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De la responsabilité des architectes et entrepreneurs dans la construction en droit rwandais

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par Fazili ABASA
Université laà¯que adventiste de Kigali -  Licence 2009
  

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C. Vices des matériaux et de mise en ouvre

Dans l'accomplissement de ses engagements, l'entrepreneur peut seulement fournir le travail ou fournir le travail et les matériaux. Dans ce, point nous allons montrer la responsabilité de l'entrepreneur pour défaut de matériaux et dans la mise en oeuvre de l'ouvrage.

1. Vices des matériaux

L'entrepreneur est le principal responsable des vices des matériaux. Il engage tout d'abord sa responsabilité, en employant les matériaux différents de ceux qui sont prévus aux devis et cahier des charges, que les dimensions de matériaux soient insuffisantes123(*).

Ainsi, l'article 435 du CCL III dispose que si dans le cas où l'ouvrier, entrepreneur, fournit la matière, la chose vient à périr de quelque manière que ce soit, avant d'être livrée, la perte en est pour l'ouvrier, à moins que le maître de l'ouvrage ne fut en demeure de recevoir la chose124(*).

Cela veut dire que l'entrepreneur peut engager sa responsabilité, bien qu'il emploie les matériaux prévus aux devis et cahier des charges, si ceux-ci sont affectés de vices internes125(*). Si les matériaux lui sont fournis et qu'ils manifestent les vices, l'entrepreneur peut faire contre le fournisseur des matériaux126(*).

Pour les vices cachés, la situation de l'entrepreneur est double. S'il vend aussi les matériaux, il est reconnu au maître de l'ouvrage le droit d'invoquer l'article 318 du CCL III sur les vices rédhibitoires en matière de vente. En revanche, si l'entrepreneur est lié au maître de l'ouvrage par le contrat de louage d'ouvrage, il n'y a pas faute de sa part s'il démontre qu'il a fait preuve de la grande diligence127(*).

C'est ainsi que l'entrepreneur ne sera pas responsable de l'effondrement d'un plancher ayant pour cause la pourriture des bois employés produite par des champignons dont l'existence n'avait pas pu être constatée au moment de leur emploi.

En outre, l'architecte et l'entrepreneur ont l'obligation de vérifier et, éventuellement, de refuser les matériaux fournis par le maître de l'ouvrage. Dans ce cas, l'entrepreneur sera en faute s'il accepte de travailler une matière dont il devrait déceler ou découvrir les vices d'après les connaissances qu'il faut normalement avoir dans sa profession128(*).

2. Vices de mise en oeuvre

En principe, l'entrepreneur est responsable des vices de mise en oeuvre129(*). Il est chargé de l'exécution des travaux, conformément aux plans et devis. C'est l'obligation principale de l'entrepreneur qui est une obligation de résultat130(*). L'article 436 du CCL III dispose que dans le cas où l'ouvrier fournit seulement son travail ou son industrie, si la chose vient à périr, l'ouvrier n'est tenu responsable que de sa faute131(*).

Mettant les matériaux en oeuvre, il répond de leur agencement et d'une façon générale, de l'exécution des travaux. L'entrepreneur est responsable des dégradations résultant de ce qu'il a construit un perron sans poser sur une maçonnerie contrairement aux règles de l'art132(*). Il doit en effet savoir que le travail qu'il fournit, est indispensable à la solidité du bâtiment.

L'entrepreneur doit aussi exécuter les travaux dans le délai fixé par le contrat. L'inexécution dans le délai fixé amène l'entrepreneur à faire le à ses risques, périls et pertes133(*).

* 123 Ph. DELBECQUE, op. cit., p. 81.

* 124 Art. 435 du décret du 30 juillet 1888 précité.

* 125 H. MAZEAUD, L. MAZEAUD et J. MAZEAUD, op. cit., p. 785.

* 126 Art. 318 du décret du 30 juillet 1888 précité.

* 127 G. VERMELLE, op. cit., p. 140.

* 128 F. CHAUMET, op. cit., p. 134.

* 129 N. VERHEYDEN, op. cit., p. 350.

* 130 P. M. HUGUES, op. cit., p. 15.

* 131 Art. 436 du décret du 30 juillet 1888 précité.

* 132 F. CHAUMET, op. cit., p. 134.

* 133 Cour suprême, R.C.A. 0012/04/ CS, du 13/05/2004, Rev. civ., entre SOG. Et SE.

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