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L'animal domestique en droit pénal

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par Marouane IRAKI HOUSSAINI
Université sidi Mohammed Ben Abdellah - Fés- - licence en droit privé 2008
  

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Paragraphe 1. - Atteintes involontaires AUX PERSONNES

Concernant les Blessures ou homicide involontaires des animaux. Les blessures causées par un animal, voire la mort, sont des atteintes involontaires à la vie ou à l'intégrité corporelle humaines, dont la répression est soumises aux règles pénales (V. Violences involontaires).

Il faut donc que l'atteinte à autrui soit le résultat d'une maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, pour que le propriétaire de l'animal en cause soit pénalement responsable. La jurisprudence est ancienne et constante sur ce point : condamnation du propriétaire d'abeilles qui, au moment de lever les cadres de miel de ses ruches, n'a pas pris les précautions nécessaires pour éviter que ses insectes n'infligent des blessures à un voisin. Est également coupable de blessures involontaires le gardien d'un chien tenu en laisse qui n'évite pas qu'il morde une personne Est justifiée la condamnation du propriétaire de chien type pitbull non muselé ni tenu en laisse et qui attaque une personne vaquant à ses occupations devant son domicile. Il en est de même du propriétaire du cheval qui, laissé la nuit dans une prairie insuffisamment clôturée, échappe et occasionne des dommages À l'inverse, si le propriétaire a pris toutes les précautions nécessaires pour fermer leur enclos et que ses chevaux s'échappent en raison de l'effraction commise par un tiers et causent un accident mortel sur une autoroute, il doit être relaxé des poursuites pour homicide involontaire.

A-DÉGÂTS AUX PROPRIÉTÉS

Passage des animaux et pâturage sur le terrain d'autrui. - Ils ne sont pas spécialement incriminés par le code pénal.

La répression des actes de dégradation, détérioration, destruction de tous biens mobiliers ou immobiliers, commis par des animaux est possible mais elle suppose nécessairement un acte intentionnel à la charge de leur propriétaire ou gardien, qu'il s'agisse de la contravention de la cinquième classe de dommages légers de l'article R. 635-1 ou du délit de détérioration grave du bien d'autrui ou encore de détérioration d'un bien public des articles 322-1 et suivants du code pénal. Il existe, cependant, des dispositions propres au code rural protégeant les propriétés rurales :

l'article L. 211-20 du code rural prévoit que, lorsque des animaux errants sans gardien ou dont le gardien refuse de se faire connaître, sont trouvés

pacageant sur des terrains appartenant à autrui, le propriétaire lésé a le droit de les faire conduire immédiatement au lieu de dépôt désigné par l'autorité municipale. Il est prévu que, si le propriétaire ne se fait pas connaître, les animaux peuvent être vendus (V. égal. infra, no 22). Pour les dommages causés par les animaux de rente, les volailles de basse-cour, il existe des dispositions particulières en cas de divagation, prévues par les articles.

Toute infraction aux règles ainsi définies pour le pacage des bestiaux constitue une contravention de la première classe prévue par l'article R. 422-7 du

Code forestier.

La contravention de l'article R. 635-1 ou le délit de l'article 322-1 peuvent viser aussi les dommages causés par des animaux à d'autres animaux

Mais, dans ce cas, il pourrait aussi être fait application de l'article R. 655-1 qui réprime la mise à mort d'animaux sans nécessité

B - DIVAGATION

La divagation des animaux a toujours été strictement prohibée, qu'il s'agisse de protéger les propriétés rurales, le bétail ou les personnes. Deux principes de prohibition coexistent, l'un pour les chiens et les chats, dont les dispositions figurent au code rural (V. infra, nos 18 et s.), l'autre pour tous les animaux susceptibles de présenter un danger pour les personnes, prévu au code pénal (V. infra, nos 20 et s.). Il existe, par ailleurs, des dispositions propres à la protection de la faune sauvage et du gibier, visant la divagation susceptible de porter atteinte au gibier ou à son repeuplement (V. infra,

no 23), ainsi que des dispositions de sécurité routière (V. infra, no 24). Pour certains animaux, non dangereux, autres que les chiens et les chats, il existe en outre des règles particulières (V. infra, no 25).

Interdiction générale. - C'est l'article L. 215-5 du code rural qui pose le principe de l'interdiction générale de la divagation des chiens et des chats. Est considéré comme en état de divagation tout chien qui, en dehors d'une action de chasse ou de la garde d'un troupeau, n'est plus sous la surveillance effective de son maître, se trouve hors de portée de sa voix ou de tout instrument sonore permettant son rappel, ou bien qui est éloigné de son propriétaire ou de la personne qui en est responsable d'une distance dépassant 100 m. Est défini comme en état de divagation tout chien abandonné, livré à son seul instinct. Est considéré comme en état de divagation, tout chat non identifié trouvé à plus de 200 m des habitations ou tout chat trouvé à plus de 1 000 m du domicile de son maître et qui n'est pas sous sa surveillance immédiate, ainsi que tout chat dont le propriétaire n'est pas connu et qui est saisi sur la voie publique ou sur la propriété d'autrui (C. rur., art. L. 211-22 ; V. Cass. crim. 5 avr. 1990, no 89-84.528, Bull.

crim., no 146 : le chien demeuré sous le contrôle et la direction de son maître ne peut être considéré comme en état de divagation).

19. Pouvoirs des maires. - Selon l'article L. 211-22 du code rural, il appartient aux maires de prendre toutes dispositions nécessaires pour empêcher la divagation des chiens et chats et ils peuvent, notamment, ordonner qu'ils soient tenus en laisse et que les chiens soient muselés. Ils peuvent prescrire qu'ils soient saisis et conduits à la fourrière. De même, les propriétaires, locataires, fermiers ou métayers peuvent saisir ou faire saisir par un agent de la force publique, dans les propriétés dont ils ont l'usage, les chiens et les chats que leurs maîtres laissent divaguer. Ces animaux sont conduits à la fourrière. Les conditions de garde des animaux déposés dans les fourrières sont déterminées par les articles L. 211-24 à L. 211-26 de ce code. En outre, le maire peut par arrêté, à son initiative ou à la demande d'une association de protection des animaux, faire procéder à la capture de chats non identifiés, sans propriétaire ou gardien, vivant en groupe dans les lieux publics de la commune, en vue de faire procéder à leur stérilisation et identification avant de les relâcher. Ces dispositions de l'article L. 211-27 du code rural ne s'appliquent que dans les départements indemnes de rage.

La violation des dispositions destinées à lutter contre la divagation des chiens et des chats prises par les maires - ou à Paris, par le préfet de police - constitue une contravention de la première classe en application de l'article R. 610-5 du code pénal, susceptible de faire l'objet de l'amende forfaitaire (C. rur., art. L. 215-5).

Paragraphe 2 :L'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne résultant de l'agression commise par un chien

Lorsque l'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne ayant entraîné une incapacité totale de travail de moins de trois mois résulte de l'agression commise par un chien, le propriétaire ou celui qui détient le chien au moment des faits est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 € d'amende selon le code français.

« Les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et à 45 000 € d'amende lorsque :

« 1° La propriété ou la détention du chien est illicite en application de dispositions législatives ou réglementaires ou d'une décision judiciaire ou administrative ;

« 2° Le propriétaire ou le détenteur du chien se trouvait en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants ;

« 5° Le propriétaire ou le détenteur du chien ne justifie pas d'une vaccination antirabique de son animal en cours de validité lorsqu'elle est obligatoire ;

Conformément aux dispositions prévues au II de l'article L. 211-16 du même code ;

« 7° Il s'agissait d'un chien ayant fait l'objet de mauvais traitements de la part de son propriétaire ou détenteur ;

« Les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 € d'amende lorsque l'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne a été commise avec deux ou plusieurs des circonstances mentionnées aux 1° et suivants du présent article. »

En d'autre terme le législateur a considéré que le propriétaire ou le détenteur d'un chien assume les conséquences des actes commis par son animal, et ce notamment lorsqu'il n'a pas respecté les obligations qui s'imposaient à lui.

Avec ces nouvelles incriminations, les sanctions pénales à l'encontre des propriétaires ou détenteurs de chiens sont plus fortes en cas d'accidents ou homicides commis par ces derniers.

Par cette nouvelle mesure, les délits relatifs à la garde et à la circulation des animaux pourront désormais être jugés par le tribunal correctionnel siégeant à juge unique.

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Conditions de ventes et cessions de chien (article 11 de la loi)

Avec les nouvelles dispositions, la loi conditionne la vente ou la cession à titre gratuit d'un chien à la fourniture d'un certificat médical établi par un vétérinaire.

Cette obligation s'impose aux professionnels (animalerie, refuge, élevage...) comme aux particuliers. Un décret ultérieur fixera les conditions d'établissement de ce certificat.

Enfin, les deux premiers alinéas de l'article 213 du Code Rural francais prévoient que " les maires doivent prendre toutes les dispositions propres à empêcher la divagation des chiens et des chats. Ils peuvent ordonner que ces animaux soient tenus en laisse et que les chiens soient muselés ".

Un grand nombre de communes, et en particulier celles voisines de Paris, ont pris des arrêtés " anti-pitbulls ". On peut en distinguer trois catégories différentes :

- Certains interdisent simplement la détention. Ils sont illégaux du fait que la gardien traditionnel de la propriété privée est le juge judiciaire et non le maire. C'est le cas, par exemple, des arrêtés de Montreuil et du Plessis Robinson.

- D'autres limitent ou interdisent la circulation de ces chiens ; dans le second cas on peut penser qu'il y a excès de pouvoir (arrêté d'Antony du 23 janvier 1996) mais les arrêtés ne faisant que limiter la circulation, à l'exemple de ceux pris par Bucheley et les sept autres communes du District urbain de Mantes-La-Jolie, semblent être tout à fait conformes aux pouvoirs que le maire peut prétendre exercer au titre des articles susvisés.

- Enfin une catégorie particulière d'arrêtés dits " arrêtés individuels " permet au maire de prendre des mesures en visant précisément un contrevenant à l'ordre public et son animal ; c'est sur cette base qu'ont été pris les arrêtés d'enfermement de certains chiens. C'est une mesure extrêmement dissuasive

Les problématiques touchant à l'animal, à son statut et à sa protection ont pris une importance croissante au cours des dernières années propriétaire d'un animal, ou celui qui s'en sert, est responsable des accidents de la circulation que celui-ci serait amené à causer.

Ainsi, les propriétaires sont responsables des actes de leur animal et doivent par conséquent prendre les mesures nécessaires pour éviter les dommages aux tiers ou à la collectivité. L'article 1385 du code civil indique que " le propriétaire d'un animal, ou celui qui s'en sert, pendant qu'il est en son usage, est responsable du dommage que l'animal a causé, soit que l'animal fût sous sa garde, doit qu'il fût égaré ou échappé ". Le propriétaire ou le gardien ne peut s'exonérer de la présomption de responsabilité qui pèse sur eux qu'en apportant la preuve d'un cas fortuit ou de force majeure, d'une cause étrangère ou d'une faute de la victime.

Conclusion générale

Au terme de cette étude, quel regard porter sur les normes pénales de la protection de l'animal ?

Des enseignements principaux se dégagent de la recherche entreprise.

En premier lieu, les normes de protection présentent une diversité qui se retrouve à plusieurs niveaux. Elle s'exprime, tout d'abord, en ce qui concerne leur formulation. Les règles protectrices portent, soit sur un animal déterminé, soit sur l'ensemble des animaux.

En outre, elles assurent cette protection, tantôt à travers une formule englobante recouvrant tous les champs de la relation entre l'homme et l'animal, tantôt à travers une expression qui s'attache à une sphère particulière de cette relation. La diversité de ces normes se traduit également dans la nature de celles-ci.

En effet, la prise en compte de la protection animale par le code penal aboutit fréquemment à restreindre l'exercice de droits et libertés fondamentaux.

Dans ce sens le code pénal nationale et européene aggrave les sanctions pour les auteurs de mauvais traitements et actes de cruauté et crée de nouvelles infractions liées aux animaux

 Nonobstant, il faut mentionner que l'application des normes qui protége l'animal se heurte souvent à l'inexécution dans la pratique ou Des moyens juridiques insuffisants à des obstacles théoriques et surtout pratiques.

En pratique, nous avons constaté que souvent des contraintes d'ordre matériel, social et juridique, comme le manque cruel de formation et surtout de moyens en personnels et matériels, c'est ce qui fait de cette protection quelque chose de difficile

Cette étude attire aussi sur les tentatives et les risques qu'un animal peut être considérer comme et, comme nous l'avons déjà évoque dangereux pour l'homme instrument d'une infraction que ce soit au Maroc ou en France qans parler des conséquences que cela pourrait entainer ainsi que toutes actes volontaire ou non.

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"Il faut répondre au mal par la rectitude, au bien par le bien."   Confucius