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Analyse critique de la loi organique no08/2005 du 14 juillet 2005 potant régime foncier au Rwanda

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par Evariste NSENGIYUMVA
Independent Insititute of Lay Adventists of Kigali - Licence de droit 2008
  

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§4 : L'article 24 de la loi organique no 08/2005

A. Analyse de l'article

L'article 24 dispose ce qui suit : « Sans préjudice des dispositions définies par l'article 6 de la présente Loi Organique, le droit à la propriété foncière est accordée par l'Etat sous forme de bail.

La période du bail des terres ne peut aller ni en dessous de trois (3) ans ni au-dessus de quatre vingt dix neuf (99) ans. Cette période peut être prolongée ».

Il ressort de cet article qu'en droit foncier rwandais, nul n'est reconnu propriétaire, et suivant l'art 3 al 3 de la même loi organique selon lequel l'Etat est le seul habilité à accorder le droit d'occupation et d'usage de la terre,

et suivant l'article 5 de la même loi qui pose un principe selon lequel celui qui a acquis la terre est reconnu propriétaire comme à l'art 7 tous ceux-ci importent peu parce que l'article 24 al1 de cette loi organique no 08/2005 en précise que le droit à la propriété foncière est accordé par l'Etat sous forme bail.

B. Critique de la disposition

Cet article, bien qu'il oriente les articles précédents qui sont : art 5, 6 et 7 mais aussi il le met en cause, contradiction aussi. Est-ce qu'on peut acquérir la terre par achat, échange ou partage et devenir emphytéote ? Cet article n'est pas clair, il fallait préciser sa portée.

Encore l'article 24 al2 dispose que le période du bailleur de terre ne peut aller au dessus de 99 ans et que cette période peut être prolongée.

Contradiction avec l'article 63 CCLII selon lequel la durée de l'emphytéose équivaut à 99 ans non renouvelable et si on se convient un délai excédent, ce dernier est réduit de 99 ans.

Par cette contradiction entre l'article 24 al2 de la loi organique no 08/2005 portant régime foncier au Rwanda et l'art 63 CCLII, le délai de 99 ans est t il renouvelable ou non ?

§5 : L'article 34 de la loi organique 08/2005

A. Analyse de la disposition

Au terme de l'article 34 il est stipulé que «Le droit de propriété foncière peut être transmis entre les personnes ou suivant la succession ; il peut être transmis par don, par location ou par vente ; il peut être donné en hypothèque, conformément aux conditions et modes prévus par le Code civil ordinaire, sans préjudice des dispositions particulières de la présente Loi Organique ».65(*)

Par cet article, le détenteur de droits fonciers qui considéré comme emphytéote par l'article 5 peut aliéner le fonds

B. Critique de l'article

Bien que cet article, précise des modes de transmission des droits réels fonciers mais l'emphytéote, parmi les droits qui lui sont reconnus, il ne peut pas aliéner le fond parce qu' « il est comme un locataire lié par ses engagements contractuels ».66(*)

L'emphytéote peut user le fond, en bénéficier les fruits mais ne peut pas vendre le fond.

Ici, il fallait tenir compte aux droits de l'emphytéote parce que, c'est comme si cette loi ne lui confère plus des droits qu'il ne devrait pas. On lui accorde l'abusus et dont il devrait être dépourvu.

* 65 Loi organique no 08/2005, art.34

* 66T., FRANCOIS, et alii, op.cit, p.745

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