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L'animal domestique en droit pénal

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par Marouane IRAKI HOUSSAINI
Université sidi Mohammed Ben Abdellah - Fés- - licence en droit privé 2008
  

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B- SÉVICES GRAVES, ACTES DE CRUAUTÉ ET ABANDON

Dans ce sens l'article621 précis que Le fait, publiquement ou non, d'exercer des sévices graves, ou de nature sexuelle, ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende.

A titre de peine complémentaire, le tribunal peut interdire la détention d'un animal, à titre définitif ou non.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux courses de taureaux lorsqu'une tradition locale ininterrompue peut être invoquée. Elles ne sont pas non plus applicables aux combats de coqs dans les localités où une tradition ininterrompue peut être établie.

Est punie des peines prévues au premier alinéa toute création d'un nouveau gallodrome.

Le fait de pratiquer des expériences ou recherches scientifiques ou expérimentales sur les animaux sans se conformer aux prescriptions fixées par décret en Conseil d'État est puni des peines prévues à l'article 511-1

Est également puni des mêmes peines l'abandon d'un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité, à l'exception des animaux destinés au repeuplement

Le fait d'exercer sans nécessité, publiquement ou non, des sévices graves ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique ou un animal apprivoisé ou tenu en captivité constitue un délit que l'article 521-1 du code pénal sanctionne d'une peine de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 Euros d'amende (anc. 200 000 F). Le tribunal peut, à titre de peine complémentaire, interdire la détention d'un animal, à titre définitif ou non. L'article 521-1 s'applique, en outre, au fait d'abandon, à l'exception des animaux destinés au repeuplement du gibier. Comme l'article R. 654-1 du même code, il exclut également les courses de taureaux et combats (V. infra, nos 52 et s.).

Hors le cas prévu par l'article 511-1, le fait, sans nécessité, publiquement ou non, d'exercer volontairement des mauvais traitements envers un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.

En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal peut décider de remettre l'animal à une oeuvre de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, laquelle pourra librement en disposer.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux courses de taureaux lorsqu'une tradition locale ininterrompue peut être invoquée. Elles ne sont pas non plus applicables aux combats de coqs dans les localités où une tradition ininterrompue peut être établie.

Le fait, sans nécessité, publiquement ou non, de donner volontairement la mort à un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. En vertu de l'article 654 du code pénal français

La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément à l'article 132-

Les autres pays de l'union C'est une protection résultant de la sensibilité de l'animal

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