WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

L'extinction de l'instance en justice

( Télécharger le fichier original )
par Daniel Duplex NDE TAWEMBE
Université de Yaoundé II-Soa (Cameroun) - diplôme d'études approfondies en droit privé 2005
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

ANNEXES

SOMMAIRE DES ANNEXES

I - Tribunal de Grande Instance du Mfoundi, Jugement N°25/CIVIL du 11 octobre 2006, Affaire Professeur TJOUEN Alexandre Dieudonné c/ Mademoiselle NGO NGOÏ Ruth Chantal

II - Nouveau Code de Procédure Civile français (extraits).

III - Décret 99-254 P-RM du 15 septembre 1999 portant code de procédure civile, commerciale et sociale de la République du Mali (extraits).

IV - Cour de cassation française, Deuxième chambre civile, Arrêt n°1558 du 12 octobre 2006.

V - Cour suprême du Mali, Arrêt n° 25 du 23 juin 1986

VI - Cour d'appel de Cotonou, Arrêt n° 019 du 30 Novembre 1990

VII - Tribunal du travail de Bobo Dioulasso, Jugement n° 30-04 du 18 mars 2004

VIII - Tribunal du travail de Ouagadougou, Jugement n° 144 du 28 novembre 2000

I- Tribunal de Grande Instance du Mfoundi, Jugement N°25/CIVIL du 11 octobre 2006, Affaire Professeur TJOUEN Alexandre Dieudonné c/ Mademoiselle NGO NGOÏ Ruth Chantal (extraits).

LE TRIBUNAL

- Vu les dispositions légales ;

- Vu les pièces du dossier de la procédure ;

- Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu qu'à la requête du Professeur Alexandre Dieudonné TJOUEN et par exploit du 18 mars 2005 du Ministère de Maître BIYIK Thomas, Huissier de justice à Yaoundé, y enregistré le 24 mars 2005 sous le Volume 9, folio 58, case et bordereau 1381 ; Mademoiselle NGO NGOÏ Ruth Chantal ayant pour conseils Maîtres Maurice NKOUENDJIN YOTNDA et TIGA NKADA, Avocats au Barreau du Cameroun , a été assignée à comparaître avec l'enfant NGO TJOUEN Alex Micheline par devant le Tribunal de Grande Instance du Mfoundi statuant en matière civile et commerciale pour s'entendre ainsi qu'il est dit ensemble les conclusions ultérieures du requérant :

- Le déclarer père de l'enfant née de ses oeuvres avec NGO NGOÏ Ruth Chantal le 10 décembre 1998 à Yaoundé 5e avec inscription de cette mention au verso de l'acte de naissance de l'enfant ;

- Prendre acte de la reconnaissance par son père de l'enfant naturel TJOUEN Blaise Démosthène par devant l'officier d'état civil du centre de Yaoundé, le 28 avril 1993 pour être né le 26 du même mois à Yaoundé;

- Dans leur intérêt, lui accorder la garde des deux enfants et à la mère de larges droits de visite classiques ;

- Exceptionnellement, au cas où le Tribunal en jugerait autrement, accorder à la mère la garde de l'enfant NGO TJOUEN Alex Micheline jusqu'à l'âge de sept ans avec de larges droits de visite au père en interdisant pendant cette période et après, la sortie des deux enfants du territoire camerounais sans accord préalable et légalisé du père ;

- Condamner Mademoiselle NGO NGOÏ Ruth Chantal aux entiers dépens ;

Attendu que le requérant expose que de son union libre avec NGO NGOÏ Ruth Chantal sont issus deux enfants naturels :

- TJOUEN Blaise Démosthène, né le 26 avril 1993 à Yaoundé, reconnu ;

- NGO TJOUEN Alex Micheline, née le 10 décembre 1998 à Yaoundé, non reconnue ;

Qu'en violation des engagements de fidélité et d'amour pris à l'occasion de leur promesse de mariage, NGO NGOÏ Ruth Chantal mène une vie dissolue dont la preuve résulte de la découverte récente par lui d'une grossesse cachée et avancée que porte actuellement cette dernière des oeuvres d'un autre homme ;

Que dans l'intérêt desdits enfants et en raison de la situation matérielle et sociale peu confortable de leur mère (étudiante de moralité douteuse, sans emploi ni logement), il sollicite la reconnaissance judiciaire de ceux-ci ainsi que leur garde ;

Attendu que par exploit du 25 mai 2005 du Ministère de Jean René BIWOLE, Huissier de justice à Yaoundé, y enregistré le 21 juin 2005 sous les références Volume 9, folio 146, case et bordereau 3278/2, sieur NKOU BIKOUE Jules ayant pour conseil Me NKOUENDJIN YOTNDA Maurice, Avocat au Barreau du Cameroun, a fait donner assignation en intervention volontaire à sieur Alexandre Dieudonné TJOUEN d'avoir à comparaître par devant le Tribunal de Grande Instance de céans statuant pour s'entendre ainsi qu'il y est dit :

- Recevoir le requérant en son intervention volontaire aux côtés de son épouse Dame NGO NGOÏ Ruth Chantal et l'y dire fondé ;

- Constater que sieur NKOU BIKOUE Jules est l'époux légitime de Dame NGO NGOÏ Ruth Chantal comme en fait foi l'acte de mariage N°5/86 du 09 novembre 1986 établi au centre d'état civil de PAMA ;

- Constater qu'aucun divorce n'est intervenu entre lesdits conjoints ;

- Constater que sieur TJOUEN a abusé Dame NGO NGOÏ Ruth Chantal épouse NKOU BIKOUE dans les relations Professeur-Etudiante afin de la contraindre à poser des actes d'adultère ;

- Dire et juger qu'il y a eu corruption morale ;

- Constater que la reconnaissance de l'enfant dit TJOUEN Blaise Démosthène et l'établissement de son acte de naissance ont été faits en violation de l'article 43 alinéa 2 de l'Ordonnance N°81/02 du 29 juin 1981 ;

- Constater que l'enfant né le 10 décembre 1998 ayant pour nom NGOI Jacky Micheline a été régulièrement reconnue par son père légitime ;

- Constater que l'acte de naissance N°1929/89 établi le 12 décembre 1998 au centre d'état civil de Yaoundé 5e par sieur TJOUEN et ayant comme nom de l'enfant NGO TJOUEN Alex Micheline est frauduleux ;

EN CONSEQUENCE

- Déclarer nul et de nul effet, l'acte de naissance N°185/93 établi le 28 avril 1993 au centre d'état civil de Yaoundé 1er avec toutes les conséquences de droit;

- Déclarer nul et de nul effet, l'acte de naissance N°1929/98 établi le 12 décembre 1998 au centre d'état civil de Yaoundé 5e;

- Donner acte au requérant de ce qu'il se réserve le droit de demander les dommages et intérêts pour le lourd préjudice qu'il subit ;

Attendu que par lettre dite de « protestation » en date du 02 septembre 2005 adressée à Madame le Président du Tribunal de céans, et régulièrement notifiée à cette dernière le 08 septembre 2005 suivant exploit de Maître BIYIK Thomas, Huissier de justice à Yaoundé, sieur NKOU BIKOUE indique n'avoir jamais constituer Maître NKOUENDJIN YOTNDA à l'effet d'assurer ni sa défense, ni introduire une assignation en intervention volontaire en la cause contre qui que ce soit ;

Attendu que par exploit du 05 septembre 2005 du Ministère de Maître BIYIK Thomas, Huissier de justice à Yaoundé, y enregistré sous les références Volume 10, folio 23, case et bordereau 5043/1, sieur NKOU BIKOUE a fait donner assignation à Dame NKOU BIKOUE née NGO NGOÏ Ruth Chantal et sieur Alexandre Dieudonné TJOUEN d'avoir à comparaître par devant le susdit Tribunal statuant en matière civile et commerciale pour s'entendre ainsi qu'il y est dit :

- Recevoir le requérant en son intervention volontaire et l'y dire fondé ;

- Constater qu'il est l'époux légitime de Dame NGO NGOÏ Ruth Chantal suivant l'acte de mariage N°5/86 du 09 novembre 1986 établi au centre d'état civil de PAMA (Kribi) ;

- Constater que les époux restent à l'heure actuelle non divorcés ;

- Constater que Dame NGO NGOÏ Ruth Chantal a commis l'adultère duquel sont nés quatre enfants :

1. NGO NGOÏ Ernestine Derboise, née le 14 octobre 1988 à Yaoundé, décédée ;

2. TJOUEN Blaise Démosthène, né le 26 avril 1993 à Yaoundé ;

3. NGO TJOUEN Alex Micheline, née le 10 décembre 1998 à Yaoundé ;

4. X, né à Yaoundé en juillet 2005, la mère ayant caché sa naissance, son nom et sa grossesse au mari ;

- Accorder au mari le désaveu demandé des trois enfants adultérins vivants ci-dessus, au vu des circonstances de la naissance de X et des pièces déjà versées au dossier de procédure par sieur TJOUEN Alexandre Dieudonné, l'amant ;

Attendu que NKOU BIKOUE sous la plume de son conseil Maître NYAABIA BIANDA, Avocat au Barreau du Cameroun, explique qu'il est l'époux légitime de NGO NGOÏ Ruth Chantal tel qu'en fait foi l'acte de mariage N° 5/86 du 09 novembre 1986 susvisé ;

Que son épouse a abandonné le domicile conjugal depuis 18 ans malgré une sommation de réintégrer ledit domicile servie par exploit d'huissier le 12 septembre 1988 suivi d'un avis de recherche par voie de message radio du 19 août 1992 ;

Qu'elle a amené avec elle leur unique enfant légitime né le 1er juillet 1987 à qui elle a fait établir à Sa'a un deuxième acte de naissance où ne figure pas le nom du père et à qui elle a donné un autre nom, ILOGA Samuel Désiré, celui de son grand-père maternel ;

Que de son concubinage notoire avec le Professeur TJOUEN Alexandre Dieudonné, tel qu'il ressort des pièces versées au dossier de procédure dont il a pris connaissance au Greffe du Tribunal de céans, sont nés trois autres enfants, à savoir :

1. NGO NGOÏ Ernestine Derboise, née le 14 octobre 1988 à Yaoundé, décédée ;

2. TJOUEN Blaise Démosthène, né le 26 avril 1993 à Yaoundé ;

3. NGO TJOUEN Alex Micheline, née le 10 décembre 1998 à Yaoundé ;

Que pendant son union libre avec le Professeur TJOUEN, son épouse a eu un nouvel amant duquel elle a donné naissance courant juillet 2005 à un autre enfant X dont elle a reconnu l'existence au cours des débats publics à l'audience du 12 avril 2006 mais n'a pourtant pas permis son identification ;

Que par son action du 05 septembre 2005 visée supra, il entend désavouer les enfants TJOUEN Blaise Démosthène, NGO TJOUEN Alex Micheline ainsi que l'enfant X dont on lui a également caché la naissance ;

Attendu qu'au cours des débats publics à l'audience du 08 mars 2006,prenant acte de la présomption Pater is est de l'article 312 du Code Civil qui lui était opposé par NGO NGOÏ Ruth Chantal, sieur TJOUEN Alexandre Dieudonné s'est désisté de son action initiale ;

Attendu que par conclusions écrites du 03 mai 2006, sieur TJOUEN Alexandre Dieudonné prenant aussi acte de l'action en désaveu suscitée, a à nouveau mais reconventionnellement sollicité la reconnaissance et la garde des enfants TJOUEN Blaise Démosthène et NGO TJOUEN Alex Micheline pour les mêmes motifs évoqués dans son assignation introductive d'instance du 18 mars 2005 ;

Attendu qu'en réaction, Maître Maurice NKOUENDJIN, par conclusions écrites du 28 avril 2005, s'est désisté de l'action en intervention volontaire qu'il a engagé le 25 mai 2005 au nom de NKOU BIKOUE ;

Que par ailleurs, ce conseil observe qu'à l'issue des débats, la seule demande principale dont est saisi le Tribunal est celle en désaveu de sieur NKOU BIKOUE, sieur TJOUEN Alexandre Dieudonné ayant simplement et oralement , déclaré intervenir volontairement aux fins de reconnaissance des deux enfants sus indiqués ;

Qu'en outre, les actions en désaveu et en reconnaissance ne peuvent être examinées concomitamment en une même procédure ;

Attendu que Maître TIGA NKADA, Avocat au Barreau du Cameroun et autre conseil de NGO NGOÏ Ruth Chantal a quant à lui, par ses écritures du 09 août 2006, se fondant sur l'article 143 du Code de Procédure Civile et Commerciale, conclu à l'irrecevabilité de l'action en désaveu de NKOU BIKOUE Jules, icelui étant « entré par effraction » dans la procédure, au débouté de TJOUEN Alexandre Dieudonné comme non fondé, et, subsidiairement, à un sursis à statuer jusqu'à l'issue de l'action en désaveu ;

I- DE LA DEMANDE PRINCIPALE

DU PROFESSEUR Alexandre Dieudonné TJOUEN

Attendu qu'au cours des débats publics à l'audience du 08 mars 2006, le Professeur Alexandre Dieudonné TJOUEN s'est désisté de son action initiale du 18 mars 2005 du Ministère de Maître BIYIK Thomas, Huissier de Justice à Yaoundé ;

Qu'il convient de lui en donner acte ;

II- DE L'ACTION EN INTERVENTION VOLONTAIRE DE Maître Maurice NKOUENDJIN AU NOM DE NKOU BIKOUE

Attendu que par conclusions écrites du 28 avril 2006, Maître Maurice NKOUENDJIN s'est désisté de cette action qu'il avait initié le 25 mai 2005 au nom de NKOU BIKOUE, le mari de sa cliente NGO NGOÏ Ruth Chantal ;

Qu'il convient de lui en donner acte ;

III- DE L'ACTION EN DESAVEU DE SIEUR NKOU BIKOUE Jules

A/ DE LA REVABILITE DE CETTE ACTION

Attendu qu'aux termes de l'article 143 du Code de Procédure Civile et Commerciale, « l'intervention sera formée par assignation qui contiendra les moyens et conclusions » ;

Qu'en l'espèce, contrairement aux allégations de Maître TIGA sus indiquées, sieur NKOU BIKOUE est intervenu par exploit du 05 septembre 2005 du Ministère de Maître BIYIK Thomas, Huissier de justice à Yaoundé ;

Que les moyens et conclusions ont été abondamment développés dans ledit exploit ;

Que cette action est dès lors recevable pour avoir été introduite dans les formes légales ;

B/ DU FONDEMENT DE CETTE ACTION

Attendu qu'il est constant que NKOU BIKOUE est l'époux de NGO NGOÏ Ruth Chantal ;

Que l'adultère commis par NGO NGOÏ Ruth Chantal n'est pas contesté ;

Que la qualité de père biologique du Professeur TJOUEN Alexandre Dieudonné des enfants : NGO NGOÏ Ernestine Derboise, TJOUEN Blaise Démosthène et NGO TJOUEN Alex Micheline, n'est également pas contestée ;

Attendu cependant que NKOU BIKOUE n'a produit aux débats aucune pièce d'état civil de l'enfant X dont il se prévaut ;

Que l'enfant NGO NGOÏ Ernestine Derboise est décédée ;

Qu'il échet dès lors de dire NKOU BIKOUE Jules partiellement fondé en son action en déclarant illégitimes les enfants vivants et dont l'existence a été prouvée, à savoir TJOUEN Baise Démosthène et NGO TJOUEN Alex Micheline, nés respectivement le 26 avril 1993 et le 10 décembre 1998 ;

IV- DE LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE

DU Professeur Alexandre Dieudonné TJOUEN

Attendu que suite à l'action en désaveu de NKOU BIKOUE Jules, le Professeur Alexandre Dieudonné TJOUEN a par conclusions écrites du 03 mai 2006, sollicité reconventionnellement la reconnaissance et la garde des enfants TJOUEN Blaise Démosthène et NGO TJOUEN Alex Micheline ;

A/ SUR LA RECEVABILITE DE CETTE DEMANDE

Attendu qu'aux termes de l'article 142 du Code de Procédure Civile et Commerciale, « les demandes incidentes seront formées par voie de conclusions » ;

Qu'en l'espèce, cette demande a fait l'objet des conclusions du 03 mai 2006 sus visées ;

Qu'elle a des liens étroits d'identité des parties et de connexité avec celle en désaveu de NKOU BIKOUE ;

Qu'elle est donc recevable pour avoir été introduite dans les formes légales ;

B/ SUR LE FONDEMENT DE CETTE ACTION

Attendu que la mère des enfants, bien que mariée à NKOU BIKOUE Jules, ne conteste pas la qualité de père biologique du Professeur TJOUEN Alexandre Dieudonné ;

Que ce dernier prouve abondamment ladite qualité en versant au dossier diverses pièces, notamment la lettre de NGO NGOÏ Ruth Chantal du 29 août 2002 attestant leurs escapades extraconjugales, la copie certifiée conforme de l'acte de naissance de l'enfant NGO TJOUEN Alex Micheline ayant pour père TJOUEN Alexandre, l'acte de reconnaissance de l'enfant TJOUEN Blaise Démosthène ainsi que la photo de famille des deux amants entourés des enfants querellés,...etc. ;

Attendu que les allégations de Maître Maurice NKOUENDJIN selon lesquelles les actions en reconnaissance et en désaveu ne peuvent être examinées concomitamment, ne sont pas une exigence de la loi ;

Qu'en l'espèce, il est urgent de mettre de l'avant la protection des enfants ;

Que leur géniteur, le Professeur Alexandre Dieudonné TJOUEN, dont la qualité de père n'est nullement contestée, ayant sollicité leur reconnaissance, il échet de faire droit à ce chef de demande ;

Que relativement à leur garde, aux termes de l'article 303 du Code Civil « quelle que soit la personne à laquelle les enfants seront confiés, les père et mère conserveront respectivement le droit de surveiller l'entretien et l'éducation de leurs enfants, ils seront tenus de contribuer à proportion de leurs facultés » ;

Qu'en la cause, eu égard à l'âge des enfants et au confort matériel des parents, il échet de confier au père la garde de l'enfant TJOUEN Blaise Démosthène et à la mère celle de NGO TJOUEN Alex Micheline ;

Qu'il y a lieu de fixer à trente mille (30.000) francs la part contributive du père à l'entretien de l'enfant NGO TJOUEN Alex Micheline, et d'aménager un droit de visite et d'hébergement à chacun des parents pour l'enfant dont l'autre a obtenu la garde ;

Qu'en respect de l'article 251 du Code Civil, il échet d'ordonner les transcriptions légales ;

Attendu que tous les autres chefs de demande du Professeur Alexandre Dieudonné TJOUEN n'ont aucune base légale ;

Qu'il convient de l'en débouter ;

Attendu que toutes les parties ayant succombé en partie ou en totalité, il y a lieu de les condamner aux dépens solidaires ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et commerciale et en premier ressort ;

Donne acte au Professeur Alexandre Dieudonné TJOUEN de son désistement de sa demande initiale suivant exploit du 18 mars 2005 du Ministère de Maître BIYIK Thomas, Huissier de justice ;

Donne également acte à Maître Maurice NKOUENDJIN YOTNDA de son désistement de son action en intervention volontaire faite au nom de NKOU BIKOUE le 25 mars 2005 ;

Reçoit NKOU BIKOUE en sa demande de désaveu ;

L'y dit partiellement fondé ;

Déclare illégitimes les enfants :

1. TJOUEN Blaise Démosthène né le 26 avril 1993 à Yaoundé ;

2. NGO TJOUEN Alex Micheline née le 10 décembre 1998 à Yaoundé ;

Le déboute du surplus de sa demande comme non fondé ;

Déclare le Professeur Alexandre Dieudonné TJOUEN recevable en sa demande reconventionnelle ;

L'y dit partiellement fondé ;

Le déclare père naturel des enfants TJOUEN Blaise Démosthène et NGO TJOUEN Alex Micheline ;

Lui confie la garde de l'enfant TJOUEN Blaise Démosthène ;

Confie à la mère la garde de l'enfant NGO TJOUEN Alex Micheline ;

Fixe à 30.000 FCFA (trente mille francs) la part contributive du père à l'entretien dudit enfant ;

Accorde un droit de visite et d'hébergement à chacun des parents qui pourra prendre l'enfant dont l'autre a obtenu la garde un week end chaque mois et pendant la première moitié des vacances scolaires ;

Déboute le Professeur Alexandre Dieudonné TJOUEN du surplus de sa demande comme non fondé ;

Ordonne les transcriptions légales ;

Dépens solidaires ;

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique, les mêmes jour, mois et an que ci-dessus ; (...).

II- NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE Français (extraits)

TITRE XI LES INCIDENTS D`INSTANCE

Chapitre IV : L'extinction de l'instance

Article 384

En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie.
L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.

 

Article 385

L'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.
Dans ces cas, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs.

Section I : La péremption d'instance

 

Article 386

   L'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.

Article 387

La péremption peut être demandée par l'une quelconque des parties.
Elle peut être opposée par voie d'exception à la partie qui accomplit un acte après l'expiration du délai de péremption.

Article 388

La péremption doit, à peine d'irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen ; elle est de droit.
Elle ne peut être relevée d'office par le juge.

Article 389

   La péremption n'éteint pas l'action ; elle emporte seulement extinction de l'instance sans qu'on puisse jamais opposer aucun des actes de la procédure périmée ou s'en prévaloir.

Article 390

   La péremption en cause d'appel ou d'opposition confère au jugement la force de la chose jugée, même s'il n'a pas été notifié.

Article 391

   Le délai de péremption court contre toutes personnes physiques ou morales, même incapables, sauf leur recours contre les administrateurs et tuteurs.

Article 392

(Décret n° 76-1236 du 28 décembre 1976 art. 5 Journal Officiel du 30 décembre 1976)
L'interruption de l'instance emporte celle du délai de péremption.
Ce délai continue à courir en cas de suspension de l'instance sauf si celle-ci n'a lieu que pour un temps ou jusqu'à la survenance d'un événement déterminés ; dans ces derniers cas, un nouveau délai court à compter de l'expiration de ce temps ou de la survenance de cet événement.

Article 393

   Les frais de l'instance périmée sont supportés par celui qui a introduit cette instance.

 Sous-section I : Le désistement de la demande en première instance

Article 394

   Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

Article 395

Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

Article 396

   Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.

Article 397

   Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation.

Article 398

   Le désistement d'instance n'emporte pas renonciation à l'action, mais seulement extinction de l'instance.

Article 399

   Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Sous-section II : Le désistement de l'appel ou de l'opposition

Article 400

   Le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.

Article 401

(Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 art. 13 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981)
   Le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

Article 402

   Le désistement de l'opposition n'a besoin d'être accepté que si le demandeur initial a préalablement formé une demande additionnelle.

Article 403

   Le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement. Il est non avenu si, postérieurement, une autre partie interjette elle-même régulièrement appel.

Article 404

   Le désistement de l'opposition fait sans réserve emporte acquiescement au jugement.

Article 405

   Les articles 396, 397 et 399 sont applicables au désistement de l'appel ou de l'opposition.

Section III : La caducité de la citation

Article 406

   La citation est caduque dans les cas et conditions déterminés par la loi.

Article 407

   La décision qui constate la caducité de la citation peut être rapportée, en cas d'erreur, par le juge qui l'a rendue.

 Section IV : L'acquiescement

Article 408

L'acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l'adversaire et renonciation à l'action.
Il n'est admis que pour les droits dont la partie a la libre disposition.

Article 409

(Décret n° 79-941 du 7 novembre 1979 art. 8 et 16 Journal Officiel du 9 novembre 1979 en vigueur le 1 janvier 1980)
L'acquiescement au jugement emporte soumission aux chefs de celui-ci et renonciation aux voies de recours sauf si, postérieurement, une autre partie forme régulièrement un recours.
Il est toujours admis, sauf disposition contraire.

Article 410

   L'acquiescement peut être exprès ou implicite.
   L'exécution sans réserve d'un jugement non exécutoire vaut acquiescement, hors les cas où celui-ci n'est pas permis.

 

III - Décret 99-254 P-RM du 15 septembre 1999 portant code de procédure civile, commerciale et sociale de la République du Mali

CHAPITRE IV : L'EXTINCTION DE L'INSTANCE

Article 388

En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par décès d'une partie.

L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement.

Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que cet acte intervienne devant lui ou ait été conclu hors de sa présence.

Article 389

L'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.

Dans ces cas, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs.

SECTION I : LA PEREMPTION D'INSTANCE

Article 390

L'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.

Article 391

La péremption peut être demandée par l'une quelconque des parties.

Elle peut être opposée par voie d'exception à la partie qui accomplit un acte après l'expiration du délai de péremption.

Article 392

La péremption doit, à peine d'irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen :

elle est de droit. Elle ne peut être relevée d'office par le juge.

Article 393

La péremption n'éteint pas l'action :

elle emporte seulement extinction de l'instance sans qu'on puisse jamais opposer aucun des actes de la procédure périmée ou s'en prévaloir.

Article 394

La péremption en cause d'appel ou d'opposition confère au jugement la force de chose jugée, même s'il n'a pas été notifié.

Article 395

Le délai de péremption court contre toutes personnes physiques ou morales, même incapables, sauf leur recours contre les administrateurs et tuteurs.

Article 396

L'interruption de l'instance emporte celle du délai de péremption.

Ce délai continue à courir en cas de suspension de l'instance sauf si cette suspension n'a lieu que pour un temps, ou jusqu'à la survenance d'un événement déterminé ; dans ces derniers cas, un nouveau délai court à compter de l'expiration de ce temps ou de la survenance de cet événement.

Article 397

Les frais de l'instance périmée sont supportés par celui qui a introduit cette instance.

précédent sommaire suivant






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"La première panacée d'une nation mal gouvernée est l'inflation monétaire, la seconde, c'est la guerre. Tous deux apportent une prospérité temporaire, tous deux apportent une ruine permanente. Mais tous deux sont le refuge des opportunistes politiques et économiques"   Hemingway