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Le blanchiment de capitaux en droit ivoirien

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par Sono SIL
Université Charles Louis de Montesquieu, Côte d'Ivoire - Licence III 0000
  

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Paragraphe I - L'objet de la loi

L'article 4 de la loi n0 2005-554 du 02 décembre 2005 relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux stipule que :

« la présente loi a pour objet de définir le cadre juridique relatif à la lutte contre le blanchiment de capitaux en République Cote d'Ivoire, afin de prévenir l'utilisation des circuits économiques, financiers et bancaires de l'union à des fins de recyclage de capitaux ou de tous autres biens d'origine illicite ».

Ainsi la loi n°2005-554 du 02 décembre 2005 relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux est l'instrument juridique qui fait du blanchiment des capitaux une infraction en Cote d'Ivoire en en donnant une définition en ses articles 2 et 3 d'une part, et d'autre part en définissant les conditions de sa répression en son titre 4. Cette loi étant une solution au mal que représente le blanchiment des capitaux, il convient d'en saisir le champ d'application.

Paragraphe II - Le champ d'application de la loi

Selon son article 5, cette loi est applicable aux personnes physiques et aux personnes morales. Il s'agit :

- du Trésor Public ;

- de la Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO) ;

- des organismes financiers ;

- des membres des professions juridiques indépendantes ;

- des Apporteurs d'affaires aux organismes financiers ;

- des Commissaires aux comptes ;

- des Agents immobiliers ;

- des marchands d'articles de grande valeur, tels que les objets d'art (tableaux, masques notamment), pierres et métaux précieux ;

- des transporteurs de fonds ;

- des gérants, propriétaires et directeurs de casinos et d'établissements de jeux,

- des loteries nationales ;

- des agences de voyage.

Aussi, aux termes de cet article, le blanchiment n'est pas une infraction qui porte uniquement que sur les numéraires. L'expression « tous autres biens » implique que le blanchiment peut porter sur tout objet ayant de la valeur. Ainsi est-il fait cas des tableaux, des masques, des pierres et les métaux précieux. Cette liste n'est pas exhaustive comme le souligne l'expression « tous autres biens ».Par ailleurs, elle met en évidence l'immensité du domaine du blanchiment de capitaux qui s'appréhende en outre comme une criminalité transfrontalière.

De ce qui précède, il ressort que la lutte contre un tel fléau ne serait être l'apanage d'un seul Etat.

SECTION II : LES CONVENTIONS INTERNATIONALES

A coté des conventions internationales existent des conventions sous-régionales.

Paragraphe I : Les conventions onusiennes

D'après le Fonds Monétaire International (FMI), le volume annuel des opérations de blanchiment représente entre 2% et 5% du Produit Intérieur Brut (PIB) mondial8(*). D'ou l'engagement de la communauté internationale de lutter contre ce fléau. Ainsi, en 1988 est adoptée la convention des Nations Unis contre le trafic illicite de stupéfiants et de psychotropes à la convention de Vienne. En 2000, à la convention de Palerme est votée la convention des Nations Unis contre la criminalité transnationale organisée9(*).

Le 13 Mars 2002 la Cote d' Ivoire a ratifié la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme (New York, le 09 décembre 1999). Elle s'engage ainsi à lutter contre cette activité criminelle.

A coté de cet arsenal juridique onusien, en 1990, le Groupe d'Action Financière (GAFI) créé lors du sommet du G7 à Paris en 1989 rédige un plan d'action contre le blanchiment des capitaux sous forme de 40 recommandations. Ces recommandations révisées en 2003 s'imposent à tous les acteurs du secteur bancaire10(*). L'ensemble de ces conventions internationales, adoptées par la plupart des Etats Africains va servir de base à l'élaboration de textes à l'échelle sous régionale.

* 8 THONY (J-F) : Mécanique géopolitique du blanchiment d'argent.

* 9 DYAE (N E) : La lutte contre le blanchiment des capitaux : Quels enjeux, Mémoire Online.

* 10 Les quarante recommandations du GAFI, Juin 2003.

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