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Les privilèges et immunité en droit international : cas du ministre des affaires étrangères de la RDC

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par Benjamin KANINDA MUDIMA
Université de Kinshasa - Travail de fin de cycle présenté en vue de l'obtention du titre de Graduat en Droit  2008
  

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Section 2. Les limites de la protection diplomatique

Les agents diplomatiques jouissent, nous l'avons dit d'une protection internationale faites d'immunités et des privilèges divers. Mais comme toute règle, la protection diplomatique connait des limitations dans le cas de violation de certaines normes impératives du droit international.

Il convient donc d'analyser ces principes (§1) avant d'étudier comment est mis en oeuvre sur le plan international la sanction de la violation de ces principes (§2).

§ 1. Les principes de « jus cogens »

Le jus cogens est défini par la Convention de Vienne de 1969 dans son article 53 comme « une norme acceptée et reconnue par la communauté internationale des Etats dans son ensemble en tant que norme à laquelle aucune dérogation n'est permise et qui ne peut être modifiée que par une nouvelle norme du droit international général ayant le même caractère50(*) ».

A travers cette définition la Convention de Vienne introduit une hiérarchie des normes internationales. Des lors il s'opère une distinction entre les normes internationales impératives, sorte de super - normes, (jus cogens), c'est - à - dire aux quelles il est impossible de déroger, et les autres normes internationales qui demeurent cependant obligatoires.

La Convention de Vienne ajoute encore dans son article 64 que « si une nouvelle norme impérative du droit international général survient, tout traité existant qui est en conflit avec cette norme devient nul et prend fin ».

La notion de jus cogens bien qu'existant déjà dans les faits été reprise par la Commission de droit international qui a proposé de sanctionner par la nullité les traités conclus en violation de ces normes impératives. Le travail de la Commission du Droit International a été accueilli et accepté par la majorité des membres de la Conférence de Vienne (qui a donné naissance à la Convention de Vienne de 1961).

La notion de jus cogens se rapproche étroitement de la notion de droit naturel.... Au fil de sa jurisprudence la Cour International de Justice va faire référence au jus cogens sans jamais la sanctionner. En effet elle s'est prononcée pour la première fois sur la notion dans un avis consultatif du 28 mai 1951 concernant les réserves à la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide en affirmant l'existence de principe de morale élémentaire obligeant les Etats en dehors de tout lien Conventionnel. Dans sa décision du 5 février 1970 au sujet de l'affaire « Barcelona traction » dans un orbiter dictum la Cour International Justice affirme qu' « une distinction doit être établie entre les obligations des Etats envers la communauté internationale dans son ensemble » (jus cogens) « et celles qui naissent vis-à-vis d'un autre Etat dans le cadre de la protection diplomatique ». A aucun moment elle ne va mentionner l'expression de « jus cogens » mais elle se fait comprendre notamment en utilisant le terme « obligations erga omnes » c'est-à-dire, l'obligation à l'égard de tous.

La Cour International de Justice se prononcera encore dans une ordonnance du 15 décembre 1979 en déclarant qu' « aucun Etat n'à l'obligation d'entretenir des relations diplomatiques ou consulaire avec un autre mais il ne saurait marquer de reconnaitre les obligations impératives qu'elles comportent et qui sont maintenant codifiées dans les Conventions de Vienne de 1961 et 1963  ».

En 1986 dans l'affaire des activités militaires et paramilitaires la Cour souligne le principe de non emploi de la force relève du jus cogens. Dix ans plus tard en 1996 la Cour esquive l'expression en se référant au caractère intransgressible de certaines obligations .On peut dire que malgré une affirmation ferme dans les textes le jus cogens n'a fait l'objet que de références discrètes (bien qu'explicites) dans la jurisprudence de la Cour International de Justice.

Quoi que le problème du processus de formation de ces normes de jus cogens n'est pas aujourd'hui réglé de façon satisfaisante et définitive51(*) ; on peut dire les valeurs d'humanités et des droits de l'homme fort partie intégrante des normes de jus cogens.

Comme l'a révélé Read Brody, avocat américain et conseiller juridique de Humann Right Watch, « la tendance internationale en faveur de la responsabilité pénale dans les cas des violations majeures de droits de l'homme, valeurs sacrées de l'humanité toute entière52(*).

Ainsi donc, comme l'affirme SIANGANU DIMBUNGU, « les violations des valeurs d'humanités entant que ces valeurs constituent, une infraction du droit international humanitaire, lui-même partie intégrante du jus cogens sont incompatibles à la notion d'immunité diplomatique. Les immunités diplomatiques tombent de façons tout à fait automatique devant les normes de jus cogens parce que l'insusceptibles de toute dérogation. Ce qui implique que même couverts par la raison d'Etat, les auteurs des crimes contre l'humanité où des crimes de guerres doivent toujours en répondre53(*).

S'il est vrai que la notion d'immunité s'efface devant les principes de jus cogens, il faudrait examiner plus en détail la procédure de mise en oeuvre de cette responsabilité pénale que nous allons approfondir dans le point suivant.

§2. La mise en oeuvre de la protection diplomatique

A qui revient la compétence de réprimer la violation du principe de jus cogens ? Cette question simple en apparence, est d'une importance capital.

En effet, à l'anarchie qui aurait prévalu sur la scène internationale, si tous les Etats se réclamaient compétente pour réprimer ces violations, les Etats ont préféré l'institution d'un ordre juridique que tout en reconnaissant le principe de la compétence universelle (ubi te invertero, ubi te juridicate), donne prééminence au juge du lieu où le délit a été commis.

Ainsi donc, c'est avant tout la compétence territoriale de l'Etat qui s'affirme ici, sauf dispositions expresses contraires. Cependant, parce que certains Etats recouvraient les auteurs de ces violations graves des principes de jus cogens d'une immunité pénal de droit interne, certains Etats invoquaient la compétence universelle pour prétendre à la répression de ces crimes. Tel est le cas de la Belgique, qui a promulgué en 1993 une loi, par la suite modifiée en 1999, qui retient la compétence universelle des Cours et Tribunaux belge pour les crimes de droit international, quelque soient les lieux du crime, la nationalité ou le lieu de résidence des suspects ou des victimes, cela au mépris de toute immunité. Et pourtant, la pratique internationale se prononce pour la désignation des tribunaux spéciaux appelés à connaitre des crimes commis par les auteurs des violations graves des principes de jus cogens comme les droits de l'homme.

C'est dans ce sens qu'ont été crées les tribunaux de Nuremberg et de Tokyo pour connaitre des crimes contre l'humanité et crimes de guerre commis après la deuxième guerre mondiale, le Tribunal Pénal International pour l'ex-Yougoslavie à la Haye, celui pour le Rwanda à Arusha.

C'est dans le même registre qu'il faut aussi insérer la Cour Pénale Internationale qui aura à connaitre des crimes de droit international, sans aucune distinction fondée sur la qualité officielle54(*). Ce qui entraine que « les immunités ou règles de procédure spéciale qui, peuvent s'attacher à la qualité officielle d'une personne, en vertu du droit international ou du droit interne n'interdisent pas à la Cour d'exercer sa compétence à l'égard de cette personne55(*).

De ce qui précède, on peut retenir que la mise en oeuvre de la violation des principes de jus cogens spécialement des normes du droit international humanitaire, appartient concurremment à l'Etat dans lequel le délit a été commis et à la Cour Pénal International dans le respect du principe « non bis in idem ». Les autres Etats ne peuvent intervenir qu'à titre secondaire en respectant les immunités dont pourraient jouir certaines personnes, lesquelles doivent préalablement être levées pour permettre les poursuites judiciaires56(*).

C'est à la lumière de ces conclusions que nous allons maintenant aborder le chapitre troisième consacré au cas particulier de la protection diplomatique du ministre des affaires étrangères de la République Démocratique du Congo.

CHAPITRE 3 : LA PROTECTION DIPLOMATIQUE DU MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES DE LA R.D CONGO

Les immunités du ministre des affaires étrangères de la République Démocratique du Congo ; Mr Yerodia Abdoulaye Ndombasi a vu sa protection diplomatique mise en doute par le juge d'instruction Belge Damien Vandermeersch qui, au nom de la loi belge de compétence universelle belge a lancé contre lui un mandat d'arrêt international alors qu'en tant le représentant de la République Démocratique du Congo dans les relations internationales, il était couvert des immunités diplomatiques étendues.

La Belgique ne conteste pas que le ministre des affaires étrangères en fonction jouit des immunités de juridiction devant les juridictions nationales des Etats étrangers. Cependant, elle est d'avis que cette immunité connait des limitations ratione materiae pour les actes accomplies dans le cadre de l'exercice des fonctions officielles à l'exclusion des « actes privés » ou d'autres comportements étrangers à l'accomplissement desdites fonctions57(*).

Nous examineront dans cette affaire dont l'exposé (section 1) et la résolution de l'affaire par la Cour international de justice (section 2) feront l'objet des développements clairs sur les mécanismes de mise en oeuvre de la responsabilité pénale des agents diplomatiques couverts par l'immunité juridictionnelle en cas de violation par eux de certains principes de droit international érigés en normes de jus cogens.

* 50 _ Convention Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités

* 51 _ MAMPUYA,(NT). Droit International Public, Unikin, 3eme Graduat, 1999-2000, note polycopiées, p.142

* 52 _ COLETTE BRACKMAN, la loi de compétence universelle censurée, in libre Belgique du 16 juin 2002, p. 8.

* 53 _ SIANGANU DIMBUNGU, l'immunité diplomatique en cas de poursuite pour crime contre l'humanité : affaire Yerodia Abdoulaye Ndombasi, TFC sous la direction du professeur E.J LUZOLO BAMBI LESSA, faculté de droit, Unikin, 1999-2000, p.41.

* 54 _ Article 27 du Statut de Rome de la Cour Pénal International.

* 55 _ AKELE ADAU (P) et SITA AKELE MWILA (A), le crime contre l'humanité en droit congolais, CEPAS, Kinshasa 1999, p. 30.

* 56 _ Convention de Vienne sur les relations diplomatique de 1961.

* 57 _ Cour internationale de Justice. Affaire du mandat d'arrêt du 11 avril 2002, Contre mémoire de la Belgique,

p. 8.

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"Il faudrait pour le bonheur des états que les philosophes fussent roi ou que les rois fussent philosophes"   Platon