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L'"arbitralisation" de la cour internationale de justice: une étude critique

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par Pierre Barry NJEM IBOUM
Institut des Relations Internationales du Cameroun - Diplome d'Etudes Supérieures Spécialisées 2010
  

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PARAGRAPHE 2

La Cour fait usage constant du droit.

Il ne s'agit pas ici d'analyser le droit tel qu'il est appliqué devant la Cour, mais juste de montrer que la Cour en fait usage de façon constante et efficace, que la Cour applique le droit, rien que le droit. À ce propos l'article 38 précité porte en son sein tout un « programme » de fonctionnement de la Cour. En effet la Cour règle les différends « conformément au droit international ». Aucune place n'est donc faite à aucune considération extrajuridique. Son travail se caractérise en principe par la rigidité de la référence à la norme de droit en tant que prémisse majeure de sa décision et un refus systématique d'intégrer dans son analyse des éléments de conciliation ou de négociation454(*). La Cour a eu l'occasion de le rappeler comme en l'affaire de du sud-ouest africain où après que l'Afrique du Sud eut estimé que la Cour devait refuser d'exercer sa compétence en raison des pressions politiques auxquelles elle aurait été soumise, elle a rejeté cette thèse en disant qu'elle « ne se prononce que sur la base du droit, indépendamment de toute influence ou de toute intervention de la part de quiconque, dans l'exercice de la fonction juridictionnelle confiée à elle seule par la Charte et son Statut455(*) ».

Il apparaît donc clair que reposant sur sa logique judiciaire la Cour n'applique que le droit pénultième élément d'une « judiciarisation » de la Cour.

SECTION 2

L'AUTORITÉ ETABLIE DES DÉCISIONS DE LA COUR.

Il ne s'agit pas ici pour nous de tester cette autorité de la Cour, mais en quelque sorte de la révéler même comme certains auteurs456(*) ne reconnaissent pas cette autorité par leur négation même du droit international.

Si certains actes de la C.I.J. ne sont pas des décisions en raison de leur caractère non obligatoire à l'instar des avis consultatifs, ne jouissant que d'une force morale eu égard à « leur rectitude juridique457(*) », il n'en est pas de même des arrêts de la Cour, le problème des ordonnances en indication des mesures conservatoires pouvant cependant se poser au regard de la pratique des États, qui prennent souvent une certaine liberté dans l'application de ces mesures conservatoires. Lié à un tribunal458(*), le caractère obligatoire des décisions apparaît comme un élément déterminant du caractère judiciaire de ce dernier. Si en droit interne la crainte de l'autorité supérieure pourrait fonder le respect dû aux décisions des juridictions, la question pourrait bien se poser en droit international pour la Cour. Si heureusement ce respect ne s'est jamais démenti (B) l'on se doit tout de même d'examiner sur quoi il repose (A).

* 454 Remisguisz BIERZANEK, « some remarks on the function of international courts in contemporary world » (1975) 7 Polish Y.B Int'1 L. 121 à la p.128. Cité par Fouret et Prost op. cit. note 8.

* 455 Conséquences juridiques pour les Etats de la présence continue de l'Afrique du Sud en Namibie (Sud-Ouest africain) nonobstant la résolution 276 (1970) du Conseil de sécurité, Avis consultatif, 1971, C.I.J. Rec. 3 au par.29.

* 456 « À partir du XXIème siècle, dans le contexte de l'affirmation de l'État, le courant positiviste représenté par des chefs de file comme Thomas Hobbes, Jeremy Bentham, John Austin, Rudolf Von Jhering et Hans Kelsen notamment, ayant à l'esprit la perspective interne où le non respect des règles est sanctionné par l'autorité publique, avance l'idée que les normes juridiques sont celles dont la violation est sanctionnée par la contrainte. Ne retrouvant pas cette autorité dans l'ordre juridique international pour mettre en oeuvre les normes du droit international, il conteste la juridicité de cette discipline. Ainsi, pour certains auteurs, le droit se caractérise par la faculté d'exercer la contrainte sur ses violateurs. Pour Hobbes, « les conventions, sans le glaive, ne sont que des paroles dénuées de la force d'assurer aux gens la moindre sécurité. ».De son côté, Bentham pose le problème en ces termes : « In every law there must be one or more persons [...] who are bound or in other words coerced by it ». Austin, quant à lui, définit la loi comme un commandement assorti de sanctions. Il observe : « Laws proper, or properly so called, are commands; laws which are not commands, are laws improper or improperly so called. ».Jhering, à son tour, affirme que le critère de la règle du droit est la contrainte : « Une règle de droit dépourvue de contrainte est un non sens : c'est un feu qui ne brûle pas, un flambeau qui n'éclaire pas. ». Pour plus de détail voir L'exécution des décisions de la Cour internationale de Justice : faiblesses et malentendus par Fritz Robert SAINT-PAUL, Mémoire présenté à la Faculté des études supérieures en vue de l'obtention du grade de Maîtrise en droit international (LL.M), de l'Université de Montréal Décembre 2006 consultable sur le lien https:// papyrus. bib. umontreal. ca/jspui/handle/1866 :2358 - 30k - à la p.3. Site consulté le 06 décembre 2008.

* 457 Cette formule de Sir Gerald FlTZMAURlCE est citée par Roger PINTO dans, « Cour internationale de Justice, décisions », (1990) Jurisclasseur du droit international Fascicule 218, 7, Fritz Robert ibid à la p.35.

* 458 Louis CAVARE op. cit., note 30.

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"Il y a des temps ou l'on doit dispenser son mépris qu'avec économie à cause du grand nombre de nécessiteux"   Chateaubriand