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La protection du délégué du personnel en droit du travail camerounais

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par Paulin KAMENI WENDJI
Université de Douala - Master 2 Recherche en Droit Privé Fondamental 2008
  

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CHAPITRE 1

Le Code du travail camerounais en vigueur prévoit des formalités à accomplir pour tout licenciement du délégué du personnel179(*). Par procédure légale, il faut entendre toutes les conditions à remplir pour que le licenciement du délégué du personnel ne soit pas irrégulier. Mais, même lorsque la procédure légale prévue par la loi n°92/007 du 14 août 1992 est respectée, des difficultés peuvent toujours survenir et diminuent ainsi la valeur de la protection légale accordée aux délégués du personnel en raison des missions qu'il gère au sein de l'entreprise. Dès lors, les limites de cette protection naissent des lacunes procédurales (section 1) et du caractère essentiellement temporel de cette protection (section 2).

SECTION I : LES LACUNES PROCEDURALES EN MATIERE DE LICENCIEMENT DES DELEGUES DU PERSONNEL

L'Etat, en raison de son statut d' « Etat régulateur » interfère dans les rapports « employeur - employé » dans le dessein de favoriser et de conserver la paix sociale, chasse gardée du droit du travail. C'est l'Etat, mieux l'administration qui participe à la codification des règles juridiques. En droit camerounais en général et en droit du travail en particulier, le laconisme des textes est un phénomène récurent. Il en va des lacunes notamment procédurales, lesquelles peuvent être d'ordre administratif (paragraphe 1) ou judiciaire (paragraphe 2).

Paragraphe 1 : Les lacunes administratives dans la réglementation du droit social camerounais

Le droit, ensemble de règles destinées à réguler les rapports entre les hommes dans une société donnée est subdivisé en plusieurs branches. La division traditionnelle consiste à séparer le droit public du droit privé. Ce dernier à son tour est sectionné en plusieurs disciplines au rang desquelles le droit social. Ce dernier est fonction du niveau de développement de chaque société, d'où la raison d'être de l'adage latin « ubi societas, ibi jus ».

Mais, malgré cette précision, le droit social camerounais brille par ses lacunes. Ceci participe de plusieurs facteurs notamment le manque de rigueur dans les conditions pour être député, personne chargée de voter des lois. Ainsi, la nécessité des hommes chevronnés dans notre Assemblée Nationale s'impose. Ceci s'explique par le fait que les lacunes sont considérées ou tendent à être considérées comme normales. Il en est ainsi du caractère pléthorique des délais (A) et de la multiplicité des voies de recours (B).

A- Le caractère quasi pléthorique des délais

Le temps a une importance capitale en droit. Le délai est défini comme une période pendant laquelle un administré peut valablement introduire auprès de l'autorité compétente soit un recours gracieux180(*)soit une requête contentieuse soit enfin une voie de recours ouvert après une décision de justice. S'il y a un temps pour le justiciable pour introduire sa demande, il y a également un délai pour l'autorité compétente 181(*) pour répondre à la requête à lui adressée.

Ainsi, l'inspecteur du travail compétent en matière de licenciement du délégué du personnel dispose d'une kyrielle de délais pour se prononcer. Il peut alors recourir au délai de légal (1) ou à celui de distance (2).C'est d'ailleurs ce que retiennent certains auteurs182(*). Si l'inspecteur envoie sa réponse par poste, il faut ajouter au délai légal celui de route.

1- Le délai légal

Par délai légal ou de texte, il faut comprendre celui expressément prévu par le législateur et consigné dans le Code du travail. En effet, l'institution des délais vise à laisser aux justiciables un laps de temps qui leur permette, après qu'ils aient eu officiellement connaissance d'une décision les intéressant, de réfléchir, de se renseigner, de se faire une opinion sérieuse sur la valeur juridique de cette décision.

En matière de licenciement du délégué du personnel, le Code du travail prévoit expressément un délai de réponse. D'après l'article 130 alinéa 5 de ce texte, « la réponse de l'inspecteur du travail doit intervenir dans un délai d'un (1) mois. Passé ce délai, l'autorisation est réputée accordée183(*), à moins que l'inspecteur ne notifie à l'employeur qu'un délai supplémentaire d'un (1) mois est nécessaire pour achever l'enquête ». En ramenant le délai à un mois, le législateur social camerounais a certes innové, mais la nuance introduite « à moins que... »184(*) est susceptible de créer des préjudices énormes. Pour un meilleur traitement, le législateur devrait tout simplement disposer que la réponse de l'inspecteur du travail doit intervenir dans un délai d'un mois. Avec l'avènement de l'APAUDT, on tend vers une refonte. Ainsi, le législateur communautaire accorde à l'Inspecteur du travail un délai de 30jours suivi d'une prorogation de 25jours en cas de nécessité185(*).

Pendant longtemps, il s'est posé la question de savoir si cette décision était un acte juridictionnel ou administratif. La première thèse s'est éclipsée pour laisser place à la seconde186(*). Cette dernière participe de ce que la qualité de fonctionnaire de l'inspecteur du travail a pris le dessus sur sa mission. Ainsi, « le traitement réservé à cet acte fait de lui un acte administratif d'un type particulier. Puisant sa source dans un contrat de droit privé, il échappe au pouvoir de réformation de la hiérarchie. Il se révèle ainsi comme une exception à la règle qui voudrait surseoir à statuer lorsque, le juge administratif est saisi d'une question pouvant par son dénouement influer sur la solution de celle qui est pendante devant le juge civil »187(*).

Cette nature juridique de la décision de l'inspecteur du travail en va de même lorsque sa réponse a été donnée par poste.

2- Le délai de route ou de distance

D'après certains commentateurs du Code du travail camerounais, en dehors du délai de texte reconnu à l'inspecteur du travail pour donner sa réponse, on peut aussi ajouter un délai de route188(*). Il nous semble que la consécration du délai de route ou de distance tient à l'insuffisance numérique des inspections de travail dans notre pays. C'est d'ailleurs ce qu'avait déjà relevé le Professeur TCHAKOUA Jean Marie. N'est il pas là une ouverture de la vanne pour allonger inutilement la phase précontentieuse du licenciement du délégué du personnel ? Le doute ne fait pas défaut car plusieurs questions peuvent se soulever d'où la nécessité de l'instauration d'un délai unique.

En suivant le délai de route, que faire si la réponse de l'inspecteur, bien qu'ayant été arrêtée avant le délai d'un mois, parvienne à l'employeur en retard à cause de la lenteur des services postaux dans un pays comme le notre ? A ce sujet, il convient de noter que le licenciement fait pour un prétendu silence serait irrégulier, si la réponse de l'inspecteur du travail avait été envoyée. Il en est ainsi parce que le délai court à compter de l'envoi de la lettre, le cachet de la poste faisant foi. Ce délai comporte beaucoup d'inconvénients.

La thèse de ce licenciement irrégulier lorsque la réponse de l'inspecteur du travail avait été envoyée a été clairement exprimée dans l'affaire PALLA II MANYIM contre LOWE Pierre189(*) en ces termes : « Attendu que pour infirmer la décision des premiers juges et écarter le caractère abusif du licenciement en cause, l'arrêt attaqué a fait sienne l'argumentation de l'employeur qui soutenait, avoir, par requête du 4 février 1975, solliciter l'autorisation de licencier PALLA II MANYIM, économe, et délégué du personnel à son établissement, et faisant valoir que l'autorisation requise était réputée accordée à la suite du silence opposé pendant plus de trois mois à sa demande par l'inspecteur du travail et de la prévoyance sociale de l'ouest dont la réponse de refus donnée par lettre n°24 /MEPS /LPTDO en date du 23 mai 1975, acheminée par voie postale, n'était pas encore parvenue au destinataire lorsque celui-ci délivre , le 30 mai 1975, un certificat de travail au délégué du personnel congédié ; Mais attendu qu'il apporte des documents de la cause, d'une part, que l'inspecteur du travail avait, par une lettre du 31 janvier 1975, adressée à LOWE, opposé à son refus formel au congédiement de PALLA II MANYIM et, d'autre part, que la requête du 23 mai 1975 susvisée et la mise à pied infligée le 10 février à ce dernier ; n'était qu'une tentative de régularisation de la décision de licenciement illégalement prise auparavant, et la manifestation déguisée du refus de ce dernier de se conformer aux injonctions de l'inspecteur du travail l'invitant à considérer sa sanction et à réintégrer le délégué du personnel concerné dans ses fonctions ; attendu que les tentatives ainsi entreprises ultérieurement, à supposer qu'elles aient pu aboutir à l'accord requis, ne saurait avoir pour effet de faire échapper l'employeur fautif aux sanctions pénales190(*) ; Attendu qu'il s'en suit qu'en statuant comme il l'a fait, l'arrêt a dénaturé les faits de la cause et n'a pas donné de base légale à sa décision violant ainsi les textes visés au moyen.

De tout ce qui précède, nous militons en faveur d'un délai unique, celui de texte. L'exclusion du délai de route tient en raison de la lenteur des services postaux en droit camerounais. Un auteur faisait déjà comprendre qu'il s'est avéré dans certains cas que la lettre recommandée expédiée à la poste centrale de Yaoundé à destination de la chambre administrative de la cour suprême située dans la même ville fasse quatre mois de route191(*). Cet état de chose occasionne d'importants préjudices aux justiciables. Les autorités administratives et juridictionnelles semblent vivre un monde sans délai, intemporel.

Aux termes du délai de réponse, qu'il soit celui du texte ou de route192(*), l'inspecteur du travail compétent doit rendre sa décision, laquelle est susceptible de recours193(*) .

B- La relative multiplicité des voies de recours et la nécessité de l'unicité

En tant que décision administrative, l'autorisation de l'inspecteur ou le refus d'autorisation est susceptible de recours. La contestation de la décision de l'inspecteur du travail telle qu'elle se déroule aujourd'hui comporte le risque de contradiction entre les différentes décisions, préjudiciables aux parties et spécialement au délégué du personnel, partie la plus économiquement faible194(*). Ceci traduit alors la nécessité d'instaurer une voie de recours unique (2) ; mais avant, il ne serait pas superflu de présenter l'état actuel en la matière (1).

1- L'exposé des différentes voies de recours

L'inspecteur du travail, fonctionnaire du corps195(*)/ 196(*) du ministère du travail et de la prévoyance sociale, une fois saisi au sujet du licenciement du délégué du personnel doit donner une réponse197(*). Cette dernière, peu importe sa valeur peut faire l'objet de recours à l'initiative de l'une ou de l'autre partie. En l'état actuel de notre législation, il s'agit du recours gracieux et du recours contentieux.

Le recours gracieux préalable est intenté dans le but d'amener l'auteur d'une décision querellée à revenir sur celle-ci. En droit administratif camerounais, ce recours n'est pas toujours adressé à son propre auteur. Si donc, l'autorité à qui le recours est adressé n'a ni qualité, ni pouvoir nécessaires pour rapporter la mesure litigieuse, il perd toute sa raison d'être. Ainsi se pose le problème dans le cadre du contentieux relatif à l'autorisation de licenciement du délégué du personnel.

En effet, en application de la loi n°2006/016 du 29 décembre 2006 fixant l'organisation et le fonctionnement de la cour suprême, le recours gracieux préalable doit être adressé au Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale. Mais, dans la plupart des arrêts198(*), la cour suprême estime que le MTPS qui est saisi par ce moyen devrait à son tour, saisir l'inspecteur du travail compétent afin qu'il revienne sur sa décision. Il doit le faire sans interférer dans un domaine où il est légalement incompétent199(*) . Il en est ainsi parce que l'intervention du ministre présente beaucoup d'inconvénients que d'avantages, car rallongeant inutilement la procédure200(*).

Dans le cas du recours gracieux, le délai à observer est de deux (2) mois à compter de la publication ou de la notification de l'acte201(*). Pendant toute cette période, de quoi survivra le représentant des travailleurs mis à l'écart de l'entreprise et privé de revenus ? La loi est silencieuse en la matière et aggrave la situation de cet indigent, délégué du personnel, en doublant le recours gracieux d'un recours contentieux difficile d'accès202(*).

La décision prise dans le cadre du recours gracieux peut être porté devant le juge administratif pour contrôle par le délégué du personnel ou l'employeur. Cette décision doit être dirigée devant la chambre administrative de la cour suprême. La décision de la chambre administrative de la cour suprême peut à son tour être portée devant l'assemblée plénière pour cassation. Dans tous les cas, le respect des délais s'impose203(*). Ils sont respectivement de 60 jours à compter du rejet du recours gracieux pour la saisine de la chambre administrative ; de deux (2) mois du jugement de la chambre administrative pour la saisine de l'assemblée plénière.

De ce qui précède, nous constatons que notre législateur semble être un « prolifique producteur de délais », lesquels sont parfois difficiles d'application pour les justiciables ne disposant pas d'un confort intellectuel ; mieux d'une culture juridique solide. La succession de ces délais est sans doute dangereuse car parfois, une décision annulera une première, avant d'être à son tour annulée ; les parties en cause doivent-elles à chaque étape se conformer à la nouvelle situation ? Compte tenu de cet état de chose, l'instauration de l'unicité de voie de recours s'avère salutaire.

2- La nécessité de l'instauration de l'unicité de voie de recours

Ce voeu n'est pas nouveau car déjà prôné par certains auteurs204(*). Le délégué du personnel, contestataire de l'autorisation de le licencier, a la possibilité de saisir le juge social en même temps qu'il poursuit l'annulation de la décision querellée devant le juge administratif205(*) ; ce qui ne manque pas d'inconvénients206(*). Dès lors, la mise en oeuvre de cette pratique ne va pas sans risque élevé de contradiction entre les deux juges207(*). Cette lacune a été perceptible dans l'affaire NDZANA OLONGO208(*). Dans cette espèce, alors que le juge administratif annulait l'autorisation de licenciement, le juge social se contentait de le déclarer abusif. Il a fallu que le même juge, saisi à nouveau par le délégué du personnel qui entendait se prévaloir de la nullité prononcée par le juge administratif, annule sa première décision pour qualifier cette fois-ci le licenciement nul et de nul effet. Cette option occasionne un gaspillage d'énergie pour le juge qui aurait pu par une seule et même décision, statué sur tous les aspects du problème.

Sur le plan financier, elle est lourde de conséquences pour les parties, surtout le délégué du personnel, partie économiquement faible au contrat. Ainsi, ce dernier est tenu de débourser d'importantes sommes d'argent pour saisir les différents juges compétents ; d'où une procédure houleuse.

Toutes ces mesures évoquées militent en faveur de l'instauration d'un juge unique en matière de licenciement des délégués du personnel. A notre sens, la préférence va aller au juge judiciaire, en raison de la nature privée de l'intérêt en cause. Il est vrai, l'autorisation de l'inspecteur du travail est considérée comme un acte administratif et peut ainsi être déférée au juge judiciaire car, ce responsable joue en principe le rôle du juge social. Rien ne s'oppose donc à ce qu'on fasse de sa décision dans cette matière un acte juridictionnel209(*)au même titre que les procès verbaux de conciliation ou de non conciliation210(*). Ceci aura pour avantages de mettre à l'écart les malentendus existant autour du pouvoir de révision du MTPS et de conduire le plus rapidement possible à une solution définitive. Pour certains211(*), pour atténuer la difficulté, on peut décider que le recours est suspensif d'exécution. Mais, cette mesure ne palliera pas définitivement les différentes lacunes observées dans la société camerounaise.

* 179 _ Cf. article 130 et suivants du code du travail du 14 aout 1992 applicable. Pour plus de détails sur cet article, voir supra, première partie.

* 180 _ C'est l'obligation pour les requérants de s'adresser d'abord à l'administration avant de saisir le juge pour trancher le différend les opposant à l'administration, voir Professeur jean GATSI, dictionnaire Juridique 2010, 2e éd. p. 267. Ce recours gracieux vise à provoquer le retrait ou la réformation d'un acte qui fait grief ou en réclamer une indemnité, en réparation d'un préjudice subi par l'administré ; ou tendant à contraindre l'autorité à prendre un acte au cas où elle avait compétence liée.

* 181 _ Il peut s'agir ici de l'administration ou du juge.

* 182 _ Cf. Paul Gérard POUGOUE et autres, Code du travail camerounais annoté, op. cit . p.196.

* 183 _ Cf.CA de Yaoundé, 6 novembre 1984, TPOM 693, P.216 ; également CA de Douala, 6 décembre 1985, TPOM 698, p.324.

* 184 _ Cf. code du travail camerounais, article 130 alinéa 5.

* 185 _ Cf. art. 181 APAUDT.

* 186 _ Lire NDJANA Armand Kisito, « l'autorisation de licenciement du délégué du personnel », Mémoire de fin de formation à l'ENAM, section magistrature, Yaoundé 1996/1997, p.30.

* 187 _ Cf. NDJANA Armand Kisito, op. cit.

* 188 _ V. Code du travail camerounais annoté op. cit. p.196.

* 189 _ CS n° 72/s du 17 juillet 1980, affaire PALLA II MANYIM c/ LOWE Pierre, cité par Paul Gérard POUGOUE dans son article intitulé « Réflexion sur la protection des délégués du personnel en droit du travail camerounais  » p.6.

* 190 _ Il s'agit ici du délit d'entrave aux fonctions du délégué du personnel. Pour plus de détails voir article 168 du Code du travail camerounais.

* 191 _ Cf. MBALLA OWONA Robert, « les délais de distance en contentieux administratif camerounais », mémoire de DEA, Université de Douala, 2003/2004, p.65.

* 192 _ Cf. Supra pour plus de précisions.

* 193 _ Lire Paul Gérard POUGOUE, Code du travail Camerounais annoté, op. . p.197.

* 194 _ V.DJANA Armand Kisito, op. cit.p.57.

* 195 _ V. article 2 du statut général de la fonction publique régit par le décret n° 94/199 du 7 Octobre 1994 portant statut général de la fonction publique de l'Etat modifié et complété par décret n°2000/287 du 12 Octobre 2000.

* 196 _ D'après l'article 5 dudit décret (voir note n°18), « le corps est l'ensemble des fonctionnaires exerçant une fonction spécifique dans un secteur d'activité déterminé et régi par les mêmes dispositions réglementaires.

* 197 _ V. supra première partie.

* 198 _ Cf.ch.adm. jugement du 30 Octobre 1997 ; CA. , Yaoundé, arrêt du 18 juillet 1995.

* 199 _ V. l'article 130 al.1 du CT.

* 200 _ Lire TOUMEGNE TSOTAP C.G. « le licenciement du délégué du personnel impliqué dans une procédure pénale », op.cit.p.67.

* 201 _ Nous faisons allusion à la décision de l'inspecteur du travail compétent autorisant ou refusant le licenciement du délégué du personnel.

* 202 _ V.MBALLA OWONA Robert, op.cit. Résumé du Mémoire.

* 203 _ Cf. Paul Gérard POUGOUE et autres, Code Camerounais annoté op.cit.p.197.

* 204 _ V.DJANA Armand Kisito, op. cit.p.57.

* 205 _ Cf. art 130 al. 7 du CT.

* 206 _ Lire NGANGWOU Pierre Roger, « L'autorisation de l'inspecteur du travail en cas de licenciement du délégué du personnel », Université de Dschang 1996/1997, Mémoire de maîtrise p.26.L'auteur relève que la multitude des procédures possibles créée en pratique une insécurité juridique résultant de la succession des décisions contradictoires.

* 207 _ V. Paul Gérard POUGOUE, « Réflexion sur la protection des délégués du personnel en droit du travail camerounais », op.cit pp.8 et s.

* 208 _ Cf.CA. du centre arrêt n°191/s du 8 Aout 1990 ; arrêt n°29/s du 17 novembre 1992 ; CS/CA, jugement n°85/90-91 du 28 février 1991.

* 209 _ V.DJANA Armand Kisito, op.cit.p.58.

* 210 _ Cf.art. 139 CT.

* 211 _ V. Paul Gérard POUGOUE et autres, op.cit.p.197.

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"Le doute est le commencement de la sagesse"   Aristote