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Analyse critique de la loi organique no08/2005 du 14 juillet 2005 potant régime foncier au Rwanda

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par Evariste NSENGIYUMVA
Independent Insititute of Lay Adventists of Kigali - Licence de droit 2008
  

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§6 : L'article 38al2 de la loi organique no 08/2005

A. Analyse de l'article

L'article 38al2 stipule ce qui suit : « La cession des droits fonciers, l'hypothèque, le bail, l'emphytéose de longue durée et les servitudes foncières conventionnelles ne sont opposables aux tiers que lorsqu'ils sont inscrits aux registres fonciers ».67(*)

C'est-à-dire que, avant l'enregistrement de cette cession, les droits sont sensés n'avoir pas été transférés. C'est l'enregistrement qui rend les tiers reconnaissant de l'acte.

B. Critique de la disposition

L'art 34 de la même loi organique précise que les droits de la propriété foncière peut être transmis aussi par vente, et l'art. 38al2 détermine seulement la cession partielle des droits soit l'usus et fructus, mais par le contrat d'aliénation comme la vente, là où il y a transfert de la totalité des droits (l'usus, fructus et abusus), est ce que la cession des droits fonciers par la vente non enregistrée sera opposable aux tiers ?

A part cela, « l'enregistrement n'est pas générateur des droits mais plutôt une preuve d'établissement des droit ».68(*) par contre, nous avons à l'article 7 de la même loi organique qui reconnaît aussi les droits coutumiers et nous savons que souvent, les terres acquise par la coutume ne sont pas enregistrés mais, malgré tout, leurs droits sont reconnus.

§7 : L'article 43al1 de la loi organique no 08/2005

A. Analyse de l'article

En outre l'article 43 al1 dispose « Quand bien même le contrat aurait été conclu pour une durée déterminée, le bailleur peut y mettre fin à tout moment, après avoir donné un préavis stipulé dans le contrat ».69(*)

Cet article accorde plus le pouvoir au bailleur qu'au locataire et que « le contrat de bail est synallagmatique là où l'un doit à l'autre et vice versa »70(*)

B. Critique de la disposition

Cet article viole le principe de stabilité du contrat que nous trouvons à l'article l'art 33CCLIII. « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi ».

Tandis que l'art 43 donne le pouvoir au bailleur de résilier unilatéralement le contrat. Etant un acte juridique synallagmatique, il fallait placer le bailleur et le locataire au même pied d'égalité.

§8 : L'article 71 de la loi organique no 08/2005

A. Analyse de la disposition

L'article dispose ce qui suit : « Ceux qui, de force ou de mauvaise foi, occupent les terres vacantes et en déshérence ou les propriétés foncières d'autrui ne peuvent jamais invoquer le bénéfice de la prescription soit extinctive ou acquisitive pour avancer que le droit d'appropriation n'existe plus ou qu'ils ont acquis définitivement les terres, même s'ils jouissent de ce droit pour un temps allant au-delà de la prescription ».71(*)

Cet article ne protège jamais les acquéreurs des droits fonciers de mauvaise foi, une chose importante.

B. Critique de la disposition

Est-ce que dans la pratique cela se fait ? Parce que le Rwanda connaît un problème des réfugiés de diverses époques, quittant leur terres et maisons pour fuir les combats, à leur retour, ils posent la question de la propriété des biens qu'ils ont laissés à leur départ et qui se trouvent occupés par d'autres et sans oublier qu'il y a ceux qui datent de plus de cinquante ans.

En concluant ce chapitre, par la lecture silencieuse de la loi organique no 08/2005 du 14/07/2005 portant régime foncier au Rwanda, il s'est avéré que l'océan est vaste, l'intention d'épuiser toute la matière échappe à nos capacités, mais certains articles ont été analysés et critiqués même si la liste n'est pas exhaustive et par des différentes ambiguïtés, contradictions que nous avions soulevés, il est d'une importance capitale de proposer les mécanismes juridiques et institutionnels envisageables pour corriger les ambiguïtés et contradictions qu'incarne la loi organique no 08/2005 du 14/07/2005 portant régime foncier au Rwanda et ceci fait l'objet du troisième chapitre.

* 67 Loi organique no 08/2005, art 38al2

* 68 Code civil livre II, art.44

* 69 Loi organique no 08/2005, art43al1

* 70 M, DANIEL., op.cit, p.740

* 71 Loi organique no 08/2005, art71

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