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De la responsabilité des architectes et entrepreneurs dans la construction en droit rwandais

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par Fazili ABASA
Université laà¯que adventiste de Kigali -  Licence 2009
  

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D. Faute de direction et de surveillance

La mission de direction de travaux concerne le contrôle de l'exécution des plans et la vérification en général de l'emploi et de la consistance des matériaux. L'architecte doit donner à l'entrepreneur, toutes le directives nécessaires à la parfaite réalisation de l'ouvrage. Il a l'obligation de lui procurer les plans détaillés d'exécution105(*).

L'architecte chargé de la direction des travaux doit ordonner à l'entrepreneur de procéder à la réfection des ouvrages mal exécutés. En effet, l'architecte veille à l'exécution des travaux conformément aux plans et cahier de charge. Il est responsable de modifications apportées par l'entrepreneur au marché primitif. Ainsi, l'architecte commet une faute, lorsqu'il accepte qu'un entrepreneur utilise des procédés de construction nouveaux, différents de ceux prévus au marché, alors que les ouvrage se relèvent impropres à leur destination106(*).

Cependant, lorsqu'il est chargé de la direction et de la surveillance des travaux, l'architecte commet une faute contractuelle, en autorisant une modification qu'il n'a pas vérifiée préalablement. Pour la surveillance, l'architecte trouve ici une mission portant sur la vérification spéciale, suivie, journalière, de manière dont l'entrepreneur exécute les travaux107(*).

En plus, l'architecte engage sa responsabilité lorsque, en s'engageant au maître de l'ouvrage, il n'observe pas les règlements et les servitudes.

E. Inobservation des règlements en vigueur

L'architecte doit veiller au respect des règlements administratifs et de servitudes légales ou conventionnelles. Le bâtiment doit être édifié conformément aux règles du droit et de l'art. De ce fait, il doit respecter les règles de l'urbanisme applicables au terrain et à la construction, qu'il s'agisse des règles d'implantation108(*) de la construction ou du respect des prescriptions du permis de construire. Pour la protection de l'environnement, à titre d'exemple, l'architecte doit veiller que les ouvrages affectés aux sols soient conformes à leur vocation109(*).

Est responsable des conséquences dommageables survenues à son client, l'architecte qui dresse des plans contraires aux prescriptions urbanistiques et qui laisse construire, alors que le maître de l'ouvrage n'a pas encore reçu l'autorisation de bâtir110(*). Avant la réception, le maître de l'ouvrage peut rendre l'architecte responsable des travaux qui contreviendraient aux règlements ou servitudes111(*). S'il a dressé les plans et que ceux-ci, en violant les règlements, n'ont pas abouti à l'acquisition de l'autorisation de construire, maître de l'ouvrage peut mettre fin au contrat112(*).

Comme nous venons de préciser la responsabilité de l'architecte selon le contrat de louage d'ouvrage, dans le deuxième paragraphe de cette section, nous allons dégager la responsabilité contractuelle de l'entrepreneur.

* 105 A. DELVAUX, Traité juridique des bâtisseurs, 2è éd., Bruxelles, Bruylant, 1968, p. 476.

* 106A. DELVAUX, op. cit., p. 476.

* 107 A. THUILLIER, Le droit de la construction, 11è éd., Paris, Litec, 1994, p. 100.

* 108 Art. 2, 1o et 2o de la loi no 08/2005 du 14/07/2005 portant régime foncière au Rwanda, in J.O.R.R. no 19

du 15/09/2005.

* 109 Art. 12 de la loi organique no 04/2005 du 08/04/2005 portant modalités de protéger, sauvegarder et

promouvoir l'environnement au Rwanda, in J.O.R.R. no 09 du 01/05/2005.

* 110 M. A. FLAMME et alii, op. cit., p. 161.

* 111 G. VERMELLE, op. cit., p. 133.

* 112 F. MODERNE, La notion de la maîtrise d'oeuvre dans la construction publique, Paris, Dalloz, 1997,

p. 92.

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