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De la responsabilité des architectes et entrepreneurs dans la construction en droit rwandais

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par Fazili ABASA
Université laà¯que adventiste de Kigali -  Licence 2009
  

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SECTION 2 : LES PARTIES AU CONTRAT DE LOUAGE D'OUVRAGE ET LEURS OBLIGATIONS

Dans cette section, il est question de voir quelles sont les parties au contrat de louage d'ouvrage (§1), comment est-ce qu'il s'exécute, obligations de chaque partie (§2).

§ 1. Parties au contrat de louage d'ouvrage

Dans ce paragraphe, il sera question des parties au contrat. Comme nous l'avons vu précédemment, le contrat de louage d'ouvrage est un contrat par lequel une personne, maître de l'ouvrage ou donneur d'ordre, charge une autre personne, locateur d'ouvrage d'effectuer un travail moyennant rémunération, en toute indépendance et sans représentation. De cette définition, les parties au contrat de louage d'ouvrage sont : le maître de l'ouvrage et les locateurs d'ouvrage.

A. Maître de l'ouvrage

Ph. MALINVAUD définit le maître de l'ouvrage comme la personne quelconque qui, propriétaire d'un terrain ou à tout le moins titulaire d'un droit de construire sur ce terrain, conclut un ou plusieurs contrats de louage d'ouvrage avec un ou plusieurs professionnels du bâtiment ou locateurs d'ouvrage afin qu'ils édifient un ouvrage pour son compte41(*).

Selon R. GUILLEN et J. VINCENT, le maître de l'ouvrage est une personne publique ou privée pour le compte de laquelle des travaux ou un ouvrage immobilier sont réalisés42(*). Mais, le droit civil définit le maître de l'ouvrage comme partie contractante dans un contrat de louage d'ouvrage et d'industrie, qui obtient moyennant le prix, les services fournis par les locateurs d'ouvrage43(*).

Le maître de l'ouvrage diffère du maître d'oeuvre et du promoteur. Le maître d'oeuvre est une personne ou entreprise qui est chargée de réaliser un ouvrage ou des travaux immobiliers pour le compte du maître de l'ouvrage ou d'en diriger la réalisation. Dans le cas de travail public en régie, maître d'oeuvre est maître de l'ouvrage44(*).

Le promoteur est une personne ayant la charge d'organiser l'opération. Il défend les intérêts du maître de l'ouvrage face aux locateurs d'ouvrage. Mais dans un contrat de louage d'ouvrage, le promoteur peut être à la fois promoteur et maître de l'ouvrage45(*).

B. Locateur d'ouvrage

Appelé aussi constructeur, le locateur d'ouvrage est toute personne physique ou morale liée par un contrat de louage d'ouvrage au maître de l'ouvrage46(*).

Le locateur de l'ouvrage est couramment désigné sous le nom de l'entrepreneur. Mais cette terminologie suscite une confusion entre l'entrepreneur loto sensu et entrepreneur stricto sensu. Le premier comprend l'architecte, le médecin, et le second comprend à son tour l'entrepreneur de bâtiment. Dans le secteur de la construction, le contrat de louage d'ouvrage intéresse trois catégories de personnes à savoir : l'architecte, l'entrepreneur et les techniciens47(*).

Mais, dans la suite de notre travail, nous nous intéressons plus souvent aux architectes et entrepreneurs tout en passant en revue les techniciens.

1. Architecte

Etymologiquement, le mot architecte vient du grec « architek-ton » qui signifie maître constructeur. Il est un professionnel chargé et capable de concevoir la réalisation et la décoration d'édifices de tous ordres et d'en diriger l'exécution48(*). Il est doté à cette fin d'un bagage intellectuel.

La profession d'architecte se confondait très largement avec celle de l'entrepreneur jusque vers le milieu du XIXè siècle. On n'en veut preuve que le terme même d'architecte signifiait  le chef des ouvriers et qui par conséquent désigne une fonction réservée à celui que notre époque connaît sous le nom d'entrepreneur. Ebauche du XVIII, la distinction entre les rôles de conception et d'exécuter ne s'accentue qu'avec l'explosion urbaine et le progrès technique consécutifs à la révolution industrielle49(*).

Cependant, la législation française donne une grande importance à l'architecte. C'est ainsi que l'article premier de la loi no 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecte50(*) dispose que l'architecture est une expression de la culture et que l'intervention de l'architecte est obligatoire. Quiconque désire entreprendre le travail soumis à une autorisation de construire doit, faire appel à un architecte, pour établir le projet architectural faisant, l'objet de la demande de permis de construire51(*). Mais, les personnes physiques qui déclarent vouloir édifier ou modifier pour elles-mêmes une construction de faible importance sont dispensées de recourir à un architecte52(*).

Parmi les missions de l'architecte : l'architecte est chargé d'établissement du plan53(*), la préparation de devis et des projets de marchés, la direction et surveillance de travaux de la mise en oeuvre des demandes d'autorisations administratives, vérification des mémoires des entrepreneurs, assistance du client lors de la réception des travaux et enfin, le devoir de conseil juridique54(*).

* 41 D. MAINGUY, op. cit., p. 301.

* 42 R. GUILLIEN et J. VINCENT, op. cit., p. 340.

* 43 C. GEUTTIER, Droit des contrats administratifs, Paris, Dalloz, 2004, p. 17.

* 44 R. GUILLIEN et J. VINCENT, op. cit., p. 340.

* 45 Idem, p. 355.

* 46X, « Devis assurances dommages ouvrages », disponible sur

http://www.assurancecnstruction.com/RespLeg.htm, consulté le 21 novembre 2008.

* 47 Ph. MALINVAUD, op. cit., p. 81.

* 48 Dictionnaire Petit Larousse en couleur, Paris, Librairie Larousse, 1972, p. 54.

* 49 Ph. MALINVAUD, op. cit., 83.

* 50 La loi no 77- 2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture in J.O. du 4 janvier 1977.

* 51 Ph. MANLIVAUD, op. cit., 84.

* 52 Ibidem.

* 53 Art. 440 du décret du 30 juillet 1888 précité.

* 54 J. ROPIQUET, « Responsabilités et statuts de l'Architecte », www.avocats-publishing.com/responsabilité et statuts de l'architecte, consulté le 12 décembre 2008.

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"Il existe une chose plus puissante que toutes les armées du monde, c'est une idée dont l'heure est venue"   Victor Hugo