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Les privilèges et immunité en droit international : cas du ministre des affaires étrangères de la RDC

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par Benjamin KANINDA MUDIMA
Université de Kinshasa - Travail de fin de cycle présenté en vue de l'obtention du titre de Graduat en Droit  2008
  

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FACULTE DE DROIT

DEPARTEMENT DE DROIT INTERNATIONAL PUBLIC ET RELATIONS INTERNATIONALES

B.P. 204 KINSHASA XI

KANINDA MUDIMA Benjamin

Diplômé des Humanités Scientifiques

G3/B

Travail de fin de cycle présenté en vue de l'obtention du titre de Gradué en Droit

Option : Droit Public

Directeur: NGANZI KIRONGO Dieudonné

Professeur Associé

Encadreur : NYOMONGOMO DANGBI

Assistant

PENSEE

« Un sage écoutera et gagnera en enseignement, et un homme intelligent est celui qui acquiert l'art de diriger ».

Proverbe : 1 : 5

EPIGRAPHE

Il est à proscrire de l'humanité, à mon humble avis, une souveraineté qui servirait à martyriser son naturel et rationnel détenteur légitime : le peuple. La souveraineté doit être respectable en élevant sur un piédestal la dignité humaine dans un Etat démocratique de droit. L'attachement au pluralisme démocratique, le respect de l'Etat de droit et la déférence profonde aux droits. L'attachement au pluralisme démocratique, le respect de l'Etat de droit et la déférence profonde aux droits de l'homme constituent des valeurs démocratiques qui devront faire partie du patrimoine commun de l'humanité.

Greg BASUE BABU KAZADI.

DEDICACE

A Jéhovah Dieu le souverain suprême pour la grâce qu'il cesse de nous accorder le jour le jour ;

A mon très cher père MUKANDILA MPANYA François Hilaire, pour tes conseils plein des sagesses pratiques, ton sacrifice total pour notre cause. Puisse le bon Dieu Jéhovah, te donner une longue vie afin que tu continues à t'échauffer à partir des bois que tu as rassemblés pendant ta jeunesse.

KANINDA MUDIMA Benjamin.

IN MEMORIAM

A ma défunte mère KALENGA MWAMBA Bernadette à qui je dois ce que je suis. Toi qui assuras avec dévouement ces études dont malheureusement tu ne goutteras pas le gain. Ta disparition brutale nous a profondément touchés, mais Dieu aidant, nous avons pu achever ton oeuvre. Ce triste événement hâte à jamais nos mémoires. Nous tes disons grand merci ;

A mes regrettées soeurs MASENGU Fifi et MUSHIYA Nelly.

KANINDA MUDIMA Benjamin

REMERCIEMENS

Personne n'écrit jamais un travail scientifique « tout seul », et dans mon cas c'est encore plus vrai que d'habitude. Ce travail de fin de cycle existe, non seulement grâce à mes idées personnelles, mais aussi parce que beaucoup d'autres personnes y ont consacré leur temps, leur talent et leurs idées.

C'est aussi le résultat des cours auxquels nous avons assisté durant tout ces temps à la faculté de droit de l'Université de Kinshasa.

C'est aussi le résultat de nos recherches dans une multitude des livres écrits par des professionnelles. Mais également des recherches effectuées à l'internet.

Comme le dit un adage « l'expérience acquise est la panoplie de ses propres erreurs ». Si tel est le cas, nous avons accumulé beaucoup d'expériences pendant l'élaboration de ce travail de fin de cycle de graduat en droit. Toutefois avant de mettre un point final à ce travail et de réfléchir à l'art de mener à bien un travail de fin de cycle, nous voudrions nous acquitter de plusieurs dettes.

Nous pensons principalement à toutes les autorités académiques ainsi qu'à tous les professeurs, chefs de travaux et assistants de l'université de Kinshasa en général et en particulier ceux de la faculté de droit pour leur encadrement durant ces trois années passées à l'université de Kinshasa.

En particulier, nous devons beaucoup à Monsieur NGANZI KIRONGO Dieudonné, Professeur Associé et Directeur de ce travail de fin de cycle. C'est lui qui nous a offert l'opportunité d'élaborer ce travail de fin de cycle en nous faisant profiter de ses observations critiques et de son avis professionnel. Qu'il soit sincèrement remercier.

A Monsieur NYOMONGOMO DANGBI Norbert, qui a voulu assuré dans des conditions parfois échevelées, le suivi et ses vues sur certains aspects du manuscrit. Qu'il soit également remercier.

Mes sincères remerciement à Papa OSSEMBE Jérôme pour son aide combien important durant mes trois année d'études à la faculté de droit de l'université de Kinshasa.

Je pense également aux membres de ma famille qui de loin ou de près ont contribué à ma formation. Il s'agit plus particulièrement de mon père MUKANDILA MPANYA François Hilaire, de ma défunte mère KALENGA MWAMBA Bernadette et de mon oncle Jean TSHIBANGU KOLAMOYI. Je leur avoue ma reconnaissance et leur remercie sincèrement. Ma gratitude s'adresse à mes oncles et tantes, MASENGU MWAMBA Elisabeth, MBUYI KAMUANYA, KALENGA Cléophase, KABEDI Bernadette Rose Betty, KABENA Francine, MUKADI Jean Pierre, Jean Baptiste MWAMBA, KANYINDA Jokaf, TSHILENGI George dont l'aide morale et matérielle nous a été d'un grand secours.

Un sincère et cordial merci à mes frères et soeurs, NSUMBA Julien, MUKANDILA Francis, TSHIBANGU Guylain, KASSANDA Serge, MWAMBA Chilino, ILUNGA Eddy, MAKANDA Annie, KALENGA Eveline, TSHIBAKA Léon Jonathan, KALENGA Nisan et ma belle soeur ILONGE Belly qui, nous soutenant dans notre vie courante et estudiantine, ont fait montre d'un dévouement sans précédent en nous accordant leur assistance tant matérielle et financière.

Nous sommes également reconnaissants à mes cousins et cousines, NTUMBA Rufin, NDELELA Junny, KAMUANYA Sarah, Marceline, KANYINDA Danny, TSHIALA Aline, pour leur soutien tant moral, matériel que financier durant toutes nos trois années d'études.

A nos compagnons de lutte avec qui nous avons combattu pour l'obtention de ce titre, KABUTA Baruch, NGOYI Minord, TAMBWE Christian, MALABA Matthieu, MILOLO Mireille, MUYAYA Martin, MBAYA Yannick. Qu'ils trouvent ici, l'expression de notre profonde gratitude.

Notre gratitude s'adresse aussi à nos amis et connaissances pour leur soutien à la réalisation de ce travail, YEMOMENI Yan, BWASHI Gloddy, PANGASUDI Elias, NGALU Freddy, KUNGA Aurel, MULUMBA Dodo, ONATSHUNGU Henry, KABONGO Mardochée, WANZA Franchard, MPINDA Fabrice, LOKALE Francis, MUKENGE Jim, MANOKA Urbain, LENDO Jethro, BINDA Michel, KABASELE MULUMBA Belain, MUKALAYI Henry et tant d'autres.

Qu'il nous soit permis de conclure par une pensée particulière pour nos familles ; car personne ne peut évaluer la gratitude qui est due aux membres de famille d'un autre. La compréhension et le flegme dont elles ont fait preuve pendant plusieurs années nous ont permis de mener à bien un travail qu'elles ont à juste titre, trouvées trop exclusif.

Il est impossible d'énumérer tous à travers ces pages. Tout autres personnes qui mérite notre reconnaissance, se sente vraiment remercié, et trouve ici, l'expression de notre profonde gratitude.

INTRODUCTION

L'actualité abonde de là où un individu, lésé dans ses droits par les autorités d'un autre Etat étranger, sur le territoire duquel il réside ou tout simplement séjourne, fait appel à son Etat national pour défendre ses droits qui ont été bafoués. La place de l'individu en droit international est flouée et mal définie.

En partant de ce constant, comment peut - il se protéger efficacement sur la scène international ? Par le biais de son Etat. Combien de fois assiste - t - on à une intervention étatique en faveur d'un national, dans le but premier de le protéger et sauvegarder l'intégrité des droits dont il est titulaire ou bénéficiaire. Les appels au secours d'un national à son gouvernement, s'ils ne restent pas lettre morte, ont alors pour conséquence que l'Etat mettra tout en oeuvre, au plan international et dans la mesure du possible, pour prendre fait et cause pour son ressortissant lésé. L'intervention de l'Etat en faveur de son ressortissant a pour but de rétablir la situation, de la rendre identique ou similaire à ce qu'elle était précédemment à l'outrage subi ou bien de permettre la réparation éventuelle du dommage.

L'Etat peut être considéré comme la forme la plus aboutie d'organisation humaine et sociale. En droit international, tant la doctrine que la jurisprudence, s'accorde à reconnaitre que l'Etat, en tant qu'entité souveraine, se caractérise par la réunion de trois éléments constitutifs et cumulatifs que sont la population, le territoire et l'autorité politique. Parmi ces trois éléments, deux vont, de par leur nature, se rattacher directement au caractère international de l'Etat, le territoire et la population.

Dans le cadre de cette étude, nous allons nous intéresser plus particulièrement à la protection diplomatique internationale des organes extérieurs de l'Etat.

En effet, l'Etat doit avant tout être considéré comme un groupement d'individus. Or qui dit population, dit devoirs obligatoires étatiques envers celle-ci. Dès lors, l'Etat n'existera qu'en vue de missions précises, dont celle de protéger les individus qui le composent, où qu'ils se trouvent, pourvu qu'ils soient ses nationaux.

Il existe donc, à la charge de l'Etat une obligation générale de protéger ses nationaux. Cette obligation de protection de ses ressortissants est perçues alors comme une de ses missions sacrées et fondamentales. Ça sera sur cette considération première que va se fonder et se justifier l'institution de la protection diplomatique. La protection diplomatique se justifie également par ce lien de souveraineté que chaque Etat exerce sur ses ressortissants, la compétence personnelle.

En effet, un Etat a la possibilité d'invoquer pour justifier l'emprise qu'il exerce sur des individus « un lien d'allégeance particulière qui lui subordonne une personne donnée1(*) ». Ce lien d'allégeance c'est le lien de nationalité, qui sera récurrente dans l'étude de l'institution de la protection diplomatique.

L'emploi du terme « institution » n'est pas fortuit. En effet, dans le cadre des relations internationales, la pratique de la protection diplomatique a, au fil des siècles, et de par l'action des Etats, acquis une importance telle que l'on peut aisément avancer l'idée d'une véritable institutionnalisation de la matière, du moins de sa reconnaissance générale et universellement un caractère coutumier. L'institution de la protection diplomatique trouve son origine dans une « nationalisation » de la pratique des représailles privées2(*). En effet, au moyen âge, un individu lésé dans ses droits, en pays étranger, pouvait se dédommager, en nature, sur les biens des étrangers établis dans son propre pays, pourvu que justice ne lui ait pas été rendue dans l'Etat concerné. L'individu, en la matière, était alors titulaire d'un véritable droit subjectif, celui de faire valoir ses droits et de réparer son préjudice en faisant justice lui - même.

Cependant, ce droit n'était aucunement absolu puisque l'Etat de la victime devrait délivrer à celle-ci des lettres des représailles l'autorisant à agir, s'assurant ainsi de la réalité et l'illégalité du dommage, de l'épuisement de voies de recours interne ou encore de caractère proportionnel entre dommages et représailles. Avec le développement et l'affermissement des Etats au détriment des souverains, le système de la lettre représailles disparait progressivement.

En effet, avec l'affirmation de la souveraineté des Etats sur les hommes, les biens territoires, au droit subjectif de l'individu succède un droit subjectif de l'Etat. Au système des lettres des représailles succède celui de la protection diplomatique un droit propre de l'Etat3(*).

La formation des règles classiques relatives à la protection diplomatique est donc relativement récente. Outre le premier débat doctrinal né à la fin du 18eme siècle, elle provient pour l'essentiel de la pratique ainsi que jurisprudence internationale des 19eme et 20eme siècles. La protection diplomatique a longtemps été perçue comme l'expression de la supériorité des Etats les plus puissants sur des nations faibles, tant politiquement qu'économiquement, et de ce fait a souvent été l'objet de vives critiques.

Cependant, la société internationale ne peut rester figée dans des principes, fussent-ils universels et ancestraux, hérités des siècles passés. En faisant de la protection diplomatique un droit coutumier, legs des théories de Vattel, les Etats risquent de verser dans une nostalgie des doctrines classiques, mais surtout dans un immobilisme dangereux4(*).

Pour palier ce risque, l'Organisation des Nations Unies, par le biais de la Commission du Droit International, s'ingénie à entreprendre la codification des grands principes coutumiers issus du droit international.

Depuis 1996, la Commission du Droit International s'intéresse à la thématique de la protection diplomatique. Dans le même état d'esprit que celui relatif aux règles en matière de responsabilité internationale des Etats, la codification des règles coutumières de la protection diplomatique est ainsi fréquemment inscrite à l'ordre du jour de la Commission5(*).

1. PROBLEMATIQUE

Aucun pays au monde ne peut vivre en autarcie, mais les plus puissants ont besoin des moins puissants pour devenir encore puissants. Au fil des siècles, l'homme a trouvé divers moyens de vivre en paix et de coopérer avec son prochain. Ils ont créé les familles, les communautés et enfin les nations.

L'histoire de l'humanité est remplie d'alliances politiques, économiques et des conflits entre pays poussés à la conquête par la soif des richesses, de la puissance et d'autres pays réduits à se défendre contre les agressions.

En 1945, l'apparition de la Charte proclamée par les peuples des Nations Unies, annonce leur volonté de vivre ensemble en s'assignant des buts dont deux entre eux sont :

« Développer entre les nations des relations amicales fondées sur le rappel du principe de l'égalité des droits des peuples et de leurs droits à disposer d'eux - mêmes et prendre toutes les autres mesures propres à consolider la paix du monde6(*) ».

« Réaliser la coopération internationale sur tous les sujets, où elle peut être utile et n'encourageant le respect des droits de l'homme7(*) ».

Mais pour édifier un tel monde, il faut compter sur le talent, la volonté et la capacité de changer le monde, de pensée et d'action traditionnelle et surtout le désir d'oeuvrer pour le bien de la collectivité.

C'est une tâche ardue et complexe, mais non impossible. Ainsi, il a été jugé opportun dans certains domaines, la présence sur le sol des Etats membres d'une coopération (alliance) des représentants des pays avec les quels ils entretiennent des relations afin de pérenniser et de renforcer cette coopération. Lesquels représentants devraient toujours dans le cadre de cette coopération bénéficier d'un traitement qui a fait l'objet de toute une convention dont la foi s'est reposée sur les pensées ci - après :

«Persuadés qu'une convention internationale sur les relations internationales, privilèges et immunités diplomatiques contribueraient à favoriser les relations d'amitié entre les pays, quelle que soit la diversité de leurs régimes constitutionnels et sociaux8(*) ».

« Convaincu que le but des dits privilèges et immunités est non pas d'avantager des individus mais d'assurer l'accomplissement efficace des fonctions des missions diplomatiques en tant que représentants des Etats9(*) » .

Par ailleurs, la question des immunités relativement aux activités du chef de l'Etat a captivé la doctrine, si bien que les privilèges et les immunités des personnels diplomatiques et consulaires avaient fait l'objet des conventions internationales en 1961 et en 1963, entrée en vigueur depuis lors, en revanche le statut juridique international des hauts représentants d'Etats, particulièrement les chefs d'Etats, les chefs des gouvernements et les ministres des affaires étrangères dans la pratique internationale alimentait encore la controverse.

L'institut de droit international, à sa session de Vancouver, en août 2001, ont récemment débattu du sujet. Des hautes juridictions, comme la chambre des Lord s'agissant de l'ancien chef De l'Etat du Chili, M.A Pinochet10(*) ou la Cour de Cassation française, ont rendu des décisions judiciaires en la matière.

Il a fallu attendre l'affaire du mandat du 11 avril 2000 qui a opposé la République Démocratique du Congo, au Royaume de Belgique, pour que la condition juridique internationale du ministre des affaires étrangères soit nettement circonscrite en droit international par la Cour International de Justice (CIJ). L'article 29 de la Convention de Vienne sur la relation diplomatique du 18 avril 1961, entrée en vigueur le 24 avril 1964 oblige d'empêcher toute forme d'atteinte à la personne, à la liberté et à la dignité des organes de relations extérieures qui ne peuvent « être soumis à aucune forme d'arrestation ou de détention ».

Cependant, l'on a vu la Belgique bien qu'ayant ratifiée depuis le 02 mai 1968 la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, lancer un mandat d'arrêt international contre le ministre des affaires étrangères de la République Démocratique du Congo, en la personne de Monsieur Yerodia Abdoulaye Ndombasi le 11 avril 2000.

Qu'est - il en réalité de cette procédure, au regard de l'état actuel du droit international ? Peut-elle se concevoir ?

Comment la Cour International de Justice, saisie par la République Démocratique du Congo a - t - elle résolue l'affaire ?

Toutes ces questions et tant d'autres feront l'objet de ce travail dont l'intérêt est d'une manifeste évident.

2. INTERET DU SUJET

La tendance actuelle au plan international s'inscrit de plus en plus en faveur de la responsabilité pénale, au mépris de toute immunité, dans le cas de violation majeure des droits de l'homme. Et pourtant la notion d'immunisation n'est qu'une conséquence logique de l'indépendance de l'Etat sur le plan international, lequel « ne peut en aucune manière être soumis, sans son consentement, à la compétence d'un tribunal étranger11(*) ».

La compréhension de la portée réelle de cette protection, au regard de la tendance internationale, présente donc l'intérêt évident de permettre aux juristes, techniciens de droit, de mettre en place des mécanismes permettant d'assurer aussi bien la paix et la coopération inter - étatique que la non impunité et l'imputabilité des actes attentatoires aux droits de l'homme.

Cette exigence est d'autant plus importante qu'il faudrait à tout prix éviter que les principes de droit international en ce domaine crucial de la protection diplomatique soient sacrifiés, au nom du respect des droits de l'homme, sur l'autel des nécessités politiques. Ainsi, l'étude entreprise, en analysant un cas concret, apportera un éclairage particulier sur ce sujet d'actualité.

3. DELIMITATION DU SUJET

L'étude entreprise se bornera à analyser les instruments juridiques internationaux assurant la protection des organes étatiques des relations extérieures que sont les chefs d'Etats et autres ministres en exercice, spécialement la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961 entrée en vigueur le 24 avril 1964.

S'agissant du cas du ministre des affaires étrangères de la République Démocratique du Congo, elle s'efforcera de dégager les implications juridiques que peuvent avoir sur la protection internationale des organes gouvernementaux, la résolution de cette affaire par la Cour International de Justice dans son arrêt du 14 février 2002. Aussi, la bonne conduite d'une telle étude nécessite le recours à une méthode telle que nous montre le point ci - dessous.

4. METHODOLOGIE DU TRAVAIL

La méthode suivie dans ce travail est la méthode matérialisme dialectique historique et la méthode exégétique qui sont des méthodes susceptibles de permettre d'analyser complètement le thème.

En effet, la dialectique n'étant autre chose que la science des lois générales du mouvement et du développement de la nature, de la société et des pensées. Et la méthode exégétique consiste à connaitre la volonté du législateur en la matière, le recours à elle dans le cadre de ce travail permet une perpétuelle remise en question des acquis afin de tendre encore et toujours vers le meilleur.

5. PLAN SOMMAIRE

Le présent travail est subdivisé en trois chapitres. Le chapitre premier est consacré aux aspects théoriques sur la protection diplomatique encore en ce qui concerne notamment les origines et les fondements ainsi que les organes bénéficiaires de cette protection diplomatique, le second chapitre s'appesantira sur la protection diplomatique des chefs d'Etats et des ministres en exercices.

La bonne compréhension des notions exposées dans le chapitre deux permettra d'analyser le troisième chapitre, de la protection diplomatique dont bénéficie le ministre des affaires étrangères de la République Démocratique du Congo à la suite du mandat d'arrêt international émis à son encontre par le juge d'instruction belge Damien Vandermeersch en date du 11 avril 2000. La conclusion qui terminera cette étude va critiquer certaines procédures et suggérera la prise en compte définitive du caractère sacré des principes qui sont renforcés dans cette affaire.

* 1 _ NGUYEN QUOC DINT, DAILLIER (P) Pellet (A) Droit international public, 6em éd. L.G.D.J 1999, 1455 p et notamment sur la compétence personnelle des Etats, p.48

* 2 _ Sur les origines de la protection diplomatique, il est possible de se référer au cours général de droit international public de Paul de Vischer, in R.C.A.D.I, 1972, vol. 136, et notamment ses développement sur la protection diplomatique p.154 et s.

* 3 _ Vattel. Le droit des gens 1758

* 4 _ Car ces doctrines sont à priori toujours d'actualité.

* 5 _ Rapport préliminaire de la Commission du Droit International sur la protection diplomatique juillet-août 1998.

* 6 _ Article 1.al 2 de la Charte des Nations Unies.

* 7 _ Idem Article 3.

* 8 _ Préambule de la Convention de Vienne de 1961.

* 9 _ Idem.

* 10 _ Jugement rendu le 25 novembre 1998 par la Chambre de Lords dans l'affaire Pinochet

* 11 _ NGOY NDOUBA KAMATANDA, affaire Yerodia devant la justice belge. In le potentiel du 26 juillet 2000 publié sur internet par Congo - presse service ( www.congopresse.com) nouvelles/juillet 2000/nouvelles nationales 26 -6 htm)

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"Je ne pense pas qu'un écrivain puisse avoir de profondes assises s'il n'a pas ressenti avec amertume les injustices de la société ou il vit"   Thomas Lanier dit Tennessie Williams