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Analyse critique de la loi organique no08/2005 du 14 juillet 2005 potant régime foncier au Rwanda

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par Evariste NSENGIYUMVA
Independent Insititute of Lay Adventists of Kigali - Licence de droit 2008
  

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§2 Autres constatations et critiques

- « le domaine privé de l'Etat sensé être constitué uniquement des terrains appropriés par l'Etat »55(*)

L'art 14 qui stipule ce qui suit : « Le domaine privé de l'Etat comprend toutes les terres qui ne font pas partie de son domaine public et du domaine foncier des Districts, de la Ville de Kigali et des Villes ainsi que du domaine privé des particuliers.56(*)

Cet article intègre des terrains qui n'ont pas fait l'objet de procédure requise en matière d'appropriation.

- les droits coutumiers qui présentaient des droits mal définis subsistent à cote de la législation, le gouvernement n'ignore pas cela, d'où la tolérance et la reconnaissance implicite des droits coutumiers. Référence à l'article 7al1 de la loi 08/2005. par exemple, jusqu'aujourd'hui, un vieux surtout au village s'il est devant un pot de vin et qu'il est content de quelqu'un soit son fils ou le voisin, il lui dit « Nkugabiye iriya sambu » pour dire « je tes donne ce parcelle » et sans autres formalités et même une parcelle non enregistrée et le bénéficiaire en est reconnu propriétaire.

Le gouvernement devrait dans ses stratégies de développement traduire de façon explicite, la mise en place des mécanismes pour prendre en compte les droits coutumiers dans l'exercice des compétences domaniales et foncières ;

-les collectivités locales sont peut impliquées dans la gestion domaniale et foncière : le domaine public situé sur le territoire local est immatriculé au nom de l'Etat et est difficilement accessible aux collectivités locales.57(*).

Concernant la gestion foncière que nous trouvons à l'art 3al2 de la même loi organique, les collectivités locales devraient avoir le pouvoir sur l'attribution d'un droit d'usage, d'occupation ou d'exploitation de la terre sans attendre la capitale même s'ils existent ne sont pas satisfaisant parce que souvent il faut l'avis de l'autorité de tutelle pour exécuter la planification des projets de districts.

§3 : Innovations apportées par la reforme

Dans son changement opéré en vue d'une amélioration, la reforme foncière du 2005 a apportée certaines innovations qui sont :

-Abolition de l'institution coutumière d'Ubukonde qui était régie par l'édit 530/1 du 26 mai 1961 dont la propriété foncière était collective, clanique. Cela ne pouvait pas permettre à l'individu (Umukonde)) à s'épanouir à exploiter le sol comme bon il lui semble en vue d'arriver à son développement (art86al1);58(*)

- suppression de la discrimination que présentait le régime foncier de l'Ubukonde entre l'Umukonde et les abagererwa, l'art 86al2 dispose que « les abagererwa installé par l'Umukonde sur les terrains qu'ils exploitent sont considérés au même titre que les autres titulaires de droits fonciers coutumiers ;

- Les rwandais connaissaient une question très fondamentale du partage des terres. « Dans un pays déchiré par les conflits depuis plusieurs générations le flot des déplacés et des réfugies, des exilés et des rapatriés ainsi que la présence importante de paysans sans terres qui fait de la question des terres et de leur propriété un enjeu central dans le cadre d'une politique de construction de la paix. L'incertitude qui pèse sur les règles et les solutions à apporter aux conflits fonciers.»59(*)

Mais de grâce la loi organique 08/2005 portant régime foncier au Rwanda a vue le jour et a résolu ce problème sur base de son article 87al1, al2 « l'Etat a le devoir de trouver des terres à ceux qui ont été privés de leur droits à la propriété foncière, ces terres sont en général constitués de :

- terres vacantes ;

- terres en déshérence ;

- terres faisant partie du domaine public ou privé de l'Etat ;

- terres faisant partie du domaine public ou prive du district, de la ville et de la ville de Kigali ;

- partage des propriétés foncières ».

- Confirmation de droits fonciers que jouissent les personnes sans terres sur leurs propriétés foncières qu'elles ont bénéficies du partage fait par l'Etat parce qu'elles étaient considérées comme détenteurs précaires en vertu de l'art 87 al3 « sans préjudice de l'art 20 de la présente loi organique relatif à la superficie minimale ne pouvant être subdivisée, le partage des propriétés foncières pratiquées depuis l'an 1994 est reconnu par la présente loi organique, les bénéficiaires de ce partage sont considérées de droits comme les autres propriétaires foncières qui ont acquis leur propriété selon la coutume »60(*)

Enfin, cette loi organique a abrogée toutes les autres dispositions antérieures contraires à la présente loi organique comme nous l'avions soulignée dans le premier chapitre.

La plupart de ces dispositions étaient discriminatoires parce qu'elle ne considérait pas les rwandais au même pied d'égalité, la grande partie des règles qui régissaient le statue de terres au Rwanda étaient coutumières et ces dernières comme démontrées dans le premier chapitre étaient non homogène là où les rwandais n'étaient pas ressortissant d'une même régime juridique de la propriété foncière.

* 55O, BIRAM., Problématique foncière, 7th global forum on reinveinting government, Vienna, Australia, 2007, p.2

* 56 Loi organique 08/2005 portant régime foncier au Rwanda, art 14

* 57 O, BIRAM., op. cit, p.2

* 58 Loi organique no 08/2005, art86 al1

* 59 GRAPAX, les enjeux actuels de la reforme de la loi foncière au Burundi, GT justice, avril, 2005 (note du travail)

* 60 Loi organique no 08/2005, op. cit, art 87 al3

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