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L'"arbitralisation" de la cour internationale de justice: une étude critique

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par Pierre Barry NJEM IBOUM
Institut des Relations Internationales du Cameroun - Diplome d'Etudes Supérieures Spécialisées 2010
  

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PARAGRAPHE 1

Fondement(s) de « l'obligatoriété » des décisions de la Cour.

Le fondement de l'obligation de se conformer aux décisions de la Cour internationale de Justice réside entre autres dans l'autorité qui s'attache aux décisions judiciaires (B) et à l'article 94 de la Charte des Nations Unies (A).

A : L'article 94 de la Charte des Nations Unies.

L'article 94, paragraphe 1, de la Charte, qui [im]pose une obligation de respect aux États membres de l'ONU, s'énonce ainsi : « Chaque membre des Nations Unies s'engage à se conformer à la décision de la Cour internationale de justice dans tout litige auquel il est partie ». Il en résulte donc deux sources du caractère obligatoire des décisions de la Cour fondé sur une obligation double : l'obligation morale de respecter les décisions d'un tribunal et l'obligation formelle formulée par la Charte459(*). Ce qui entraîne pour conséquence qu'en respectant les décisions de la Cour, les États marquent un respect non pas seulement à la Cour mais à l'Organisation toute entière et partant à la communauté des États. L'on peut donc regrouper ces obligations en une seule qui serait le respect de la parole donné pacta sunt servanda. En effet dès l'article 2 alinéa 2460(*) et 3461(*) de la Charte, les États s'engagent à respecter les obligations contractées vis-à-vis de la Charte. Ce qui fait qu'en respectant les décisions de la Cour, ils prouvent en fait leur bonne foi et respectent leur parole donnée de régler pacifiquement leurs différends.

Cette autorité est également liée à la res judicata.

B : L'autorité de la chose jugée des arrêts de la Cour.

Par ailleurs, l'arrêt tire sa force contraignante de l'autorité de la chose jugée qui est la qualité attribuée au dispositif de tout acte juridictionnel définitif (y compris les jugements avant-dire droit), désignant les effets légaux qui lui sont attachés, à savoir pour les parties, la force de vérité légale et le caractère définitif. Sous réserves d'éventuelles voies de recours, elle s'oppose à ce que la même affaire (même demande, mêmes parties agissant en les mêmes qualités, même objet, même cause) soit rejugée dans un autre procès. Elle ne se fonde donc pas sur la volonté des parties au procès. Cette autorité de la chose jugée repose, d'une part, sur la compétence de la Cour dans une espèce donnée et, d'autre part, sur l'article 60 de son Statut dont la première phrase dispose de façon laconique mais très ferme : «L'arrêt est définitif et sans recours. »462(*).

Ce caractère obligatoire des décisions de la Cour peut être vérifié à l'aune de la fréquence d'application de ces décisions.

* 459 Même comme à la réalité il faut dire que cette obligation n'est qu'une obligation morale, dissuasive, car la « garantie » d'exécution sur quoi repose cet article est l'organe politique de l'ONU qu'est le Conseil de sécurité. Il faut à se propos relever ce que le Professeur Maurice KAMTO affirmait. Après avoir relevé des limites à l'action du Conseil de sécurité il concluait : « Á ces limites résultant de l'article 94, paragraphe 2, de la Charte s'ajoute le fait que le Conseil de sécurité est un organe politique. Il ne veille aux intérêts de la communauté internationale que pour autant que ces intérêts ne heurtent pas ceux de ses membres permanents. Concrètement, cela signifie qu'il est impossible de faire appliquer l'article 94, paragraphe 2, contre un membre permanent du Conseil voire contre un État « ami » ou un « allié » important de l'un des cinq membres permanents. La pratique confirme ces remarques ». Maurice KAMTO, in « la volonté de l'État en droit international » op. cit. , à la p. 423. Le recours au Conseil de sécurité constitue donc une véritable gageure.

* 460 « Les membres de l'Organisation, afin d'assurer la jouissance des droits et avantages résultant de leur qualité de membre, doivent remplir de bonne foi les obligations qu'ils ont assumées aux termes de la présente charte ». Nos italiques.

* 461 « Les membres de l'Organisation règlent leurs différends internationaux par des moyens pacifiques, de telle manière que la paix et la sécurité internationales, ainsi que la justice, ne soient pas mises en danger ».

* 462 Maurice KAMTO op. cit. à la p. 410. Ils sont tout de même susceptibles de recours en interprétation et de recours en révision (arts. 60 et 61 du Statut).

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