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De la responsabilité des architectes et entrepreneurs dans la construction en droit rwandais

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par Fazili ABASA
Université laà¯que adventiste de Kigali -  Licence 2009
  

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2. Vices de construction compromettant la solidité du bâtiment ou l'une de ses parties maîtresses148(*)

Toujours aux termes de l'article 439 CCL III, l'édifice peut périr en tout ou en partie. Dans ce cas, la responsabilité des architectes et entrepreneurs ne peut être encourue que si les défectuosités qui lui servent de base sont de nature, telle qu'elles entraînent la perte totale ou partielle de l'édifice et en compromettent la solidité au point d'en faire l'écroulement149(*). Les vices doivent être cachés ou apparents ?

3. Vices doivent être cachés ou apparents ?

Nous venons de voir que pour qu'il ait la responsabilité décennale des architectes et entrepreneurs, les vices de construction doivent affecter un édifice et compromettre à la solidité du bâtiment. A propos des vices cachés ou apparents, la doctrine reste divisée. Pour les uns, les vices, qu'ils soient cachés ou pas, l'essentiel est que les vices soient des vices graves pouvant remplir les deux conditions que nous avons développées ci-haut. Le caractère apparent ou caché ne joue donc aucun rôle. Dans ce cas, pas plus que les vices cachés, les vices apparents ne sont pas couverts par la réception de l'ouvrage150(*).

Pour les autres, à l'instar de Ph. LE TOURNEAU et L. CADIET, la responsabilité des architectes et entrepreneurs ne peut être engagée, après la réception définitive des travaux, que pour les vices cachés graves qui affectent un édifice et compromettent la solidité du bâtiment ou l'une de ses parties maîtresses151(*). Les architectes et entrepreneurs sont déchargés de vices apparents dont le propriétaire a pu se rendre compte au moment de l'agréation des travaux, même si ces vices apparents compromettent la solidité ou l'existence du bâtiment152(*).

Cependant, le code civil livre troisième reste muet à ce sujet car en son article 439, il n'a pas précisé s'il s'agit des vices apparents ou cachés. Il se limite seulement aux vices du sol et de construction. Mais, pour nous, la deuxième pensée nous est préférable.

Après avoir parlé de la responsabilité contractuelle, avant et après la réception des travaux, des architectes et entrepreneurs, voyons dans la section suivante, la responsabilité des architectes et entrepreneurs en dehors du contrat de louage d'ouvrage envers le maître de l'ouvrage.

* 148 N. VERHEYDEN, op. cit., p. 364.

* 149 F. DUTILLEUL, op. cit., p. 664.

* 150 G. BRICMONT, op. cit., p. 523.

* 151 Ph. LE TOURNEAU et L. CADIET, op. cit., p. 589.

* 152 H. DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge, T. 4, 3è éd., Bruxelles, Bruylant, 1972, p. 1025.

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