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L'"arbitralisation" de la cour internationale de justice: une étude critique

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par Pierre Barry NJEM IBOUM
Institut des Relations Internationales du Cameroun - Diplome d'Etudes Supérieures Spécialisées 2010
  

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PARAGRAPHE 2

L'encadrement de la compétence de la Cour.

L'un des déterminants majeurs du caractère judiciaire d'un tribunal réside dans la possibilité de présenter une sorte de jurisprudence. Celle-ci résultant d'une pratique assise à travers les années et au cours de plusieurs affaires. Cet état de fait - jurisprudence - contribue à assurer à la Cour une compétence large qui en réalité est malaisée par le texte de l'article 59 du Statut (A), compétence frileuse également eu égard aux pouvoirs des États dans l'instance (B).

A : Le cas par cas de la compétence de la Cour.

Sur ce point, le 21ème article du chapitre II du Statut de la Cour est on ne peut plus clair : « la décision de la Cour n'est obligatoire que pour les parties en litige et dans le cas qui a été décidé ». Une lecture littérale de cette disposition mènerait à affirmer qu'en réalité, il n'existe pas à l'instar des tribunaux arbitraux une jurisprudence établie devant la Cour. Ce qu'affirme d'ailleurs en substance la Cour elle-même lorsqu'elle dit « [qu'] on ne peut opposer à un État les décisions antérieures prises par la Cour173(*) », encore moins à un État tiers à l'instance174(*). Il en découlerait que la pratique de la Cour observée175(*) ne serait qu'un usage détourné du Statut et du Règlement. Cela procèderait plus de la pratique, du fait, que d'une règle bien établie. Certes ex facto jus oritur - le droit naît du fait - mais dans l'affaire du différend frontalier terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigéria176(*), la Cour dira qu'un fait ne peut valoir de droit lorsqu'il existe un titre conventionnel. Faisant le parallèle, nous pouvons dire que l'on ne saurait se prévaloir d'une pratique comme source de droit lorsqu'un tel droit n'est pas prévu ni par le Statut ni par le Règlement qui sont les textes de base de la Cour. Parler donc d'une « jurisprudence » au sens de solution suggérée par un ensemble de décisions suffisamment concordantes rendues par les juridictions sur une question de droit177(*) serait en fait une sorte de lapsus, presque un détournement de procédure, puisque chaque affaire ne faisant corps qu'avec elle-même et pour elle-même sans tenir compte de nulle autre.

La « jurisprudence » au final serait non pas une solution unique relevée dans plusieurs affaires semblables, mais une somme de solutions uniques relevées dans plusieurs affaires, une coïncidence de solutions en fait. Ce qui n'est pas pour distinguer la Cour d'un quelconque tribunal arbitral autant marqué par cette rupture de jurisprudence.

Si les États déterminent et modulent la compétence de la Cour, ils arrivent également à mettre fin à cette compétence.

B : La disponibilité du règlement du différend pour les États.

De façon bien évidente, le règlement du différend porté devant la Cour réside au final sur la volonté des États parties à l'instance. En effet, ceux-ci peuvent laisser cours à l'instance et aboutir ainsi à une décision de la Cour, ou à n'importe quel moment - bien entendu avant la phase de délibéré - mettre fin à l'instance soit par un accord, soit par désistement de l'une des parties. Cette pratique est d'ailleurs bien finalisée dans le Règlement de la Cour par le biais de ses articles 88178(*) et 89179(*). Ils donnent également par l'utilisation des procédures incidentes, le rythme qu'ils veulent à l'instance. Qu'il s'agisse des exceptions préliminaires180(*), exceptions d'incompétence de l'organe ou d'irrecevabilité de la requête181(*), Qu'il s'agisse des mesures conservatoires182(*) qu'il s'agisse des demandes reconventionnelles183(*), [des demandes en interprétation184(*) ou en révision185(*),] Leur invocation, alternative ou simultané, est désormais quasiment systématique186(*).

Pratique bien souvent menée devant les tribunaux arbitraux, le désistement187(*) est bien appliqué devant la Cour188(*). A contrario, notamment lorsque est déclenchée l'action publique, le désistement du demandeur ne saurait mettre fin à l'instance puisqu'il est subrogé en quelque sorte dans ses droits par le procureur. Il faut quand même dire que tous les systèmes contentieux connaissent le désistement. Il s'agit là en effet d'une institution indispensable pour mettre fin à des instances mal engagées ou pour y renoncer après accord amiable des parties. Aussi le juge lui-même peut-il être amené dans certains cas à encourager les parties à une telle attitude. C'est ainsi que la Cour a pu réserver explicitement « le droit des parties de faire usage de l'article 68 du Règlement189(*) » article 68 qui depuis la révision de 1978 est devenu l'article 88.

La saisine de la Cour ne lie donc pas les États qui restent « avant l'arrêt définitif sur le fond » maître du sort du Règlement du différend ; élément caractéristique de cette tendance vers l' « arbitralisation » de la Cour, et ceci autant en ce qui concerne et la composition et le fonctionnement de la Cour.

* 173 CIJ, 11 juin 1998, arrêt, frontière terrestre et maritime, Cameroun c. Nigéria, exceptions préliminaires, Rec.1998, 292, §28. Le Nigéria dans cette affaire a eu recours à cet argument pour dénier toute compétence à la Cour : « enfin donc, permettez-moi de parler de l'affaire du Droit de passage tranchée il y'a plus de quarante ans. Le Nigéria affirme que cette décision n'a pas un poids déterminé dans les circonstances modernes de la présente affaire. La décision de la Cour dans cette affaire n'a manifestement pas d'effet déterminant sur la procédure actuelle. Cela découle de l'article 59 du Statut [...] la décision de la Cour n'est obligatoire que pour les parties en litige et dans le cas qui a été décidé. Dès lors les arrêts rendus antérieurement notamment dans l'affaire du droit de passage sur territoire indien, n'auraient « manifestement pas d'effet déterminant sur la procédure actuelle ». Ces propos sont de Sir Arthur WATTS, coagent du Nigéria dans cette affaire. Propos tenus lors de sa plaidoirie sur la première exception préliminaire du Nigéria selon laquelle la Cour n'est pas compétente pour connaître de la requête du Cameroun. C.I.J. 1998 audiences publiques tenues le 2 mars 1998. Curieusement,  M. Bruno SIMMA alors conseil et avocat du Cameroun dans cette affaire, dira dans sa plaidoirie du 5 mars à propos de la pertinence de la jurisprudence de l'affaire du Droit de passage en territoire indien que : « bien entendu, il est évident que la décision dans l'affaire du Droit de passage et les déclarations ultérieures de la Cour auxquelles je me suis référé n'ont pas, par elles-mêmes, une force obligatoire entre les parties dans la présente instance ».

* 174 « L'arrêt rendu dans une affaire où un État a été autorisé à intervenir n'a pas l'autorité de la chose jugée à l'égard de cet État. » (CIJ, 11 septembre 1992, arrêt, différend frontalier El Salvador / Honduras, Rec.1992, p.610.Voir aussi CIJ, 10 octobre 2002, arrêt, délimitation de la frontière terrestre et maritime Cameroun-Nigeria, Rec.2002, §238. « [...] dans le cas de délimitations maritimes intéressant plusieurs États, la protection par l'article 59 du Statut peut ne pas toujours être suffisante [...] la Cour doit veiller à ne pas adopter une position susceptible d'affecter les droits [d'États tiers à l'instance].

* 175 Voir B, Par. II - section I - chapitreI I - de la première partie.

* 176 Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigéria (Cameroun c. Nigéria; Guinée équatoriale (intervenant)), arrêt du 10 octobre 2002, C. I. J. Recueil 2002, p. 303. Alors que le Nigeria avançait pour revendiquer une souveraineté sur la presqu'île de Bakassi, la théorie de la consolidation historique du fait de certaines activités sur ce territoire notamment la création d'écoles et d'équipements sanitaires dans de nombreuses localités, ainsi que des activités de collecte d'impôts la Cour dira au paragraphe 220 de l'arrêt que : « Aussi considère-t-elle que l'invocation de la consolidation historique ne saurait en tout état de cause conférer au Nigéria un titre sur Bakassi, dès lors que l'«occupation» de la presqu'île était contraire à un titre conventionnel préexistant détenu par le Cameroun ». mutadis mutandis, dans notre cas, puisque l'article 59 du Statut - qui fait office ici de titre -, prévoit une autorité relative des arrêts de la Cour, la pratique de la Cour qui consiste à se référer à ses décisions précédentes ne devrait pas être admise.

* 177 Lexique des termes juridiques de Raymond GUILLIEN et Jean VINCENT op. cit. à la p.311.

* 178 L'article 88 se lit : « 1. si à un moment quelconque avant l'arrêt définitif sur le fond, les parties, conjointement ou séparément, notifient à la Cour par écrit qu'elles sont convenues de se désister de l'instance, la Cour par écrit qu'elles sont convenues de se désister de l'instance, la Cour rend une ordonnance prenant acte du désistement et prescrivant que l'affaire soit rayée du rôle.2. Si les parties sont convenues de se désister de l'instance parce qu'elles sont parvenues à un arrangement amiable, la Cour peut, si les parties le désirent, soit faire mention de ce fait dans l'ordonnance prescrivant la radiation de l'affaire sur le rôle, soit indiquer les termes de l'arrangement dans l'ordonnance ou dans une annexe à celle-ci. 3. si la Cour ne siège pas, toute ordonnance rendue conformément au présent article peut être prise par le président»

* 179 Et l'article 89 « 1. Si, au cours d'une instance introduite par requête, le demandeur fait connaître par écrit à la Cour qu'il renonce à poursuivre la procédure et si, à la date de la réception par le greffe de ce désistement, le défendeur n'a pas encore fait acte de procédure, la Cour rend une ordonnance prenant acte du désistement et prescrivant la radiation de l'affaire sur le rôle. Copie de ladite ordonnance est adressée par le greffier au défendeur.2. Si, à la date de la réception du désistement, le défendeur a déjà fait acte de procédure, la Cour fixe un délai dans lequel il peut déclarer s'il s'oppose au désistement. Celui-ci est réputé acquis et la Cour rend une ordonnance en prenant acte et prescrivant radiation de l'affaire sur le rôle. S'il est fait objection, l'instance se poursuit.3 Si la Cour ne siège pas, les pouvoirs que lui confère le présent article peuvent être exercés par le président ».

* 180 La Cour a rendu des arrêts le 25 mars 1948 (Affaire du Détroit de Corfou, (Royaume-Uni c. Albanie)) Rec. 1948, p. 15 ; le 1er juillet 1952 (Affaire Ambatielos, (Grèce c. Royaume-Uni)) Rec. 1952, p. 28 ; le 22 juillet 1952 (Affaire de l'Anglo-Iranian Oil Co, Royaume-Uni c. Iran)) Rec.1952, p. 93 ; le 18 novembre 1953 (Affaire Nottebohm, (Liechtenstein c. Guatemala)) Rec. 1953, rôle n°18, p. 111 ; le 15 juin 1954 (Affaire de l'Or monétaire pris à Rome en 1943, (Italie c. France, Royaume-Uni et États-Unis)) Rec. 1954, p.19 ; le 6 juillet 1957 ( Affaire de Certains emprunts norvégiens, (France c. Norvège)) Rec. 1957, p.9 ; le 26 novembre 1957 (Affaire du Droit de passage sur territoire indien, (Portugal c. Inde)) Rec. 1957, p.125 ; le 26 mai 1959 (Affaire relative à l'Incident aérien du 27 juillet 1955, (Royaume-Uni c. Bulgarie, États-Unis c. Bulgarie, Israël c. Bulgarie)) Rec. 1959, p.125 ( le Royaume-Uni s'est désisté, ordonnance du 3 août 1959, Rec.1959, p. 264, ainsi que les Etats-Unis, ordonnance du 30 mai 1960, Rec. 1960, rôle n°36,p.146) ; le 26 mai 1961 (Affaire du Temple de Préah Vhéar, (Cambodge c. Thaïlande)) Rec. 1961, p.17 ; le 21 décembre 1962 (Affaire du Sud-ouest africain, (Ethiopie c. Afrique du Sud ; Libéria c. Afrique du Sud)) Rec.1962, p. 319 ; le 2 décembre 1963 (Affaire du Cameroun septentrional, (Cameroun c. Royaume-Uni)) Rec. 1963, p.15 ; le 24 juillet 1964 (Affaire de la Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited, (Belgique c. Espagne)) Rec. 1964, p.6 ; le 18 août 1972 (Affaire de l'Appel concernant la compétence du Conseil de l'O.A.C.I., (Inde c. Pakistan)) Rec. 1972, p.46 ; le 2 février 1973 (Affaire de la Compétence en matière de pêcheries (Royaume-Uni c. Islande et R.F.A. c. Islande)) Rec. 1973,p.3  p.49; le 19 décembre 1978 (Affaire du Plateau continental de la mer Egée, (Grèce c. Turquie)) Rec. 1978, p.3 ; le 26 novembre 1984 (Affaire des Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci, (Nicaragua c. Etats-Unis d'Amérique)) Rec. 1984, p.392 ; le 20 décembre 1988 (Affaire des Actions armées frontalières et transfrontalières, (Nicaragua c. Honduras)) Rec. 1988, p.69 ; le 20 juillet 1989 ( arrêt sur l'exception et le fond, Affaire de l'Elettronica Sicula, S.p.A. (ELSI), (Etats-Unis d'Amérique c. Italie)) Rec. 1989, p.15 ; le 26 juin 1992 (Affaire de Certaines terres à phosphates à Nauru, (Nauru c. Australie)) Rec. 1992, p. 240 ; le 1er juillet 1994 (Affaire de la Délimitation maritime et questions territoriales entre Qatar et Bahreïn (Qatar c. Bahreïn)) Rec. 1994, p.112 ; le 15 février 1995 ( Affaire de la Délimitation maritime et questions territoriales entre Qatar et Bahreïn (Qatar c. Bahreïn)) Rec.1995, rôle n°87, p.6 ; le 30 juin 1995 (Arrêt sur les exceptions et le fond Affaire du Timor oriental, Portugal c. Australie)) Rec. 1995, p.90 ; le 11 juillet 1996 ( Affaire de l'Application de la Convention sur la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c. Yougoslavie)) Rec.1996, p.595 ; le 12 décembre 1996 (Affaire des Plates-formes pétrolières, (République islamique d'Iran c. Etats-Unis d'Amérique)) Rec.1996, p.803 ; le 27 février 1998 (Questions d'interprétations et d'application de la convention de Montréal de 1971 résultant de l'incident aérien de Lockerbie (Libye c. Etats-Unis d'Amérique et Libye c. Royaume-Uni)) ; le 11 juin 1998 (Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigéria ( Cameroun c. Nigéria)) Rec. 1998, p. ; le 4 décembre 1998 ( Compétence en matière de pêcheries (Espagne c. Canada)) ; le 24 mai 2007 (Affaire ahmadou sadio diallo (République de guinée c. république démocratique du Congo)), Rec. 2007, p. ; le 18 novembre 2008 (affaire relative à l'application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Croatie c. Serbie)), Rec.2008, p.1 ; le 10 février 2005 (certains biens (Liechtenstein c. Allemagne)), Rec.2005, p.6 . Voir Jean-Marc SOREL et Florence POIRAT les procédures incidentes devant la CIJ : exercice ou abus de droit ? Rapport introductif de la journée d'études sur le même thème, Pedone, Paris, 2001, 158 p. à la p. 22.

* 181 Des questions de compétence ou de recevabilité ont également été soulevées dans les dix-huit affaires suivantes (procédures en indication de mesures conservatoires non comprises) : Or monétaire pris à Rome en 1943 (Italie c. France, Royaume-Uni et Etats-Unis d'Amérique); Appel concernant la compétence du Conseil de l'OACI (Inde c. Pakistan); Compétence en matière de pêcheries (Royaume-Uni c. Islande) (République fédérale d'Allemagne c. Islande); Essais nucléaires (Australie c. France) (Nouvelle-Zélande c. France); Plateau continental de la mer Egée (Grèce c. Turquie); Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. Etats-Unis d'Amérique); Actions armées frontalières et transfrontalières (Nicaragua c. Honduras); Elettronica Sicula S.p.A. (ELSI) (Etats-Unis d'Amérique c. Italie); Timor oriental (Portugal c. Australie); Délimitation maritime et questions territoriales entre Qatar et Bahreïn (Qatar c. Bahreïn); Compétence en matière de pêcheries (Espagne c. Canada); LaGrand (Allemagne c. Etats-Unis d'Amérique); Incident aérien (Pakistan c. Inde); Mandat d'arrêt du 11 avril 2000 (République démocratique du Congo c. Belgique)  ; Activités armées sur le territoire du Congo (nouvelle requête : 2002) (République démocratique du Congo c. Rwanda); Avena et autres ressortissants mexicains (Mexique c. Etats-Unis d'Amérique). Source, http://www.icj-cij.org/jurisdiction/index.php?p1=5&p2=1&p3=2. Consulté le 03 juin 2009.

* 182 Ordonnances du 5 juillet 1951 (Anglo-Iranian Oil Co, (Royaume-Uni c. Iran)) ; Rec.1951, p.89 ; du 24 octobre 1957 (Interhandel,(Suisse c. Etats-Unis d'Amérique)) Rec. 1957, p.105 ; du 17 août 1972 (deux ordonnances : Compétence en matière de pêcheries, (Royaume-Uni c. Islande et R.F.A. c. Islande)) Rec.1972, p.12 p.30 ; du 22 juin 1973 (deux ordonnances : Essais nucléaires, (Australie c. France et Nouvelle Zélande c. France)) Rec.1973, p.99, p.125 ; du 12 juillet 1973 (deux ordonnances : compétence en matière de pêcheries, (Royaume-Uni c. Islande et R.F.A. c. Islande)) Rec. 1973, p.302 et rôle n°56, p.313 ; du 11 septembre 1976 (Plateau continental de la Mer Egée (Grèce c. Turquie)) Rec.1976, p.3 ; et du 15 décembre 1979 (Personnel diplomatique et consulaire des États-Unis à Téhéran (États-Unis d'Amérique c. Iran)) Rec.1979, p.7 ; du 10 mai 1984 (Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci, (Nicaragua c. États-Unis d'Amérique)) Rec. 1984, p.169 ; du 10 janvier 1986 (Différend frontalier, Burkina Faso / République du Mali)) Rec.1986, p.3 ; du 2 mars 1990 (Affaire relative à la Sentence arbitrale du 31 juillet 1989, (Guinée Bissau c. Sénégal)) Rec.1990, p.64 ; du 29 juillet 1991 (Affaire du Passage par le Grand Belt, (Finlande c. Danemark)) Rec.1991, p.12 ; du 14 avril 1992 (deux ordonnances : Questions d'interprétation et d'application de la convention de Montréal de 1971 résultant de l'incident aérien de Lockerbie, (Jamahiriya arabe libyenne c. Royaume-Uni et Jamahiriya arabe libyenne c. Etats-Unis d'Amérique)) Rec.1992, rôle n°88, p.3 et rôle n°89, p.114 ; du 8 avril 1993 (Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, (Bosnie-Herzégovine c. Yougoslavie)) Rec.1993, rôle n°81, p.3 ; du 13 septembre 1993 (Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, (Bosnie-Herzégovine c. Yougoslavie)) Rec.1993, rôle n°81, p.325 ; du 15 mars 1996 (Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigéria, (Cameroun c. Nigéria)) Rec.1996, rôle n°94, p.13 ; du 9 avril 1998 (Affaire relative à la Convention de Vienne sur les relations consulaires (Paraguay c. Etats-Unis d'Amérique)) Rec.1998, rôle n°99, p.248 ; du 3 mars 1999 (Affaire relative à la Convention de Vienne sur les relations consulaires, (Allemagne c. États-Unis d'Amérique)) op. cit ; et du 2 juin 1999 (dix ordonnances dans les affaires sur la Licéité de l'emploi de la force, Yougoslavie c. dix Etats membres de l'OTAN). ; du 3 mars 1999, (LaGrand (Allemagne c. États-Unis d'Amérique)),Rec.1999, p.9 ; du 1er juillet 2000 (Activités armées sur le territoire du Congo (République démocratique du Congo c. Ouganda), Rec. 2000, p. 111 ; du 8 décembre 2000 (affaire relative au mandat d'arrêt du 11 avril 2000 (république démocratique du Congo c. Belgique)), Rec.2000, p.182 ; du 10 juillet 2002, (activités armées sur le territoire du Congo (nouvelle requête: 2002) (république démocratique du Congo c. Rwanda)), Rec.2002, p.219 ; du 5 février 2003 (Avena et autres ressortissants mexicains (Mexique c. États-Unis d'Amérique)),Rec.2003, p.77 ;du 17 juin 2003 (Certaines procédures pénales engagées en France (République du Congo c. France),Rec.2003, p.102 .Jean-Marc SOREL et Florence POIRAT, ibidem.

* 183 Ordonnance du 17 décembre 1997 dans l'affaire relative à l'Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, (Bosnie-Herzégovine c. Yougoslavie)), du 10 mars 1998 dans l'affaire des Plates formes pétrolières, (Iran c. Etats-Unis)), et du 30 juin 1999 dans l'affaire de la Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigéria (Cameroun c. Nigéria)). Néanmoins, dans une ordonnance en date du 10 septembre 2001, le président de la Cour a pris acte du retrait par la Yougoslavie de ses demandes reconventionnelles.

* 184 Une demande en interprétation a été présentée par la Colombie au sujet de l'arrêt rendu par la Cour dans l'affaire du Droit d'asile (Colombie c. Pérou) , par la Tunisie (avec une demande en révision) au sujet de l'arrêt rendu par la Cour le 24 février 1982 en l'affaire du Plateau continental (Tunisie/Jamahiriya arabe libyenne) ainsi que par le Nigéria au sujet de l'arrêt rendu par la Cour le 11 juin 1998 sur des exceptions préliminaires dans l'affaire de la Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigéria (Cameroun c. Nigéria; Guinée Équatoriale (intervenant)). Une demande en interprétation de l'arrêt du 31 mars 2004 en l'affaire Avena et autres ressortissants mexicains (Mexique c. États-Unis d'Amérique) a été présentée par le Mexique le 5 juin 2008. Cette requête introductive d'instance était accompagnée d'une demande en indication de mesures conservatoires à laquelle la Cour a répondu par une ordonnance en indication de mesures conservatoires rendue le 16 juillet 2008. Source, http://www.icj-cij.org/jurisdiction/index.php?p1=5&p2=1&p3=2. Consulté le 3 juin 2009.

* 185 Une demande en révision (et en interprétation) a été présentée par la Tunisie au sujet de l'arrêt rendu par la Cour le 24 février 1982 dans l'affaire du Plateau continental (Tunisie/Jamahiriya arabe libyenne). La Yougoslavie a présenté, le 24 avril 2001, une demande en révision de l'arrêt rendu par la Cour le 11 juillet 1996 sur les exceptions préliminaires en l'affaire relative à l'Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c. Yougoslavie). El Salvador a présenté, le 10 septembre 2002, une demande en révision de l'arrêt rendu par la Cour le 11 septembre 1992 en l'affaire du Différend frontalier terrestre, insulaire et maritime (El Salvador/Honduras; Nicaragua (intervenant)). Source, http://www.icj-cij.org/jurisdiction/index.php?p1=5&p2=1&p3=2, Consulté le 3 juin 2009.

* 186 Ce qui fait dire à Jean-Marc Sorel et à Florence Poirat que « les procédures incidentes organisées dans le cadre du contentieux devant la Cour internationale de Justice sont susceptibles d'un jugement ambivalent. En premier lieu, elles attestent le degré d'achèvement de la juridiction internationale en se présentant comme des techniques classiques destinées à garantir la bonne administration de la justice. En second lieu, leur utilisation par les Etats conduit souvent à les transformer en armes parfois efficaces dans une stratégie dilatoire, conduisant ainsi au résultat exactement inverse de celui de la garantie d'une bonne administration de la justice ». Jean-Marc SOREL et Florence POIRAT ibid à la p. 27.

* 187 Notamment d'instance qui est un acte par lequel unilatéralement ou par accord entre les parties, notification est faite à un organe judiciaire ou arbitral de l'abandon de l'instance, ce qui a pour effet de mettre fin à celle-ci. Dictionnaire de droit international public de Jean SALMON op. cit. à la p.330.

* 188 La Cour a connu des cas de désistement dans ces différentes affaires : protection de ressortissants et protégés français en Egypte (France c. Egypte) 1949 -1950 ; Société Electricité de Beyrouth ( France c. Liban) 1953-1954 ; incident aérien du 27 juillet 1955 (Etats-Unis d'Amérique c. Bulgarie) 1957-1960 ; incident aérien du 27 juillet 1955 (Royaume-Uni c. Bulgarie) 1957-1959 ; Barcelona traction, light and power company, limited (Belgique c. Espagne) 1958-1961 ; compagnie du port , des quais et des entrepôts de Beyrouth et société Radio-Orient (France c. Liban) 1959-1960 ; procès des prisonniers de guerre pakistanais (Pakistan c. Inde) ; actions armées frontalières et transfrontalières (Nicaragua c. Costa rica) 1986-1992 ; actions armées frontalières et transfrontalières (Nicaragua c. Honduras)1986-1992 ; incident aérien du 3 juillet 1988 (République islamique d'Iran c. États-Unis d'Amérique) 1989-1996 ; certaines terres à phosphates à Nauru (Nauru c. Australie) 1989-1993 ; délimitation maritime entre la Guinée-Bissau et le Sénégal (Guinée-Bissau c. Sénégal) 1991-1995 ; passage par le Grand-Belt (Finlande c. Danemark) 1991-1992 ; questions d'interprétation et d'application de la convention de Montréal de 1971 résultant de l'incident aérien de Lockerbie (Jamahiriya arabe libyenne c. États-Unis d'Amérique) 1992-2003 ; questions d'interprétations et d'application de la convention de Montréal de 1971 résultant de l'incident aérien de Lockerbie (Libye c. États-Unis d'Amérique) 1992-2003 ; convention de vienne sur les relations consulaires (Paraguay c. États-Unis d'Amérique) 1998 ; activités armées sur le territoire du Congo ( République démocratique du Congo c. Burundi) 1999-2001 ; personnel diplomatique et consulaire de États-Unis d'Amérique à Téhéran ; activités armées sur le territoire du Congo (république démocratique du Congo c. Rwanda) 1999-2001 ; affaire relative au statut vis-à-vis de l'état hôte d'un envoyé diplomatique auprès de l'organisation des nations unies (Commonwealth de Dominique c. suisse) 2006.

* 189 Détroit de Corfou, ordonnance du 9 avril 1949, C.I.J., Rec. 1949, p. 171.

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