut donc prendre en compte tous les éléments existant au jour où la décision est prise.

§ 2- L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE.

50. « Dès qu'il est prononcé, le jugement acquiert une qualité : l'autorité de chose jugée117(*) ». Ceci signifie qu'il est interdit aux parties de remettre en cause ce qui a été définitivement jugé118(*). Pratiquement, l'autorité de la chose jugée peut se manifester sous deux aspects différents, qui témoignent, l'un et l'autre, du double rôle qu'elle est destinée à remplir. 1° La chose jugée peut avoir, en premier lieu, une fonction négative : le plaignant qui a succombé ne peut plus engager une nouvelle instance pour obtenir, d'une manière directe ou indirecte, ce qu'un premier jugement lui a refusé ; s'il le faisait, son adversaire ne manquerait pas de lui opposer une fin de non-recevoir tirée de la chose jugée. Historiquement, ce fut du reste la fonction première de l'autorité de la chose jugée. 2° Mais ce rôle fondamental de la chose jugée n'est pas le seul, car elle a également une fonction positive : le plaideur qui a vu son droit consacré par une décision de justice peut exercer librement toutes les prérogatives qui y sont attachées ; en particulier, si une action en justice est engagée ultérieurement, son droit ne peut être ni méconnu ni contesté. Ainsi conçue, la chose jugée présente alors un rôle probatoire de tout premier ordre, puisqu'elle s'impose au magistrat sans qu'il lui soit permis d'en discuter la légitimité. Cette seconde fonction, d'apparition plus récente, est particulièrement appréciable lorsque le juge pénal a relevé certaines constatations de fait qui sont invoquées ensuite au cours d'un procès civil119(*). L'existence de l'autorité de la chose jugée est cependant subordonnée à des conditions dont la réunion entraîne un certain nombre d'effets.

A/Les conditions d'existence de la chose jugée

51. De prime abord, il convient de relever que l'autorité de la chose jugée est en principe attachée à toute décision judiciaire, à tout jugement, quelle que soit la juridiction dont il émane120(*), et indépendamment des vices dont ledit jugement est entaché121(*). En ce qui concerne les conditions proprement dites, les unes sont relatives à la nature de la décision, tandis que les autres tiennent au contenu du jugement122(*).

Relativement à la nature de la décision, il est généralement admis que seuls ont autorité de la chose jugée les jugements qui tranchent de manière définitive une contestation. L'autorité de la chose jugée ne s'attache qu'aux décisions de justice rendues en matière contentieuse, c'est-à-dire celles par lesquelles un magistrat tranche un point contesté entre deux ou plusieurs adversaires. Par conséquent, les décisions gracieuses n'ont pas l'autorité de la chose jugée, parce qu'elles peuvent toujours être modifiées ou rétractées si les circonstances et les conditions dans lesquelles elles ont été rendues viennent à changer. Mais il ne suffit pas que le jugement soit contentieux, encore faut-il qu'il soit définitif.

On entend par jugement définitif celui qui met fin à la contestation, sinon d'une manière irrévocable123(*), du moins dans des conditions telles que le juge n'est plus autorisé à connaître à nouveau le point litigieux soulevé : il est définitivement dessaisi du dossier de l'affaire tranchée. A cet égard il importe peu que le jugement tranche une contestation sur le fond du droit ou sur un incident de procédure, sur une question de compétence par exemple, car même dans ce cas le jugement met fin à l'instance d'une manière telle que le juge en est dessaisi. Il en est de même du jugement de débouté qui est considéré comme un jugement définitif auquel s'attache l'autorité de la chose jugée124(*).

Pour ce qui est des conditions relatives au contenu du jugement, il faut noter que toutes les énonciations contenues dans un jugement contentieux n'ont pas autorité de la chose jugée. En principe, seules sont revêtues d'une telle autorité les énonciations qui figurent dans le dispositif du jugement, et cette autorité ne s'étend qu'à ce qui a été réellement jugé. En règle générale, l'autorité de la chose jugée s'attache au dispositif du jugement, à cette réserve près toutefois, que le dispositif n'a autorité de chose jugée que relativement aux points qui s'y trouvent décidés sans condition ni réserve, même implicite. Il en résulte que les motifs d'une décision contentieuse définitive n'ont pas, en principe, autorité de chose jugée, ceux-ci étant considérés par la jurisprudence comme une opinion d'ordre général et théorique exprimée relativement à un point de la contestation, même si elle implique nécessairement un préjugé sur le fond.

Cependant, de manière exceptionnelle, il peut arriver que l'autorité soit reconnue aux motifs de la décision. Il en est ainsi notamment en ce qui concerne les motifs dits décisifs, qui constituent le soutien du dispositif et s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire. C'est également le cas des motifs décisoires, qui sont des énonciations du jugement qui expriment une décision du juge et qui, normalement, auraient dû prendre place dans le dispositif.

52. L'autorité de la chose jugée se limite à ce qui a été effectivement décidé. En effet, les énonciations d'un jugement ne peuvent acquérir autorité de chose jugée que si elles tranchent une question contestée qui a donné lieu à un débat entre les parties. Ceci signifie que la question litigieuse doit avoir fait l'objet d'une discussion contradictoire, sous réserve des dispositions applicables aux jugements rendus par défaut. Cette exigence est essentielle pour la sauvegarde des droits de la défense. Néanmoins, il est admis que l'autorité de la chose jugée puisse, sous certaines conditions, être reconnue à ce qui a été implicitement ou virtuellement jugé. Une décision est implicite lorsqu'elle constitue une suite évidente et nécessaire de ce qui a expressément fait l'objet du jugement125(*). Une question est virtuellement engagée dans le litige lorsqu'elle constitue une partie ou l'accessoire indissociable de la question litigieuse, et qu'une décision sur cette dernière l'atteint inévitablement126(*).

B/Les effets de la chose jugée

53. L'article 1351 du Code civil dispose que « l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la demande soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ». il ressort de ces dispositions que, le plaideur qui au cours d'une instance entend se prévaloir d'un jugement antérieur ayant force de chose jugée ne peut en invoquer l'autorité que dans la mesure où les deux litiges présentent entre eux une triple identité de parties, d'objet et de cause.

54. D'après la maxime res inter alios judicata aliis neque nocere neque prodesse potest, la chose jugée ne peut nuire ou profiter qu'aux seules personnes ayant été parties à l'instance que le jugement a éteinte. Ceci est la position d'une vielle doctrine classique, même s'il est de plus en plus remarquable que la chose jugée puisse intéresser les tiers. Pour que l'on parle d'identité des parties, deux conditions générales doivent être observées. D'abord, il faut avoir figuré ou avoir été représenté à l'instance que le jugement a éteinte. Il s'en suit que les personnes auxquelles la chose jugée peut être opposée sont celles qui ont été parties dans le débat, celles qui y ont conclu ou qui ont eu le droit d'y conclure, soit au fond soit sur des exceptions, à titre de demanderesse ou de défenderesse. Plus encore, un jugement a l'autorité de la chose jugée contre toute partie appelée dans l'instance, alors que ce jugement serait intervenu à la suite d'un débat auquel elle n'a pas effectivement participé, sa présence ou sa vocation au procès lui ayant permis de faire valoir ses moyens. Ensuite, il faut figurer dans la nouvelle instance avec la même qualité que dans l'instance précédente. A titre d'exemple, il faudrait lorsqu'un jugement constate le défaut de droit personnel d'un plaideur à agir, que celui-ci puisse reprendre la même action au profit d'une personne morale dont il est le représentant127(*).

55. L'autorité de la chose jugée ne peut pas être invoquée lorsque l'objet de la demande n'est pas identiquement le même128(*) dans les deux litiges. Ainsi, il n'y a pas identité d'objet entre deux demandes dont l'une tend à revendiquer la propriété de constructions élevées sur un terrain et l'autre la propriété du terrain lui-même. Il ne suffit pas que la même chose matérielle soit en litige, il faut que le demandeur réclame le même droit sur la même chose129(*). Outre l'identité des demandes et des droits réclamés, l'identité d'objet suppose aussi l'identité des questions à résoudre130(*).

56. La double identité de parties et d'objet ne suffit pas pour que l'autorité de la chose jugée puisse être invoquée : il faut encore que la cause de la demande nouvelle soit identique à celle de l'instance précédente. L'identité de la cause131(*) exigée par l'article 1351 du code civil trouve son origine dans un fragment de PAUL. A vrai dire, le texte de PAUL ne visait à l'origine que les actions réelles. De nos jours, cette identité est requise quelle que soit la nature de l'action. Dès lors il importe peu qu'il s'agisse d'une action réelle ou d'une action personnelle. Une telle généralisation a été, il est vrai, vivement critiquée par la doctrine moderne au point où certains auteurs sont allés jusqu'à soutenir que cette exigence de la loi pouvait être supprimée sans aucun inconvénient132(*). Ce qui est vrai, c'est qu'il est souvent assez difficile de distinguer la cause de l'objet ; pour cette raison d'ailleurs, une importante fraction de la doctrine préfère réunir ces deux éléments objectifs du lien juridique d'instance sous le vocable de questions litigieuses.

Par définition, la cause d'une demande en justice peut être comprise comme l'acte ou le fait juridique qui constitue le fondement direct ou immédiat du droit réclamé. C'est par exemple le contrat de vente en vertu duquel un acheteur réclame la délivrance de la chose vendue ou le contrat de dépôt sur lequel une personne fonde sa demande en réclamation.

57. Lorsque la triple identité existe effectivement, l'effet fondamental de la chose jugée est de rendre irrévocable133(*) la décision du juge qui a statué sur l'existence et le contenu du rapport de droit litigieux. Toute demande qui, directement ou indirectement, tendrait à obtenir une décision contraire risquerait de se heurter à un moyen de défense, que l'on appelle assez souvent « l'exception de chose jugée », mais qui est en réalité une véritable fin de non recevoir. La qualification exacte de ce moyen de défense est importante. Dès lors qu'il s'agit d'une véritable fin de non-recevoir, et non point d'une exception, l'autorité de la chose jugée peut être invoquée en tout état de cause134(*), même pour la première fois devant la Cour Suprême, sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts celui qui, dans une intention dilatoire, se serait abstenu de la soulever plus tôt.

58. Il est admis enfin que l'autorité dont est revêtue le jugement est susceptible de degrés, en fonction de l'incidence des voies de recours. En effet, on dit souvent pour désigner un jugement qui ne peut plus être attaqué par aucune voie de recours ordinaire, qu'il est passé en force de jugée. Cette terminologie traditionnelle est équivoque, car elle donne à penser que seuls les jugements irrévocables ont autorité de la chose jugée. Rien n'est plus inexact. Définitif ne veut pas dire irrévocable, et un jugement contentieux a autorité de chose jugée du jour où il a été rendu, même s'il peut encore être attaqué par une voie de recours ordinaire ou extraordinaire135(*). Une fois que les voies de recours ordinaires ont été exercées ou alors qu'elles ne peuvent plus l'être par suite de l'épuisement des délais, le jugement passe en force de chose jugée. Lorsque aucune voie de recours, fût-elle ordinaire ou extraordinaire, ne peut plus être exercée contre le jugement, celui-ci devient irrévocable. Ainsi donc, pour avoir autorité de la chose jugée, il n'est pas nécessaire que le jugement soit irrévocable, c'est-à-dire qu'il ne soit plus susceptible de faire l'objet d'une voie de recours136(*).

§ 3-LA FORCE EXECUTOIRE

59. Le jugement donne à celui qui l'a obtenu le droit de poursuivre par la force l'exécution de la décision rendue à son profit. La partie gagnante dispose, à cet effet, des voies d'exécution prévues par la loi137(*). La décision n'est exécutoire qu'à partir du moment où elle est passée en force de chose jugée. Cependant, elle ne peut être mise en exécution que sur présentation d'une expédition revêtue de la formule exécutoire138(*). La notification de la décision est donc, en principe, un préalable à son exécution. Lorsque la décision a force exécutoire, la partie gagnante doit disposer des éléments lui permettant d'exécuter sa décision. Tel n'est pas le cas lorsque l'adversaire mentionne une fausse adresse. Revenant sur sa jurisprudence antérieure, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation française estime aujourd'hui que l'absence ou l'inexactitude du domicile de l'appelant, dans l'acte d'appel, est de nature à faire grief s'il est justifié qu'elle nuit à l'exécution du jugement déféré à la Cour d'appel ; elle peut donc entraîner la nullité de l'acte d'appel139(*).

L'article 29 de l'Acte uniforme relatif aux procédures simplifiées de recouvrement et aux voies d'exécution reconnaît le droit à l'exécution d'une décision de justice : « l'Etat est tenu de prêter son concours à l'exécution des décisions et des autres titres exécutoires.

La formule exécutoire vaut réquisition directe de la force publique.

La carence ou le refus de l'Etat de prêter son concours engage sa responsabilité 140(*)». L'exécution doit cependant être équitable et respecter les droits de la partie perdante.

L'action qui a pour objet l'exécution du jugement141(*) est une action personnelle même si la demande sur laquelle le jugement est intervenu avait un caractère réel. Cette action se prescrit par 30 ans, même si l'obligation que constate le jugement est soumise à une prescription plus brève142(*). La partie gagnante tient donc alors ses droits de la décision de justice sans être tributaire de la prescription qui pourrait affecter le droit substantiel lui-même143(*).

L'exécution du jugement peut être retardée par une décision motivée du juge accordant au débiteur le bénéfice d'un délai de grâce. Le délai de grâce court du jour du jugement lorsque celui-ci est contradictoire ; dans les autres cas, il ne court que du jour de la notification de la décision144(*).

Il convient également de préciser qu'il peut exceptionnellement arriver que le jugement soit exécutoire par provision, mais il faut alors que le juge ou la loi l'ait permis dans des conditions bien précises à défaut desquelles l'exécution provisoire pourrait être paralysée. L'exécution provisoire est régie en droit camerounais par les dispositions de l'Acte uniforme OHADA relatif aux procédures simplifiées de recouvrement et aux voies d'exécution145(*), notamment en son article 32146(*), et la Loi n° 92/008 du 14 août 1992, telle que modifiée par la Loi n° 97/018 du 7 août 1997 fixant certaines dispositions relatives à l'exécution des décisions de justice.

CONCLUSION DU CHAPITRE II

60. Au regard de ce qui précède, le jugement qui met fin à l'instance dans les conditions déterminées par la loi produit un certain nombre d'effets dont la portée s'apprécie différemment à l'égard du juge qui a statué et à l'égard des parties au litige.

61. D'abord à l'égard du juge, le jugement entraîne son dessaisissement du dossier de l'affaire sur laquelle il s'est prononcé. En effet, les parties ont sollicité du juge, en portant devant lui leur différend, qu'il tranche la contestation qui les opposait en appliquant les règles de droit. Lorsqu'il l'a fait, le juge a dit sa part de vérité et il ne lui est plus possible de revenir sur ce qu'il a décidé, sauf pour les cas exceptionnels de rétractation du jugement rendu par défaut, de tierce opposition ou de recours en révision, ou encore les cas de recours en interprétation du jugement lorsque certaines de ses dispositions ne sont pas claires ou précises, ou encore en cas de recours en rectification d'erreurs matérielles commises par le juge dans la rédaction de sa décision, ou lorsqu'il a, au mépris du principe dispositif, statué infra petita147(*). Dans tous ces cas, bien qu'ayant été antérieurement dessaisi, il est exceptionnellement admis que le juge puisse revenir sur sa décision.

62. A l'égard des parties, et même à l'égard du juge, le jugement a autorité de chose jugée, ce qui justifie qu'une fin de non-recevoir puisse être soulevée en tout état de cause lorsqu'il est question de revenir sur ce qui a fait l'objet du jugement, sous certaines conditions cependant. Le jugement en outre ouvre droit à l'exécution, parce qu'il est revêtu sous certaines conditions de la formule exécutoire qui fonde son exécution au besoin par l'emploi de la force publique, et produit un effet déclaratif, dans la mesure où il constate dans la plupart des cas des droits préexistants, exceptions faites cependant du cas des jugements dits constitutifs.

CONCLUSION DU TITRE I

63. Il s'est agi dans ce titre de l'issue logique de l'instance en justice qu'est le jugement. Nos analyses nous ont permis de faire comprendre que pour que l'on puisse parler de jugement extinctif d'instance, il fallait au préalable que l'on soit en présence d'un jugement de nature contentieuse. Il s'agit d'une décision terminant une contestation réelle entre deux ou plusieurs parties, et ayant pour cela donné lieu à des débats en principe contradictoires au terme desquels le juge aura été amené à se prononcer en rendant un jugement.

Par la suite, sans toutefois reprendre une typologie exhaustive des différents jugements, nous avons, à titre comparatif, présenté les différents jugements extinctifs d'instance, ce qui nous a permis d'envisager tour à tour :

- les jugements rendus en premier ressort, en dernier ressort ou en premier et dernier ressort, l'élément de comparaison ici étant la possibilité ou non d'exercice des voies de recours ordinaires, notamment la voie de l'appel ;

- les jugements contradictoire, réputé contradictoire, dit contradictoire ou par défaut, leur distinction se fondant sur la comparution ou la défaillance des parties à le faire ; et enfin,

- les jugements définitif et mixte, leur qualification prenant en compte le contenu du dispositif du jugement, selon que le juge a tranché tout ou partie du principal, ordonné des mesures d'instruction ou provisoire, ou les deux à la fois.

64. Cependant, quel qu'il soit, une fois qu'il a pour effet d'entraîner l'extinction d'une instance engagée, le jugement rendu produit un certain nombre d'effets qui peuvent être envisagés soit :

- à l'égard du juge : il s'agit du dessaisissement de ce dernier une fois qu'il s'est prononcé, principe qui admet cependant des restrictions ;

- soit à l'égard des parties : en l'occurrence l'effet déclaratif du jugement, l'autorité de la chose jugée dont il est revêtu, et la force exécutoire qui y est, sous certaines conditions, attachée.

Si le jugement est la cause normale d'extinction de l'instance, elle n'en est pas toujours ainsi. Il arrive bien souvent que l'instance prenne fin avant même le prononcé du jugement, pour des causes qui tiennent ou parfois non de la volonté des parties. L'on comprendra qu'il sera alors question de l'extinction incidente de l'instance.

TITRE II

L'EXTINCTION INCIDENTE DE L'INSTANCE

CHAPITRE I

65. Incidemment, l'instance peut tout d'abord prendre fin pour des causes qui l'affectent en elle-même, le droit d'agir demeurant intact quand l'une des parties souhaite ultérieurement saisir le juge afin que ce dernier se prononce véritablement sur ses droits. A propos de ces causes qui entraînent l'extinction d'une instance engagée par les parties tout en laissant subsister le droit d'agir en justice, nous parlerons à juste titre d'extinction de l'instance à titre principal (Chapitre I). Ceci se justifie dans la mesure où seule l'instance est atteinte par la cause et prend fin, l'introduction d'une nouvelle instance restant loisible aux parties, pour autant que l'action ait survécu à cette extinction, à moins qu'une autre raison ne vienne s'opposer à l'introduction d'une nouvelle instance.

66. A l'inverse, sans que l'instance en elle-même soit affectée, il arrive parfois que celle-ci s'éteigne par voie de conséquence du fait de la disparition de la faculté d'agir des parties. Le caractère litigieux du ou des droits ayant disparu, l'on assistera alors à une sorte d'extinction de l'instance par ricochet, que nous qualifierons ici d'extinction de l'instance à titre accessoire (Chapitre II), du moment où la fin de l'instance n'intervient qu'accessoirement à la disparition de la faculté d'action, le maintien de l'instance devenant de ce fait sans objet.

CHAPITRE I

L'EXTINCTION DE L'INSTANCE A TITRE PRINCIPAL

67. Comme nous l'avons précédemment exposé, il arrive parfois que l'extinction de l'instance survienne à titre principal, sans que cette extinction n'induise un quelconque effet à l'égard de la faculté d'action dont sont titulaires les parties et dont l'exercice conduit le juge à se prononcer sur le litige qui les oppose en disant le droit. L'extinction est alors dite à titre principal du moment où le droit d'agir ne disparaît pas, car « dans ces cas, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs 148(*)».

Pour ces causes d'extinction principale de l'instance, le juge est dessaisi parce que les actes nécessaires au déroulement de l'instance n'ont pas été accomplis dans les délais requis (Section I) ou parce que les parties, ou l'une d'elles, ont voulu arrêter la procédure engagée pour tout ou partie de leurs prétentions (Section II), sans que la question litigieuse ait été résolue.

SECTION I-L'EXTINCTION DE L'INSTANCE PAR LE NON-RESPECT DES DELAIS

68. Une fois l'instance engagée, il appartient aux parties d'accomplir les diligences nécessaires pour faire avancer celle-ci149(*). Des délais sont par conséquent impartis aux parties pour accomplir les actes indispensables à la bonne marche du procès et leur inobservation peut entraîner l'extinction de l'instance. L'instance peut ainsi être éteinte prématurément pour caducité de la citation (§1), ou alors elle peut tout simplement se trouver périmée (§2) du fait de l'inaction prolongée des parties au-delà d'un certain temps.

§ 1- LA CADUCITE DE LA CITATION150(*)

69. La caducité est un mécanisme qui a pour effet de provoquer l'extinction de l'instance en raison du non-accomplissement d'une formalité dans un certain délai suivant un acte de procédure. De manière générale, la caducité se définit comme étant l'état d'un acte juridique qu'un évènement postérieur rend inefficace151(*). Elle se rencontre dans de nombreux domaines du droit, et notamment en droit judiciaire privé. Cette notion présente essentiellement deux caractères : la temporalité et l'objectivité.

En effet, la caducité de l'acte résulte d'un vice qui lui est postérieur et très généralement du défaut d'observation d'une prescription destinée à accélérer le cours de l'instance. En outre, et c'est sans doute sa caractéristique la plus essentielle, la caducité revêt un aspect objectif ; elle opère habituellement de plein droit. Ce caractère de la caducité s'explique en droit judiciaire privé par l'idée de sanction152(*). La caducité y apparaît en effet comme la sanction d'un manque de diligences des parties. Il appartient aux parties d'accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis, et il est par conséquent logique que la sanction de telles directives soit d'ordre public. Cette qualification commande en effet souvent le pouvoir et même le devoir du juge de soulever d'office ce moyen. Il peut cependant en être différemment, notamment quand les parties ont la possibilité153(*) de faire sanctionner autrement l'inactivité de leur adversaire.

70. La caducité apparaît ainsi, en droit judiciaire privé, le plus souvent comme un instrument de protection de l'intérêt général, lié au bon fonctionnement du service public de la justice ; dans d'autres cas, plus rares, elle tend à protéger une partie des manoeuvres de son adversaire154(*).

A/ Les cas de caducité de la citation

71. La caducité ne joue pas de manière générale. A cet effet, l'article 406 du NCPC français énonce que « la citation est caduque dans les cas et conditions déterminés par la loi ». La caducité n'est en conséquence encourue que dans les seuls cas où elle a été spécialement prévue. Les principales hypothèses de caducité, en droit français notamment, sont :

- le défaut de saisine de la juridiction dans le délai légal ; il s'agit ici du placement tardif de l'assignation devant le tribunal155(*), ou de la déclaration d'appel devant la cour d'appel156(*).

- le défaut de comparution du demandeur ; ce défaut entraîne la caducité de la citation à deux conditions : l'absence de justification par le demandeur d'un motif légitime de non-comparution, cette justification permettant au juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure ; et le défaut de demande de jugement au fond par le défendeur comparant ; le juge ne peut en effet statuer sur le fond qu'à la demande du défendeur et ne peut y procéder d'office157(*) ; en outre, s'il est requis de statuer sur le fond, le juge doit motiver sa décision et ne peut se borner à débouter le demandeur par le constat de son absence de comparution158(*). Cette cause de caducité de la demande ne joue pas en cas de défaut de comparution du demandeur en cause d'appel, la Cour de cassation ayant à cet égard décidé que le défaut de comparution de l'appelant "ne suffit pas à rendre caduque la déclaration d'appel"159(*) ; la cour d'appel doit dans ce cas, si l'appelant a été régulièrement convoqué, constater que l'appel n'est pas soutenu et confirmer le jugement ;

- le défaut d'accomplissement par le demandeur des actes de la procédure160(*).

B/ L'extinction de l'instance pour citation caduque.

72. On observe que la cause extinctive de l'instance résulte à chaque fois d'une carence du demandeur, et non des parties. Ce dernier a saisi une juridiction d'un différend, mais en raison de l'inaccomplissement d'une formalité requise par la loi, dans un délai imparti pour la bonne marche de l'instance, sa demande initiale n'est pas prise en considération. Il existe donc un temps pour procéder comme un temps pour agir. Toutefois, si ce temps échappe au demandeur contraint de se plier à la mesure du temps fixée par la loi, le défendeur se voit reconnaître une alternative. Première branche de l'alternative, le défendeur souhaite mettre fin à l'instance à laquelle il n'est partie que de mauvais gré, il lui suffit pour cela de demander au juge l'extinction pour caducité. Mais le défendeur peut préférer opter pour la seconde branche de l'alternative. Il peut ne pas demander au juge de constater la caducité ou, et le résultat est identique, requérir un jugement sur le fond, le juge n'ayant, en ce dernier cas, que la faculté de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. La liaison de l'instance à l'initiative du défendeur s'impose au juge, en dépit de la caducité de la citation. Il y a donc une sorte de régularisation unilatérale de la saisine par le défendeur161(*).

73. Il est cependant admis que "la caducité de la citation peut être rapportée, en cas d'erreur, par le juge qui l'a rendue"162(*). Le recours prévu en matière de constatation de la caducité d'une citation est donc un recours en rétractation devant la même juridiction163(*). Justifiée généralement par l'erreur, la rétractation d'une décision de caducité peut parfois être prononcée pour d'autres motifs164(*).

La caducité de la citation met fin à l'instance mais, en principe, n'affecte pas le droit d'agir du demandeur. Une nouvelle action en justice peut donc être engagée ultérieurement, sauf prescription ou autre cause d'extinction de l'action165(*). La péremption d'instance produit des effets similaires.

§ 2- LA PEREMPTION DE L'INSTANCE.

74. Une instance en justice peut s'éteindre parce qu'elle est périmée. En effet, lorsqu'une période de temps suffisamment longue s'écoule sans que les parties à l'instance pendante devant une juridiction ne posent le moindre acte susceptible de la faire avancer, l'on doit légitimement en déduire qu'elles se désintéressent de l'affaire et souhaitent par conséquent l'abandonner. Ainsi, la péremption repose sur la vraisemblance de l'intention des plaideurs d'abandonner l'instance qui les oppose. Il s'agit-là de l'un des fondements de l'institution qu'est la péremption d'instance. Mais aussi, elle se justifie par la nécessité de sanctionner la négligence des plaideurs qui, pendant un certain temps, ont choisi de demeurer dans l'inaction alors qu'il leur incombe de poser les actes devant faire progresser la procédure vers son issue normale qu'est le jugement. En effet, la liberté des parties d'introduire l'instance a pour corollaire la nécessité de la conduire jusqu'au bout sous les charges qui leur incombent dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.

75. La péremption de l'instance doit toutefois être distinguée des cas dans lesquels un acte de la procédure est anéanti par suite du non accomplissement dans un certain délai des formalités indispensables à sa validité. La caducité qui intervient alors sanctionne certes, comme la péremption, le non-respect par les parties de l'exigence qui leur est faite d'accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis. Mais la caducité, à la différence de la péremption, prend davantage l'absence des réalisations des suites naturelles et immédiates d'un acte de procédure déterminé que le vieillissement de la procédure tout entière166(*).

Ainsi justifiée, la péremption d'instance en droit camerounais est régie par les dispositions du Titre Seizième (articles 176 à 179) du Code de Procédure Civile et Commerciale167(*). Nous envisagerons l'examen de la cause d'extinction de l'instance qu'est la péremption d'instance en déterminant ses conditions et sa procédure d'une part (A), et ses effets d'autre part (B).

A/ Les conditions et la procédure de la péremption d'instance.

76. Aux termes de l'article 176 du CPCC, « toute instance sera éteinte par discontinuation des poursuites pendant trois ans 168(*)». Le paragraphe 2 du même texte dispose que « ce délai sera augmenté de 6 mois dans tous les cas où il y aura lieu à demande en reprise d'instance169(*) ». Ainsi, lorsque depuis le dernier acte de procédure170(*) il s'est écoulé plus de trois ans, ou alors dans les cas où il y avait lieu à demande en reprise d'instance, plus de trois ans et 6 mois, l'instance est périmée et par conséquent éteinte. Toutefois, pour que la péremption puisse effectivement jouer, un certain nombre de conditions doivent être réunies pour permettre ainsi sa mise en oeuvre.

77. Déjà, si toute instance est sujette à péremption171(*), il convient de relever que celle-ci ne peut intervenir que s'il existe bien une instance, c'est-à-dire une procédure ayant pour but la solution d'un litige par un jugement172(*). Aussi, la péremption n'éteignant que la procédure, elle joue sans qu'il y ait lieu de distinguer selon la juridiction saisie ou selon l'objet du procès. La péremption peut ainsi jouer non seulement dans les procédures civiles de droit commun173(*), mais aussi dans les procédures collectives174(*), et même devant le juge de l'exécution175(*). Mais la péremption ne joue pas lorsque la procédure échappe aux diligences des parties176(*). La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a malheureusement jugé, par un Arrêt du 9 novembre 2000177(*), que la péremption d'instance est applicable même lorsqu'une date d'audience a été fixée. En l'espèce, en instance d'appel, les deux parties ayant conclu, la cour d'appel avait renvoyé l'affaire à une date lointaine, à cause de l'encombrement du rôle de la cour. Plus de deux années s'étant écoulées entre temps, l'intimé a invoqué la péremption, et la cour d'appel lui a donné raison, approuvée en cela par la Cour de Cassation. Commentant cette décision dans laquelle l'une des parties est appelée à payer les frais des dysfonctionnements judiciaires, le Professeur Roger PERROT, relevant l'impossibilité pour les parties d'effectuer la moindre diligence processuelle durant la période d'attente fixée par la cour, a conclu que « quand la suspension leur est imposée par le fait de la juridiction qui ne peut pas les juger plus vite, il devient très contestable d'ajouter aux épreuves de la patience, la menace d'une sanction, au seul profit d'un adversaire pour qui l'encombrement de la justice devient une véritable aubaine ».

78. Ce domaine de la péremption connaît en outre de nombreuses limites. C'est ainsi qu'il a été jugé que la péremption n'est pas applicable devant les juridictions pénales, même lorsqu'elles statuent sur les intérêts civils178(*). Il en serait différemment si l'action civile avait été exercée devant la juridiction civile179(*). De même, lorsqu'une décision mixte a été rendue, l'ensemble des dispositions définitives et des dispositions avant dire droit qui statuent sur les conséquences ou l'exécution des premières forme un tout indivisible, de sorte que l'instance toute entière échappe à la péremption180(*). Tel est le cas en particulier lorsqu'une décision a tranché la question des responsabilités encourues et ordonné une expertise avant d'évaluer les préjudices subis. En revanche, s'il n'y a pas de lien d'indivisibilité entre la partie de la décision statuant au fond et celle prescrivant une mesure avant dire droit, la péremption peut s'appliquer à l'instance relative à cette dernière mesure181(*). Si la juridiction saisie n'a prononcé qu'une mesure d'instruction, cette décision n'exonère pas les parties de leur obligation de conduire l'instance sous les charges qui leur incombent et la péremption peut donc être invoquée en raison d'un manque de diligence au cours des opérations d'expertise. Lorsqu'un jugement a été rendu, la péremption ne joue que pour autant que le litige a été porté devant la cour d'appel. Par suite, dès lors que le jugement n'a pas été notifié, le délai d'appel n'a pas couru, pas plus que le délai de péremption.

79. La péremption ne concerne que les actes qui constituent et entretiennent le lien juridique d'instance, à l'exclusion de ceux des actes qui ne peuvent être rattachés à une instance. Par conséquent, la péremption est inefficace vis-à-vis de tout ce qui précède l'instance et contre tout ce qui lui est consécutif. Il en est ainsi des actes antérieurs à l'introduction de la demande en justice tels les commandements et les sommations, qui sont des actes ou procédures extrajudiciaires se trouvant en dehors de l'instance. Il en est ainsi également des actes postérieurs à l'instance tels les jugements. En effet, les règles de la péremption ne pouvant pas recevoir d'application lorsque l'instance est terminée, les jugements doivent normalement y échapper, puisqu'ils mettent fin à l'instance.

En ce qui concerne le délai de la péremption, il convient de rappeler qu'il est de trois ans, augmenté éventuellement de 6 mois dans les cas où il y a lieu à reprise d'instance. Ce délai normal doit s'être écoulé consécutivement, sans qu'aucune partie n'accomplisse de diligence. Ce délai doit s'appliquer quelle que soit la durée de la prescription applicable au fond de l'affaire. Ainsi, le défaut de diligence processuelle pendant un an ne pourrait pas conduire à la péremption alors même que l'instance porterait sur un droit soumis à une prescription de 6 mois dès lors que l'action a été exercée dans ce délai. A l'inverse, une demande tendant à la défense d'un droit imprescriptible est sujette à péremption.

80. Le point de départ du délai est fixé au jour du dernier acte de nature procédurale intervenu dans l'instance de la part d'une partie. Dans la mesure où l'instance débute généralement avec l'assignation, la péremption commence à courir dès la signification de cet acte et non à partir du jour de la remise au greffe d'une copie de l'assignation, ni à partir du jour de l'échéance des délais pour comparaître. Le point de départ de la péremption serait alors, en cas d'assignation, retardé au jour de la mise au rôle. En ce qui concerne l'échéance du délai, en principe, la période de péremption prend fin au jour où les parties ne sont plus tenues d'accomplir des diligences. Ce jour est normalement celui de la clôture des débats182(*). Le délai de péremption est néanmoins susceptible d'interruption et même de suspension, même si le CPCC est muet sur la question.

81. Le délai de péremption est interrompu quand un acte ou un évènement anéantissent le délai déjà écoulé et constituent le point de départ d'un nouveau délai de péremption. D'abord, l'interruption de l'instance emporte interruption du délai de péremption183(*). Le délai de péremption reste interrompu tant que l'instance elle-même l'est et c'est seulement si un acte de reprise d'instance intervient qu'un nouveau délai de péremption peut commencer à courir184(*). Ensuite, le délai de péremption peut être interrompu par les diligences des parties. En effet, si toute instance est éteinte, parce que périmée, par discontinuation des poursuites pendant trois ans, il est logique qu'avant l'expiration de ce délai, que tout acte posé par l'une quelconque des parties et démontrant son intention non équivoque de continuer l'instance interrompe le cours dudit délai.

Il n'en demeure pas moins qu'un certain nombre de conditions sont nécessaires pour que des diligences interrompent le délai de péremption :

Ø les diligences doivent émaner des parties ; peut importe laquelle, dans la mesure où toute partie qui figure dans l'instance a le pouvoir d'interrompre la péremption par ses diligences ; ainsi, la péremption pourrait valablement être interrompue par un acte d'intervention signifié par une partie jusque-là étrangère à l'instance185(*) ; en revanche, les actes des juges ne constituent pas des diligences interruptives de péremption186(*) ; de même, le dépôt par l'expert de son rapport ne constitue pas non plus une diligence au sens de l'article 386 du NCPC187(*) ;

Ø les diligences doivent manifester la volonté des parties de continuer l'instance. Si cette volonté doit être caractérisée, il n'est pas en revanche indispensable qu'elle soit exprimée par un acte de procédure, tel qu'une assignation ou la signification de conclusions ; il n'est pas non plus nécessaire, lorsque l'acte accompli est un acte de procédure, que cet acte soit régulier188(*) ; manifestent notamment la volonté de poursuivre l'instance : les lettres adressées par une partie au juge ou à l'expert pour obtenir le dépôt d'un rapport d'expertise189(*) ; les conclusions déposées par une partie190(*) (mais des conclusions tendant exclusivement à voir interrompre la péremption ne suffisent pas à constituer une diligence interruptive191(*)). En revanche, ne constituent pas des diligences interruptives de péremption, par exemple : la demande d'aide juridictionnelle192(*) ; la demande de renvoi de l'affaire193(*), même si elle est présentée par toutes les parties à l'instance194(*) ; la demande de jonction d'affaires195(*) ; la demande de rétablissement d'une affaire, lorsque les diligences dont le défaut avait provoqué la radiation n'ont pas été accomplies196(*) ;

Ø les diligences doivent faire partie de l'instance et la continuer ; tel n'est pas le cas : du versement de la pension alimentaire octroyée à l'un des époux, à l'égard de la procédure de divorce197(*) ; des diligences faites dans une instance principale ou une instance en garantie, lorsque les deux procédures sont distinctes198(*), mais la péremption est interrompue par les actes intervenus dans une instance différente lorsqu'il existe entre les deux procédures un lien de dépendance directe et nécessaire199(*) ; des diligences accomplies dans une instance ayant donné lieu à une décision d'incompétence avec renvoi de l'affaire devant la juridiction désignée comme compétente, seuls les actes accomplis devant cette juridiction pouvant avoir un effet interruptif200(*).

81. Pour ce qui est de la suspension du délai de péremption, Il résulte de l'article 392, alinéa 2, du NCPC que la suspension de l'instance emporte celle du délai de péremption lorsqu'elle est la conséquence d'une décision de sursis à statuer prononcée pour un temps ou jusqu'à la survenance d'un événement déterminé201(*). Encore faut-il qu'ait été prononcée une décision de sursis à statuer : tel n'est pas le cas lorsque le juge se borne à renvoyer l'affaire avec l'accord des parties jusqu'à l'issue de l'instance pénale202(*), lorsque le juge se borne à prendre acte par mention au dossier de l'accord des parties sur un sursis à statuer jusqu'à l'issue de l'instance pénale203(*), ou lorsque le juge se borne à renvoyer l'affaire sur un "rôle d'attente"204(*). Lorsque la suspension du délai de péremption résulte d'une décision de sursis à statuer, un nouveau délai recommence à courir à compter de la survenance de l'événement attendu205(*). L'on a à cet égard parlé d'une « interruption continuée »206(*), en ce sens que le délai est véritablement interrompu, mais qu'un nouveau délai ne commence à courir qu'après la phase de suspension.

82. Quant à la procédure, contrairement au droit français207(*) où la péremption n'est pas de plein droit et doit être constatée, l'article 178 du CPCC dispose clairement que « la péremption a lieu de plein droit, mais le défendeur peut renoncer à l'invoquer ». Cela signifie en conséquence que le juge peut relever d'office un moyen tiré de la péremption de l'instance. Dans le même sens, contrairement au droit français où la péremption peut être invoquée par toutes parties à l'instance, l'article 177 du CPCC ne fait allusion qu'au seul défendeur, ce qui laisse légitimement penser qu'il est seul habilité à l'invoquer ou à l'opposer par voie d'exception, ou alors à y renoncer. Cette renonciation peut être tacite ou expresse. Il a d'ailleurs été jugé que « la renonciation tacite à se prévaloir de la péremption est acquise au demandeur par la poursuite sans réserve de l'instance par le défendeur ou le silence prolongé de celui-ci à l'égard des actes réguliers de procédure qui font partie de l'instance et la continuent »208(*). La péremption doit toutefois, à peine d'irrecevabilité relevée d'office s'il y a lieu, être demandée ou opposée avant tout autre moyen209(*), et ceci devant la juridiction saisie de la demande principale210(*). La péremption de l'instance devant les premiers juges ne peut être invoquée pour la première fois en cause d'appel211(*). Il convient également de souligner qu'une partie ne peut se borner à soulever pour la première fois la péremption dans ses écritures récapitulatives, après avoir précédemment conclu à l'irrecevabilité et au rejet des demandes présentées contre elle212(*). La péremption doit en outre être invoquée après l'expiration du délai légal, sous peine d'irrecevabilité, étant entendu que son accomplissement s'apprécie à la date où elle est invoquée et non à celle où le juge statue. Ce qui signifie que l'expiration du délai survenue à cette date n'aurait aucune incidence si à la date de la demande il courrait encore.

En définitive, lorsque les conditions en sont réunies et qu'elle est invoquée ou opposée conformément aux prescriptions légales, la péremption de l'instance produit valablement ses effets dont le plus énergique est sans doute l'extinction de l'instance périmée.

B/ Les effets de la péremption d'instance

83. L'article 179 du CPCC dispose que : « La péremption n'éteint pas l'action ; elle emporte seulement extinction de la procédure, sans qu'on puisse, dans aucun cas, opposer aucun des actes de la procédure éteinte, ni s'en prévaloir ». L'effet caractéristique de la péremption d'instance est donc d'anéantir l'instance à laquelle elle s'applique213(*). Si à titre de principe, la péremption ne fait disparaître ni le droit, ni l'action exercés par l'instance périmée, elle aboutit parfois indirectement, comme nous le verrons, à ce résultat, empêchant ainsi qu'ils soient à nouveau soumis à un tribunal. A cet effet essentiel de la péremption d'instance s'ajoute un principe, dégagé par la jurisprudence, selon lequel le jeu de la péremption est indivisible.

84. La péremption emporte extinction de l'instance dans la mesure où elle entraîne la nullité de tous les actes de procédure jusque-là accomplis, y compris l'acte introductif d'instance : les parties se trouvent replacées dans la position où elles se seraient trouvées si l'instance n'avait jamais été introduite. Etant donné qu'il n'y a pas de péremption partielle, la péremption ne pourrait être limitée à certains actes de l'instance ; elle atteint en outre aussi bien les actes du demandeur que ceux du défendeur. Naturellement, les effets produits par les actes annulés sont eux-mêmes anéantis : la prescription sera réputée avoir continué à courir ; les intérêts ne pourront pas être exigés, s'ils n'ont pris cours qu'en vertu de la demande en justice. Il convient cependant de souligner que les rapports d'expertise déposés au cours de l'instance périmée peuvent être utilisés dans une autre instance à titre de simple renseignement214(*). Evidemment, les actes antérieurs à la procédure atteinte de péremption conservent leur efficacité215(*).

85. Par ailleurs, seule l'instance périmée étant éteinte, la péremption de l'instance engagée pour trancher les difficultés relatives à l'exécution d'un jugement ne s'étend pas à l'instance terminée par ce jugement. Ainsi, lorsqu'une instance en incident de saisie immobilière est périmée et que le jugement statuant sur cet incident a été cassé, une Cour d'appel peut justement en déduire que seule subsiste la procédure de saisie dégagée d'incident et le jugement d'adjudication l'ayant terminée216(*).

La péremption n'atteint pas davantage les actes juridiques qui ont été invoqués et dont l'instrumentum a pu être produit au cours de l'instance, parce qu'ils n'en font pas partie217(*).

86. La péremption n'éteint pas l'action. Elle laisse subsister la possibilité d'un nouveau procès, à moins qu'une cause de forclusion ou prescription ne soit intervenue dans l'intervalle218(*). Ce sera le cas, par exemple, de l'action en recherche de paternité intentée par l'enfant naturel devenu majeur, qui doit l'être, aux termes de l'article 46 al 3(b) de l'Ordonnance n°81-02 du 29 juin 1980 portant organisation de l'état civil et diverses dispositions relatives à l'état des personnes physiques, dans le délai d'un an compter de sa majorité. Si donc, dans l'année suivant sa majorité, l'enfant naturel intente une action en recherche de paternité, et que l'instance en vient à être périmée par discontinuation des poursuites pendant trois ans, ladite procédure étant anéantie, il ne pourra pas réitérer son action, du fait de la forclusion dont il sera frappé, le délai n'ayant jamais cessé de courir. Cette règle comporte cependant des limites, notamment en ce qui concerne la péremption des instances sur voies de recours, ce qui appelle quelques précisions.

La péremption survenue en cause d'appel produit un effet particulier : elle confère au jugement de première instance force de chose jugée, même s'il n'a pas été notifié. Un nouveau recours ne peut donc être formé. Cet effet est étendu à l'opposition par les dispositions de l'article 390 du NCPC français. Rappelons que cette règle ne vaut que pour les litiges portés devant la cour d'appel : ni le délai d'appel, ni le délai de péremption ne court contre le jugement qui n'a pas été notifié à une partie.

Les jugements ayant acquis force de chose jugée par suite de la péremption en cause d'appel, ne peuvent faire l'objet d'un recours en cassation, celui-ci n'étant ouvert qu'aux parties dont l'appel a été jugé. Il n'en est autrement que si l'instance périmée avait été introduite par un appel qui n'était pas recevable parce que le jugement était en dernier ressort. En revanche, rien ne paraît s'opposer à ce que la tierce opposition ou le recours en révision puisse remettre en cause la force de chose jugée acquise par suite de la péremption de l'instance d'appel. Si la péremption survient après opposition à un jugement par défaut, la force de chose jugée alors attachée à ce jugement interdit qu'un appel soit formé contre lui.

87. L'article 179 in fine du CPCC règle la question des frais de l'instance en péremption. En effet, il dispose qu'en cas de péremption, le demandeur principal est condamné à tous les frais de la procédure périmée. Celui-ci devrait normalement avoir un recours contre son avocat pour se faire restituer le montant des frais et même pour se faire allouer des dommages-intérêts, si la péremption avait eu lieu par la faute ou par la négligence de celui-ci. Bien évidemment, si la demande en (ou l'exception de) péremption est rejetée, les frais de cet incident restent à la charge de celui qui l'a provoqué, donc, en principe, le défendeur. Il est en outre admis que le jeu de la péremption est indivisible.

88. Dire que la péremption est indivisible signifie que dans l'hypothèse où l'instance comporte plusieurs demandeurs ou plusieurs défendeurs, les diligences émanant d'une partie interrompent le délai à l'égard des autres ; cela signifie également que l'instance frappée de péremption est éteinte à l'égard de toutes les parties en cause. Cette solution se justifie non pas par l'idée que la péremption repose sur une présomption d'abandon de la procédure, mais plutôt par la notion de sanction à infliger aux plaideurs négligents et la nécessité d'éteindre les procédures délaissées.

L'indivisibilité des effets de la péremption ne fait pas de difficulté lorsque les co-intéressés sont unis par un lien de solidarité ou d'indivisibilité conventionnelle ou légale : les principes de la solidarité s'étendent du fond du droit litigieux à l'instance qui s'y applique. L'acte interruptif fait par le demandeur contre l'un des débiteurs solidaires a effet à l'égard de tous219(*) ; en cas d'appel formé par des parties condamnées solidairement, l'acte par lequel l'un des appelants a interrompu l'instance peut être invoqué par les autres220(*) ; quand plusieurs coindivisaires sont en cause, l'initiative processuelle de l'un d'eux couvre d'autant plus la péremption à l'égard de tous que la matière est indivisible.

Même à défaut de solidarité ou d'indivisibilité, la jurisprudence a considéré que la simple indivisibilité d'intérêts suffisait à autoriser cette solution. Elle est même allée plus loin en décidant que la péremption d'instance est de nature indivisible, lors même que l'objet du procès serait susceptible de division221(*). Ainsi, l'incident de péremption formé contre un ou certains seulement des codemandeurs à l'instance principale produit effet à l'égard des autres222(*), et la partie qui veut invoquer la péremption n'est pas tenue d'interpeller préalablement ses litis consorts et de les mettre en cause sur l'incident, la péremption ayant des effets indivisibles223(*). Ainsi, le principe de l'indivisibilité de la péremption profite ou nuit à toutes les parties à l'instance (demandeurs et défendeurs), qu'il soit question de faire constater la péremption ou au contraire de l'éviter en l'interrompant. Il conviendrait néanmoins qu'une évolution soit envisagée en vue d'éviter tout au moins qu'une partie puisse apprendre que la péremption a été constatée, à son profit ou à ses dépens d'ailleurs, sans en avoir été informée. Le législateur pourrait par exemple imposer simplement la mise en cause de tous les intéressés à l'incident de péremption, ce qui, loin de remettre en cause l'indivisibilité des effets de la péremption, signifierait simplement qu'en l'absence d'indivisibilité ou de solidarité au fond, la péremption n'est valablement demandée que par ou contre tous les cointéressés.

Comme dit supra, l'extinction de l'instance peut survenir, du fait de la caducité de la citation ou de la péremption de l'instance, suite au non respect des délais impartis aux parties par la loi ou alors par le juge pour procéder, c'est-à-dire accomplir les actes indispensables à la saisine valable du juge ou à la progression de la marche du procès. Mais il peut aussi arriver que l'instance s'éteigne consécutivement à la renonciation des parties à la poursuivre. C'est ce qui se produit dans l'hypothèse du désistement d'instance.

SECTION II-LA RENONCIATION A LA POURSUITE DE L'INSTANCE 

89. D'une manière générale, « se désister » signifie abandonner, se départir, renoncer. Ainsi, dans son sens large, le désistement consiste dans le fait de renoncer à un avantage. Appliqué à la procédure, le désistement224(*) varie en fonction de l'objet de la renonciation. C'est ainsi que l'on parle de désistement d'un ou plusieurs actes de procédure, de désistement d'instance ou encore de désistement d'action.

Il y a désistement d'acte de procédure lorsque celui qui a accompli (ou fait accomplir pour son compte) un tel acte renonce à se prévaloir de ses effets, déclarant le considérer comme non avenu225(*). Un tel désistement, qui peut émaner aussi bien du défendeur que du demandeur, n'a pas pour effet d'éteindre l'instance. C'est ce qui justifie que nous ne nous y intéressions pas dans le cadre de ce travail. Par ailleurs, le désistement d'action, compte tenu de sa particularité, fera l'objet de développements ultérieurs226(*).

Nous ne nous intéresserons à ce niveau qu'au désistement d'instance, dont les besoins de compréhension nous imposent de distinguer selon qu'il intervient en première instance (§1) ou consécutivement à l'exercice d'une voie de recours (§2), les effets, dans ces différentes hypothèses étant fondamentalement différents, même si les conditions de mise en oeuvre emportent de nombreuses ressemblances.

§ 1- LE DESISTEMENT DE LA PREMIERE INSTANCE

90. Lorqu'une partie a mis en oeuvre son droit d'agir en justice en introduisant une instance, elle conserve la liberté d'y mettre fin par anticipation, ceci « avant qu'elle ne s'éteigne par l'effet du jugement ou en vertu de la loi »227(*). Ainsi, le demandeur peut, après avoir introduit sa demande en justice, et avant que le juge ne se prononce sur le fond, décider d'y mettre un terme, pour de multiples raisons. Il peut ainsi faire part de son intention d'arrêter le procès quand par exemple, il s'aperçoit que son assignation est nulle ou si les pièces dont il dispose actuellement sont insuffisantes pour lui faire gagner le procès228(*). Le demandeur aura ainsi à coeur de mettre un terme à l'instance mal engagée pour mieux réintroduire son action ultérieurement229(*). Toutefois, pour que le désistement d'instance qui a des effets (B) soit possible, un certains nombre de conditions doivent être réunies (A).

A/ Les conditions et la réalisation du désistement d'instance

91. D'abord, pour pouvoir invoquer le désistement d'instance, il est indispensable que l'on soit en présence d'une véritable instance. Il est nécessaire pour cela que la demande soit recevable. En principe, le désistement de la demande en première instance est admis en toutes matières, sauf lorsque la loi en dispose autrement. Il en est ainsi notamment pour les matières où l'ordre public est intéressé, et dont les parties n'ont pas la libre disposition. La question se pose avec beaucoup plus de vigueur lorsqu'il s'agit du désistement d'une voie de recours.

Par ailleurs, toute partie ayant introduit une demande dispose du droit de se désister. C'est le cas du demandeur initial, auteur de la demande principale et éventuellement de demandes additionnelles ; c'est aussi le cas du défendeur reconventionnel, et même de l'intervenant, pour sa demande en intervention volontaire, étant bien entendu que chacun de ces désistements pris isolément n'aura pas pour effet d'entraîner l'extinction de l'instance. En outre, le désistement étant une manifestation de volonté, il est nécessaire, pour sa validité, qu'il émane d'une personne capable ou ayant reçu tous pouvoirs réguliers si elle offre le désistement au nom d'autrui230(*). La capacité requise ici est celle d'agir en justice.

92. Le demandeur au désistement doit faire preuve d'une volonté de se désister qui doit être à la fois réelle et exempte de vice231(*). La réalité de la volonté de se désister implique qu'elle ne saurait se présumer ou se satisfaire de motifs dubitatifs232(*). La volonté de se désister est réelle lorsque son existence même ne fait l'objet d'aucun doute233(*).Cette condition n'est pas remplie lorsqu'à la date de la signature du désistement, son auteur était « intellectuellement incapable de prendre une décision en connaissance de cause 234(*)». Cette question est laissée à l'appréciation du juge. En outre, la volonté de se désister doit être extériorisée. C'est pourquoi il est admis que le désistement puisse être exprès ou implicite. L'admission du désistement implicite ne signifie pas que celui-ci doive être présumé235(*). Il signifie tout simplement que des formes particulières ne sont pas exigées. L'article 180 du CPCC dispose à cet effet que « le désistement peut être fait et accepté par de simples actes signés des parties ou de leurs mandataires déposés au greffe du tribunal. Il pourra aussi résulter d'une déclaration des parties ou de leurs mandataires faite à l'audience et consignée au plumitif »236(*).

93. En principe, l'offre de désistement du demandeur doit faire l'objet d'une acceptation de la part du défendeur. La nécessité d'une acceptation du désistement par le défendeur trouve sa justification dans le fait que l'instance crée un rapport juridique entre les parties. Il s'ensuit que le demandeur ne peut y mettre fin de par sa seule volonté. Par ailleurs, le désistement d'instance réservant toujours l'éventualité d'une nouvelle instance, le défendeur peut estimer préférable de trancher le fil de l'épée de Damoclès et ainsi éviter de rester perpétuellement sous la menace d'un futur nouveau procès. Enfin, ce défendeur peut avoir un objectif plus agressif ; tel sera le cas lorsqu'il aura émis une prétention à son profit. Cependant, son acceptation ne devient indispensable qu'à partir du moment où l'instance est liée237(*), puisque ce n'est qu'à cet instant précis que le lien d'instance concerne les deux parties. A l'inverse, une simple manifestation unilatérale de volonté suffit pour mettre fin à l'instance qui n'est pas encore liée parce que « jusqu'à ce moment, l'instance appartient au demandeur et le défendeur n'a pas un droit acquis à ce qu'elle se poursuive »238(*).

Tout comme l'offre de désistement du demandeur, l'acceptation du défendeur doit émaner d'une personne capable et disposant du pouvoir requis. De même, pour être valable, l'acceptation ne doit pas être entachée d'un quelconque vice, comme par exemple l'erreur faite sur la portée réelle du désistement accepté239(*). Dans les cas où l'acceptation est requise, une fois donnée, le demandeur perd la faculté de se rétracter. A l'opposé, aussi longtemps que le désistement n'est pas accepté, l'instance se poursuit et l'obligation faite au juge de statuer240(*)est maintenue. Mais s'il s'avérait qu'aucune des parties n'accomplisse de diligences pendant trois ans, le demandeur pourrait demander (et obtenir) la péremption de l'instance considérée241(*).

94. S'il est vrai que le rapport d'instance se forme entre les parties, le juge n'en est cependant pas exclu : ayant été noué en présence du juge, il est légitime que le lien d'instance soit également dénoué avec son intervention. Le rôle important que joue en la matière la volonté des parties se comprend aisément ; on peut même concevoir que l'accord des parties soit la condition à la fois nécessaire et suffisante du désistement, qui revêt alors un caractère extrajudiciaire. Mais il existe des cas où l'intervention du juge est exigée et prend le pas sur la prépotence des parties au litige242(*). Il en est ainsi lorsque le juge est appelé à substituer sa volonté à celle d'un défendeur récalcitrant et injustement rétif, qui refuse une offre de désistement sans motif légitime ou alors lorsque le juge déclare le désistement après en avoir apprécié la validité, à la demande des parties ou même sur sa propre initiative.

95. Dans l'hypothèse du désistement dit volontaire, le juge se borne à constater la volonté des parties et leur donne acte de leur désistement243(*). Cette décision n'éteint pas l'instance. Il s'agit d'une décision de dessaisissement qui n'est qu'un simple constat244(*), mais sans lequel le juge reste en principe saisi. Cet acte ne peut faire l'objet d'aucune voie de recours et n'est attaquable que par la voie du recours en annulation. Au contraire, dans l'hypothèse du désistement dit judiciaire, ou de la déclaration du désistement par le juge, la décision du juge qui rend le désistement parfait nonobstant le refus (injustifié) du défendeur de l'accepter, est un véritable jugement qui peut être attaqué par les voies de recours de droit commun, bien qu'il n'ait pas pour objet de statuer sur le fond245(*).

B/ Les effets du désistement d'instance

96. Quant à ses effets, le désistement d'instance n'emporte pas renonciation à l'action, mais seulement extinction de l'instance. L'extinction de l'instance a ainsi pour conséquence l'anéantissement rétroactif de tous les actes de procédure accomplis au cours de l'instance, y compris la demande initiale. Ainsi, ces actes ne peuvent servir à interrompre le cours de la prescription et les intérêts moratoires n'ont pas couru. Il s'agit de remettre les parties dans la situation dans laquelle elles étaient avant l'introduction de l'instance246(*). De plus, le désistement d'instance se limite à l'instance pour laquelle il est donné et ne saurait s'étendre à une autre instance. L'extinction de l'instance ne met pas obstacle à l'introduction future d'une nouvelle instance si l'action n'est pas éteinte par ailleurs. Il n'est pas contestable par exemple que la partie civile peut se désister de l'instance pénale pour saisir la juridiction civile d'une demande en réparation du préjudice causé par le fait délictueux247(*). Il convient néanmoins de préciser qu'en matière pénale, eu égard à la spécificité de l'action publique, le principe est celui de l'impossibilité du désistement. Quelques exceptions peuvent néanmoins être envisagées lorsque l'action publique a été mise en mouvement par certaines administrations spécialisées comme l'administration fiscale248(*). De même, lorsque la plainte de la victime est une condition de mise en oeuvre de l'action publique, le retrait de celle-ci ou le désistement de la partie civile entraîne, sous certaines conditions, l'extinction de l'action publique249(*).

97. Bien plus, si le désistement s'impose au juge, il ne produit ses effets qu'à l'égard des parties intéressées ; les tiers en sont exclus. Ainsi, sauf cas d'indivisibilité250(*), lorsque plusieurs personnes se trouvent en position de demandeur et que l'une d'entre elles seulement se désiste, ce désistement n'empêche pas les autres de poursuivre l'instance.

98. En ce qui concerne les frais de l'instance éteinte, le désistement d'instance emporte, sauf convention contraire251(*), obligation de payer les frais de l'instance éteinte. L'article 181 du CPCC dispose en effet que le désistement « emportera également soumission de payer les frais, au payement desquels la partie qui se sera désistée sera contrainte ». L'obligation, pour la partie qui se désiste, de payer les frais de l'instance éteinte est traditionnellement liée à la succombance présumée de la partie qui s'est désistée252(*). Il est même admis que le juge qui constate ou déclare le désistement peut également octroyer des dommages-intérêts au défendeur, pour sanctionner un abus du droit d'ester en justice dont se serait rendu coupable le demandeur.

Les effets du désistement tels qu'ils viennent d'être présentés pour le désistement d'instance ont une portée particulière lorsqu'il s'agit du désistement non plus de la demande de première instance, mais du désistement consécutif à l'exercice d'une voie de recours.

§ 2- LE DESISTEMENT D'UNE VOIE DE RECOURS

99. De prime abord il convient de relever que les conditions de mise en oeuvre du désistement de la première instance s'appliquent mutatis mutandis au désistement d'une voie de recours, les voies de recours intéressées étant ici l'opposition, l'appel et le pourvoi en cassation. Toutefois, des précisions doivent être faîtes quant à l'acceptation du désistement (A) et aux effets de celui-ci (B).

A/ La particularité tenant à l'acceptation du désistement.

100. D'abord, il est admis que le désistement de l'appel est efficace lorsqu'il est unilatéral, puisqu'il n'a pas besoin d'être accepté ; une acceptation de l'intimé est cependant exigée dans deux hypothèses. Il s'agit du cas où le désistement est assorti de réserves253(*) et du cas où le désistement est précédé d'un appel incident ou d'une demande incidente254(*). Toutefois, en cas de concomitance du désistement et de l'appel incident ou des demandes incidentes, le désistement prime255(*). La solution est analogue pour le désistement de l'opposition qui est en principe unilatéral, l'acceptation du défendeur étant requise lorsque le demandeur a joint à sa demande initiale une demande additionnelle256(*). De même, le désistement au pourvoi n'a pas besoin d'être accepté, à moins qu'il ne contienne des réserves ou qu'un pourvoi incident n'ait été formé.

B/ La particularité tenant aux effets

101. Le désistement d'une voie de recours produit le même effet que le désistement de la première instance, en ce qui concerne l'extinction de l'instance et le paiement des frais de l'instance ainsi éteinte. Plus particulièrement, le désistement de l'appel a la signification d'un acquiescement au jugement de première instance. Cet acquiescement toutefois est non avenu si, postérieurement au désistement, une autre partie interjette un appel dans des conditions régulières. Le désistement de l'opposition entraîne le même effet s'il a été fait sans réserve. Il en est de même du pourvoi en cassation.

Cet effet exprime la soumission de l'auteur du désistement aux chefs du jugement. C'est pourquoi l'acquiescement au jugement emporte renonciation aux voies de recours. Un nouveau pourvoi, par exemple, dirigé contre la même décision devient irrecevable257(*). Mais la Cour de cassation a eu à juger que le désistement d'un appel irrecevable n'emporte pas manifestation non équivoque de volonté de renoncer au pourvoi en cassation formé antérieurement par son auteur contre la décision des premiers juges258(*) ; et que le désistement d'un pourvoi en cassation n'emporte pas renonciation à exercer un recours en révision contre la décision attaquée259(*).

L'effet extinctif du désistement est aussi limité selon la jurisprudence qui précise :

· que lorsque deux parties forment un appel principal du même jugement, le désistement de son appel par une partie laisse subsister celui de l'autre partie, celle-ci eût-elle accepté le désistement260(*) ;

· qu'un désistement peut être partiel et n'affecter que certaines demandes ou ne viser que certaines parties ;

· que le désistement de l'appel formé contre une décision rendue en dernier ressort n'implique pas renonciation à se pourvoir en cassation261(*).

CONCLUSION DU CHAPITRE I

102. L'instance peut s'éteindre, à titre principal, parce que la cause d'extinction n'atteint que la procédure engagée qu'elle anéantit, laissant de ce fait subsister, sauf exception, le droit d'engager une nouvelle procédure entre les mêmes parties, sur le même objet. Une telle extinction à titre principal de l'instance survient tout d'abord du fait du non respect des délais impartis aux parties pour agir. Ainsi, en ne donnant pas à la demande en justice les suites immédiates et naturelles qu'elle impose dans les délais requis, les parties s'exposent à la caducité de la citation, qui entraîne l'extinction prématurée de l'instance. De même, lorsqu'elles seront restées passives pendant plus de trois ans, sans accomplir la moindre diligence, ce temps excessivement long laissera présumer leur intention d'abandonner le procès, et conduira le juge à sanctionner leur négligence en déclarant l'instance éteinte parce que périmée. Ensuite, une telle extinction de l'instance pourra intervenir parce que les parties auront, plus ou moins volontairement, renoncé à sa poursuite : c'est l'hypothèse de la péremption d'instance. Toutes ces hypothèses laissent intacte la possibilité d'introduire une nouvelle instance portant sur le même droit. Tel ne sera en revanche pas le cas si la cause d'extinction atteint non plus seulement la procédure, mais le droit litigieux lui-même, entraînant de ce fait une extinction accessoire, « par ricochet » de l'instance qui était engagée pour sa mise en oeuvre.

CHAPITRE II

L'EXTINCTION DE L'INSTANCE A TITRE ACCESSOIRE

103. L'instance peut prendre fin de manière accessoire du fait de la survenance d'une circonstance qui ne l'affecte pas directement. Elle se terminera parce que l'évènement en question l'atteint par ricochet, rendant ainsi sa poursuite non nécessaire. Ainsi, l'instance peut d'abord prendre fin parce que le droit pour la mise en oeuvre duquel elle a été engagée a perdu son caractère litigieux, ce qui lui enlève sa raison d'être. En effet, le juge ayant été saisi pour trancher un litige au sujet d'un droit ou de droits, si la contestation disparaît, l'instance devient alors sans objet et s'éteint, parce que le juge n'aura plus à statuer au fond (Section I).

De même, pour certaines catégories de droits, et dans certaines circonstances particulières, la survenance, en cours d'instance, du décès du titulaire de ceux-ci, partie à l'instance, rendra inutile, voire impossible la poursuite du procès. Le droit disparaissant en quelque sorte avec son titulaire, entraîne corrélativement l'extinction de la procédure introduite pour le mettre en oeuvre (Section II).

SECTION I - L'EXTINCTION DE L'INSTANCE DU FAIT DE LA DISPARITION DU CARACTERE LITIGIEUX DES DROITS

104. Le caractère litigieux des droits dont la sanction est réclamée du juge peut tout d'abord disparaître parce qu'une des parties, en l'occurrence le défendeur, reconnaît le bien fondé des prétentions du demandeur et adhère à la demande formée par ce dernier : on parle dans ce cas d'acquiescement (§1). Ensuite, l'une des parties, quelle qu'elle soit, peut tout simplement renoncer à l'action dont elle est titulaire, abandonnant ainsi toute réclamation y relative : on parle à cet effet de désistement d'action (§2). Enfin, les parties, au moyen de concessions réciproques, peuvent parvenir à un accord mettant un terme au litige qui les oppose : il s'agit alors de la transaction (§3).

§ 1- L'ACQUIESCEMENT

105. Comme nous l'avons précédemment dit, l'acte d'acquiescement consiste, pour un plaideur, à adhérer à une demande formée par son adversaire. Mais il ne s'agit là en réalité que d'une variété d'acquiescement que l'on qualifie d'acquiescement à la demande. Il est une autre variété que l'on appelle acquiescement au jugement. Toutefois, cette forme d'acquiescement ne retiendra pas notre attention ici, dans la mesure où elle n'a pas pour effet d'entraîner l'extinction de l'instance. En effet, l'acquiescement au jugement qui emporte soumission aux chefs de celui-ci et renonciation aux voies de recours, ne peut intervenir en principe qu'une fois le jugement rendu, c'est-à-dire, après que l'instance se soit poursuivie jusqu'à son issue normale et que le juge se soit prononcé. Même dans l'occurrence où il intervient avant le prononcé du jugement, l'instance se poursuit néanmoins jusqu'à son terme262(*), et ne s'éteint pas prématurément.

Cette précision étant faite, nous ne nous intéresserons plus qu'à l'acquiescement à la demande, dont la volonté d'acquiescer et ses manifestations (A) ainsi que ses effets (B), en constituent le régime juridique.

A/ Les conditions de l'acte d'acquiescement

106. L'acte d'acquiescement suppose une volonté d'acquiescer qui se manifeste, que l'acquiescement soit exprès ou implicite.

La volonté d'acquiescer suppose que le consentement donné le soit conformément aux règles générales qui régissent la validité des actes juridiques263(*) ; que ce consentement émane d'une personne disposant de la capacité et des pouvoirs nécessaires et qu'il vise des matières autorisées par la loi. L'acquiescement étant un acte de volonté, son auteur doit formuler un consentement libre et éclairé. L'appréciation portée sur la réalité du vice éventuel relève du pouvoir souverain des juges du fond, et c'est à celui qui prétend avoir été victime d'une erreur qu'il incombe d'en apporter la preuve par exemple. Présentant par ailleurs le caractère d'un acte unilatéral, parfait nonobstant toute acceptation, l'acquiescement est irrévocable dès l'instant où la volonté d'acquiescer est exprimée. Ce qui n'empêche cependant pas d'assortir la volonté d'acquiescer de conditions ou de réserves.

107. L'acquiescement à la demande emportant renonciation à l'action, il suppose, de la part de celui qui l'émet, la capacité de disposer du droit litigieux. Ainsi, les mandataires conventionnels doivent disposer d'un mandat spécial ; les mandataires légaux ne peuvent acquiescer que dans les formes et conditions prévues par les dispositions qui régissent le régime de représentation qui s'applique à eux. Quant aux représentants ad litem, ils sont présumés, en vertu du mandat de représentation en justice, avoir reçu pouvoir spécial pour acquiescer.

108. L'acquiescement à la demande n'est admis que pour les droits dont la partie a la libre disposition264(*). Les matières qui intéressent l'ordre public ne peuvent donc faire l'objet d'un acquiescement265(*). Il ne peut en effet dépendre d'un accord entre particuliers de régler une question qui touche à l'ordre public. C'est pourquoi l'acquiescement à la demande ne peut avoir pour objet de donner force exécutoire à des engagements prohibés par la loi266(*). En matière de filiation par exemple, les actions ne peuvent faire l'objet de renonciation ; le caractère d'ordre public de la matière rend donc les droits indisponibles. Le principe d'exclusion ainsi énoncé n'est toutefois pas sans exceptions. Ainsi, il est admis que le défendeur à une action en recherche de paternité naturelle peut acquiescer à la demande dirigée contre lui puisque, par sa seule volonté, il aurait pu faire acte de reconnaissance. La volonté des parties est ici susceptible de créer un état de droit sans se heurter aux dispositions légales267(*).

109. L'acquiescement peut être exprès ou implicite. Lorsque la volonté d'acquiescer est expresse, aucune autre formalité n'est en principe exigée. Pour que l'acquiescement soit exprès, il faut que l'intention de sont auteur soit manifestée clairement et sans équivoque. Peu importe à cet égard la forme choisie pour exprimer l'intention d'acquiescer ; aucun formalisme particulier ne vient alourdir la matière. L'acquiescement peut alors résulter d'un acte authentique comme d'un acte sous seing privé, ou même d'une simple lettre missive.

Pour que l'on soit en présence d'un acquiescement implicite, il faut que l'intention de l'auteur de l'acte ou du fait révélateur de celui-ci, soit dénuée de toute équivoque. L'acquiescement implicite exige donc une volonté certaine de la partie, caractérisée par des actes ou des faits démontrant avec évidence l'intention de la partie de reconnaître le bien-fondé des prétentions de son adversaire268(*). Par exemple, le fait dans une procédure orale de ne pas déposer des conclusions écrites en défense ne constitue pas une manifestation d'accepter la demande de l'adversaire269(*), ni d'ailleurs celui de s'abstenir de contester ladite demande dans son principe ou son montant270(*). Le fait de s'en rapporter à justice271(*), de demander qu'il soit donné acte des prétentions de l'adversaire272(*) ou encore de se faire représenter à des opérations d'expertise sans formuler de réserves273(*) est également dépourvu de portée à cet égard. On peut remarquer que le défaut de comparution du défendeur ne vaut pas par lui-même acquiescement274(*). Manifestent en revanche la volonté d'acquiescer à la demande : le fait pour une partie de déclarer qu'elle ne s'opposait pas à ce qu'il soit fait droit à la demande de l'adversaire275(*) ; le fait pour une partie d'exécuter sans réserve l'obligation dont l'adversaire revendique l'exécution276(*).

Lorsque ces conditions sont réunies, l'acquiescement à la demande produit ses effets dont entre autres, l'extinction de l'instance.

B/ Les effets de l'acquiescement à la demande.

110. L'acquiescement à la demande entraîne reconnaissance du bien-fondé des prétentions avancées par l'adversaire et, par voie de conséquence, renonciation à l'action. Il implique d'avance soumission au jugement à intervenir, qui devient alors un jugement convenu ou jugement d'expédient277(*). La renonciation à l'action entraîne l'irrecevabilité du recours contre la décision constatant l'acquiescement à la demande et accueillant celle-ci278(*). L'action ne faisant plus l'objet d'un litige, l'instance qui avait été introduite en vue de régler le litige qui opposait les parties s'éteint par voie de conséquence. L'extinction de l'instance n'a donc lieu qu'accessoirement à la disparition du caractère litigieux de l'action du fait de la renonciation du défendeur, le juge devant rendre une décision de dessaisissement.

111. Il convient cependant de souligner que l'acquiescement à la demande peut n'être que partiel et laisser subsister l'instance sur les points qui n'en font pas l'objet279(*). Mais, la renonciation à l'action qu'emporte l'acquiescement à la demande a pour conséquence d'entraîner l'opposabilité d'une fin de non-recevoir à la demande qui serait formée en dépit de l'acquiescement. Cette fin de non-recevoir peut être proposée en tout état de cause, et celui qui l'invoque n'a pas à justifier d'un grief. Par ces effets, l'acquiescement à la demande se rapproche du désistement d'action.

§ 2- LE DESISTEMENT D'ACTION

112. Le désistement consiste en la renonciation de la part du demandeur à l'instance, à la faculté d'agir en justice, le droit substantiel étant alors perdu280(*). Parce qu'il est un acte bien plus grave que le désistement d'instance qui lui, n'est qu'une renonciation à la procédure, l'action elle-même n'étant pas, sauf exception, éteinte, le désistement d'action se démarque du désistement d'instance tant en ce qui concerne ses conditions (A) qu'en ce qui concerne ses effets (B).

A/ Les conditions du désistement d'action.

113. Le désistement d'action, parce qu'il équivaut à l'abandon d'un droit, n'est autorisé qu'à la condition de porter sur un doit auquel il est possible de renoncer. Il n'est donc pas admis en toutes matières. C'est ainsi que les droits dont une partie n'a pas la libre disposition ne peuvent faire l'objet d'un désistement d'action. La jurisprudence rejette ainsi tout désistement d'action portant sur l'état des personnes281(*) ou intéressant un droit d'ordre public. Au cas où le désistement porterait sur l'une de ces matières, il n'est cependant pas privé de toute efficacité puisqu'il peut alors valoir comme désistement d'instance282(*).

Par ailleurs, consacrant l'abandon du droit litigieux, le désistement d'action suppose de la part de son auteur la capacité de disposer du droit en question, contrairement au désistement d'instance où la simple capacité d'agir en justice suffit.

114. Comme pour le désistement d'instance, la réalisation du désistement d'action suppose une volonté de se désister à la fois réelle et exempte de vice. En outre, étant un acte de volonté, le désistement d'action n'a pas en principe besoin d'être accepté par le défendeur, contrairement au désistement d'instance, car à priori ce dernier n'a pas de raison de s'y opposer. Le désistement d'action est donc parfait par la seule manifestation de volonté de son auteur283(*). On justifie ce principe par l'idée que le désistement d'action, qui implique l'abandon de sa prétention par le demandeur, ne présente que des intérêts pour le défendeur. Ce dernier ne risque pas en effet de voir son adversaire recommencer l'instance, puisque c'est au droit lui-même qu'il est ici renoncé284(*). A titre tout à fait exceptionnel cependant, l'acceptation d'un désistement d'action peut tout de même être requise lorsque le défendeur aurait un intérêt légitime à refuser ce désistement285(*).

B/ Les effets du désistement d'action.

115. Le désistement d'action entraîne extinction du droit d'agir et rend par conséquent irrecevable toute nouvelle demande fondée sur ce droit délaissé286(*). Il emporte aussi, accessoirement à l'action, extinction de l'instance287(*). Cette extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement288(*). Comme il a été précédemment dit pour le désistement d'instance, la décision de dessaisissement n'est qu'un simple constat, régularisant la situation nouvelle, puisqu'il n'y a plus lieu de statuer ; ce n'est pas elle qui éteint l'instance. Elle est cependant utile du point de vue de la preuve du désistement, et en son absence, le juge reste saisi.

116. Quant à la portée de l'irrecevabilité d'une nouvelle demande, il convient de préciser qu'une telle demande, même si les faits invoqués sont identiques à ceux exposés lors de l'action abandonnée, est recevable lorsqu'elle a un objet différent289(*). Ainsi, celui des époux qui s'est désisté d'une action en séparation de corps en vue d'y substituer une demande en divorce demeure recevable à invoquer les griefs antérieurs à son désistement290(*).

117. Le désistement d'action, qui fait tomber la demande principale, fait également tomber toutes les demandes en intervention qui s'y étaient greffées. Mais ce principe ne joue qu'au regard des demandes en intervention purement conservatoires291(*), telles celles formulées par les créanciers agissant en vertu de l'article 1166 du Code civil292(*). L'intervention agressive des tiers qui prétendent faire juger à leur profit la contestation pendante entre les parties principales, survit au désistement d'action du demandeur principal parce qu'elle repose sur des droits indépendants des siens293(*). La survie de cette intervention suppose évidemment que l'intervenant n'encourt pas la déchéance de son droit en raison de l'expiration du délai qui lui a été prescrit pour l'exercer294(*). En dehors de l'hypothèse d'une intervention, un tiers peut être amené à subir les conséquences d'un désistement d'action.

118. Enfin, le désistement d'action, comme le désistement d'instance qui lui, éteint directement l'instance, a pour effet de faire peser la charge des frais de l'instance éteinte sur son auteur.

Contrairement au désistement d'action qui est un acte juridique unilatéral, la transaction découle plutôt d'un accord de volonté entre les parties : il s'agit donc d'u acte bilatéral.

§ 3- LA TRANSACTION

119. La transaction est définie par l'article 2044 du Code civil comme « un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître ». la doctrine et la jurisprudence ont imposé une exigence supplémentaire, à savoir l'existence de « concessions réciproques », qui fait corps avec la définition légale et la complète. La transaction est une institution qui se trouve à la croisée du droit processuel et des techniques contractuelles. Expression de la volonté des parties fondée sur l'idéologie humaniste d'une justice contractuelle, elle est vis-à-vis du procès un mode de justice alternatif relativement efficace. C'est pour cette raison que la transaction a envahi presque toutes les branches du droit, et qu'elle soit règlementée par le Code civil295(*), ce qui en constitue le droit commun, dans la mesure où des textes particuliers peuvent prévoir des régimes spéciaux296(*).

120. Dans la mesure où la transaction a pour but de terminer ou de prévenir une contestation, l'existence d'un litige est indispensable297(*). Cependant, toute transaction n'emporte pas extinction de l'instance. En effet, lorsqu'un litige oppose deux parties et que celles-ci ne l'ont pas encore porté à la connaissance du juge, il n'y a pas instance ; par conséquent, une transaction conclue par elles à l'effet de mettre fin audit litige, si elle termine la contestation, ne saurait avoir d'effet extinctif à l'égard d'une instance qui, n'ayant pas été introduite, n'existe pas298(*). A fortiori, lorsque les parties concluent une transaction en vue de prévenir une contestation à naître, il n'y a pas non plus d'instance en justice, et l'on ne saurait, pas plus que dans l'hypothèse précédente, parler d'extinction de l'instance. Nous ne nous intéresserons donc, dans le cadre de ce travail, qu'à la transaction qui porte sur un litige ayant donné lieu à une instance pendante devant une juridiction, que l'on appelle encore transaction judiciaire. Une telle transaction, en terminant la contestation, a un effet extinctif à l'égard de l'instance introduite devant le juge pour son règlement. Nous envisagerons donc les composantes de la transaction judiciaire d'une part (A), et sa portée extinctive d'autre part (B).

A/ Les composantes de la transaction judiciaire.

121. La validité de la transaction est subordonnée à l'existence des trois éléments caractéristiques de la transaction, à savoir : une situation litigieuse299(*), l'intention de mettre fin à la situation litigieuse et les concessions réciproques des parties. Mais en ce qu'elle est un véritable contrat, la transaction obéit pour sa conclusion, aux conditions de formation du droit commun des contrats.

Ainsi, la transaction pour être valablement conclue, doit porter sur un objet à la fois utile, possible, licite et déterminé, ou du moins objectivement déterminable. Elle doit en outre porter sur des choses qui sont dans le commerce et ne pas être contraire à l'ordre public300(*). Il doit donc s'agir de droits dont les parties ont la libre disposition.

Il en va de l'objet comme de la cause dont l'illicéité est prohibée conformément à l'article 1133 du Code civil. En outre, la transaction, parce qu'elle constitue un acte de disposition en raison des renonciations qu'elle comporte, ne peut être conclue que par une personne titulaire de la capacité301(*) ou du pouvoir nécessaires pour transiger302(*), la transaction passée par un incapable ou par son représentant en dehors des règles légales étant entachée d'une nullité relative. En outre, le transigeant doit exprimé un consentement exempt de vice, étant entendu que les articles 2052 et 2053 ne retiennent comme vices du consentement que l'erreur de fait, le dol et la violence, excluant l'erreur de droit et la lésion.

122. En ce qui concerne l'existence d'une contestation a laquelle les parties entendent mettre fin par anticipation, dans la transaction judiciaire, une telle contestation peut être aisément démontrée dans la mesure où elle se confond avec l'objet du litige dont le juge est saisi. Quant à l'exigence de concessions réciproques, bien qu'elle ne soit pas incluse dans la lettre de l'article 2044303(*), elle est exigée par le droit positif et se justifie par le fait que la transaction n'est pas une convention gratuite, puisqu'il s'agit d'aliéner à titre onéreux. Cette exigence permet d'exclure du champ de la transaction toutes les décisions unilatérales d'abandonner un droit ou une prétention304(*). La jurisprudence estime que le contenu exact des concessions importe peu. La Cour de cassation a eu à se prononcer dans ce sens en décidant que : « L'existence de concessions réciproques [...] doit s'apprécier en fonction des prétentions des parties au moment de la signature de l'acte » et le juge ne peut « rechercher, en se livrant à l'examen des preuves, si ces prétentions étaient justifiées305(*) ».

123. Pour ce qui est de la forme, la transaction est un contrat consensuel ; et c'est seulement du point de vue de sa preuve que l'article 2044 alinéa 2 du Code civil exige la rédaction d'un écrit306(*). La transaction n'a pas besoin de faire l'objet d'un écrit particulier et peut résulter de l'échange de lettres missives307(*). Elle peut donc être verbale308(*) ou même implicite et se dégager de conclusions prises au cours du procès. Mais il faut qu'elle en résulte de façon certaine, car les renonciations qu'elle contient ne sauraient être présumées. Quant au moment de sa conclusion, la transaction sur procès en cours est possible jusqu'au jugement définitif, lui seul faisant disparaître le droit d'action des parties, objet de leurs renonciations réciproques.

124. Enfin, la transaction, en tant qu'elle est un contrat judiciaire portant règlement du litige, «n'existe qu'autant que le juge a constaté l'accord des parties sur le point qui en fait l'objet309(*) ». Il est classique de dire que, dans tous les cas, la présence d'un élément judiciaire ne transforme pas la nature et l'accord intervenu. Mais lorsque le juge prend part à la réalisation de la transaction, ce concours aboutit souvent à assortir l'accord des parties de certains effets spécifiques au jugement, tel que l'hypothèque judiciaire, et à le soumettre en partie au régime juridique de ce dernier, la nullité ne pouvant être invoquée que dans le cadre des voies de recours. L'on se demande donc si la forme qui est ici donnée à la transaction n'altère pas sa nature pour en faire un acte mixte plus proche sur certains points du jugement que du contrat. Ce problème se pose surtout pour les jugements d'expédients.

En effet, selon une distinction établie par TISSIER310(*), si dans certains cas le jugement rendu par le tribunal se borne à enregistrer l'accord des parties, c'est alors un jugement de donné acte ou contrat judiciaire (un tel jugement n'est pas contentieux), qui peut être contesté par la voie de l'action en nullité ; dans d'autres cas au contraire, le juge rend une véritable décision contenant motifs et dispositif, ordonnant l'exécution des dispositions arrêtées par les parties mais que le juge s'est ensuite approprié : c'est à cette dernière hypothèse que l'on devrait réserver l'appellation de jugement d'expédient stricto sensu. Cette distinction explique en particulier pourquoi seulement certaines des transactions judiciaires sont génératrices d'hypothèque judiciaire et soumises au régime des voies de recours ; c'est lorsque le juge exerce une activité de nature juridictionnelle que la décision qu'il rend tend dans ses effets à occulter le régime juridique qui est celui de droit commun du contrat de transaction311(*).

Lorsque toutes ces conditions sont réunies, la transaction déploie pleinement ses effets, dont entre autres, son effet extinctif.

B/ L'effet extinctif de la transaction.

125. « Les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort », nous dit l'article 2052 alinéa 1er du Code civil. Il marque ainsi la profonde analogie qui existe entre la transaction et la décision judiciaire. L'on est sans doute unanime à reconnaître les différences notables qui existent entre ces deux actes juridiques312(*), il n'en demeure pas moins qu'en mettant fin au litige, ils ont tous deux un même effet extinctif ; et présentent en outre, une identité de nature du fait de leur effet déclaratif.

126. C'est essentiellement par son effet extinctif que la transaction s'apparente à la décision judiciaire ; tous deux ont pour effet de mettre fin au litige par épuisement du droit d'action des parties ; l'instance étant quant à elle éteinte accessoirement313(*), puisqu'elle devient sans objet. La transaction fait naître une fin de non-recevoir que l'on appelle exception de transaction ou exceptio litis finitae per transectionem314(*) qui s'oppose, dans ce cas, que l'instance soit continuée. Bien que n'ayant pas à être relevée d'office par le juge en raison de son caractère privé, elle peut être invoquée en tout état de cause315(*), sauf devant la Cour suprême pour la première fois, car elle est mélangée de droit et de fait316(*).

La transaction qui intervient en cours de procès a pour effet de dessaisir le juge devant lequel se déroulait celui-ci. Ceci se justifie dans la mesure où le juge n'étant plus appelé à connaître du fond du litige, il n'y a plus matière à ce qu'évolue la procédure, et celle-ci doit normalement se clore par une radiation du rôle. D'où les solutions selon lesquelles l'action sur laquelle la transaction est intervenue ne peut plus donner lieu à une exception de litispendance317(*) et que le juge n'ayant plus à se prononcer sur le bien-fondé des thèses antagonistes, chaque partie doit, sauf clause contraire318(*), supporter ses propres frais, la distraction des dépens ne pouvant plus en principe être ordonnée319(*).

Par ailleurs, l'exception de transaction ne peut être utilement invoquée que par celui qui a lui-même exécuté ses engagements ; au cas contraire, une nouvelle action tendant à ranimer le même litige est parfaitement recevable320(*).

Quant à la portée de l'effet extinctif, pour que l'exception de transaction existe et puisse être valablement invoquée, les conditions de l'article 1351 du Code civil321(*) et relatives à la triple identité de cause, d'objet et de parties doivent être réunies. La transaction a justement un effet relatif et ne saurait profiter ni nuire aux tiers, bien qu'elle puisse leur être opposable.

127. Il convient de préciser enfin que la transaction conclue sur les conséquences civiles d'une infraction pénale n'a aucune incidence sur l'action publique, conformément à l'article 2046 alinéa 2 du Code civil. C'est parce que l'on peut disposer de l'action civile que l'on peut transiger sur elle. Encore faut-il que la convention intervienne entre l'auteur de l'infraction, ses garants et la victime, et non entre des coauteurs ou complices de l'infraction désireux de régler entre eux par ce moyen les intérêts civils les opposant322(*). Une fois consentie par la victime, la transaction enlève à celle-ci le droit de se constituer partie civile ; elle peut valablement comporter un engagement de ne pas déposer une plainte ou celui de retirer celle déjà déposée, et l'on notera à cet égard que si l'action publique est subordonnée à une plainte de la victime, cette action publique est éteinte lorsque celle-ci vient à transiger sur l'action civile323(*). Dans un tel cas en effet, le procès pénal est privé de tout support du fait du retrait de la plainte.

La transaction peut donc, ainsi que nous l'avons vu, entraîner, accessoirement à la disparition de l'action, l'extinction de l'instance en justice. Toutefois, elle induit des effets moins énergiques que ceux que peuvent emporter le décès de l'une des parties dans certains cas.

SECTION II - L'EXTINCTION DE L'INSTANCE DU FAIT DU DECES DE L'UNE DES PARTIES

128. En cas de décès d'une personne, son patrimoine est dévolu à ceux qui sont appelés à sa succession : héritiers et légataires universels ou à titre universel324(*). Ceux-ci recueillent les éléments actifs et passifs du patrimoine du de cujus et sont appelés à « continuer sa personne ». Ils devraient logiquement hériter également de ses actions en justice325(*), et ainsi prendre sa place dans une instance qu'il aurait introduite ou alors qui aurait été introduite contre lui avant sa mort. Il n'en est cependant pas toujours ainsi. Le décès d'une partie à l'instance fait disparaître avec lui dans certains cas le droit d'agir en justice, ce qui entraîne conséquemment l'extinction de ladite instance (§1). Une telle situation est tributaire de la nature de l'action en question. Mais le décès du délinquant quant à lui entraîne des conséquences sur les actions nées de l'infraction qui ne tiennent pas toujours compte de la nature de celles-ci (§2).

§ 1- L'INCIDENCE DU CARACTERE DE L'ACTION

129. Nous n'envisagerons à ce niveau que l'action dite de nature civile, qui est celle exercée devant les tribunaux civils en réparation d'un dommage, mais en l'absence de toute infraction pénale. En principe, l'ayant cause peut recueillir de son auteur ses actions en justice et les poursuivre : on dit dans ce cas que l'action est transmissible. Il existe cependant des actions intransmissibles dont l'exercice n'est reconnu qu'à leur seul titulaire.

Ainsi, lorsqu'une personne partie à une instance dont le droit en litige est transmissible décède, ses héritiers peuvent le remplacer dans ladite instance en qualité de demandeur, de défendeur ou d'intervenant, selon le cas. Dans une telle occurrence, l'instance est tout simplement interrompue326(*). Il y aura donc lieu simplement à reprise de l'instance interrompue conformément aux dispositions des articles 145 et suivants du CPCC.

130. En revanche, lorsque l'action est intransmissible, les héritiers de son titulaire ne peuvent pas la recueillir, dans la mesure où elle est exclusivement attachée à sa personne. Son décès entraînera la disparition avec sa personne de ladite action, et si une instance avait été introduite, cette disparition de l'action entraînera accessoirement l'extinction de l'instance327(*). Il en est ainsi de la plupart des droits extrapatrimoniaux comme les droits de la personnalité328(*), qui sont en principe hors du commerce juridique ; même s'il est vrai que la classification traditionnelle droits patrimoniaux-droits extrapatrimoniaux semble remise en cause depuis quelque temps puisque le contrat, avide de conquérir des territoires nouveaux, a élargi son domaine de prédilection à certains droits extrapatrimoniaux. Il peut aussi arriver que le décès d'une des parties entraîne l'extinction de l'instance parce que ce décès fait disparaître l'objet du litige. C'est le cas par exemple en matière de divorce. En effet, d'après l'article 77 de l'Ordonnance n°81-02 du 29 juin 1981 portant organisation de l'état civil et diverses dispositions relatives à l'état des personnes physiques, le mariage est dissous par le décès d'un conjoint ou le divorce judiciairement prononcé. L'action en divorce devant le juge civil ayant pour but d'obtenir la dissolution du lien conjugal, cette dissolution a lieu de plein droit par le décès de l'un des conjoints, parties à l'instance en divorce. Par conséquent, si un tel décès survient en cours d'instance, celle-ci n'a plus de raison d'être et doit prendre fin.

En somme, Le décès de l'une des parties n'est une cause d'extinction de l'instance que si l'action est non transmissible soit parce qu'elle est exclusivement attachée à la personne, soit parce que le décès fait disparaître l'objet du litige.

§ 2- LE DECES DU DELINQUANT EN CAS D'INFRACTION PENALE

131. Comme on le sait, l'infraction à la loi pénale peut donner naissance à deux actions : une action publique pour l'application des peines et une action civile qui a pour but la réparation du préjudice subi par la victime de l'infraction329(*).

132. L'article 62 alinéa 1(a) du Code de Procédure Pénale dispose que : « L'action publique s'éteint par la mort du suspect, de l'inculpé, du prévenu ou de l'accusé (...) ». Ces différentes appellations tiennent compte des différentes phases du procès pénal où l'auteur présumé prend des qualificatifs différents selon que l'on est respectivement à l'enquête, à l'information judiciaire, devant le tribunal statuant en matière correctionnelle ou de simple police ou alors devant le tribunal statuant en matière criminelle330(*). Ainsi, peu importe le stade auquel il survient, le décès de l'auteur présumé d'une infraction éteint l'action publique. Cette solution se justifie par le principe de la personnalisation des peines. Ce principe s'oppose à ce que les héritiers de l'auteur d'une infraction ne soient punis à sa place, la responsabilité pénale ayant un caractère essentiellement individuel. Une telle solution ne souffre en principe d'aucune exception. Si donc, l'infraction pénale n'avait donné lieu à aucune action civile, ou alors si bien qu'ayant donné lieu à une action civile celle-ci n'avait pas été exercée, le procès prendra fin. Toutefois, dans l'occurrence où la victime s'était effectivement constituée partie civile dans les conditions prescrites par la loi, les conséquences du décès du délinquant sur l'action civile varient selon que l'on se trouve en première instance ou alors en instance d'appel.

133. En effet, l'extinction de l'action publique du fait du décès du délinquant a forcément des répercussions sur l'action civile née de l'infraction. Lorsque le juge répressif est saisi d'une infraction, il est compétent pour statuer également sur l'action civile si la victime s'est constituée partie civile331(*). Dans la mesure où l'action civile est accessoire à l'action publique, si l'action publique s'éteint du fait du décès en cours d'instruction du délinquant, l'on voit mal comment le juge répressif pourrait statuer sur l'action civile notamment en condamnant une personne dont la culpabilité n'a même pas pu être établie. De même, si l'action civile avait été portée par la victime devant le juge civil comme la loi l'y autorise, celui-ci aurait sursis à statuer en attendant la décision du juge répressif sur l'action publique, en vertu du principe « le criminel tient le civil en état » et de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil. Ainsi donc, si le juge répressif n'a pas pu se prononcer sur l'action civile à cause du décès du délinquant, il convient de conclure que le juge civil ne pourra pas se prononcer sur les intérêts civils. Dans les deux hypothèses, l'instance s'éteindra et la procédure prendra fin.

134. En revanche, il en est différemment lorsque le décès du délinquant n'est intervenu qu'en instance d'appel. En effet, si l'auteur de l'infraction décède alors qu'une décision est déjà intervenue en première instance, seule l'action publique s'éteindra, en vertu du principe de la personnalité des peines. Mais, dans la mesure où il y a déjà eu une décision au fond rendue dans cette affaire, et notamment quant à l'action civile, la juridiction répressive du second degré demeure compétente pour statuer sur les intérêts civils332(*).

En définitive, nous pouvons dire que le décès d'une partie à l'instance en matière civile n'entraîne l'extinction de l'instance que lorsque l'action est intransmissible, les héritiers du de cujus devant, dans le cas contraire, continuer l'instance qui est tout simplement interrompue, en effectuant une reprise d'instance. Au contraire, le décès du délinquant, lorsqu'une infraction pénale a été commise, a des effets plus énergiques, puisqu'il entraîne de manière irréversible l'extinction de l'action publique, et ne laisse subsister l'action civile que pour autant qu'une décision ait déjà été rendue sur le fond.

CONCLUSION DU CHAPITRE II

135. De manière incidente, l'instance peut prendre fin avant son aboutissement, accessoirement à l'action qui la sous-tendait. L'action peut d'abord prendre fin parce que les droits dont la mise en oeuvre, la sanction ou le respect étaient recherchés ont perdu leur caractère litigieux, et qu'ils ne souffrent plus de contestation. Il peut en être ainsi parce que le demandeur a purement et simplement reconnu le bien-fondé des prétentions de son adversaire et ainsi acquiescé à la demande. Il peut également en être ainsi parce qu'en cours d'instance, l'une des parties, quelle qu'elle soit, le demandeur ou le défendeur, a renoncé à réclamer son droit, en opérant un désistement d'action ; ou alors, les parties peuvent mettre fin par anticipation à leur litige en concluant une transaction, au moyen de concessions réciproques.

136. Ensuite, l'extinction de l'instance peut intervenir accessoirement parce que l'une des parties au litige est décédée en cours de procédure. Si l'action était intransmissible, les héritiers n'ayant pas vocation à la recueillir, l'instance ne pourra pas se poursuivre. Dans l'hypothèse des actions nées de la commission d'une infraction pénale, le législateur affirme et il est de jurisprudence constante, que le décès du délinquant éteint l'action publique, et que cette extinction de l'action publique a des répercussions sur l'action civile qui disparaît elle aussi, sauf dans de rares cas.

CONCLUSION DU TITRE II

137. Lorsqu'elle n'a pas pu se poursuivre jusqu'à son terme normal qu'est le jugement, l'instance peut s'éteindre de manière incidente, soit à titre principal, parce que la cause d'extinction n'atteint que l'instance en cours en laissant subsister le droit d'agir, ce qui implique qu'il demeure loisible aux plaideurs d'introduire une nouvelle instance si le droit lui-même n'est pas atteint par ailleurs par une cause d'extinction comme la prescription par exemple ; soit à titre accessoire, parce que c'est le droit d'action lui-même qui est atteint, l'instance introduite pour le mettre en oeuvre devenant sans objet.

Dans l'hypothèse d'extinction à titre principal de l'instance, nous avons vu qu'elle pouvait être due soit au non respect des délais pour accomplir les actes de la procédure par les parties, ainsi de la caducité de la citation ou de la péremption d'instance. Elle peut également être due à une renonciation volontaire des parties à la poursuite de la procédure : c'est le cas du désistement d'instance. Dans tous ces cas, seule l'instance concernée est éteinte, les parties pouvant introduire une nouvelle instance, à moins que le droit d'action lui-même ait disparu.

138. Le droit d'action peut disparaître et entraîner accessoirement l'extinction de l'instance, et ceci de manière irréversible, parce que les droits qui faisaient l'objet de contestation ne sont plus en litige : il en est ainsi en cas d'acquiescement, de désistement d'action ou de transaction intervenue entre les parties à l'instance en vue de mettre fin à celle-ci par le biais de concessions réciproques. L'instance peut également s'éteindre de manière accessoire, du fait du décès de l'une des parties survenu en cours de procédure, ceci dans certaines conditions.

Dans tous ces cas, le juge doit rendre une décision de dessaisissement qui n'est pas une décision sur le fond du litige originairement porté devant lui, mais qui constate seulement l'extinction « prématurée » de l'instance.

CONLUSION GENERALE

139. Notre modeste contribution a consisté à examiner l'extinction normale et incidente de l'instance. Lorsque le juge est saisi d'un différend opposant deux ou plusieurs parties, la mission dont il est investi, à savoir trancher les litiges en disant le droit, conduit à attendre normalement que l'affaire soit instruite dans des conditions qui permettent à chacun de faire valoir ses prétentions et de présenter ses moyens de preuves dans le respect des prescriptions légales. Le juge qui en assure le respect doit pouvoir à la fin, en confrontant les divers arguments qui lui ont été présentés de part et d'autre, se forger une intime conviction et rendre une décision conforme à la loi. Il tranche ainsi le litige par un jugement, dans son sens large, qui met fin à l'instance. Il existe plusieurs types de jugements, et de nombreux auteurs en ont proposé une typologie. Mais seulement, tout jugement n'a pas pour effet d'entraîner l'extinction de l'instance, et même pour ceux qui induisent un tel effet, la portée extinctive n'est pas identique. C'est ainsi qu'il convenait, après avoir présenté l'exigence préalable d'un jugement contentieux par opposition à l'office du juge en matière gracieuse, d'identifier en les distinguant les jugements qui ont un effet extinctif d'instance. Nous avons ainsi été amené à constater que les jugements rendus en premier ou en dernier ressort, les jugements contradictoires, réputés contradictoires et par défaut, et les jugements définitifs et mixtes avaient pour effet d'entraîner l'extinction de l'instance, leur qualification tenant à d'autres critères de distinction.

140. Qu'à cela ne tienne, les jugements extinctifs d'instance ont des effets similaires. En dehors de l'ouverture des voies de recours dont la possibilité d'exercice varie quelque peu en fonction du type de jugement et même du degré de la juridiction, ces jugements ont en commun l'autorité de la chose jugée, qui empêche que la même cause, portant sur le même objet et entre les mêmes parties, soit à nouveau portée devant la même juridiction. Ils sont en outre revêtus de la formule exécutoire quand ils ne sont susceptibles d'aucune voie de recours suspensive d'exécution (c'est-à-dire quand ils sont passés en force de chose jugée), ce qui permet que leur exécution soit poursuivie conformément aux voies de droit, et au besoin par l'emploi de la force publique. De plus, le jugement a en principe un effet déclaratif, dans la mesure où il constate très souvent des droits ou des situations qui existaient déjà au jour de la demande en justice, à l'exception des jugements dits constitutifs.

A ces effets qui s'appliquent principalement aux parties, mais que le juge ne peut méconnaître, s'ajoute un autre effet à l'égard de ce dernier : parce qu'en rendant le jugement, le juge a dit sa part de vérité, sa décision entraîne son dessaisissement. Il n'est donc plus compétent pour se prononcer sur le litige visé, sauf quelques exceptions, notamment pour interpréter sa décision, rectifier une erreur matérielle, ou pour rétracter sa décision en cas d'opposition, de tierce opposition ou de recours en révision.

141. Par contre, il existe des cas dans lesquels l'instance ne parvient pas à son aboutissement logique qu'est le jugement, pour des raisons qui sont à la fois nombreuses et variées. En effet, des incidents survenus en cours d'instance peuvent provoquer l'extinction par anticipation de celle-ci. Il s'agit de l'extinction incidente de l'instance qui peut survenir à titre principal lorsque la cause d'extinction qui produit cet effet atteint la seule procédure, le droit d'agir demeurant intact, garantissant au plaideur qui le souhaite, la possibilité de réintroduire un recours devant le juge, à moins que l'action n'ait quant à elle cessé d'exister pour autre cause. C'est un tel effet qu'entraîne l'extinction de l'instance lorsqu'elle se produit parce que la demande en justice est caduque ; parce que l'instance, au bout d'un certain temps se trouve périmée, ou alors que les parties ont renoncé à poursuivre la procédure en se désistant de l'instance. Toutes ces causes d'extinction reposent plus ou moins, on le remarque, sur la volonté des parties, ou du moins de l'une d'entre elles. La volonté des parties joue également un rôle assez important dans les cas d'extinction à titre accessoire de l'instance.

142. Accessoirement à l'action, l'instance peut prendre fin avant que le juge se soit prononcé. C'est le cas par exemple, lorsque les droits qui étaient mis en cause par la demande en justice ne conservent plus leur caractère litigieux parce que l'une des parties, en l'occurrence le défendeur, s'est soumise aux prétentions de son adversaire en reconnaissant leur bien-fondé, auquel cas l'on parle d'acquiescement. C'est également le cas, lorsque l'une des parties renonce à se prévaloir de son droit, en se désistant de son action, ou alors lorsqu'en cours d'instance, les parties parviennent à un accord, en acceptant des concessions réciproques, en vue de mettre fin au litige qui les oppose et qui est pendant devant le juge. Enfin, à titre accessoire, l'instance peut s'éteindre parce que l'une des parties à celle-ci est décédée, ou que l'action qui sous-tendait la procédure est intransmissible et disparaît avec son titulaire, soit parce que le de cujus était l'auteur d'une infraction pénale et qu'il décède prématurément à sa condamnation par le juge répressif, ce qui a pour effet, non seulement d'entraîner de plein droit l'extinction de l'action publique, mais aussi d'avoir des répercussions sur l'action civile née de l'infraction.

Dans tous ces cas où l'instance prend fin suite à un incident, le juge rend une décision de dessaisissement, après avoir dans certains cas, donné force exécutoire à l'accord des parties, ce qui n'est, bien entendu, pas une décision sur le fond du litige.

143. L'on constate, au regard de tout ce qui précède, que la volonté des parties joue un grand rôle dans la conduite du procès. En effet, elles sont libres de saisir le juge ou de ne pas le saisir, d'accomplir ou non les actes de procédure nécessaires pour faire avancer cette dernière, d'attendre la décision du juge ou de mettre fin à la procédure par anticipation. Le constat d'un tel pouvoir reconnu à la volonté des parties n'est vrai qu'en ce qui concerne le procès civil, dans la mesure où les intérêts en jeu sont des intérêts privés, et que les parties ont, dans la grande majorité des cas, la libre disposition de leurs droits. Il ne saurait en être autant pour le procès pénal, notamment en ce qui concerne l'action publique, qui elle appartient à la Société et est exercée par son représentant, le Ministère Public ; ou alors de la procédure administrative contentieuse, du fait de l'implication de l'Administration, qui poursuit l'intérêt général, l'ordre public impliqué restreignant sensiblement les cas dans lesquels la procédure peut prendre fin autrement que par la décision du juge.

ANNEXES

SOMMAIRE DES ANNEXES

I - Tribunal de Grande Instance du Mfoundi, Jugement N°25/CIVIL du 11 octobre 2006, Affaire Professeur TJOUEN Alexandre Dieudonné c/ Mademoiselle NGO NGOÏ Ruth Chantal

II - Nouveau Code de Procédure Civile français (extraits).

III - Décret 99-254 P-RM du 15 septembre 1999 portant code de procédure civile, commerciale et sociale de la République du Mali (extraits).

IV - Cour de cassation française, Deuxième chambre civile, Arrêt n°1558 du 12 octobre 2006.

V - Cour suprême du Mali, Arrêt n° 25 du 23 juin 1986

VI - Cour d'appel de Cotonou, Arrêt n° 019 du 30 Novembre 1990

VII - Tribunal du travail de Bobo Dioulasso, Jugement n° 30-04 du 18 mars 2004

VIII - Tribunal du travail de Ouagadougou, Jugement n° 144 du 28 novembre 2000

I- Tribunal de Grande Instance du Mfoundi, Jugement N°25/CIVIL du 11 octobre 2006, Affaire Professeur TJOUEN Alexandre Dieudonné c/ Mademoiselle NGO NGOÏ Ruth Chantal (extraits).

LE TRIBUNAL

- Vu les dispositions légales ;

- Vu les pièces du dossier de la procédure ;

- Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu qu'à la requête du Professeur Alexandre Dieudonné TJOUEN et par exploit du 18 mars 2005 du Ministère de Maître BIYIK Thomas, Huissier de justice à Yaoundé, y enregistré le 24 mars 2005 sous le Volume 9, folio 58, case et bordereau 1381 ; Mademoiselle NGO NGOÏ Ruth Chantal ayant pour conseils Maîtres Maurice NKOUENDJIN YOTNDA et TIGA NKADA, Avocats au Barreau du Cameroun , a été assignée à comparaître avec l'enfant NGO TJOUEN Alex Micheline par devant le Tribunal de Grande Instance du Mfoundi statuant en matière civile et commerciale pour s'entendre ainsi qu'il est dit ensemble les conclusions ultérieures du requérant :

- Le déclarer père de l'enfant née de ses oeuvres avec NGO NGOÏ Ruth Chantal le 10 décembre 1998 à Yaoundé 5e avec inscription de cette mention au verso de l'acte de naissance de l'enfant ;

- Prendre acte de la reconnaissance par son père de l'enfant naturel TJOUEN Blaise Démosthène par devant l'officier d'état civil du centre de Yaoundé, le 28 avril 1993 pour être né le 26 du même mois à Yaoundé;

- Dans leur intérêt, lui accorder la garde des deux enfants et à la mère de larges droits de visite classiques ;

- Exceptionnellement, au cas où le Tribunal en jugerait autrement, accorder à la mère la garde de l'enfant NGO TJOUEN Alex Micheline jusqu'à l'âge de sept ans avec de larges droits de visite au père en interdisant pendant cette période et après, la sortie des deux enfants du territoire camerounais sans accord préalable et légalisé du père ;

- Condamner Mademoiselle NGO NGOÏ Ruth Chantal aux entiers dépens ;

Attendu que le requérant expose que de son union libre avec NGO NGOÏ Ruth Chantal sont issus deux enfants naturels :

- TJOUEN Blaise Démosthène, né le 26 avril 1993 à Yaoundé, reconnu ;

- NGO TJOUEN Alex Micheline, née le 10 décembre 1998 à Yaoundé, non reconnue ;

Qu'en violation des engagements de fidélité et d'amour pris à l'occasion de leur promesse de mariage, NGO NGOÏ Ruth Chantal mène une vie dissolue dont la preuve résulte de la découverte récente par lui d'une grossesse cachée et avancée que porte actuellement cette dernière des oeuvres d'un autre homme ;

Que dans l'intérêt desdits enfants et en raison de la situation matérielle et sociale peu confortable de leur mère (étudiante de moralité douteuse, sans emploi ni logement), il sollicite la reconnaissance judiciaire de ceux-ci ainsi que leur garde ;

Attendu que par exploit du 25 mai 2005 du Ministère de Jean René BIWOLE, Huissier de justice à Yaoundé, y enregistré le 21 juin 2005 sous les références Volume 9, folio 146, case et bordereau 3278/2, sieur NKOU BIKOUE Jules ayant pour conseil Me NKOUENDJIN YOTNDA Maurice, Avocat au Barreau du Cameroun, a fait donner assignation en intervention volontaire à sieur Alexandre Dieudonné TJOUEN d'avoir à comparaître par devant le Tribunal de Grande Instance de céans statuant pour s'entendre ainsi qu'il y est dit :

- Recevoir le requérant en son intervention volontaire aux côtés de son épouse Dame NGO NGOÏ Ruth Chantal et l'y dire fondé ;

- Constater que sieur NKOU BIKOUE Jules est l'époux légitime de Dame NGO NGOÏ Ruth Chantal comme en fait foi l'acte de mariage N°5/86 du 09 novembre 1986 établi au centre d'état civil de PAMA ;

- Constater qu'aucun divorce n'est intervenu entre lesdits conjoints ;

- Constater que sieur TJOUEN a abusé Dame NGO NGOÏ Ruth Chantal épouse NKOU BIKOUE dans les relations Professeur-Etudiante afin de la contraindre à poser des actes d'adultère ;

- Dire et juger qu'il y a eu corruption morale ;

- Constater que la reconnaissance de l'enfant dit TJOUEN Blaise Démosthène et l'établissement de son acte de naissance ont été faits en violation de l'article 43 alinéa 2 de l'Ordonnance N°81/02 du 29 juin 1981 ;

- Constater que l'enfant né le 10 décembre 1998 ayant pour nom NGOI Jacky Micheline a été régulièrement reconnue par son père légitime ;

- Constater que l'acte de naissance N°1929/89 établi le 12 décembre 1998 au centre d'état civil de Yaoundé 5e par sieur TJOUEN et ayant comme nom de l'enfant NGO TJOUEN Alex Micheline est frauduleux ;

EN CONSEQUENCE

- Déclarer nul et de nul effet, l'acte de naissance N°185/93 établi le 28 avril 1993 au centre d'état civil de Yaoundé 1er avec toutes les conséquences de droit;

- Déclarer nul et de nul effet, l'acte de naissance N°1929/98 établi le 12 décembre 1998 au centre d'état civil de Yaoundé 5e;

- Donner acte au requérant de ce qu'il se réserve le droit de demander les dommages et intérêts pour le lourd préjudice qu'il subit ;

Attendu que par lettre dite de « protestation » en date du 02 septembre 2005 adressée à Madame le Président du Tribunal de céans, et régulièrement notifiée à cette dernière le 08 septembre 2005 suivant exploit de Maître BIYIK Thomas, Huissier de justice à Yaoundé, sieur NKOU BIKOUE indique n'avoir jamais constituer Maître NKOUENDJIN YOTNDA à l'effet d'assurer ni sa défense, ni introduire une assignation en intervention volontaire en la cause contre qui que ce soit ;

Attendu que par exploit du 05 septembre 2005 du Ministère de Maître BIYIK Thomas, Huissier de justice à Yaoundé, y enregistré sous les références Volume 10, folio 23, case et bordereau 5043/1, sieur NKOU BIKOUE a fait donner assignation à Dame NKOU BIKOUE née NGO NGOÏ Ruth Chantal et sieur Alexandre Dieudonné TJOUEN d'avoir à comparaître par devant le susdit Tribunal statuant en matière civile et commerciale pour s'entendre ainsi qu'il y est dit :

- Recevoir le requérant en son intervention volontaire et l'y dire fondé ;

- Constater qu'il est l'époux légitime de Dame NGO NGOÏ Ruth Chantal suivant l'acte de mariage N°5/86 du 09 novembre 1986 établi au centre d'état civil de PAMA (Kribi) ;

- Constater que les époux restent à l'heure actuelle non divorcés ;

- Constater que Dame NGO NGOÏ Ruth Chantal a commis l'adultère duquel sont nés quatre enfants :

1. NGO NGOÏ Ernestine Derboise, née le 14 octobre 1988 à Yaoundé, décédée ;

2. TJOUEN Blaise Démosthène, né le 26 avril 1993 à Yaoundé ;

3. NGO TJOUEN Alex Micheline, née le 10 décembre 1998 à Yaoundé ;

4. X, né à Yaoundé en juillet 2005, la mère ayant caché sa naissance, son nom et sa grossesse au mari ;

- Accorder au mari le désaveu demandé des trois enfants adultérins vivants ci-dessus, au vu des circonstances de la naissance de X et des pièces déjà versées au dossier de procédure par sieur TJOUEN Alexandre Dieudonné, l'amant ;

Attendu que NKOU BIKOUE sous la plume de son conseil Maître NYAABIA BIANDA, Avocat au Barreau du Cameroun, explique qu'il est l'époux légitime de NGO NGOÏ Ruth Chantal tel qu'en fait foi l'acte de mariage N° 5/86 du 09 novembre 1986 susvisé ;

Que son épouse a abandonné le domicile conjugal depuis 18 ans malgré une sommation de réintégrer ledit domicile servie par exploit d'huissier le 12 septembre 1988 suivi d'un avis de recherche par voie de message radio du 19 août 1992 ;

Qu'elle a amené avec elle leur unique enfant légitime né le 1er juillet 1987 à qui elle a fait établir à Sa'a un deuxième acte de naissance où ne figure pas le nom du père et à qui elle a donné un autre nom, ILOGA Samuel Désiré, celui de son grand-père maternel ;

Que de son concubinage notoire avec le Professeur TJOUEN Alexandre Dieudonné, tel qu'il ressort des pièces versées au dossier de procédure dont il a pris connaissance au Greffe du Tribunal de céans, sont nés trois autres enfants, à savoir :

1. NGO NGOÏ Ernestine Derboise, née le 14 octobre 1988 à Yaoundé, décédée ;

2. TJOUEN Blaise Démosthène, né le 26 avril 1993 à Yaoundé ;

3. NGO TJOUEN Alex Micheline, née le 10 décembre 1998 à Yaoundé ;

Que pendant son union libre avec le Professeur TJOUEN, son épouse a eu un nouvel amant duquel elle a donné naissance courant juillet 2005 à un autre enfant X dont elle a reconnu l'existence au cours des débats publics à l'audience du 12 avril 2006 mais n'a pourtant pas permis son identification ;

Que par son action du 05 septembre 2005 visée supra, il entend désavouer les enfants TJOUEN Blaise Démosthène, NGO TJOUEN Alex Micheline ainsi que l'enfant X dont on lui a également caché la naissance ;

Attendu qu'au cours des débats publics à l'audience du 08 mars 2006,prenant acte de la présomption Pater is est de l'article 312 du Code Civil qui lui était opposé par NGO NGOÏ Ruth Chantal, sieur TJOUEN Alexandre Dieudonné s'est désisté de son action initiale ;

Attendu que par conclusions écrites du 03 mai 2006, sieur TJOUEN Alexandre Dieudonné prenant aussi acte de l'action en désaveu suscitée, a à nouveau mais reconventionnellement sollicité la reconnaissance et la garde des enfants TJOUEN Blaise Démosthène et NGO TJOUEN Alex Micheline pour les mêmes motifs évoqués dans son assignation introductive d'instance du 18 mars 2005 ;

Attendu qu'en réaction, Maître Maurice NKOUENDJIN, par conclusions écrites du 28 avril 2005, s'est désisté de l'action en intervention volontaire qu'il a engagé le 25 mai 2005 au nom de NKOU BIKOUE ;

Que par ailleurs, ce conseil observe qu'à l'issue des débats, la seule demande principale dont est saisi le Tribunal est celle en désaveu de sieur NKOU BIKOUE, sieur TJOUEN Alexandre Dieudonné ayant simplement et oralement , déclaré intervenir volontairement aux fins de reconnaissance des deux enfants sus indiqués ;

Qu'en outre, les actions en désaveu et en reconnaissance ne peuvent être examinées concomitamment en une même procédure ;

Attendu que Maître TIGA NKADA, Avocat au Barreau du Cameroun et autre conseil de NGO NGOÏ Ruth Chantal a quant à lui, par ses écritures du 09 août 2006, se fondant sur l'article 143 du Code de Procédure Civile et Commerciale, conclu à l'irrecevabilité de l'action en désaveu de NKOU BIKOUE Jules, icelui étant « entré par effraction » dans la procédure, au débouté de TJOUEN Alexandre Dieudonné comme non fondé, et, subsidiairement, à un sursis à statuer jusqu'à l'issue de l'action en désaveu ;

I- DE LA DEMANDE PRINCIPALE

DU PROFESSEUR Alexandre Dieudonné TJOUEN

Attendu qu'au cours des débats publics à l'audience du 08 mars 2006, le Professeur Alexandre Dieudonné TJOUEN s'est désisté de son action initiale du 18 mars 2005 du Ministère de Maître BIYIK Thomas, Huissier de Justice à Yaoundé ;

Qu'il convient de lui en donner acte ;

II- DE L'ACTION EN INTERVENTION VOLONTAIRE DE Maître Maurice NKOUENDJIN AU NOM DE NKOU BIKOUE

Attendu que par conclusions écrites du 28 avril 2006, Maître Maurice NKOUENDJIN s'est désisté de cette action qu'il avait initié le 25 mai 2005 au nom de NKOU BIKOUE, le mari de sa cliente NGO NGOÏ Ruth Chantal ;

Qu'il convient de lui en donner acte ;

III- DE L'ACTION EN DESAVEU DE SIEUR NKOU BIKOUE Jules

A/ DE LA REVABILITE DE CETTE ACTION

Attendu qu'aux termes de l'article 143 du Code de Procédure Civile et Commerciale, « l'intervention sera formée par assignation qui contiendra les moyens et conclusions » ;

Qu'en l'espèce, contrairement aux allégations de Maître TIGA sus indiquées, sieur NKOU BIKOUE est intervenu par exploit du 05 septembre 2005 du Ministère de Maître BIYIK Thomas, Huissier de justice à Yaoundé ;

Que les moyens et conclusions ont été abondamment développés dans ledit exploit ;

Que cette action est dès lors recevable pour avoir été introduite dans les formes légales ;

B/ DU FONDEMENT DE CETTE ACTION

Attendu qu'il est constant que NKOU BIKOUE est l'époux de NGO NGOÏ Ruth Chantal ;

Que l'adultère commis par NGO NGOÏ Ruth Chantal n'est pas contesté ;

Que la qualité de père biologique du Professeur TJOUEN Alexandre Dieudonné des enfants : NGO NGOÏ Ernestine Derboise, TJOUEN Blaise Démosthène et NGO TJOUEN Alex Micheline, n'est également pas contestée ;

Attendu cependant que NKOU BIKOUE n'a produit aux débats aucune pièce d'état civil de l'enfant X dont il se prévaut ;

Que l'enfant NGO NGOÏ Ernestine Derboise est décédée ;

Qu'il échet dès lors de dire NKOU BIKOUE Jules partiellement fondé en son action en déclarant illégitimes les enfants vivants et dont l'existence a été prouvée, à savoir TJOUEN Baise Démosthène et NGO TJOUEN Alex Micheline, nés respectivement le 26 avril 1993 et le 10 décembre 1998 ;

IV- DE LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE

DU Professeur Alexandre Dieudonné TJOUEN

Attendu que suite à l'action en désaveu de NKOU BIKOUE Jules, le Professeur Alexandre Dieudonné TJOUEN a par conclusions écrites du 03 mai 2006, sollicité reconventionnellement la reconnaissance et la garde des enfants TJOUEN Blaise Démosthène et NGO TJOUEN Alex Micheline ;

A/ SUR LA RECEVABILITE DE CETTE DEMANDE

Attendu qu'aux termes de l'article 142 du Code de Procédure Civile et Commerciale, « les demandes incidentes seront formées par voie de conclusions » ;

Qu'en l'espèce, cette demande a fait l'objet des conclusions du 03 mai 2006 sus visées ;

Qu'elle a des liens étroits d'identité des parties et de connexité avec celle en désaveu de NKOU BIKOUE ;

Qu'elle est donc recevable pour avoir été introduite dans les formes légales ;

B/ SUR LE FONDEMENT DE CETTE ACTION

Attendu que la mère des enfants, bien que mariée à NKOU BIKOUE Jules, ne conteste pas la qualité de père biologique du Professeur TJOUEN Alexandre Dieudonné ;

Que ce dernier prouve abondamment ladite qualité en versant au dossier diverses pièces, notamment la lettre de NGO NGOÏ Ruth Chantal du 29 août 2002 attestant leurs escapades extraconjugales, la copie certifiée conforme de l'acte de naissance de l'enfant NGO TJOUEN Alex Micheline ayant pour père TJOUEN Alexandre, l'acte de reconnaissance de l'enfant TJOUEN Blaise Démosthène ainsi que la photo de famille des deux amants entourés des enfants querellés,...etc. ;

Attendu que les allégations de Maître Maurice NKOUENDJIN selon lesquelles les actions en reconnaissance et en désaveu ne peuvent être examinées concomitamment, ne sont pas une exigence de la loi ;

Qu'en l'espèce, il est urgent de mettre de l'avant la protection des enfants ;

Que leur géniteur, le Professeur Alexandre Dieudonné TJOUEN, dont la qualité de père n'est nullement contestée, ayant sollicité leur reconnaissance, il échet de faire droit à ce chef de demande ;

Que relativement à leur garde, aux termes de l'article 303 du Code Civil « quelle que soit la personne à laquelle les enfants seront confiés, les père et mère conserveront respectivement le droit de surveiller l'entretien et l'éducation de leurs enfants, ils seront tenus de contribuer à proportion de leurs facultés » ;

Qu'en la cause, eu égard à l'âge des enfants et au confort matériel des parents, il échet de confier au père la garde de l'enfant TJOUEN Blaise Démosthène et à la mère celle de NGO TJOUEN Alex Micheline ;

Qu'il y a lieu de fixer à trente mille (30.000) francs la part contributive du père à l'entretien de l'enfant NGO TJOUEN Alex Micheline, et d'aménager un droit de visite et d'hébergement à chacun des parents pour l'enfant dont l'autre a obtenu la garde ;

Qu'en respect de l'article 251 du Code Civil, il échet d'ordonner les transcriptions légales ;

Attendu que tous les autres chefs de demande du Professeur Alexandre Dieudonné TJOUEN n'ont aucune base légale ;

Qu'il convient de l'en débouter ;

Attendu que toutes les parties ayant succombé en partie ou en totalité, il y a lieu de les condamner aux dépens solidaires ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et commerciale et en premier ressort ;

Donne acte au Professeur Alexandre Dieudonné TJOUEN de son désistement de sa demande initiale suivant exploit du 18 mars 2005 du Ministère de Maître BIYIK Thomas, Huissier de justice ;

Donne également acte à Maître Maurice NKOUENDJIN YOTNDA de son désistement de son action en intervention volontaire faite au nom de NKOU BIKOUE le 25 mars 2005 ;

Reçoit NKOU BIKOUE en sa demande de désaveu ;

L'y dit partiellement fondé ;

Déclare illégitimes les enfants :

1. TJOUEN Blaise Démosthène né le 26 avril 1993 à Yaoundé ;

2. NGO TJOUEN Alex Micheline née le 10 décembre 1998 à Yaoundé ;

Le déboute du surplus de sa demande comme non fondé ;

Déclare le Professeur Alexandre Dieudonné TJOUEN recevable en sa demande reconventionnelle ;

L'y dit partiellement fondé ;

Le déclare père naturel des enfants TJOUEN Blaise Démosthène et NGO TJOUEN Alex Micheline ;

Lui confie la garde de l'enfant TJOUEN Blaise Démosthène ;

Confie à la mère la garde de l'enfant NGO TJOUEN Alex Micheline ;

Fixe à 30.000 FCFA (trente mille francs) la part contributive du père à l'entretien dudit enfant ;

Accorde un droit de visite et d'hébergement à chacun des parents qui pourra prendre l'enfant dont l'autre a obtenu la garde un week end chaque mois et pendant la première moitié des vacances scolaires ;

Déboute le Professeur Alexandre Dieudonné TJOUEN du surplus de sa demande comme non fondé ;

Ordonne les transcriptions légales ;

Dépens solidaires ;

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique, les mêmes jour, mois et an que ci-dessus ; (...).

II- NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE Français (extraits)

TITRE XI LES INCIDENTS D`INSTANCE

Chapitre IV : L'extinction de l'instance

Article 384

En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie.
L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.

 

Article 385

L'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.
Dans ces cas, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs.

Section I : La péremption d'instance

 

Article 386

   L'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.

Article 387

La péremption peut être demandée par l'une quelconque des parties.
Elle peut être opposée par voie d'exception à la partie qui accomplit un acte après l'expiration du délai de péremption.

Article 388

La péremption doit, à peine d'irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen ; elle est de droit.
Elle ne peut être relevée d'office par le juge.

Article 389

   La péremption n'éteint pas l'action ; elle emporte seulement extinction de l'instance sans qu'on puisse jamais opposer aucun des actes de la procédure périmée ou s'en prévaloir.

Article 390

   La péremption en cause d'appel ou d'opposition confère au jugement la force de la chose jugée, même s'il n'a pas été notifié.

Article 391

   Le délai de péremption court contre toutes personnes physiques ou morales, même incapables, sauf leur recours contre les administrateurs et tuteurs.

Article 392

(Décret n° 76-1236 du 28 décembre 1976 art. 5 Journal Officiel du 30 décembre 1976)
L'interruption de l'instance emporte celle du délai de péremption.
Ce délai continue à courir en cas de suspension de l'instance sauf si celle-ci n'a lieu que pour un temps ou jusqu'à la survenance d'un événement déterminés ; dans ces derniers cas, un nouveau délai court à compter de l'expiration de ce temps ou de la survenance de cet événement.

Article 393

   Les frais de l'instance périmée sont supportés par celui qui a introduit cette instance.

 Sous-section I : Le désistement de la demande en première instance

Article 394

   Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

Article 395

Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

Article 396

   Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.

Article 397

   Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation.

Article 398

   Le désistement d'instance n'emporte pas renonciation à l'action, mais seulement extinction de l'instance.

Article 399

   Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Sous-section II : Le désistement de l'appel ou de l'opposition

Article 400

   Le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.

Article 401

(Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 art. 13 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981)
   Le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

Article 402

   Le désistement de l'opposition n'a besoin d'être accepté que si le demandeur initial a préalablement formé une demande additionnelle.

Article 403

   Le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement. Il est non avenu si, postérieurement, une autre partie interjette elle-même régulièrement appel.

Article 404

   Le désistement de l'opposition fait sans réserve emporte acquiescement au jugement.

Article 405

   Les articles 396, 397 et 399 sont applicables au désistement de l'appel ou de l'opposition.

Section III : La caducité de la citation

Article 406

   La citation est caduque dans les cas et conditions déterminés par la loi.

Article 407

   La décision qui constate la caducité de la citation peut être rapportée, en cas d'erreur, par le juge qui l'a rendue.

 Section IV : L'acquiescement

Article 408

L'acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l'adversaire et renonciation à l'action.
Il n'est admis que pour les droits dont la partie a la libre disposition.

Article 409

(Décret n° 79-941 du 7 novembre 1979 art. 8 et 16 Journal Officiel du 9 novembre 1979 en vigueur le 1 janvier 1980)
L'acquiescement au jugement emporte soumission aux chefs de celui-ci et renonciation aux voies de recours sauf si, postérieurement, une autre partie forme régulièrement un recours.
Il est toujours admis, sauf disposition contraire.

Article 410

   L'acquiescement peut être exprès ou implicite.
   L'exécution sans réserve d'un jugement non exécutoire vaut acquiescement, hors les cas où celui-ci n'est pas permis.

 

III - Décret 99-254 P-RM du 15 septembre 1999 portant code de procédure civile, commerciale et sociale de la République du Mali

CHAPITRE IV : L'EXTINCTION DE L'INSTANCE

Article 388

En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par décès d'une partie.

L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement.

Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que cet acte intervienne devant lui ou ait été conclu hors de sa présence.

Article 389

L'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.

Dans ces cas, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs.

SECTION I : LA PEREMPTION D'INSTANCE

Article 390

L'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.

Article 391

La péremption peut être demandée par l'une quelconque des parties.

Elle peut être opposée par voie d'exception à la partie qui accomplit un acte après l'expiration du délai de péremption.

Article 392

La péremption doit, à peine d'irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen :

elle est de droit. Elle ne peut être relevée d'office par le juge.

Article 393

La péremption n'éteint pas l'action :

elle emporte seulement extinction de l'instance sans qu'on puisse jamais opposer aucun des actes de la procédure périmée ou s'en prévaloir.

Article 394

La péremption en cause d'appel ou d'opposition confère au jugement la force de chose jugée, même s'il n'a pas été notifié.

Article 395

Le délai de péremption court contre toutes personnes physiques ou morales, même incapables, sauf leur recours contre les administrateurs et tuteurs.

Article 396

L'interruption de l'instance emporte celle du délai de péremption.

Ce délai continue à courir en cas de suspension de l'instance sauf si cette suspension n'a lieu que pour un temps, ou jusqu'à la survenance d'un événement déterminé ; dans ces derniers cas, un nouveau délai court à compter de l'expiration de ce temps ou de la survenance de cet événement.

Article 397

Les frais de l'instance périmée sont supportés par celui qui a introduit cette instance.

SECTION II : LE DESISTEMENT D'INSTANCE

SOUS SECTION 1 : LE DESISTEMENT DE LA DEMANDE EN PREMIERE INSTANCE

Article 398

Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

Article 399

Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.

Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

Article 400

Le juge déclare le désistement parfait si la non acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.

Article 401

Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation.

Article 402

Le désistement d'instance n'emporte pas renonciation à l'action mais seulement l'extinction de l'instance.

Article 403

Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

SOUS SECTION 2 : LE DESISTEMENT DE L'APPEL OU DE L'OPPOSITION

Article 404

Le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.

Article 405

Le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait à préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

Article 406

Le désistement de l'opposition n'a besoin d'être accepté que si le demandeur initial a préalablement formé une demande additionnelle.

Article 407

Le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement. Il est non avenu si, postérieurement, une autre partie interjette elle-même régulièrement appel.

Article 408

Le désistement de l'opposition fait sans réserve emporte acquiescement au jugement.

Article 409

Les articles 401 et 403 ci-dessus sont applicables au désistement de l'appel ou de l'opposition.

SECTION III : LA CADUCITE DE LA CITATION

Article 410

La citation est caduque dans les cas et conditions déterminés par la loi.

Article 411

La décision qui constate la caducité de la citation peut être rapportée, en cas d'erreur, par le juge qui l'a rendue.

SECTION IV : L'ACQUIESCEMENT

Article 412

L'acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien fondé des prétentions de l'adversaire et renonciation à l'action.

Il n'est admis que pour les droits dont la partie à la libre disposition.

Article 413

L'acquiescement au jugement emporte soumission aux chefs de celui-ci et renonciation aux voies de recours sauf si, postérieurement, une autre partie forme régulièrement un recours.

Il est toujours admis sauf dispositions contraires.

Article 414

L'acquiescement peut être express ou implicite.

L'exécution sans réserve d'un jugement non exécutoire vaut acquiescement, hors les cas où celui-ci n'est pas permis.

IV - Cour de cassation française, Deuxième chambre civile, Arrêt n°1558 du 12 octobre 2006.

05-19.096
Arrêt n° 1558 du 12 octobre 2006
Cour de cassation - Deuxième chambre civile

 

Cassation sans renvoi

Demandeur(s) à la cassation : M. Mehenna X...
Défendeur(s) à la cassation : syndicat des copropriétaires du 4 rue Alphonse Daudet à Paris 14e, représenté par son syndic le cabinet Dhuit

Sur le premier moyen :

Vu les articles 394, 395 et 843 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. X... a saisi un tribunal d'instance d'une demande en paiement dirigée contre le syndicat des copropriétaires du 4 rue Alphonse Daudet à Paris (le syndicat) ; que par lettre du 8 novembre 2003, il a indiqué qu'il entendait annuler sa demande ; que M. X... n'a pas comparu à l'audience du 11 décembre 2003 et que le syndicat, qui a refusé le désistement, a formé une demande reconventionnelle en paiement de charges de copropriété ; que le tribunal a accueilli cette demande ;

Attendu que pour confirmer le jugement, l'arrêt énonce que la lettre du 8 novembre 2003 adressée par M. X... au greffe du tribunal d'instance ne saurait constituer un acte de désistement valable puisque l'oralité de la procédure impose à la partie de comparaître ou de se faire représenter pour formuler valablement ses prétentions et en justifier, que les conclusions écrites adressées au juge par une partie qui ne comparaît pas ou n'est pas représentée ne sont pas recevables et que le juge d'instance n'avait pas à tenir compte du contenu de la lettre adressée au greffe par M. X... dès lors que le défendeur formulait une demande reconventionnelle ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le désistement écrit du demandeur à l'instance avait immédiatement produit son effet extinctif, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 janvier 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DONNE acte à M. X... de son désistement d'instance et le déclare parfait ;

CONSTATE l'extinction de l'instance ;

DECLARE IRRECEVABLE la demande reconventionnelle du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 4 rue Alphonse Daudet à Paris 14e ;
 

Président : Mme Favre
Rapporteur : Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire
Avocat général : M. Domingo
Avocat(s) : la SCP Ghestin, la SCP Bouzidi et Bouhanna

V- Cour suprême du Mali, Arrêt n° 25 du 23 juin 1986

Président : Salif DIAKITE
Conseillers : Seydou Tidiane TRAORE ; Mamadou DIAKITE ; Moussa Demba TRAORE
Rapporteur : Salif DIAKITE
Avocat Général : Mamadou Lassana TRAORE
Avocats : Me DONGAR

LA COUR

Sur le rapport de Monsieur Salif DIAKITE, Conseiller ;

Et les conclusions de Monsieur Bakary BATHILY, Substitut général ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi.

EN LA FORME : Par acte au greffe de la Cour d'appel en date du 30 mars 1985, Maître Dongar, Avocat défenseur agissant au nom et pour le compte de Wandé TRAORE, a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt correctionnel no 88 du 29 mars 1985 de ladite Cour.

Attendu que ce pourvoi introduit dans les formes et délai prescrits par la loi est en la forme recevable.

MOYEN DE CASSATION : Le mémoire ampliatif soulève un moyen unique de cassation à deux branches.

LA PREMIERE BRANCHE : Fut exposé par le mémorant ainsi « Attendu, que l'action civile en réparation du dommage résultant d'une infraction pénale se distingue de l'action publique » ;

Qu'il existe cependant entre les deux actions une interdépendance certaine, lorsque toutes deux sont portées devant la même juridiction comme la loi en laisse le choix à la partie lésée par une infraction pénale ; que dans cette hypothèse, l'action civile se heurte aux mêmes obstacles que l'action publique dont elle partage le sort ;

Que c'est ainsi qu'en cas de décès d'un prévenu en cause d'appel, en vertu d'une jurisprudence constante l'action publique se trouvant définitivement éteinte, l'action civile a été jointe qui lui servit et qui peut être intentée contre les ayants droit du défunt, ne peut plus l'être que devant la juridiction civile, car dans ce cas, aucune peine ne peut être désormais prononcée contre le prévenu décédé, dès lors que le jugement intervenu de son vivant n'est pas devenu définitif (voir répertoire pratique no 154 et suivants Dalloz nouveau répertoire de droit 1947 page 85 no 34).

Attendu que dans l'espèce, le prévenu et appelant Wandé TRAORE est décédé depuis avril 1984, qu'en conséquence l'action publique se trouve éteinte conformément à l'article 6 du CPM, alors que le procès est encore pendant devant la Cour d'appel qui ne peut statuer sur la culpabilité du prévenu défunt, laquelle culpabilité fonde d'ailleurs l'action de la partie civile ;

Qu'au fond l'appel du défunt tendait principalement à faire dire et juger que l'accident n'était dû qu'à la faute exclusive de la victime ; Attendu que l'arrêt attaqué après avoir déclaré l'action publique éteinte a cru pouvoir statuer sur l'action civile en condamnant les héritiers du défunt à des dommages-intérêts en innovant une jurisprudence fort incertaine ;

Qu'en retenant ainsi sa compétence la Chambre correctionnelle de la Cour d'appel a violé la jurisprudence et la doctrine ci-dessus rapportée, d'où l'arrêt entrepris doit être cassé.

DEUXIEME BRANCHE :

Attendu que l'arrêt attaqué a déclaré l'action publique éteinte par la mort du prévenu, que les effets du premier jugement intervenu du vivant du défunt se trouvaient anéantis par l'appel interjeté, qu'il appartenait dès lors à la Cour d'appel de renvoyer la partie civile se mieux pourvoir devant le juge civil par une action civile contre les héritiers du défunt ; Qu'au lieu de ce faire, la Cour a estimé pouvoir statuer en entrant en voie de condamnation contre les héritiers ;

Attendu que lesdits héritiers étaient étrangers au procès ;

Qu'en effet ces derniers n'avaient jamais été mis en cause par une citation régulière ;

Que cependant l'arrêt attaqué les a condamnés à des dommages-intérêts en faveur de la partie civile ainsi qu'aux dépens.

D'où il suit que la décision entreprise mérite d'être censurée.

ANALYSE DU MOYEN :

En sa première branche : Attendu que le mémorant soutient qu'en vertu d'une jurisprudence constante après l'extinction de l'action publique, l'action civile de la partie civile jointe ne peut s'exercer que devant la juridiction civile.

Attendu qu'au contraire il est de jurisprudence constante que lorsque le décès survient alors qu'une voie de recours a été formée (soit par le prévenu, soit par le Ministère public, soit par la partie civile), la juridiction saisie doit déclarer l'action publique éteinte, mais reste compétente, pour statuer sur les intérêts civils sauf s'il s'agit d'une opposition, que l'action civile peut être intentée ou suivie contre les héritiers. On sait qu'elle doit s'exercer devant la juridiction civile, à moins qu'un jugement pénal ne soit intervenu du vivant de l'inculpé.

Dans ce cas, la partie civile peut user, quant à ses intérêts civils, des diverses voies de recours contre les héritiers, devant les juridictions répressives, Recueil Sirey 190-1-382, 10 décembre 1947 Bull Crim. no 248 et 28 mars 1950 Bull. Crim. no 112), voir Encyclopédie Dalloz Droit Criminel I.A.E. (Action publique, Action civile).

Attendu qu'en l'espèce il y a un jugement du Tribunal de première instance dont le prévenu et la partie civile ont relevé appel.

Attendu que la Cour d'appel se trouve saisie par ces deux appels, elle était compétente et pouvait statuer sur les intérêts civils que dès lors le moyen en cette première branche mérite d'être rejeté.

Deuxième branche : Attendu qu'il résulte de l'examen des pièces du dossier que les héritiers du prévenu défunt n'ont jamais été mis en cause par une citation régulière conformément aux dispositions de l'article 460 et suivants du Code de Procédure pénale.

Attendu que la Cour d'appel en entrant en voie de condamnation civile contre lesdits héritiers sans au préalable les mettre en cause par une citation régulière a violé les dispositions de l'article 460 du Code de Procédure pénale et sa décision mérite d'être censurée.

PAR CES MOTIFS

EN LA FORME : Reçoit le pourvoi

AU FOND : Casse et annule l'arrêt déféré ; Envoie la cause et les parties devant la Cour d'appel autrement composée

Met les dépens à la charge du Trésor public.

Ainsi fait, jugé, prononcé publiquement les jours, mois et an que dessus à la Cour suprême Chambre criminelle en la salle ordinaire des audiences où siégeaient :

En présence de Monsieur Mamadou Lassana TRAORE, Substitut général

MM. Salif DIAKITE, Président-Rapporteur

Seydou Tidiane TRAORE, Conseiller ; Mamadou DIAKITE, Conseiller ; Moussa Demba TRAORE, Conseiller.

VI - Cour d'appel de Cotonou, Arrêt n° 019 du 30 Novembre 1990

Président : DAKO Nestor
Conseillers : LAWIN Okry Josephine ; DEGBEY Vincent
Avocat Général : Jacques MAYABA
Greffier : TONOUKOUIN R Nicolas
Avocats : Paul AGBO ; Alfred POGNON

LA COUR

Attendu que par exploit d'Huissier en date à Cotonou du 19 Mars 1984, Monsieur T. D. en service à l'ONATHO a cité directement sa femme T.V. devant le Tribunal Correctionnel de Cotonou pour abandon de famille et de domicile conjugal ;

Qu'il allègue que sa femme est partie à Paris courant Décembre 1982 pour suivre à ses frais un stage de coiffure ;

Que depuis son retour à Cotonou le 18 Juin 1983, elle se livre à des sorties intempestives et nocturnes ;

Que le 4 Novembre 1984 à 0 h 15, il a surpris son épouse en compagnie d'un autre homme ;

Qu'au comble de sa désinvolture elle a quitté le 6 Novembre 1984 le domicile conjugal emportant avec elle tous ses effets et certains biens lui appartenant et que depuis son départ elle a laissé à sa seule charge leurs enfants communs ;

Attendu que le Tribunal Correctionnel de Cotonou saisi des faits a, par jugement no 590/84 du 3 Juillet 1984, condamné T.V. épouse T. à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et à verser au sieur T.D. le franc symbolique ;

Qu'appel de ce jugement a été interjeté les 3 et 4 Juillet 1984 respectivement par Maître Alfred POGNON Conseil de la prévenue et Maître Paul AGBO Conseil de la partie civile ;

Attendu qu'à l'audience du 5 Octobre 1990 Maître Alfred POGNON Conseil de la prévenue soulève l'extinction de l'action publique pour cause de décès de la prévenue ;

Qu'il se prévaut de l'acte de décès no 52/3èC/DUC-I du 28 Octobre 1985 ;

Que le Ministère Public quant à lui n'élève aucune objection sur l'exception soulevée ;

Attendu que le décès évoqué est constant et est attesté par l'acte de décès sus décrit ;

Attendu qu'aux termes de l'article 7 du C.P.P. le décès du prévenu est une cause d'extinction de l'action publique ;

Qu'en l'espèce la Cour ne peut que constater le décès et déclarer l'action publique relativement au délit d'abandon de domicile conjugal reproché à la prévenue T.V. éteinte ;

Attendu que la demande de Maître Paul AGBO, Conseil de la partie civile, devant le premier juge tend vers l'allocation des dommages-intérêts de 1.500.000 Francs.

Que le Tribunal Correctionnel de Cotonou a déclaré la prévenue coupable des faits et l'a condamnée au franc symbolique mais a omis de statuer sur la restitution des frais avancés par la partie civile avant la poursuite ; que ce faisant sa décision encourt censure sur ce point ;

Attendu qu'il est de jurisprudence constante que lorsque le décès se produit au cours de l'instance d'appel l'action publique est éteinte mais que spécialement la Cour d'Appel reste compétente pour statuer sur les intérêts civils ;

Attendu qu'en cause d'appel Maître AGBO sollicite le remboursement pur et simple des frais avancés par la partie civile ;

Qu'en droit le remboursement des frais peut être d'office ordonné par la juridiction répressive lorsque la partie civile a gagné le procès ;

Qu'en l'espèce il échet d'ordonner le remboursement de la caution déposée au Greffe par T.D.

Par ces motifs : Et ceux non contraires du premier juge que la Cour adopte, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt public, contradictoire en appel correctionnel et en dernier ressort ;

- Reçoit les appels respectifs de Maître Alfred POGNON Conseil de la prévenue T.V. épouse T.D. et de Maître Paul AGBO Conseil de la partie civile T. D. interjetés les 3 et 4 Juillet 1984 contre le jugement no 590/84 du 3 Juillet 1984 du Tribunal Correctionnel de Cotonou comme valides pour être intervenus dans les forme et délai de la loi ;

- Constate le décès de T. V. épouse T.D. ;

- Dit que l'action publique relativement au délit d'abandon de domicile conjugal reproché à T.V. épouse T.D. est éteinte par le décès de la prévenue ;

Evoquant et statuant à nouveau ordonne le remboursement de la caution fixée par A.A.D. no 000643 du 14 Mai 1984 à T.D. ;

Met les frais à la charge du Trésor Public.

Ainsi fait jugé et prononcé publiquement par la Chambre Correctionnelle de la Cour d'Appel de Cotonou.

VII - Tribunal du travail de Bobo Dioulasso, Jugement n° 30-04 du 18 mars 2004

   BURKINA FASO

        ---------

  COUR D'APPEL DE

  BOBO-DIOULASSO

        ---------                       

  N° DU ROLE : 38 du 11/06/2003

      -------

  JUGEMENT N° 30/04 du 18/03/04

 

  AFFAIRE :

 

Monsieur K.O.F. et 14 autres

          C/

 

 la Société "S.S."

           

 AUDIENCE DU 18 MARS 2004

 

 

    Le Tribunal du Travail de Bobo-Dioulasso (BURKINA FASO) siégeant en matière sociale en son audience publique ordinaire du jeudi 18 mars 2004 au palais de Justice de ladite ville salle des audiences, en laquelle siégeaient :

 

    Monsieur S.I.,

                   PRESIDENT

 

    Madame R.P.,

                   ASSESSEUR EMPLOYEUR

 

    Madame S.Z.A.,

                   ASSESSEUR TRAVAILLEUR

 

Et avec l'assistance de Maître SIENOU YACOUBA,

                   GREFFIER

 

A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre :

Monsieur K.O.F. et 14 autres, tél : 97-xx-xx Bobo-Dioulasso, ayant pour conseil le Cabinet SAWADOGO-OUEDRAOGO, comparant à l'audience ;

                DEMANDEUR D'UNE PART

SOBUSE SECURITY ? 01 BP xxxx Ouagadougou, tél : 43-xx-xx ;

 

              DEFENDEUR D'AUTRE PART

 

OBJET DU DIFFEREND : - préavis ;- congés-payés ; -d'indemnité de licenciement ;- dommages-intérêts ; - primes d'ancienneté ; certificats de travail

 

Sans que les présentes qualités puissent nuire ou préjudicier aux droits et intérêts respectifs des parties en cause, mais au contraire sous les plus expresses réserves de fait et de droit.

 

 

Faits- Procédure-Prétentions et Moyens et Prétentions des Parties

 

   Par déclaration introductive d'instance et suivant procès-verbal de non-conciliation n°379 du 22 octobre 2003, l'inspection du travail de Bobo-Dioulasso soumettait au tribunal du travail de ladite ville le différend social qui oppose Monsieur K.O.F. et 14 quatorze autres travailleurs à leur employeur la Société "S.S." quant à leurs droits conventionnels et légaux portant sur des congés-payés, des indemnités de licenciement, des primes d'ancienneté, un certificat de travail, et des dommages_intérêts ;

La cause appelée pour la première fois à l'audience du 19 février 2004 a fait l'objet de renvois successifs jusqu'à l'audience du 18 mars 2004. Advenue cette date, le Cabinet d'Avocats SAWADOGO-OUEDRAOGO, conseil des demandeurs déclarait se désister de l'instance.

   Attendu qu'aux termes de l'article 326 du code de procédure civile, le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ; que le désistement n'emporte pas renonciation à l'action, mais seulement extinction de l'instance ;

   Qu'il échet donc déclarer l'instance éteinte par l'effet de désistement et en donner acte au Cabinet SAWADOGO-OUEDRAOGO, conseil des demandeurs ;

 

PAR CES MOTIFS

 

       Statuant publiquement, contradictoirement en matière sociale et en premier ressort :

 

Ø      Donne acte au Cabinet d'Avocats SAWADOGO-OUEDRAOGO de son désistement d'instance ;

 

Ø      Déclare l'instance par l'effet du désistement de Monsieur K.O.F. et les quatorze (14) autres demandeurs à la cause ;

 

       Et ont signé le Président et le Greffier.

       Suivent les signatures.

       Pour expédition certifiée conforme ;

       A Bobo-Dioulasso, le 26 février 2004

              Le Greffier en Chef

VIII - Tribunal du travail de Ouagadougou, Jugement n° 144 du 28 novembre 2000

JUGEMENT N° 144

DU 28 NOVEMBRE  2000                                          BURKINA  FASO

       ---------                                                     UNITE - PROGRES - JUSTICE

Affaire : Monsieur Z.K.A.                                           -----------------

                                                               COUR D'APPEL DE OUAGADOUGOU

                         C /

                SARL «H.M.»                                       -----------------------------------

                                TRIBUNAL DU TRAVAIL DE OUAGADOUGOU                                                                                

                                                                               --------------------------------

                                                                      AUDIENCE DU 28 NOVEMBRE 2000

                                                                                           -------------------------

 

Le tribunal du travail de Ouagadougou, (BURKINA FASO), statuant en son audience publique et ordinaire du mardi vingt huit novembre deux mille, tenue au palais de justice de ladite ville à laquelle siégeaient :

Madame Z.L.,  Président de céans ;

Monsieur O.J.; assesseur employeur ;

Monsieur C.A.; assesseur travailleur ;

Assisté par Maître O.A.,  Greffier ;

A rendu le jugement social dont la teneur suit dans la cause qui oppose :

 

Monsieur Z.K.A., ayant pour conseil Maître KAFANDO Flora, avocat à la cour Ouagadougou ;

 

Et la SARL «H.M.»  représenté par son Directeur Général Monsieur G.H.;

 

                                                                       Faits - Prétentions - Procédure

 

Par déclaration n°282 en date du 02 Juillet 1999 Monsieur Z.K.A. s/c 01 Ouagadougou 01 ayant pour conseil Maître KAFANDO Flora,  avocat à la cour assignait la SARL «H.M.»   représenté par son Directeur Général Monsieur G.H. à l'effet de se voir payer :

-                Différentiel salaire catégoriel : 313 717 Frs

-                Heures supplémentaires impayées : 343457Frs 

-                Prime de risque :190 000 Frs ;

-                Reliquat droit conventionnel 136 375 Frs ;

-                Prime de panier impayée 417.494 frs ;

-                Dommages et intérêts 10.000.000 frs ;

 

A l'époque de sa requête Monsieur Z.K.A. exposait qu'il est spécialiste en mécanique auto et qu'il a été engagé es qualité par la SARL «H.M.»  depuis le 21 avril 1997 ; mais qu'il a toujours été payé en deçà du salaire de son profil en dépit des heures supplémentaires qu'il effectuait du lundi au samedi ; il ajoute que sans avoir jamais été l'objet d'aucun avertissement, ni d'aucune mise à pied, la SARL «H.M.»  lui signifiait le 27 novembre 1998 la rupture du contrat de travail sans observer le délai de préavis ; qu'il résulte donc de ce qui précède une rupture abusive lui donnant droit aux prétentions sus énumérées ;

 

En réplique la SARL «H.M.»  produit une copie d'une lettre de demande d'emploi de Monsieur Z.K.A. en date du 2 février 1998 qui atteste que le demandeur contrairement à ses allégations n'est pas embauché depuis le 21 avril 1997, mais seulement depuis le 2 mai 1998 ; que suite à un constat renouvelé de carence professionnelle ayant entraîné le recours à des personnes extérieures, il s'est vu obligé de lui notifier la rupture  du contrat de travail conformément aux dispositions de l'article 06 du contrat de travail ; il ajoute qu'un accord étant intervenu entre lui et le demandeur ;

Qu'il y a lieu de le constater et d'ordonner la radiation de cette affaire du rôle du tribunal du travail de Ouagadougou ;

 

                 D I S C U S S I O N

 

Attendu que l'article 1er du code de procédure civile dispose qu'il s'applique devant toutes les juridictions civiles commerciales et sociales,, sous réserves des règles spéciales à chacune d'elles ; que le code précité dispose en son article 320 qu'en dehors des cas ou cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ;, qu'en l'espèce Monsieur Z.K.A. par son conseil, et la SARL «H.M.»  sont convenus d'un règlement à l'amiable ; qu'en effet par lettre en date du 2 septembre 1999 le conseil du demandeur signifiait au défendeur son acceptation d'un arrangement à l'amiable du différend de travail comme suit :

-                592.376 francs en principal ;

-                296.900 francs au titre des honoraires

 

Attendu que la SARL «H.M.»  par lettre n°99.09/00331/NMSE.DG en date du 09 septembre 1999 donnait son accord pour cet arrangement ; qu'il joignait à la lettre le chèque n°285 2743 en vue du règlement et demandait en conséquence la radiation du rôle du travail du travail de cette affaire ;

 

Attendu qu'il est constant que le demandeur et le défendeur sont convenus d'un règlement à l'amiable ; que le chèque n° 285 2743 qui consacre cette effectivité a été accepté par le demandeur ; qu'il y a donc lieu de donner acte aux parties de leur transaction à l'amiable et d'ordonner par voie de conséquence l'extinction de l'affaire suite à cette transaction.

 

            PAR  CES  MOTIFS

 

 

Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement en matière sociale et en premier ressort ;

Ordonne l'extinction de l'action pour transaction à l'amiable définitive.

 

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par le tribunal du travail de Ouagadougou, les jour, mois et an que dessus.

Et ont signé le Président et le Greffier.

Index analytique

BIBLIOGRAPHIE GENERALE

I- LEGISLATION :

LEGISLATION NATIONALE :

Ø Arrêté n° 6750 du 16 décembre 1954 portant Code de Procédure Civile et Commerciale, modifié par le Décret n° 68/DF/441 du 8 novembre 1968, l'Ordonnance n° 72/21 du 19 octobre 1972 et la Loi n° 89/019 du 26 décembre 1989. 

Ø Loi n° 92/008 du 14 août 1992 fixant certaines dispositions relatives à l'exécution des décisions de justice, modifiée par la Loi n° 97/018 du 7 août 1997.

Ø Loi n° 2005/007 du 27 juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale.

Ø Loi n° 2006/015 du 29 décembre 2006 portant Organisation judiciaire.

Ø Code civil

Ø Code Pénal

LEGISLATION ETRANGERE :

Ø Nouveau Code de Procédure Civile français.

Ø Décret 99-254 P-RM du 15 septembre 1999 portant Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale de la République du Mali.

II- OUVRAGES :

- BARBIERI (J.J) : La procédure civile, Paris, PUF, Que sais-je ? 2003.

- CADIET (L) : Droit judiciaire privé, Paris, Litec, 3e éd., 2000.

- CATALA (P) et TERRE (F) : Procédure civile et voies d'exécution, Paris, PUF, Thémis, 2e éd., 1976.

- CORNU (G) et FOYER (J) : Procédure civile, Paris, Thémis, 3e éd, 1996.

- COUCHEZ (G) : Procédure civile, Paris, Sirey, 10e édition, 1998.

- CROZE (H), MOREL (Ch.) et FRADIN (P) : Procédure civile, manuel pédagogique et pratique, Paris, Litec, 2001.

- DE GAVRE (J) : Le contrat de transaction en droit civil et en droit judiciaire privé, éd. Bruylant, 1967.

- GUINCHARD (S) (sous la direction de-) : Droit et pratique de la procédure civile, coll. Dalloz-Action, Paris, 2e éd., 2000.

- GUINCHARD (S), BANDRAC (M) et autres : Droit processuel, droit commun et droit comparé du procès, Précis Dalloz, Paris, 3e éd., 2005.

- HERON (J) : Droit judiciaire privé, 2ème édition par Thierry LE BARS, Paris, Montchrestien, 2002.

- JAUFFRET (A) : Procédure civile et voies d'exécution, Paris, LGDJ, 1980.

- JULIEN (P) et FRICERO (N) : Droit judiciaire privé, Paris, LGDJ, 2001.

- KERE KERE (G) : Droit civil processuel, la pratique judiciaire au Cameroun et devant la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage, Yaoundé, Ed. SOPECAM, 1re éd., 2006.

- LARGUIER (J), CONTE (Ph) : Droit judiciaire privé : procédure civile, 18ème édition, Paris, Mémentos Dalloz, 2003, 128 pp.

- LARGUIER (J): procédure pénale, 18ème édition, Paris, Mémentos Dalloz, 2001.

- PERROT (R) et SOLUS (H) : Droit judiciaire privé, 3 tomes, Paris, Sirey, 1961, 1973 et 1991.

- PRADEL (J) : Procédure pénale, Coll. Manuel, Paris, éd. Cujas, 2007.

-STARCK (B), ROLAND (H) et BOYER (L) : Introduction au droit, 5ème édition, Paris, Litec, 2000.

-VINCENT (J) et GUINCHARD (S) : Procédure civile, Précis Dalloz, 26ème édition, 2001.

III- THESES

- DALMAIS (M.P) : La notion d'instance, Thèse, Paris II, 2000.

- FRICERO (N) : La caducité en droit judiciaire privé, Thèse, Nice, 1979.

- MONTAGNE, De l'effet déclaratif ou constitutif des jugements en matière civile, Thèse, Paris, 1912.

- MULLER (Y) : Le contrat judiciaire en droit privé, Thèse, Paris I, 1995.

IV- ARTICLES DE DOCTRINE

- BIANCHI (F.), « Les conséquences de la renonciation en droit civil, en droit international et en droit fiscal », JCP.1992, éd. N, I, 69.

- DESDEVISES (Y) : Caducité, Répertoire de procédure civile Dalloz 2003, Tome II.

- DESDEVISES (Y) : Péremption d'instance, Répertoire de procédure civile Dalloz 2003, Tome IV.

- EUDE (C) : « Le désistement dans la procédure administrative contentieuse », L'actualité juridique - Droit administratif, Paris, 1984, pp. 3 et ss.

- EUDIER (F) : Jugement, Répertoire de procédure civile Dalloz 2003, Tome III.

- GAONAC'H (A) et Roger LE MOAL (R) : Transaction, Répertoire de procédure civile Dalloz 2003, Tome V.

- GASSIN (R) : Transaction, Répertoire de procédure pénale Dalloz 2003, Tome VI.

- HEURTE (H) : « Le désistement dans la jurisprudence du Conseil d'Etat, le désistement en droit public et en droit civil », L'actualité juridique - Droit administratif, Paris, 1959, pp. 81 et ss.

- L'autorité de la chose jugée des jugements civils, Fiche méthodologique, in Bulletin d'information de la Cour de Cassation n° 676 du 15 février 2008 (disponible sur http://www.courdecassation.fr)

- Les incidents d'instance, Fiche méthodologique, in Bulletin d'information de la Cour de Cassation n° 649 du 1er novembre 2006 (disponible sur http://www.courdecassation.fr).

- MULLER (Y) : Contrat judiciaire, Répertoire de procédure civile Dalloz 2003, Tome II.

- PASCHOUD (A- C) : Acquiescement, Répertoire de procédure pénale Dalloz 2003, Tome I.

- PASCHOUD (A-C) : Désistement, Répertoire de procédure pénale Dalloz 2003, Tome III.

- PERROT (R) : Le « donné acte » : notion et portée, RTDciv, Paris, 1997, p. 744.

- PERROT (R) : « Péremption d'instance : ses conséquences et le sort des décisions intervenues en cours d'instance » ; Observation sous Cass. civ. 1re, 26 novembre 1996, RTDciv, Paris, 1997, p. 739.

- PERROT (R) : « Péremption d'instance : Domaine d'application : la péremption est applicable même lorsqu'une date d'audience a été fixée » ; Observation sous Cass. civ. 2e, 9 novembre 2000, RTDciv, Paris, 2001, p. 203.

- PERROT (R) : Chose jugée, Répertoire de procédure civile Dalloz 2003, Tome II.

- PUIGELIER : « Le décès de l'une des parties et l'interruption de l'instance : une certaine façon d'ignorer la mort », JCP, Paris, 1991, I. 3498.

- RAYNAUD (P) : « Le désistement d'instance, contribution à l'étude de la renonciation à un droit », RTDciv, Paris, 1942, pp. 1 et ss.

- STRICKLER (Y) : Acquiescement, Répertoire de procédure civile Dalloz 2003, Tome I.

- STRICKLER (Y) : Désistement, Répertoire de procédure civile Dalloz 2003, Tome II.

- TJOUEN (A-D): « L'exécution des décisions de justice en droit Camerounais », in R.I.D.C, 2-2000, pp. 429-442.

- VIATTE (J) : « Péremption d'instance, caducité et radiation », Gazette du Palais 1974. 1, doctr. pp. 372 et ss.

- VINCENT (L) : Jugement, Répertoire de procédure pénale Dalloz 2003, Tome V.

V-LEXIQUES

- CORNU (G) (sous la direction de-) : Vocabulaire juridique, Association Henri Capitant, P.U.F, 7e éd., 2005.

- GUILLIEN (R) et VINCENT (J) : Lexique des termes juridiques, 13e édition, Paris, Dalloz, 2001.

VI- REVUES ET PERIODIQUES

- Annales de la Faculté des Sciences Juridiques et Politiques, Université de Dschang.

- Bulletin d'information de la Cour de Cassation

- Gazette du Palais

- Juridis Périodique

- Jurisclasseur Périodique ou Semaine juridique.

- Revue Juridique Africaine, Faculté des Sciences Juridiques et Politiques, Université de Yaoundé II.

- Revue Trimestrielle de Droit Civil

VIII- COURS NON PUBLIES

- TIMTCHUENG (M) : Cours de procédure civile, 3e année de Licence, Faculté des Sciences Juridiques et Politiques, Université de Dschang, année académique 2003 - 2004.

- TJOUEN (A-D) : Cours de procédure civile, 3e année de Licence, Faculté des Sciences Juridiques et Politiques, Université de Yaoundé II- Soa, année académique 2003 - 2004.

IX- SITES INTERNET

http:// www.google.fr 

http:// www. courdecassation.fr

http://droit.francophonie.org

http:// ledroitcriminel.free.fr

TABLE DES MATIERES

AVERTISSEMENT ............................................................................................................. i

DEDICACE .......................................................................................................................... ii

REMERCIEMENTS ........................................................................................................... iii

PRINCIPALES ABBREVIATIONS .................................................................................. iv

SOMMAIRE ......................................................................................................................... v

RESUME ............................................................................................................................... vi

ABSTRACT .......................................................................................................................... vii

INTRODUCTION GENERALE ........................................................................................... 1

TITRE I : L'EXTINCTION NORMALE DE L'INSTANCE : LE JUGEMENT............. .11

CHAPITRE I. LES JUGEMENTS EXTINCTIFS D'INSTANCE................................................ 13

Section 1. Le préalable................................................................................................... 13

§ 1. La notion de jugement contentieux.......................................................................................13

§ 2. La distinction entre jugement gracieux et jugement contentieux..........................................14

Section 2. Les différents jugements qui éteignent l'instance ....................................................... .15

§ 1. Les jugements rendus en premier ou en dernier ressort.......................................16

A. Les jugements rendus en premier ressort................................................... 16

B. Les jugements rendus en dernier ressort............... ..................................... 16

§ 2. Les jugements contradictoire, réputé contradictoire et par défaut......................... 17

A. Le jugement contradictoire................................................................... 18

B. Le jugement par défaut....................................................................... 19

C. Le jugement réputé contradictoire........................................................... 20

§ 3. Les jugements définitif et mixte..................................................................21

A. Le jugement définitif........................................................................... 21

B. Le jugement mixte.......................................................................................................24

CONCLUSION DU CHAPITRE I ................................................................ 27

CHAPITRE II. LES EFFETS DU JUGEMENT......................................................28

Section 1. L'effet du jugement à l'égard du juge : le dessaisissement......................... 28

§ 1. Le principe du dessaisissement................................................................ 29

A. La signification du principe......................... .......................................... 29

B. Le domaine d'application du principe...........................................................29

§ 2. Les dérogations au principe ................................................................... 30

A. Le recours en rétractation du jugement ..................................................... 31

B. Les recours en interprétation et en rectification du jugement ........................... 32

Section 2. Les effets du jugement à l'égard des parties........... ................................. 34

§ 1. L'effet déclaratif du jugement .................................................................. 35

§ 2. L'autorité de la chose jugée............................................................................................ 36

A. Les conditions d'existence de la chose jugée........................................................ 37

B. Les effets de la chose jugée ..................................................................... 39

§ 3. La force exécutoire..................................................................................41

CONCLUSION DU CHAPITRE II ............................................................... 44

CONCLUSION DU TITRE I ........................................................................ 45

TITRE II : L'EXTINCTION INCIDENTE DE L'INSTANCE............................................... 46

CHAPITRE I. L'EXTINCTION DE L'INSTANCE A TITRE PRINCIPAL................................ 48

Section 1. L'extinction de l'instance par le non-respect des délais................................................ 48

§ 1. La caducité de la citation ......................................................................... 49

A. Les cas de caducité de la citation. ............................................................ 49

B. L'extinction de l'instance pour citation caduque. ........................................... 50

§ 2. La péremption de l'instance ................................................................... 51

A. Les conditions et la procédure de la péremption d'instance........................................ 52

B. Les effets de la péremption d'instance............................................................ 58

Section 2. La renonciation à la poursuite de l'instance..............................................62

§ 1. Le désistement de la première instance ..................................................... 62

A. Les conditions et la réalisation du désistement d'instance............................... 63

B. Les effets du désistement d'instance ........................................................66

§ 2. Le désistement d'une voie de recours. ....................................................... 67

A. La particularité tenant à l'acceptation du désistement. .................................... 67

B. La particularité tenant aux effets ............................................................. 68

CONCLUSION DU CHAPITRE I ................................................................. 69

CHAPITRE II. L'EXTINCTION DE L'INSTANCE A TITRE ACCESSOIRE ......................... 70

Section 1. L'extinction de l'instance du fait de la disparition du caractère litigieux des droits............................................................................................................................................... 70

§ 1. L'acquiescement.......................................................................................... 71

A. Les conditions de l'acte d'acquiescement.......................................................71

B. Les effets de l'acquiescement à la demande............................................................... 73

§ 2. Le désistement d'action................................................................................... 74

A. Les conditions du désistement d'action.........................................................................74

B. Les effets du désistement d'action..................................................................................75

§ 3. La transaction................................................................................................. 76

A. Les composantes de la transaction judiciaire..................................................................77

B. L'effet extinctif de la transaction....................................................................................79

Section 2. L'extinction de l'instance du fait du décès de l'une des parties ................................... 82

§ 1. L'incidence du caractère de l'action................................................................... 82

§ 2. Le décès du délinquant en cas d'infraction pénale.................................................... 83

CONCLUSION DU CHAPITRE II ................................................................. 85

CONCLUSION DU TITRE II ...................................................................... 86

CONCLUSION GENERALE ....................................................................... 87

ANNEXES ................................................................................................ I

INDEX ANALYTIQUE............................................................................XXVIII

BIBLIOGRAPHIE GENERALE .................................................................. XXIX

TABLE DES MATIERES .........................................................................XXXIII

* 1 Cf. Préambule de la Constitution camerounaise révisée du 18 janvier 1996 : « La loi assure à tous les hommes le droit de se faire rendre justice ».

* 2 Malgré quelques restrictions à son exercice, et notamment l'exigence d'un intérêt, d'une qualité, que la chose n'ait pas déjà été jugée, que la prescription ne soit pas acquise...cf. art. 31 NCPC Français

* 3 Défini par le Lexique des termes juridiques comme étant un lien juridique d'origine légale, qui s'institue entre le demandeur et le défendeur, et se superpose au rapport juridique fondamental dont la reconnaissance est demandée en justice.

* 4 Il s'agit notamment du droit à un tribunal indépendant et impartial et du droit à un procès équitable, public et dans un délai raisonnable, variante essentielle de ce droit.

* 5 Rentrent dans cette catégorie le principe accusatoire ou d'initiative et la maîtrise de la direction du procès ; le principe dispositif et la maîtrise de la matière litigieuse ; le principe du respect des droits de la défense et le principe fondamental du contradictoire, le principe de l'immutabilité du litige et l'obligation de réserve.

* 6 Hors mis le fait qu'elle doit être en principe publique, la procédure, et notamment la procédure civile, est à la fois orale et écrite, de même qu'elle doit être laïque sans que la justice soit toutefois indifférente aux convictions religieuses des parties. Pour plus de détails sur l'ensemble de ces principes, voir VINCENT (J) et GUINCHARD (S) : Procédure civile, Précis Dalloz, 26ème édition, 2001.

* 7 Il lui est cependant interdit de se faire lui-même justice.

* 8 Le terme jugement est pris ici dans son acception extensive et recouvre aussi bien les jugements stricto sensu rendus par les tribunaux, que les arrêts rendus par les cours.

* 9 En effet, une bonne justice n'a de sens que si elle est administrée dans un délai raisonnable, de nature à procurer une réelle satisfaction au justiciable. Ce qui explique qu'une justice caractérisée par les lenteurs judiciaires soit de nature à décourager, lorsque le jugement peut n'intervenir qu'après de longs mois ou années. Il peut de ce fait être plus intéressant pour l'un des plaideurs ou même les deux de mettre fin par anticipation à l'instance engagée.

* 10 A l'exception cependant de l'opposition, où il est généralement admis que son exercice ne donne pas lieu à une nouvelle instance, mais constitue plutôt le prolongement de la précédente.

* 11 Cf. Lexique des termes juridiques, Dalloz, 13ème édition, 2001.

* 12 Ces incidents s'inscrivent dans le cadre plus vaste des incidents de procédure que l'on classe habituellement en cinq catégories, à savoir : les exceptions ; les incidents relatifs à la preuve ; les incidents provenant soit de la modification des prétentions des parties soit du personnel du procès ; les incidents relatifs au personnel judiciaire(notamment récusation, abstention, renvoi) et les incidents relatifs au cours de l'instance, à son déroulement normal, qui retiennent ici notre attention.

* 13 i.e l'objet du litige constitué des prétentions des parties, et de la cause.

* 14 Lorsqu'elles émanent du défendeur.

* 15 Lorsqu'elles sont le fait du demandeur.

* 16 Il est vrai que le principe de la relativité de la chose jugée, en confinant les effets des décisions de justice aux parties concernées par elles, offre le plus souvent aux tiers une protection suffisante contre les décisions rendues entre d'autres personnes, mais il peut arriver que l'imbrication entre les rapports juridiques soit telle que certaines décisions risquent en définitive d'affecter les intérêts des tiers, et que la relativité de la chose jugée ne suffise pas à les en prémunir.

* 17 Cela implique non seulement qu'il dispose de la capacité pour agir, mais aussi et surtout qu'il ait qualité et intérêt pour le faire.

* 18 Ceci afin d'éviter la contrariété de décisions.

* 19 Civ. 2e, 17 mai 1993, D. 1993, Inf. rap. 146

* 20 2e Civ., 9 mai 1985, Bull. 1985, II, n° 93, pourvoi n° 84-11.318, au sujet des conditions de recevabilité d'un appel qualifié de provoqué.

* 21 2e Civ., 13 janvier 1988, Bull. 1988, II, n° 22, pourvoi n° 86-15.922

* 22 2e Civ., 24 juin 2004, Bull. 2004, II, n° 319, pourvoi n° 02-16.989

* 23 La règle ne vaut que pour les personnes physiques. Pour une personne morale, sa personnalité juridique subsistant, malgré une dissolution, tant que ses droits et obligations n'ont pas été liquidés, le juge doit constater l'interruption de l'instance et inviter la partie qui y a intérêt à faire part de ses initiatives en vue de la reprendre, notamment par la mise en cause d'un mandataire ad litem (Soc., 27 octobre 1999, Bull. 1999, V, n° 424, pourvoi n° 97-41.720).

* 24 Ainsi, un jugement postérieur à la survenance d'une cause d'interruption de l'instance peut être confirmé par la partie intéressée (Com., 23 juin 1981, Bull. 1981, IV, n° 289, pourvoi n° 79-15.316 ; Com., 2 juin 2004, pourvoi n° 01-13.078 ; Com., 1er mars 2005, pourvoi n° 01-11.594)

* 25 Des conclusions sur le fond prises par cette partie (ou ses héritiers, dans le cas de décès) sans invoquer l'interruption d'instance constituent un exemple de confirmation tacite (2e Civ., 28 juin 1989, Bull. 1989, II, n° 142, pourvoi n° 88-15.877).

* 26 C'est le cas lorsque survient en cours d'instance une question préjudicielle relevant de la compétence d'une autre juridiction.

* 27 La radiation sanctionne en principe le défaut de diligences de l'ensemble des parties, la négligence de l'une d'elles relevant d'un mécanisme différent. Exceptionnellement cependant, une mesure de radiation peut sanctionner l'inertie de l'une des parties ; c'est le cas du défaut de dépôt par l'appelant de ses conclusions d'appel, lorsqu'il en est requis.

* 28 Cf. notamment COUCHEZ (G) : Procédure civile, Paris, Sirey, 10e édition, 1998, pp 295 et ss. VINCENT (J) et GUINCHARD (S) : Procédure civile, op. cit, pp. 737 et ss ; Frédérique EUDIER, Rép. Pr. Civ. Dalloz 2003, V° Jugement.

* 29V. VINCENT (J) et GUINCHARD (S) : Procédure civile, op. cit., pp. 153 et ss 

* 30 Il en est ainsi par exemple de l'adoption ou de la légitimation d'un enfant.

* 31 Cass. soc. 24 mai 1995 n°92-10.483, Bull. civ. V, n°168, RTDciv. 1995. 958, obs. R. Perrot.

* 32 v. Lexique des Termes Juridiques, 13e éd., Dalloz 2001.

* 33 Voir à cet effet notamment : VINCENT (J) et GUINCHARD (S) : Procédure civile, Précis Dalloz, 26ème édition, 2001 ; COUCHEZ (G) : Procédure civile, Paris, Sirey, 10e édition, 1998. Voir également : Encyclopédie juridique Dalloz 2003, Répertoire de procédure civile, Tome III, V. Jugement, par Frédérique EUDIER.

* 34 Civ. 12 févr. 1923, D.P. 1924.I.19: Com. 4janv. 1958, D.1958.129.

* 35 Cet article dispose en effet que : « La voie de l'appel est ouverte en toutes matières, même gracieuses, contre les jugements de première instance s'il n'en est autrement disposé ».

* 36 Tel la composition irrégulière du tribunal.

* 37 Civ. 2e, 27 juin 1984, Rev. trim. 1984.775, obs. Perrot

* 38 Civ. 26 nov. 1965, D. 1966. Somm. 44(dans le cas d'une demande en garantie).

* 39 Cass. 2e civ. 16 mai 2002, n°01-02.300, Gaz. Pal. 11-12 sept. 2002, panor. P. 18 : décision inexactement qualifiée comme ayant été rendue en dernier ressort.

* 40 Cass. 2e civ. 16 mai 2002, préc.

* 41 Cf. NCPC Français art. 467

* 42 NCPC art. 468

* 43 V. cep., dans le cadre d'une procédure avec représentation obligatoire, CA Paris, 12 mars 1986, Bull. avoués1987. 85 : l'appelant n'avait pas constitué un nouvel avoué après cessation des fonctions du précédent.

* 44 Cass. 2e civ. 16 juin 1993, n° 91-21. 692, Bull. civ. II, n° 209 : ces dispositions sont applicables dans le cas de procédure sans représentation obligatoire où l'initiative de convoquer les parties est laissée au greffier.

* 45 Cass. 2e civ. 17 juin 1998, n° 95-12. 810, Bull. civ. II, n° 193, RTD civ. 1998. 743, obs. R. Perrot. 

* 46 Lexique des Termes Juridiques, Dalloz, 13e éd., 2001.

* 47 Ce qui exclut l'exercice de la voie d'appel.

* 48 Sans qu'il y ait lieu pour cela de rechercher s'il y a eu citation à personne.

* 49 NCPC, art. 473 al. 2 et art. 474 al. 1er

* 50 NCPC, art. 540

* 51 NCPC, art. 478 al. 1er.

* 52 L'art. 72 du CPCC dispose pour sa part que les jugements par défaut doivent être exécutés dans les douze mois de leur obtention, sinon ils sont réputés non avenus. La Cour suprême du Cameroun a jugé à cet effet que « pour qu'un jugement par défaut soit atteint de péremption, il faut qu'il n'ait pas été signifié dans le délai de 12 mois de son obtention » CS. Arrêt n°12/cc du 6 déc. 1973, Bull. n°29 p. 4182

* 53 Cass. 2e civ. 30 sept. 1999, n° 97-19.089, Bull. civ. II, n° 145, RTD civ. 2000. 165, obs. R. Perrot, Procédures 2000, comm. n°4, obs. R. Perrot : l'arrêt avait été qualifié à tort de réputé contradictoire alors que les défaillants n'avaient pas été assignés à personne.

* 54 Cass. 2e civ. 18 oct. 2001, n° 00-13.650, Bull. civ. II, n° 157, pour un arrêt qualifié à tort de réputé contradictoire.

* 55 VINCENT (J) et GUINCHARD (S) : Procédure civile, Précis Dalloz, 26ème édition, 2001.

* 56 Y.DESDEVISES, Variations sur le fond en procédure civile, in Mélanges H.-D. Cosnard, 1990, Economica, p. 325

* 57 Compris ici comme étant les jugements sur le fond au sens large.

* 58 V. à cet effet R. Perrot, Rép. Pr. Civ. Dalloz 2003, V° Chose jugée.

* 59 V. infra, les effets du jugement.

* 60 Cass. 3e civ. 16 déc. 1992, n° 90-21.450, Bull. Civ. III, n° 323, pour un arrêt écartant la fin de non-recevoir tirée de la forclusion d'une action en garantie décennale.

* 61 Cass. 1e civ. 24 oct. 2000, n° 98-20.150, Bull. civ. I, n° 259, Gaz. Pal. 14-16 avril 2002, somm. P. 13, note E. du Rusquec, pour un jugement qui se borne à se prononcer sur la recevabilité d'une action en contestation de filiation légitime et à ordonner une expertise sanguine.

* 62 Cass. 2e civ. 6 juin 2002, n° 00-18.787, Gaz. Pal. 11-12 sept. 2002, panor. P. 21, pour un arrêt rendu dans une instance en divorce pour rupture de la vie commune se bornant à rejeter « la fin de non-recevoir tirée par l'épouse de la clause d'exceptionnelle dureté de l'article 240 du code civil et à renvoyer les parties devant les premiers juges pour être statué sur les conséquences financières du divorce à intervenir ».

* 63 V. par ex., Cass. 2e civ. 17 juin 1987, Bull. civ. II, n° 130, RTD civ. 1988.184, obs. R. Perrot : est immédiatement recevable le pourvoi formé contre une décision du premier président d'une cour d'appel ayant excédé ses pouvoirs en accédant à une demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée de plein droit à une ordonnance de référé.

* 64 L'exception à cette règle est cependant prévue par l'article 201 du même code, en ce qui concerne les décisions d'incompétence.

* 65 NCPC, art. 272 al. 1er, pour l'appel à l'encontre d'une décision ordonnant l'expertise ; art. 380 al. 1er, pour l'appel à l'encontre d'une décision de sursis à statuer.

* 66 V. L. LORVELLEC, Remarques sur le provisoire en droit privé, in Mélanges A. Weil, 1983, Dalloz, p. 385.

* 67 L'ordonnance de référé peut en effet être rapportée ou modifiée en cas de circonstances nouvelles. De même, lorsqu'il est fait droit à une ordonnance sur requête, celle-ci peut être modifiée ou rétractée à la demande de tout intéressé.

* 68 Il s'agit de la procédure des défenses à exécution provisoire au niveau de la Cour d'appel et du sursis à exécution devant la Cour Suprême. V. Loi n° 92/008 du 14 août 1992 fixant certaines dispositions relatives à l'exécution des décisions de justice, et ses textes modificatifs subséquents.

* 69 Sont ainsi qualifiés les motifs qui tranchent une partie du principal, sans être pour autant en relation avec le dispositif, sans en constituer le soutien nécessaire. A ceux-ci il convient de rapprocher les motifs dits décisifs, qui eux constituent le soutien nécessaire du dispositif, et font corps avec la sentence « animus et quasi nervus sententia » Cf. VINCENT (J) et GUINCHARD (S), op. cit., n° 175

* 70 Cass. 2e civ. 17 mai 1993, n°91-19.381, Bull. civ. II, n°173, JCP 1993. II. 22162, note E. du Rusquec ; V. cep. Cass. 1e civ. 10 oct. 1979, Bull. civ. I, n°243, RTD civ 1980. 415, obs. R. Perrot, reconnaissant aux motifs décisoires des jugements avant dire droit l'autorité de la chose jugée lorsque le dispositif renvoie formellement aux motifs qui s'incorporent à lui; Cass. 1e civ. 1er avril 1981, JCP 1982. II. 19897, note Tomasin, RTD civ. 1982. II. 662, obs. R. Perrot, reconnaissant autorité aux motifs s'incorporant nécessairement au dispositif par un lien de logique juridique.

* 71 Cass. com. 14 fév. 1983, Bull civ. IV, n°55

* 72 Cass. 1e civ. 26 oct. 1983, Bull. civ. I, n°248.

* 73 Cass. 2e civ. 16 mars 2000, Procédures 2000, comm. n°116, obs. R. Perrot.

* 74 Cass. com. 22 mai et 11 juin 1985, D. 1985, IR 468, obs. P. Julien.

* 75 Cf. notamment Frédérique EUDIER, Rép. Proc. civ. Dalloz 2003, V° Jugement, n°38.

* 76 Sur la notion de principal, v. VINCENT (J) et GUINCHARD (S), op. cit., n° 1214.

* 77 VINCENT (J) et GUINCHARD (S), op. cit., n° 1210.

* 78 Cass. 2e civ. 21 fév. 1979, RTD civ. 1980. 417, obs. R. Perrot

* 79 Cass. 1e civ. 21 juillet 1987, Bull. civ. I, n°233.

* 80 Cass. soc. 11 déc. 1990, n°87-41.317, Bull. civ. V, n°639

* 81 Cass. 2e civ. 10 févr. 2000, Procédures 2000, comm. n°85, obs. R. Perrot, RTD civ. 2000. 407, obs. R. Perrot.

* 82 Cass. 2e civ. 14 déc. 1981, Gaz. Pal. 1982. 1. 210, note J. Viatte.

* 83 Cass. 2e civ. 24 nov. 1966, Bull. civ. II, n° 921, D. 1967, somm. 48.

* 84 Ainsi entendu, il vise le fond du litige, le droit substantiel, par opposition aux exceptions de procédure, aux incidents de preuve, aux mesures provisoires.

* 85 V. sur ce point, C. Bléry, L'efficacité substantielle des jugements civils, 2000, LGDJ.

* 86 « Toute modification apportée ultérieurement au dispositif du jugement est contraire à l'autorité de la chose jugée » : Civ. 26 juill. 1921, D. P. 1925. 1. 46 ; Crim. 3 août 1933, Bull. crim., n° 178

* 87 « La sentence une fois rendue, le juge cesse d'être juge »

* 88 J. BARRERE, La rétractation du juge civil, in Mélanges P. Hébraud, 1981, P. 1

* 89 Cass. soc. 29 oct. 1986, Bull. civ. V, n° 497 : méconnaît la règle du dessaisissement le tribunal d'instance qui se déclare incompétent pour statuer sur la reconnaissance d'une unité économique et sociale entre les services centraux d'une banque et les sociétés filiales de celle-ci, en vue de la mise en place d'un comité d'établissement, alors que, par un premier jugement devenu irrévocable, il s'était déjà, dans le même litige, reconnu compétent. En revanche ; lorsqu'elle a, dans une première phase de la procédure, reconnu à un salarié le droit à une prime d'ancienneté et a ordonné une expertise à l'effet d'évaluer le montant du rappel dû, et que le pourvoi en cassation formé contre cet arrêt a été rejeté, une cour d'appel, qui, statuant après l'expertise, condamne l'employeur à payer ce rappel, en précisant que le droit du salarié a été reconnu par son précédent arrêt, ne fait qu'appliquer le principe du dessaisissement du juge posé par l'art 481 NCPC ; Cass. soc. 9 juill. 1987, Bull. civ. V, n° 460

* 90 V. par ex. CA Paris, 30 sept. 1994, Gaz. Pal. 1995. 1. 261, note M. Renard.

* 91 En cas d'opposition, de tierce opposition ou de recours en révision.

* 92 Conformément à l'art. 6 al. 1er de la Loi n°2006/015 du 29 déc. 2006 portant Organisation judiciaire, « La justice est rendue publiquement et toute décision est prononcée publiquement ». L'al. 2 du même texte sanctionne par une nullité d'ordre public l'ensemble de la procédure en cas de violation de ladite exigence.

* 93 V. art. 9 Loi n°2006/015, précitée.

* 94 G. BOLARD, les jugements « en l'état », JCP 1997. I. 4003

* 95 Il arrive en effet parfois, notamment dans la pratique judiciaire française, que des jugements soient rendus « quant à présent et en l'état ». Le juge devant lequel ne peut être apportée une pièce ajournera ainsi sa décision, déboutera le demandeur, mais seulement « quant à présent ». Par une sorte de requête civile prétorienne, le tribunal réserve de se prononcer lorsqu'il en aura les éléments : VINCENT (J) et GUINCHARD (S) : Procédure civile, précité, n° 185.

* 96 Cass. 2e civ. 22 avr. 1992, Bull. civ. II, n° 133, RTD civ. 1993. 195, obs. R. Perrot.

* 97 Cass. 2e civ. 31 mars 1993, Bull. civ. II, n° 137.

* 98 Pour une bonne partie de la doctrine (V. not. L. CADIET, Droit judiciaire privé, 3e éd., 2000, Litec, n° 319 ; J. VINCENT ET S. GUINCHARD, op. cit., n° 168), une telle solution est critiquable, une décision gracieuse devant être considérée comme un acte juridictionnel.

* 99 A. DORSNER-DOLIVET, À propos du recours en rectification, RTD civ. 1989. 203, spéc. P.210 et s.

* 100 Cass. Ass. Plén. 30 juin 1995, Bull. civ. N° 4, D. 1995 513, concl. M. Jéol, note R. Drago, JCP 1995. II. 22478, note A. Perdriau.

* 101 V. A. PERDRIAU, Les rabats d'arrêts de la Cour de cassation, JCP 1994. I. 3735.

* 102 Cass. soc. 6 mars 1986, Bull. civ. V, n° 83 : mémoire ampliatif classé par erreur dans un autre dossier ; 9 janv. 1991, ibid. V, n°2 : mémoire ampliatif pas classé au dossier.

* 103 Cass. civ. 12 nov. 1946, S. 1947. 1. 36, RTD civ. 1947. 219, obs. Vizioz

* 104 Cass. 1re civ. 21 nov. 1960, Bull. civ. I, n° 505; 16 mai 1966, ibid. I, n° 291.

* 105 S. CARRÉ, La délicate interprétation des jugements en présence d'une ambiguïté [art. 461 NCP], Gaz. Pal. 1995. 1, doctr. 571.

* 106 Notamment l'art. 461

* 107 Cass 2e civ. 1er avr. 1981, Bull. Civ. II, n° 82, Gaz. Pal. 1982. 1. 1, note J. Viatte.

* 108 Il en est autrement par ex. lorsque les deux décisions n'ont pas été rendues dans les mêmes conditions, ou alors lorsque la décision interprétative fait l'objet d'un recours dont la matière ne porte pas sur l'interprétation donnée par la décision, mais sur le refus opposé par le juge saisi de la requête. Il d'agit alors d'un contentieux spécifique à ladite décision.

* 109 P. BERTIN, La rectification des jugements. Problèmes de procédure, Gaz. Pal. 1983. 1, doctr. 264 ; A. PERDRIAU, La rectification des jugements civils, JCP 1995. I. 3886.

* 110 Pour un ex., Cass. 3e civ. 6 févr. 2002, Bull. civ. II, n° 34 : a violé l'art. 4 du code civil la cour d'appel qui a refusé d'évaluer le dommage dont elle avait constaté l'existence en son principe.

* 111 P. BERTIN, A propos de la rectification des jugements : l'omission de statuer et l'ultra petita, Gaz. Pal. 1984. 1, doctr. 82.

* 112 Dans la mesure où le juge s'est prononcé en disant sa part de vérité et qu'il ne lui est en principe pas permis de revenir sur sa décision. cf. supra, Effet du jugement à l'égard du juge n°s 39 et ss.

* 113 Le jugement intervertit cependant la prescription, permet d'inscrire une hypothèque ; on a pu soutenir que tout jugement déclaratif est dans une certaine mesure constitutif : L. MAZEAUD « De la distinction des jugements déclaratifs et des jugements constitutifs de droit », Rev .trim. 1929, p. 17

* 114 P. RAYNAUD, « la distinction des jugements déclaratifs et constitutifs, Etude de droit contemporain », 1959, Sirey, p. 377.

* 115 Cass. civ. 26 févr. 1901, DP 1904. 1. 621.

* 116 V. néanmoins, par ex. art. 1445 C. civ : le jugement prononçant la séparation de biens remonte, quant à ses effets, au jour de la demande ; le législateur organise donc une publicité de la demande et du jugement.

* 117 Serges BRANDO, Dictionnaire de droit privé, édition 2006.

* 118 En matière pénale, la règle « non bis in idem » a un fondement similaire. Il s'agit là en effet d'une formule latine qui exprime le principe selon lequel une personne déjà jugée pour un fait délictueux, ne peut être poursuivie à nouveau pour le même fait.

* 119 Il reste du moins que ces deux aspects de l'autorité de la chose jugée sont intimement liés, puisque, en toute hypothèse, le plaideur qui s'en prévaut jouit d'une situation inexpugnable.

* 120 Il importe peu en effet qu'il s'agisse d'une juridiction de droit commun ou d'une juridiction d'exception. De même, il n'y a pas lieu de distinguer selon que la décision a été rendue par un tribunal statuant en formation collégiale ou par une juridiction à juge unique.

* 121 Selon la règle « voies de nullité n'ont lieu contre les jugements », un jugement, si grave soit l'irrégularité commise, n'en a pas moins l'autorité de la chose jugée, aussi longtemps qu'il n'a pas été attaqué par une voie de recours.

* 122 Sur l'ensemble de la question, v. R. Perrot, Rép. Pr. Civ Dalloz, 2003, V° Chose jugée.

* 123 Les voies de recours étant ouvertes.

* 124Il en est autrement, en revanche, des jugements avant dire droit ou jugements provisoires par lesquels le tribunal, au cours d'une instance ordonne une mesure d'instruction ou une provisoire sans statuer sur le fond. En effet, parce qu'ils ne sont pas définitifs, ces jugements n'ont pas autorité de la chose jugée au principal. Cependant, les jugements dits mixtes, qui tout à la fois tranchent tout ou partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire jouissent, selon la jurisprudence, de l'autorité de la chose jugée en ce qui concerne les dispositions définitives qu'ils renferment ou qui en résultent implicitement, mais nécessairement.

* 125 Comme l'a fort justement écrit le Doyen VIZIOZ, in Recueil Penant 1940. 6, in fine, « lorsque la solution donnée à une question litigieuse suppose comme antécédent logique la solution d'une autre question litigieuse, cette dernière est implicitement contenue dans la décision ». Ainsi, il a été déci dé que la demande en nullité d'une obligation n'est point recevable de la part de celui qui l'a cautionnée lorsqu'une précédente décision, rendue entre les mêmes parties et passée en force de chose jugée, a définitivement consacré la validité de cette obligation, alors déjà contestée, en assurant le paiement de la somme réclamée en vertu dudit acte : Req. 3 juillet 1889. D. P. 90. 1. 384.

* 126 Ainsi, celui qui a succombé dans la demande de la totalité d'un objet ou d'un droit n'est plus recevable à en demander une partie. De même, le jugement qui rejette la demande d'une partie d'une chose met obstacle à ce que l'on puisse réclamer ensuite la totalité de cette chose ou de ce droit car en principe, la chose jugée sur cette partie implique une décision sur le tout.

* 127 Civ. 30 avril 1969, JCP ed. Avoués 1969. IV n° 5531

* 128 Idem corpus

* 129 Ainsi, l'arrêt qui repousse l'action en nullité dirigée contre l'acte de partage des biens d'une succession au motif que la demanderesse n'a pas établi sa qualité de petite fille du de cujus, n'emporte pas chose jugée à l'encontre d'une action en nullité du même acte de partage introduite par la même personne comme fait en fraude des droits qu'elle tiendrait de sa qualité de fille légitime de la concubine du de cujus, les biens laissés par celui-ci provenant de l'association de fait qui avait existé entre les concubins ; la masse de biens litigieux est la même dans les deux instances, mais les droits revendiqués sur ces biens ne sont pas identiques.

* 130 Par ex. le jugement qui a statué sur les droits réclamés pour une période déterminée ne s'oppose pas à ce qu'un autre jugement puisse être rendu en ce qui concerne les droits courus postérieurement à cette période.

* 131 V. H. Motulsky, Pour une délimitation plus précise de l'autorité de la chose jugée en matière civile, D. 1968, chron. 1

* 132 Notamment Planiol et Ripert, t. 7, n°1560, p. 900, cités par R. Perrot, Rép. Pr. Civ. V° Chose jugée, op. cit.

* 133 L'irrévocabilité de la chose jugée n'exclut pas évidemment la possibilité d'exercer un recours contre le jugement dans les conditions prévues par la loi.

* 134 En principe, et parce que l'autorité de la chose jugée est considérée comme une règle d'intérêt privé, les parties peuvent y renoncer, et elle ne peut ni être relevée par le ministère public, ni soulevée d'office par le juge. En revanche, dans les cas exceptionnels où l'autorité de la chose jugée revêt un caractère d'ordre public (notamment lorsque le jugement a statué sur des droits qui échappent à la libre disposition des parties, et spécialement en matière d'état des personnes), le juge est fondé à relever d'office l'autorité qui s'attache à un jugement antérieur devenu irrévocable.

* 135 Contra : Philippe KEUBOU, L'adultère en droit positif camerounais, in Annales de la Faculté des Sciences Juridiques et Politiques de l'Université de Dschang, Tome 1, Vol. 2, P.U.A, 1997, pp. 153-162, où l'auteur affirme notamment à la page 157 que : «Le jugement devient définitif après avoir acquis autorité de la chose jugée lorsque les délais des voies de recours sont épuisés après signification par la partie au bénéfice de laquelle le jugement a été rendu à celle aux torts de qui le divorce a été prononcé, ou lorsque toutes les voies de recours ont été exercées ».  

* 136 Cf. R. Perrot, op. cit, n°47

* 137 Notamment l'Acte Uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution, entré en vigueur le 10 juillet 1998. Voir à cet effet ANOUKAHA François et TJOUEN Alexandre Dieudonné, Les procédures simplifiées de recouvrement et les voies d'exécution en OHADA, P.U.A, Yaoundé, 1999.

* 138 D'après l'article 11 de la Loi n° 2006/015 du 29 décembre 2006 portant organisation judiciaire, « Les expéditions des arrêts, jugements, mandats de justice ainsi que les grosses et expéditions des contrats et tous actes susceptibles d'exécution forcée, sont revêtus de la formule exécutoire ainsi introduite :

«République du Cameroun»

«Au nom du people camerounais»

Et terminée par la mention suivante :

«En conséquence, le Président de la République mande et ordonne à tous les huissiers et agents d'exécution sur ce requis, de mettre le présent arrêt (ou jugement etc.) à exécution, aux procureurs généraux, aux procureurs de la République, d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique, de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis « ».

* 139 Cass. 2e civ. 14 juin 2001, D. 2001, somm. 2714, obs. N. Fricero, D. 2001. 3075, note D. Cholet, Procédures 2001, comm. n° 165, RTD civ. 2001. 664, obs. R. Perrot, Dr. et procedures 2002. 33, obs. M. Douchy.

* 140 Ces dispositions peuvent être rapprochées de celles de la Loi française du 9 juillet 1991 réformant les procédures civiles d'exécution, dont l'article 16 dispose : « L'Etat est tenu de prêter son concours à l'exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l'Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation ». le Conseil constitutionnel français estime d'ailleurs que la règle selon laquelle tout jugement peut donner lieu à une exécution forcée « est le corollaire de la séparation des pouvoirs » et ne peut être écartée que pour « des circonstances exceptionnelles tenant à la sauvegarde de l'ordre public » : Décision Cons. Const. n° 98-403 du 29 juillet 1998, RD publ. 1999. 79 et 80, chron. D. Rousseau, JCP 1999. I. 141, chron. B. Mathieu et M. Verpeaux, n° 12.

* 141 Sur l'exécution des décisions de justice, v. A-D TJOUEN : « L'exécution des décisions de justice en droit Camerounais », in R.I.D.C, 2-2000, pp. 429-442.

* 142 L'article 72 du Code de procédure civile et commerciale dispose toutefois que « les jugements par défaut doivent être exécutés dans les douze mois de leur obtention, sinon ils sont réputés non avenus ».

* 143 Cass. 1er civ. 16 juin 1998, Procédures 1999, comm. n° 217, obs. R. Perrot : le créancier d'une pension alimentaire qui veut poursuivre l'exécution du jugement qui lui a donné gain de cause ne peut se voir opposer la prescription quinquennale de l'art. 2277 c. civ., prescription applicable aux actions en paiement des pensions alimentaires ; Cass. 2e civ. 27 sept. 2001, JCP 2001. IV. 2777 : la cour d'appel décide à bon droit que la poursuite de l'exécution d'un jugement portant condamnation au paiement des arrérages d'une rente est régie par la prescription trentenaire de droit commun, à la différence de la demande de paiement de ces arrérages soumise, elle, à la prescription quinquennale de l'art. 2277 c. civ.

* 144 Cf. art. 42 CPCC

* 145 J.O. OHADA n°6, 01/0698, p. 1 et suivantes. V. ANOUKAHA et TJOUEN, op. cit.

* 146 Cet article dispose en substance que « À l'exception de l'adjudication des immeubles, l'exécution forcée peut être poursuivie jusqu'à son terme en vertu d'un titre exécutoire par provision (...) ».

* 147 Par contre, lorsque le juge statue ultra ou extra petita, il fait preuve d'excès de pouvoir, ce qui est un cas d'ouverture de pourvoi en cassation. V. par exemple l'article 485 du Code de Procédure Pénale camerounais.

* 148 Art. 385 al. 2 NCPC Français. Pour une application, voir : Civ. 2e, 11 sept. 2003, Bull. civ., II, n°255.

* 149 Ceci est plus vrai pour ce qui est de l'instance civile, dans la mesure où les parties ont la maîtrise du procès. Il en va différemment de l'instance pénale où les intérêts en jeu, et notamment le souci de protection de la société fait du ministère public le véritable maître de l'action publique.

* 150 Le terme citation doit être entendu ici dans un sens large comme signifiant la demande en justice.

* 151 G. CORNU [sous la direction de], Vocabulaire juridique, 1987, Association H. Capitant, PUF.

* 152 En droit civil, elle s'explique par le fait que l'acte ne peut pus, logiquement, produire ses effets.

* 153 Comme dans la procédure par défaut, ainsi qu'il sera présenté plus loin.

* 154 V. N. FRICERO, La caducité en droit judiciaire privé, thèse, Nice, 1979.

* 155 Que l'on appelle encore enrôlement, mise au rôle ou placet.

* 156 Devant le tribunal de grande instance, l'assignation doit être déposée en copie au greffe de la juridiction dans les quatre mois de sa signification, à peine de caducité (article 757 du nouveau code de procédure civile). Devant la cour d'appel, l'affaire devait être mise au rôle, à peine de caducité, dans les deux mois de la déclaration d'appel (article 905 du nouveau code de procédure civile). Cette formalité a néanmoins été supprimée par le décret du 20 août 2004 pour tous les appels formés à partir du 1er janvier 2005, la déclaration d'appel valant mise au rôle de la cour. Si la procédure suivie devant le tribunal ou la cour d'appel est la procédure de jour fixe, l'assignation doit, sous la même sanction de la caducité, être remise au greffe avant la date fixée pour l'audience (articles 791 et 922 du nouveau code de procédure civile).

* 157 2e Civ., 10 mars 1988, Bull. 1988, II, n° 62, pourvoi n° 86-17.968. L'article 62 du code de procédure civile et commerciale camerounais le prévoit expressément.

* 158 2e Civ., 24 mai 1982, Bull. 1982, II, n° 80, pourvoi n° 81-13.898

* 159 Soc., 2 mars 1983, Bull. 1983, V, n° 120, pourvoi n° 80-40.978

* 160 Prévue par l'article 469 du nouveau code de procédure civile français pour le demandeur qui, après avoir comparu, s'abstient d'accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, cette circonstance n'entraîne la caducité de la citation que si le défendeur la requiert. Sinon, le juge doit statuer au fond par jugement contradictoire, "au vu des éléments dont il dispose". le juge n'a pas à rechercher si le non-accomplissement de l'acte de procédure a causé un grief à l'adversaire, cette condition n'étant pas requise pour le prononcé de la sanction (2e Civ., 21 octobre 1976, Bull. 1976, II, n° 281, pourvoi n° 75-11.782.

* 161 Serge Guinchard, Monique Bandrac et autres, Droit processuel : droit commun et droit comparé du procès, Précis Dalloz, édition 2005, n° 803.

* 162 Article 407 NCPC français.

* 163 Soc., 1er juin 2004, pourvoi n° 02-41.097

* 164 par exemple, pour le recours en rétractation prévu par l'article 468 du nouveau code de procédure civile français, la rétractation pourra être prononcée si le demandeur fournit à la juridiction un motif légitime expliquant sa non-comparution.

* 165 2e Civ., 11 septembre 2003, Bull. 2003, II, n° 255, pourvoi n° 01-16.425.

* 166 Cela explique notamment que le jeu de la caducité n'entraîne pas, par principe, l'extinction de l'instance. Un tel effet ne se produit que si l'acte frappé par la caducité était l'acte introductif d'instance. Cf. supra, n°s 68 et ss.

* 167 En France, la péremption d'instance est règlementée par les articles 386 à 393 du NCPC.

* 168 Le délai de la péremption de l'instance en France est, aux termes de l'article 386 NCPC, de deux ans.

* 169 Les cas dans lesquels il y aura lieu à demande en reprise d'instance sont spécifiés par l'article 145 du CPCC. Il s'agit en l'occurrence du changement d'état des parties ou la cessation des fonctions dans lesquelles elles procédaient ; de leur mort, ou des cas de décès, démissions, interdictions ou destitutions de leurs mandataires ad litem.

* 170 La terminologie est à cet égard fort variée. En effet le CPCC parle de discontinuation des poursuites, tandis que le NCPC par de non accomplissement de diligences, alors que de nombreuses décisions de justice font plutôt référence au non accomplissement d'un acte de procédure.

* 171 C.S.C.O, Arrêt n°47/S du 9 avril1963, Bull. n°8 p. 608 : « Les dispositions de procédure des articles 176, 177 et 178 sont générales et sont applicables devant la Cour Suprême ».

* 172 La Cour de Cassation a eu l'occasion d'affirmer la généralité du domaine d'application de la péremption dans des termes toujours valables : c'est un « principe général et fondamental de la procédure admis en vue de mettre un terme à tout procès après qu'un temps présumé suffisant à toute éventualité a été laissé aux parties pour le faire juger » Cass. Soc. 25 juin 1954, D. 1954. 639.

* 173 2e Civ., 23 septembre 1998, Bull. 1998, II, n° 245, pourvoi n° 96-13.271

* 174 Com., 21 novembre 1995, Bull. 1995, IV, n° 268, pourvois nos 93-20.095 et 93-21.217

* 175 Elle n'est cependant pas envisagée par l'art. 62 du Code de Procédure Pénale au rang des causes d'extinction de l'action publique, contrairement à la prescription qui peut atteindre ladite action. En matière civile également, la prescription peut atteindre le fond du droit et ainsi consolider une certaine situation en empêchant qu'elle puisse être à nouveau remise en cause.

* 176 2e Civ., 16 octobre 2003, Bull. 2003, II, n° 310, pourvoi n° 00-19.339, pour une procédure de contestation d'honoraires d'avocats ; en sens contraire pour une procédure de cette nature : 1re Civ., 10 février 2004, Bull. 2004, I, n° 43, pourvoi n° 00-19.198

* 177 Civ. 2e, 9 nov. 2000, D. 2000. IR. 305 ; JCP 2001. IV. 1015 ; RTDciv 2001, obs. R. Perrot, pp. 203 et 204.

* 178 Crim., 11 mars 1992, Bull. crim. 1992, n° 109, pourvoi n° 91-82.162 ; 2e Civ., 20 mai 1992, Bull. 1992, II, n° 147, pourvoi n° 90-15.496

* 179 Cass. Civ. 26 déc. 1911, DP 1913. 1. 58.

* 180 2e Civ., 4 mars 1987, Bull. 1987, II, n° 62, pourvoi n° 85-17.815

* 181 2e Civ., 11 juillet 2002, Bull. 2002, II, n° 168, pourvoi n° 00-22.388

* 182 L'affaire étant en effet mise en délibéré suite la clôture de débats, les parties n'ont plus à accomplir de diligence processuelle.

* 183 Article 392 du NCPC; 2e Civ., 15 juin 1994, Bull. 1994, II, n° 161, pourvoi n° 92-20.071, pour la cessation des fonctions de l'avoué lorsque la représentation est obligatoire

* 184 2e Civ., 5 avril 1993, Bull. 1993, II, n° 148, pourvoi n° 91-18.734

* 185 2e Civ., 17 mars 1982, Bull. civ. II, n° 46, RTD civ. 1983. 195, obs. Perrot.

* 186 pour des initiatives prises par le magistrat de la mise en état : 2e Civ., 21 janvier 1987, Bull. 1987, II, n° 20, pourvoi n° 85-12.689 ; 2e Civ., 29 mai 1991, Bull. 1991, II, n° 166, pourvoi n° 90-10.738 ; 2e Civ., 26 juin 1991, Bull. 1991, II, n° 196, pourvoi n° 90-14.084 ; pour l'ordonnance du juge du contrôle de l'expertise fixant un complément de provision destiné à l'expert : 3e Civ., 10 mai 1991, Bull. 1991, III, n° 134, pourvoi n° 89-21.180 ; pour une ordonnance de jonction de procédures : 2e Civ., 6 octobre 2005, pourvois nos 03-17.680 et 03-18.239

* 187 2e Civ., 5 avril 1993, Bull. 1993, II, n° 147, pourvoi n° 91-19.976

* 188 2e Civ., 3 juin 1999, Bull. 1999, II, n° 109, pourvoi n° 97-19.378 : "l'effet interruptif d'une diligence, lorsqu'il consiste en un acte de procédure, est sans lien avec la validité de cet acte"

* 189 2e Civ., 15 octobre 1975, Bull. 1975, II, n° 258, pourvoi n° 74-11.078 ; 2e Civ., 10 juillet 1996, Bull. 1996, II, n° 205, pourvoi n° 94-16.696

* 190 3e Civ., 29 octobre 1979, Bull. 1979, III, n° 191, pourvoi n° 78-13.282

* 191 3e Civ., 28 février 1990, Bull. 1990, III, n° 67, pourvoi n° 88-11.574

* 192 2e Civ., 19 mai 1998, Bull. 1998, II, n° 158, pourvoi n° 96-17.349

* 193 3e Civ., 22 juillet 1998, Bull. 1998, III, n° 174, pourvoi n° 97-20.061

* 194 2e Civ., 20 mars 1991, Bull. 1991, II, n° 90, pourvoi n° 90-10.040

* 195 3e Civ., 11 décembre 1991, Bull. 1991, III, n° 315, pourvoi n° 87-19.680

* 196 2e Civ., 20 avril 1983, Bull. 1983, II, n° 98, pourvoi n° 82-10.116

* 197 2e Civ., 17 mars 1982, Bull. 1982, II, n° 46, pourvoi n° 79-12.686

* 198 2e Civ., 13 janvier 1988, Bull. 1988, II, n° 22, pourvoi n° 86-15.922

* 199 3e Civ., 4 mars 1992, Bull. 1992, III, n° 77, pourvoi n° 90-19.697

* 200 2e Civ., 14 décembre 1992, Bull. 1992, II, n° 312, pourvoi n° 91-14.572

* 201 3e Civ., 10 juin 1981, Bull. 1981, III, n° 118, pourvoi n° 79-14.937 ; Soc., 18 décembre 2002, Bull. 2002, V, n° 399, pourvoi n° 00-46.519 ; Soc., 9 décembre 2003, pourvoi n° 01-46.305

* 202 2e Civ., 23 janvier 1991, Bull. 1991, II, n° 34, pourvoi n° 89-19.582 ; 2e Civ., 17 juin 1998, Bull. 1998, II, n° 198, pourvoi n° 96-14.800

* 203 2e Civ., 23 février 1994, Bull. 1994, II, n° 72, pourvoi n° 92-17.382 ; en sens contraire, pour l'admission d'une décision de sursis à statuer par simple mention au dossier : Soc., 19 juin 1990, Bull. 1990, V, n° 297, pourvoi n° 85-46.344

* 204 2e Civ., 27 mai 2004, Bull. 2004, II, n° 251, pourvoi n° 02-15.107

* 205 2e Civ., 8 octobre 1986, Bull. 1986, II, n° 147, pourvoi n° 85-10.110 ; 2e Civ., 15 septembre 2005, Bull. 2005, II, n° 219, pourvoi n° 03-20.037

* 206 V. notamment Holleaux, DP 1932. 2. 51.

* 207 En effet, en France, la péremption d'instance est de droit, mais pas de plein droit. Elle est de droit en ce sens qu'une fois qu'elle a été soulevée et que les conditions en sont réunies, le juge n'a pas à en apprécier l'opportunité, et qu'elle ne peut pas être couverte par un acte de l'autre partie accompli postérieurement à l'expiration du délai de péremption. En revanche, elle n'opère pas de plein droit, car il ne revient pas au juge de la relever d'office, mais plutôt aux parties de l'invoquer.

* 208 C.S.C.O, Arrêt n°41 du 9 février 1971, Bull. n°24 p. 3124 ; C.S.C.O, Arrêt n°23/cc du 11 avril 1967, Bull. n°16 p. 1797 

* 209 2e Civ., 8 avril 2004, Bull. 2004, II, n° 186, pourvoi n° 02-16.207 : cassation d'un arrêt qui retient un moyen de péremption que la partie n'avait pas soulevé dans ses premières écritures postérieures à l'expiration du délai de péremption.

* 210 Il s'agit ici moins d'une application de la règle « le juge de l'action est juge de l'exception », applicable aux demandes incidentes et non aux incidents d'instance, que d'une illustration du principe selon lequel l'accessoire suit le principal.

* 211 2e Civ., 31 janvier 1996, Bull. 1996, II, n° 28, pourvoi n° 93-11.246

* 212 2e Civ., 22 mars 2006, pourvoi n° 04-11.555

* 213 V. Cass. Civ 1re, 26 nov. 1996, Bull. civ. I, n°422, p. 294; RTDciv 1997, obs. R. Perrot, p. 739.

* 214 2e Civ., 21 avril 1982, Bull. 1982, II, n° 60, pourvoi n° 80-11.463 ; 2e Civ., 7 novembre 2002, n° 01-03.352

* 215 3e Civ., 6 mai 2003, Bull. 2003, III, n° 97, pourvoi n° 00-20.819 : l'interruption de prescription réalisée par une assignation en référé subsiste en dépit de la péremption de l'instance au fond ultérieure

* 216 2e Civ., 6 février 1991, Bull. civ. II, n°45

* 217 Il en sera ainsi par exemple d'un contrat invoqué et produit au cours des débats auxquels a donné lieu l'instance périmée.

* 218 2e Civ., 12 décembre 1990, Bull. 1990, II, n° 264, pourvoi n° 89-15.636

* 219 Cass. 2e Civ. 27 nov. 1958, Bull. civ. II, n° 781.

* 220 C.A Paris, 28 déc. 1874, DP 77. 2. 71

* 221 Cass. Civ. 18 juin 1856, DP 56. 1. 165 ; Liège, 7 mai 1885, DP 86. 2. 105, concl. Henoul ; Cass. Civ.18 oct. 1898, DP 99. 1. 147.

* 222 Cass. 2e Civ. 15 nov. 1963, D. 1964. 40, RTDciv. 1964. 383. obs. Raynaud.

* 223 Cass. 2e Civ. 18 fév. 1966. somm. 72, RTDciv. 1966. 596, obs. Raynaud; TGI Evry, 28 oct. 1985, RTDciv. 1986. 420, obs. Perrot.

* 224 Ou mieux « les désistements », dans la mesure où il en existe plusieurs types.

* 225 G. Couchez, procédure civile, Sirey, 10e édition, 1998, n°388. 

* 226 V. infra, l'extinction de l'instance du fait de la disparition du caractère litigieux des droits.

* 227 Art. 1er NCPC.

* 228 G. Kere Kere, Droit civil processuel, la pratique judiciaire au Cameroun et devant la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage, Editions SOPECAM, Yaoundé, juin 2006, p. 158.

* 229 V. TGI du Mfoundi, Jugement N°25/CIVIL du 11 octobre 2006, Affaire Professeur TJOUEN Alexandre Dieudonné c/ Mademoiselle NGO NGOÏ Ruth Chantal (ledit jugement figure en annexe du présent mémoire). En l'espèce, ayant introduit une action en reconnaissance d'enfants naturels et s'étant vu opposé la présomption « Pater ist est... » qui fait du mari le père des enfants de la femme mariée, le demandeur, le Professeur TJOUEN, a opéré un désistement d'instance, ce qui lui a permis, plus tard, de réintroduire reconventionnellement son action à la demande en désaveu des enfants querellés par l'époux de la défenderesse.

* 230 Le défaut de capacité ou de pouvoir de l'auteur du désistement affecte la validité de l'acte et constitue une cause de nullité pour irrégularité de fond.

* 231 Ceci se justifie au regard de la nature « contractuelle » du désistement, qui passe dans la plupart des cas par une offre suivie d'une acceptation.

* 232 Cass. 2e civ. 23 juin 1960, Bull civ. II, n°410

* 233 Il a ainsi été jugé qu'on ne peut voir un désistement dans la « manifestation de lassitude d'un plaideur découragé par les démarches et par les frais entraînés pour lui par une procédure dont l'intérêt est relativement réduit » Cass. Soc. 13 mai 1971, Bull civ. V, n° 365

* 234 Cass. 1re civ. 13 mars 1979, Bull civ. I, n°88, D. 1979, IR 428, Gaz. Pal. 1979. 2. panor. 301

* 235 Le désistement implicite ne se présume pas et ne peut résulter que de faits incompatibles avec l'intention de continuer l'instance (2e Civ., 6 novembre 1974, Bull. 1974, II, n° 280, pourvoi n° 73-12.030). Tel est le cas par exemple lorsque le demandeur engage une nouvelle procédure incompatible avec l'intention de continuer l'instance primitive (2e Civ., 28 février 1962, Bull. 1962, II, n° 241)

* 236 De plus, en cas de doute sur la portée exacte du désistement, par exemple sur le point de savoir s'il s'agit d'un désistement d'instance ou d'un désistement d'action, la jurisprudence l'interprète généralement comme étant un désistement d'instance. La solution inverse est retenue en matière administrative, où le principe est le désistement d'action, les parties devant préciser qu'elles limitent leur abdication à la seule procédure. Pour plus de précisons, voir : a. Heurté, Le désistement dans le jurisprudence du Conseil d'Etat, désistement en droit public et en droit civil, A.J.D.A. 1959. I. pp. 81-91 ; et C. Eude, Le désistement dans la procédure administrative contentieuse, A.J.D.A. 1984. i. PP. 3-13

* 237 Il est admis que l'instance n'est pas liée lorsque le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. V. art 395 NCPC. De façon générale, on peut dire que le dépôt de conclusions constitue le moment de la liaison de l'instance devant les juridictions où la procédure est écrite ; devant les juridictions où la procédure est orale, l'instance peut être considérée comme liée lorsque les parties se présentent à l'audience dans des conditions telles que le débat y est engagé sur le fond du droit de la prétention du demandeur, ou que le défendeur oppose une fin de non-recevoir.

* 238 Cass. 2e civ, 3 janv. 1969, Bull. civ. II, n°3, RTDciv. 1969. 616, obs. P. Raynaud

* 239 On retrouve ici la théorie des vices du consentement, justifiée -on l'a dit- par la nature contractuelle du désistement, considéré comme un accord de volontés destiné à produire des effets juridiques.

* 240 En vertu de l'art. 4 C. civ.

* 241 V. art. 176 CPCC. Cf. supra. n°s 73 et ss.

* 242 Il a été proposé de qualifier de désistement volontaire cette hypothèse où l'efficacité de l'acte dépend des seules parties et de désistement judiciaire celle où l'intervention du juge est à la fois nécessaire et fondamentale. V. à cet effet : P. Raynaud, le désistement d'instance, contribution à l'étude de la renonciation à un droit, RTDciv 1942, pp. 1 et ss.

* 243 L'art. 180 in fin du CPCC dispose en effet que : « (...) Dans tous les cas, il en sera donné acte sans jugement ». Sur la notion et la portée du donné acte, voir notamment R. Perrot, RTDciv 1997, p. 744 et ss.

* 244 L'acte est alors une sorte de contrat judiciaire. V. Y MULLER, Le contrat judiciaire, Thèse, Paris I, 1995 ; du même auteur, Rép. Pr. Civ. Dalloz 2003, V° Contrat judiciaire.

* 245 Pour plus de précisions sur la distinction, l'on se reportera utilement à l'article de P. RAYNAUD, Le désistement d'instance, Contribution à l'étude de la renonciation à un droit, RTDciv 1942, PP. 1 et ss.

* 246 Aux termes de l'art. 181 du CPCC en effet, « le désistement, lorsqu'il aura été accepté, emportera de plein droit consentement que les choses soient remises de part et d'autre au même état qu'elles étaient avant la demande ».

* 247 Cf. articles 386 et 427 du Code de Procédure Pénale.

* 248 Il est néanmoins admis que le procès pénal prenne fin, quelle qu'en soit l'étape, par la mise en oeuvre de l'art. 64 du CPP qui reconnaît au Procureur Général le pouvoir d'arrêter les poursuites sur ordre du Garde des Sceaux.

* 249 Cf. art. 62 CPP

* 250 Toutes les personnes intéressées devant par conséquent se désister.

* 251 Les parties pourraient par exemple convenir d'un partage des frais de l'instance.

* 252 Cette partie avoue ainsi qu'elle a eu tort d'engager l'instance et contracte l'obligation de payer ses propres frais et ceux du défendeur. S. Guinchard et J. Vincent, Procédure civile, précis Dalloz, 24e édition, n°1181.

* 253 Est par exemple soumis à la nécessité de l'acceptation du défendeur le désistement fait sous condition que soit adoptée une certaine interprétation de la décision attaquée (3e Civ., 30 novembre 1988, pourvoi n° 87-14.248).

* 254 Il n'en est pas ainsi si l'intimé s'est contenté de développer des défenses au fond, sans soumettre à la cour des demandes incidentes. En revanche, le désistement d'appel est soumis à la nécessité d'une acceptation lorsque le défendeur a préalablement présenté une demande de condamnation à des dommages-intérêts pour appel abusif (2e Civ., 5 avril 1991, Bull. 1991, II, n° 104, pourvoi n° 89-20.876).

* 255 2e Civ., 3 octobre 1984, Bull. 1984, II, n° 139, pourvoi n° 82-17.067

* 256 Cette circonstance exprime en effet l'intérêt qu'a le demandeur initial à éviter que le défendeur puisse éteindre l'instance qu'il a fait revivre, en se désistant unilatéralement de son opposition.

* 257 V. Cass. Soc. 2 mars 1978, Bull. civ. V, n° 144

* 258 Cass. Soc. 9 oct. 1980, Bull. civ. V, n° 721, 2e arrêt, Gaz. Pal. 1981. 1. panor. 75

* 259 Cass. 2e civ. 27 nov. 1996, D. 1997, IR 32.

* 260 1re Civ., 25 mars 1997, Bull. 1997, I, n° 101, pourvoi n° 95-10.649

* 261 Soc., 19 décembre 2002, pourvoi n° 00-12.712

* 262 Elle diffère en cela du désistement d'une voie de recours qui, bien qu'étant assimilé dans ses effets à un acquiescement au jugement, ne peut intervenir que lorsque la voie de recours est effectivement exercée, et donc une instance introduite, instance à laquelle le désistement va mettre fin. De plus, l'acquiescement est un acte juridique unilatéral qui n'a pas besoin d'être accepté pour être parfait, contrairement au désistement qui, dans certaines circonstances, doit nécessairement faire l'objet d'une acceptation de la part de l'autre partie. V. supra, n°s 99 et ss.

* 263 Pour être valable, l'acquiescement doit être le fruit d'une volonté exempte de vices : l'erreur, la violence ou le dol sont autant d'obstacles à l'expression d'un consentement sain (art. 1109 et s. C.civ.)

* 264 2e Civ., 20 octobre 1982, Bull. 1982, II, n° 128

* 265 V. J. Vincent, « La procédure civile et l'ordre public », in Mélanges Roubier, t. 2, p. 303, spéc. N°11.

* 266 CA Paris, 10 oct. 1963, D. 1964, somm. 12

* 267 Cass. 1re civ. 7 mars 2000, Defrénois 2000. 1058, note J. Massip ; v. D. HUET-WEILLER, Réflexions sur l'indisponibilité des actions relatives à la filiation, D. 1978, chron. 233, spéc. § I-B, p. 234, col. 2

* 268 2e Civ., 25 mai 1994, Bull. 1994, II, n° 134

* 269 2e Civ., 25 mai 1994, précité),

* 270 Même arrêt ; dans le même sens : 2e Civ., 16 décembre 2004, pourvoi n° 03-12.642

* 271 2e Civ., 26 février 1970, Bull. 1970, II, n° 67, pourvoi n° 68-14.487 ; Soc., 20 septembre 2005, pourvoi n° 03-46.502. En réalité, de telles conclusions, loin de reconnaître le bien-fondé de la demande de l'adversaire et d'exprimer la volonté de s'y soumettre, doivent être interprétées comme visant, au contraire, à contester les prétentions de l'autre parties : Cass. 1re civ. 21 oct. 1997, Bull. civ. I, n°283, D.1997, IR 245. il n'en va autrement que lorsque la déclaration de s'en remettre à la justice intervient dans des circonstances telles qu'elles traduisent la volonté de la partie de faire l'abandon du droit.

* 272 1re Civ., 10 juin 1964, Bull. 1964, I, n° 311

* 273 3e Civ., 13 juin 1968, Bull. 1968, III, n° 274

* 274 V. NCPC, art. 472, al. 2 « Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».

* 275 2e Civ., 5 mars 1986, Bull. 1986, II, n° 30.

* 276 1re Civ., 25 janvier 1965, Bull. 1965, I, n° 61

* 277 Art. 408 al. 1er NCPC ; v. J. Vincent et S. Guinchard, procédure civile, précis Dalloz, 24e éd., n° 1192.

* 278 2e Civ., 5 mars 1986, précité

* 279 1re Civ., 3 juin 1964, Bull. 1964, I, n° 295 ; 2e Civ., 12 février 1975, Bull. 1975, II, n° 45, pourvoi n° 73-13.748

* 280 Le désistement d'action est donc pour le demandeur ce qu'est l'acquiescement à la demande pour le défendeur : J. HERON, Droit judiciaire privé, 1991, Montchrestien, n° 1009 ; V. 2e éd., 2002, par Th. LE BARS, n° 1161.

* 281 V. Cass. 1re civ., 20 janv. 1981, Bull. civ. I, n°22, D. 1981, IR 297, obs. D. Huet-Weiller; D. HUET-WEILLER, Réflexions sur l'indisponibilité des actions relatives à la filiation, précit.

* 282 En effet, le désistement d'instance laissant subsister le droit d'agir, il est en principe admis en toutes matières. De plus, il a été précédemment souligné qu'en cas de doute quant à la portée du désistement intervenu, la jurisprudence décidait qu'il convient de l'interpréter comme un désistement d'instance et non un désistement d'action ; solution contraire à celle admise dans la procédure administrative contentieuse où le désistement d'action est le principe, les plaideurs devant préciser qu'ils entendent renoncer à la seule procédure.

* 283 Cass. 3e civ. 9 déc. 1986, Bull. Civ. III, n° 169.

* 284 P. Raynaud, obs., RTDciv 1954. 704 ; CA Paris, 18 oct. 1979, Gaz. Pal. 1980. 2. somm. 478, obs. M. Brazier ; Cass. 3e civ. 9 déc. 1986, préc.

* 285 Pour un exemple concret, on peut songer à l'hypothèse d'un désistement partiel du demandeur : Cass. civ. 28 déc. 1859, DP 60. 1. 345. Il en est de même quand le défendeur a formé une demande reconventionnelle ; dans ce cas, il y a intérêt à ce le demandeur, même renonçant à son droit, reste en justice pour voir prononcer contre lui les condamnations sollicitées par son adversaire.

* 286 Cass. soc. 5 nov. 1980, Bull. civ. V, n° 799; Cass. 1e civ. 22 avr. 1986, Bull. civ. I, n° 99, Gaz. Pal. 1986. 2. panor. 141.

* 287 NCPC, art. 384 al. 1er

* 288 NCPC, art. 384 al. 2

* 289 Cass. 1re civ. 17 mai 1978, Gaz. Pal. 1978. 2. panor. 246.

* 290 Cass. 2e civ. 10 mai 1972, Gaz. Pal. 1973. 1. 22

* 291 De façon comparable, en matière d'intervention volontaire accessoire, le tiers qui appuie les prétentions d'une partie ne vient qu'épauler cette dernière. Si l'instance principale s'éteint du fait du désistement de la partie originaire, le tiers, intervenant accessoire, n'y peut rien : Cass. soc. 9 oct. 1986, Bull. civ. V, n° 488.

* 292 D'après cet article, les créanciers peuvent exercer tous les droits et actions de leur débiteur, à l'exclusion de ceux qui sont exclusivement attachés à la personne.

* 293 E. GARSONNET et C. CESAR-BRU, Précis de procédure civile et commerciale, 8e éd., 1919, Sirey, n°724.

* 294 Cass. com. 21 oct. 1975, Bull. civ. IV, n° 237.

* 295 Art. 2044 à 2058 C. civ.

* 296 Sous réserve toutefois du respect de l'ordre public et de l'art. 1128 C. civ. qui dispose que : « Il n'y a que les choses qui sont dans le commerce qui puissent être l'objet des conventions ».

* 297 Celui-ci pouvant être actuel ou tout simplement futur, mais sans toutefois être purement éventuel.

* 298 Bien qu'il soit admis que les parties puissent solliciter du juge une homologation de leur accord.

* 299 Qui dans ce cas doit être pendante devant le juge, une instance étant introduite et l'instruction suivant son cours.

* 300 En effet, même si les art. 2044 et ss. Du C. civ. n'y font pas allusion, la transaction ne saurait échapper à l'emprise de l'ordre public dans la mesure où aux termes de l'art. 6 dudit Code, on ne peut déroger par des conventions particulières aux dispositions qui intéressent l'ordre public et les bonnes moeurs. Il s'agit alors de normes impératives qui, exprimées ou non dans une loi, correspondent à l'ensemble des exigences fondamentales (sociales, politiques, etc.) considérées comme essentielles au fonctionnement des services publics, au maintien de la sécurité et de la moralité (en ce sens l'ordre public englobe les bonnes moeurs), à la marche de l'économie ou même à la sauvegarde de certains intérêts particuliers primordiaux : G. CORNU, Vocabulaire Juridique, Association Henri Capitant, PUF. V° Ordre public ; V. X. LAGARDE, Transaction et ordre public, D. 2000, chron. 217 et s, qui pense entre autres qu'un tri doit être fait parmi les règles impératives, seules les plus impérieuses justifiant une limitation du droit de transiger, et qu'en outre, des solutions transactionnelles en partie dérogatoires à l'ordre public peuvent être admises.

* 301 Art. 2045 C. civ.

* 302 Conformément aux dispositions régissant la capacité et la représentation.

* 303 C. JARROSSON, Les concessions réciproques dans la transaction, D. 1997, chron. 267 et s.

* 304 C'est le cas pour le désistement d'instance ou d'action du demandeur, et pour l'acquiescement du défendeur, du moins chaque fois que l'acceptation de l'autre partie n'est pas requise. Même dans l'hypothèse où une telle acceptation est nécessaire, on doit considérer qu'elle ne constitue pas une concession. Cf. supra.

* 305 Cass. soc., 27 mars 1996, 1re esp., JCP 1996. II. 22711, note F. Taquet.

* 306 Cass. 1re civ., 18 mars 1986, Bull. civ. I, n°74.

* 307 Cass. soc., 20 janv. 1982, Bull. civ. V, n°32

* 308 CA Limoges, 6 févr. 1845, DP 1846. 4. 458.

* 309 Cass. 1re civ., 22avril 1980, Bull. civ. I, n°116; Cass. soc., 3 mars 1981, Bull. civ. V, n°159.

* 310 Note sous Cass. req., 2 juin 1908, s. 1909. 1. 305

* 311 Cass. com., 10 mars 1952, D. 1952. 417.

* 312 En tant que contrat, la transaction n'emporte pas, hors mis le cas des jugements d'expédients stricto sensu déjà évoqué, hypothèque judiciaire, et elle n'est pas susceptible de voies de recours, toutes choses qui caractérisent essentiellement les jugements.

* 313 Tribunal du travail de Ouagadougou, Jugement n°144 du 28 novembre 2000 ; Jugement n°094 du 24 juin 2003.

* 314 Qui est en tous points semblable à l'exceptio litis finitae rem judicatam ou exception de chose jugée. D'où la formule employée par l'art. 2052 al. 1er. On ne saurait donc s'étonner de ce que dans sa mise en oeuvre l'exception de transaction soit très proche de l'exception de chose jugée, ni de ce que la portée de l'effet extinctif du contrat de transaction se caractérise par une relativité analogue à celle du jugement.

* 315 Cass. 2e civ., 24 mai 1971, Bull. civ. II, n°188

* 316 Cass. req., 2 févr. 1910, DP 1910. 1. 141 ; Cass. 2e civ., 24 mai 1971, préc.

* 317 CA Colmar, 4 nov. 1925, Gaz. Pal. 1926. 1. 118

* 318 CA Nancy, 12 févr. 1898, DP. 1899. 2. 86

* 319 CA Paris, 15 nov. 1951, JCP, éd. A, 1953. IV. 2 118. Mais le désistement résultant de la transaction a cependant des limites, le juge pouvant jusqu'à la radiation du rôle connaître de la nouvelle situation telle qu'elle résulte désormais de la transaction intervenue ; il peut par exemple être saisi d'une demande soit en exécution forcée, soit en résolution de la transaction, sans que l'exception litis finitae puisse alors être opposée.

* 320 Cass. com., 25 oct. 1965, Bull. civ. III, n° 523.

* 321 Applicable à l'exception de chose jugée.

* 322 CA Paris, 3 déc. 1925, Gaz. Pal. 1926. 1. 212

* 323 Cass. crim, 28 oct. 1965, D. 1965. 803, rapp. Combaldieu. Une telle solution est expressément envisagée par l'article 62 du Code de Procédure pénale au rang des causes d'extinction de l'action publique. Les infractions dont la poursuite est subordonnée à la plainte de la victime sont celles fondées sur la protection d'intérêts privés comme les injures (art 307 CP), la diffamation (art 305 CP) ou encore l'abandon de foyer (art 358 CP). Néanmoins, bien que la transaction sur l'action publique soit en principe interdite compte tenu du caractère d'ordre public de ladite action, il est des cas où exceptionnellement la transaction est autorisée par le législateur. C'est le cas par exemple de la poursuite de certaines infractions confiée à certaines administrations spéciales comme les administrations des impôts, douanes, forêts, pêches etc. Cette transaction faite avant le jugement éteint l'action publique.

* 324 STARCK (B), ROLAND (H) et BOYER (L) : Introduction au droit, 5ème édition, Paris, Litec, 2000, n° 1371. V. à ce sujet, Christine LESCA D'ESPALUNGUE, La transmission héréditaire des actions en justice, P.U.F, 1992.

* 325 L'action en justice est définie comme le pouvoir reconnu aux sujets de droit de s'adresser à la justice pour obtenir le respect de leurs droits ou de leurs intérêts légitimes. Lexique des termes juridiques, 13e éd., Dalloz, 2001.

* 326 C.S, Arrêt du 21 fév. 1980, RCD Série 2, n°s 32-34, 1982, p. 83 : « Survenu avant la mise en état de l'affaire le décès interrompt l'instance (...) » ; C.S.C.O, Arrêt n° 23/cc du 11 avril 1967, Bull. n°16 p. 1797 : « Seule la mort de l'une des paries peut interrompre l'instance, à l'exclusion de la cessation des fonctions de l'avocat défenseur dont le ministère n'est pas obligatoire devant les tribunaux ».

* 327 Cf. art. 384 NCPC « (...) l'instance s'éteint accessoirement à l'action..., dans les actions intransmissibles, par le décès de l'une des parties (...) » ; et art. 388 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale du Mali «« (...) l'instance s'éteint accessoirement à l'action..., dans les actions non transmissibles, par décès d'une partie (...) ».

* 328 La Cour de cassation a eu à juger que «le droit d'agir pour le respect de la vie privée s'éteint au décès de la personne concernée, seule titulaire de ce droit» (Cass. 1ère civ., 14 déc. 1999, Bull. civ. I, n°345, D. 2000, p. 372, note B. Beignier).

* 329 Art. 59 du CPP

* 330 Art. 9 du CPP

* 331 La victime de l'infraction peut se constituer partie civile soit à l'information judiciaire devant le juge d'instruction si elle n'avait pas mis l'action publique en mouvement par une plainte avec constitution de partie civile conformément à l'art. 157 du CPP, ou alors devant la juridiction de jugement, conformément à l'article 385 du CPP, à moins également qu'elle n'ait mis l'action publique en mouvement par citation directe.

* 332 V. Cass. crim., 3 février 1965 (Bull. crim. n°32 p.69) : « L'action civile en réparation du dommage survit à l'action publique lorsqu'une décision est intervenue devant la juridiction pénale avant le décès du prévenu ». V. également Cour suprême du Mali, Arrêt no 25 du 23 juin 1986 :  « Attendu qu'au contraire il est de jurisprudence constante que lorsque le décès survient alors qu'une voie de recours a été formée (soit par le prévenu, soit par le Ministère public, soit par la partie civile), la juridiction saisie doit déclarer l'action publique éteinte, mais reste compétente, pour statuer sur les intérêts civils sauf s'il s'agit d'une opposition, que l'action civile peut être intentée ou suivie contre les héritiers. On sait qu'elle doit s'exercer devant la juridiction civile, à moins qu'un jugement pénal ne soit intervenu du vivant de l'inculpé »






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