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Analyse critique de la loi organique no08/2005 du 14 juillet 2005 potant régime foncier au Rwanda

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par Evariste NSENGIYUMVA
Independent Insititute of Lay Adventists of Kigali - Licence de droit 2008
  

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CHAPITRE II : ANALYSES CRITIQUE DES DISPOSITIONS DE LA LOI ORGANIQUE No08/2005 DU 14/07/2005 PORTANT REGIME FONCIER AU RWANDA

Vu ce qui précède, il n'est pas utile de prêcher le statu quo, des problèmes tant juridiques qu'économiques se posent dans la pratique et imposent au législateur rwandais d'intervenir. Il ne faut pas cacher que les choix qui devront être radicaux ne sont pas très faciles à opérer. « Les deux grandes alternatives qui s'offrent au législateur sont : soit de favoriser le droit de la propriété privée, soit d'opérer une reforme radicale du droit foncier »51(*) ce dernier étant l'objectif de la loi organique No08/2005 du 14/07/2005 portant régime foncier au Rwanda.

Cette loi devrait contrairement au droits coutumiers dont, les détenteurs des droits fonciers détiennent des droits mal définis, sans garantie ni protection suffisante, apporter aux propriétaires enregistrés la garantie et protection suffisante de leurs droits réels fonciers. Mais, malheureusement cette loi organique présente des ambiguïtés sur le cadre conceptuel que nous allons soulever tout au long de ce chapitre, soit dans la loi en générale (section I) et au niveau de différentes dispositions en particulier les articles 3, 5, 7, 24, 34, 38, 43, et 71 (section II)

Section I : Constat général et critique de la reforme foncière intervenue au Rwanda en 2005

«Etant une reforme des rapports juridiques entre l'homme et la terre en vue d'arriver à ce que l'on considère comme étant conforme à la justice, à la loi ou à la politique foncière »52(*) la reforme foncière du 2005 a été organisé par la loi organique No08/2005 du 14/07/2005 portant régime foncier au Rwanda devrait énoncer des principes claires qui déterminent le régime juridique de la propriété foncière au Rwanda

§1 : Analyses et critiques de la reforme foncière

A. Raison de la reforme foncière

En général, la loi organique No08/2005 du 14/07/2005 portant régime foncier au Rwanda avait pour but de préciser les droits que jouissent les détenteurs de droits réels foncier ainsi que les obligations qui pèsent sur eux. Et après avoir parcouru cette loi, nous avons trouvé que la matière est vaste et l'intention de l'épuiser échappe à nos possibilités mais d'emblée en confrontant la version française et celle du kinyarwanda surtout en son article 5 il se constate ce qui suit :

« Toute personne physique ou morale qui possède la terre, acquise soit en vertu de la coutume, soit en vertu d'une autorisation régulièrement accordée par les autorités compétentes, soit par l'achat, en est reconnu propriétaire, lié par un contrat d'emphytéose en conformité avec les dispositions de la présente Loi Organique ».53(*)

Le même article en kinyarwanda : « "Umuntu wese ku giti cye cyangwa ishyirahamwe rifite ubuzima gatozi batunze ubutaka, baba barabubonye ku bw'umuco, cyangwa se barabuhawe n'ubuyobozi bubifitiye ububasha cyangwa barabuguze, bemerewe kubutunga ku buryo bw'ubukode burambye, hakurikijwe ibiteganywa n'iri tegeko ngenga".

Par cette disposition, celui qui a acquis la terre par la coutume, par l'autorisation de l'autorité compétente ou par l'achat en est reconnu emphytéote alors que la même disposition en français l'appelle propriétaire

B. Analyses et critique

Selon l'énoncée de cet article, la version française pose un principe selon lequel celui qui a acquis la terre par l'une de manière citée dans cet article, en est reconnu propriétaire mais la version kinyarwanda stipule le contraire qu'il est emphytéote.

Bien que l'emphytéote et le propriétaire présentent certaines convergences qui sont l'usus et le fructus qu'ils ont de commun mais aussi il y a des divergences là où « le propriétaire jouit de l'abusus en plus de l'usus et le fructus »54(*) contrairement à l'emphytéote.

Le législateur devrait préciser clairement cette disposition pour enlever les équivoques de cet article parce que chacun l'interprète de sa manière et ce n'est pas préférable, la loi devrait être claire à ce point.

* 51 N., RUHASHYANKIKO., Réflexions sur quelques aspects du problème foncier au Rwanda, in R.J.R., vol IX, 1, 1er janvier 1985, p.12.

* 52 E., GANAGE, Institution et développement, Paris, P.U.F, 1966, p.79.

* 53 Loi organique 08/2005 du 14/07/2005 portant régime foncier au Rwanda art 5 in J.O 18 du 15 sept.2005

* 54 F., TERRE, droit civil, les biens, Dalloz, paris, 6ed, 2002, p.65

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