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Analyse critique de la loi organique no08/2005 du 14 juillet 2005 potant régime foncier au Rwanda

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par Evariste NSENGIYUMVA
Independent Insititute of Lay Adventists of Kigali - Licence de droit 2008
  

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Section II : Examen des articles 3, 5, 7, 24, 34, 38, 43et 71 de la loi organique no 08/2005 portant régime foncier au Rwanda

Le droit foncier pose un problème dans le droit positif rwandais. Les textes des lois particulières ainsi que les règles de droit de biens forment un corps de règles régissant la propriété foncière au Rwanda. De tous ces textes qui n'ont jamais résolus les problèmes fonciers qui a été soulignés dans l'introduction du présent travail. Il a été d'une importance capitale qu'il y ait abrogation expresse de certaines règles anciennes du droit foncier afin que l'on puisse construire un système juridique qui peut correspondre à la réalité socio économique et politique. Par contre, la solution qui devrait être la loi organique 08/2005 du 14/07/2005 portant régime foncier au Rwanda, mais cette dernière renferme les ambiguïtés sur le plan conceptuel dont nous allons dégager quelques unes au cours de cette section et que nous trouvons aux articles 3, 5, 7, 24, 34, 38, 43 et 71. Ces articles peuvent être interprétés de plusieurs manières alors il appartient à chacun selon ses manières et connaissances de les interpréter

§1 : L'article 3 de la loi organique 08/2005

A. Analyse de l'article

Au terme de l'article 3 « La terre fait partie du patrimoine commun de tout le peuple rwandais ; les ancêtres, les générations présentes et futures.

Nonobstant les droits reconnus aux gens, seul l'Etat dispose d'un droit éminent de gestion de l'ensemble des terres situées sur le territoire national, qu'il exerce dans l'intérêt général de tous en vue d'assurer le développement rationnel économique et social de la manière définie par la loi

A ce titre, L'Etat est le seul habilité à accorder les droits d'occupation et d'usage de la terre. Il a aussi le droit d'ordonner l'expropriation pour cause d'utilité publique, habitat et aménagement du territoire national de la manière définie par la loi et moyennant une indemnisation juste et préalable »

De cet article nous constatons, par le biais de l'expression « seul l'Etat dispose d'un droit éminent de gestion de l'ensemble des terres situées sur le territoire national »

Et en plus de cela, à son alinéa 3 ajoute que «L'Etat est le seul habilité à accorder les droits d'occupation et d'usage de la terre »

C'est-à-dire qu'il n'y a que l'Etat, il reste légalement le maître de la terre

B. Critique de la disposition

« La propriété est un droit absolu, exclusif et perpétuel »61(*)  pour dire que le propriétaire peut faire ce qu'il veut de son bien. Par contre, si cette loi organique dispose de telle manière c'est-à-dire que l'Etat peut remettre en cause à tout moment le droit de propriétaire même en dehors de l'expropriation pour cause d'utilité publique et s'il le fait c'est pas illégal parce que l'article 3 al 2 de cette loi organique lui confère des prérogatives supérieures à celle du propriétaire.

C'est pourquoi, nous proposons qu'il faille laisser au propriétaire la gestion exclusive de leurs terres sans que l'Etat ne s'ingère dans les droits de propriétaire si ce dernier aussi ne dépasse pas les limites légales.

* 61 T, FRANCOIS et alii., droit civil, le biens, Dalloz, Paris, 6ed, 2002, p.131

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