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Les privilèges et immunité en droit international : cas du ministre des affaires étrangères de la RDC

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par Benjamin KANINDA MUDIMA
Université de Kinshasa - Travail de fin de cycle présenté en vue de l'obtention du titre de Graduat en Droit  2008
  

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1. La limitation ratione materiae de l'immunité

En premier lieu, selon la Belgique, l'immunité ne pouvait s'appliquer « qu'aux actes accomplis (par les ministres des affaires étrangères en exercice) dans le cadre de leurs fonctions officielles », et « l'immunité ne saurait protéger ces personnes dans leurs actions privées ou lorsqu'elles agissent en-dehors de leurs fonctions officielles ».

Pour répondre à cet argument, la Cour commença par se pencher sur la question de l'immunité de juridiction pénale dont un ministre des affaires étrangères peut bénéficier. Un certain nombre de textes internationaux reconnaissent l'existence de cette immunité. Il s'agit notamment de la convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques, et de la convention de New York du 8 décembre 1969 sur les missions spéciales. Celle-ci stipule en effet dans son article 21 par 2 que « le chef de gouvernement, le ministre des affaires étrangères et les autres personnalités de rang élevé, quand ils prennent part à une mission spéciale de l'Etat d'envoi, jouissent dans l'Etat de réception ou dans un Etat tiers, en plus de ce qui est accordé par la présente convention, des facilités, privilèges et immunités reconnus par le droit international ». Le caractère vague de ce paragraphe et le fait que ni la Belgique ni le Congo ne sont parties à cette convention (alors qu'ils l'invoquent tous les deux) autorise la Cour à placer le problème dans le droit international coutumier, et à chercher à trancher l'affaire sur base de celui-ci80(*).

La Cour analyse la nature des fonctions exercées par un ministre des affaires étrangères. « Il est fréquemment amené à se déplacer à l'étranger, et doit dès lors être en mesure de le faire librement dès que la nécessité s'en fait sentir ». « Il se voit (également) reconnaître par le droit international la qualité de représenter son Etat du seul fait de l'exercice de sa fonction ». La Cour en conclut que ses fonctions sont telles qu'elles exigent qu'il bénéficie, pour toute la durée de sa charge, d'une immunité de juridiction pénale et d'une inviolabilité totale à l'étranger afin d'éviter qu'un Etat étranger ne fasse obstacle à l'exercice de ses fonctions.

La Cour reconnaît donc qu'un ministre des affaires étrangères bénéficie d'une immunité de juridiction pénale et d'une inviolabilité totale à l'étranger. Continuant son raisonnement, elle conclut qu'il est dès lors impossible d'opérer une distinction entre les actes accomplis par un ministre des affaires étrangères à titre officiel et ceux qui l'auraient été à titre privé81(*). La Cour rejette dès lors l'argumentation de la Belgique sur ce point.

Cette conclusion de la Cour a été contestée par Mme Van den Wijngaert, juge ad hoc de la Belgique dans cette affaire, dans son opinion dissidente82(*). Pour elle, la Cour arrive rapidement à la conclusion de l'existence, en droit international coutumier, d'une immunité en faveur des ministres des affaires étrangères. Le manque de précédents83(*) aurait dû rendre la Cour plus circonspecte.

La doctrine francophone84(*), de même que le juge Al-Khasawneh, lui aussi auteur d'une opinion dissidente85(*), adoptent une position proche de celle de la Belgique. Ils reconnaissent au ministre des affaires étrangères une inviolabilité et une immunité de juridiction civile et pénale uniquement lors de son séjour officiel dans le pays hôte. L'immunité de juridiction serait réduite aux actes de sa fonction s'il n'est pas présent sur le territoire de l'Etat du for. Un ministre des affaires étrangères devrait par conséquent pouvoir être jugé sur le territoire d'un autre Etat pour des actes étrangers à sa fonction commis en-dehors d'une mission officielle sur le territoire de celui-ci.

La Cour internationale de Justice adopte par conséquent une solution prétorienne. Il n'existe pas à l'heure actuelle en droit international une base juridique unanimement acceptée impliquant la reconnaissance d'une immunité totale en faveur des ministres des affaires étrangères. On peut retirer de l'article 21 § 2 de la convention de New York du 8 décembre 1969 sur les missions spéciales qu'une immunité doit exister pendant celles-ci. En l'absence de cette immunité, il est évident que la tâche des ministres des affaires étrangères serait singulièrement compliquée. En-dehors de ces missions, la Cour assimile le ministre des affaires étrangères à un véritable chef d'Etat. Dans l'état actuel du droit international, cette assimilation semble aller un peu vite en besogne.

* 80 _ Cour internationale de Justice. Affaire relative au mandat d'arrêt du 11 avril 2000. Op, Cit., point 52.

* 81 _ Idem. Point 54 et 55.

* 82 _ Voir le site internet de la Cour à l'adresse suivant :

http/www.icj-cij.org/cijwww/cdocket/cCOBE/ccobejudgment/ccobe_cjudment_20020214_vdwyngaert.PDF

* 83 _ Un seul, cas d'immunité reconnue à un ministre des affaires étrangères à pu être trouvé dans les jurisprudences nationales des Etats : Chong Boom Kim V. Kim Yong Shiki and David Kim, Circuit court (first circuit, state of Hawaï), 9 septembre 1963 AJIL 1964.

* 84 _ CAHIER (P), le droit diplomatique contemporain, Genève, Droz, 1962, p. 360, et SALOMON (J) Op, Cit., p. 539.

* 85 _ Voir le site internet de la Court à l'adresse suivant : http/www.icj-cij.org/cijwww/cdocket/cCOBE/ccobjudgment/ccobe_cjudgement_20020214_al-khasaweh_english.PDF

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