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Les privilèges et immunité en droit international : cas du ministre des affaires étrangères de la RDC

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par Benjamin KANINDA MUDIMA
Université de Kinshasa - Travail de fin de cycle présenté en vue de l'obtention du titre de Graduat en Droit  2008
  

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5. La question de la compétence des juridictions belges

La loi du 22 avril 2003 modifiait l'article 7 § 1er de la loi de 1993. La nouvelle version précisait que « les juridictions belges sont compétentes pour connaître des infractions prévues à la présente loi, indépendamment du lieu où celles-ci auront été commises et même si l'auteur présumé ne se trouve pas en Belgique ». Ce qui paraissait être un triomphe pour les partisans de la compétence universelle des juridictions belges était cependant fortement atténué dans les paragraphes suivants, un équilibre subtil ayant été atteint entre partisans et adversaires de cette compétence.

Des exceptions importantes à cette dernière avaient en effet été prévues. En premier lieu, l'action publique ne pouvait être engagée que sur réquisition du procureur fédéral lorsque l'infraction n'avait pas été commise sur le territoire belge, ou si l'auteur présumé n'était pas belge, ou s'il ne se trouvait pas sur le territoire belge, ou si la victime n'était pas belge ou ne résidait pas en Belgique depuis au moins trois ans (nouvel article 7 par 1er al. 2). Bien plus, le procureur fédéral pouvait refuser de donner suite à une plainte déposée par un particulier s'il estimait que, des circonstances de l'affaire, il ressortait qu'il était préférable que l'affaire soit portée devant les juridictions internationales, ou celles de l'Etat où le crime avait été commis, ou celles de l'Etat dont l'auteur présumé était le ressortissant, pour autant que cette juridiction soit compétente, indépendante, impartiale et équitable (nouvel article 7 par 1er al. 3). Enfin, la loi du 23 avril 2003 prévoyait que le Ministre belge de la Justice pouvait porter un crime de droit international à la connaissance de la Cour pénale internationale (nouvel article 7 par 2) ou de l'Etat sur le territoire duquel l'infraction avait été commise ou de l'Etat de la nationalité de l'auteur présumé ou de celui sur le territoire duquel l'auteur présumé se trouvait (nouvel article 7 par 3). Si les juridictions de l'un de ces Etats décidaient de se saisir de l'affaire, le dessaisissement de la juridiction belge saisie devait être prononcé par la cour de cassation, sauf s'il apparaissait que ce procès ne serait pas équitable (nouvel article 7 par 3 al. 2). Si la législation de l'Etat dont l'auteur présumé a la nationalité incrimine les crimes internationaux, le dessaisissement de la juridiction belge saisie devait même être prononcé automatiquement par la cour de cassation (nouvel article 7 par 4). Cette disposition était applicable même pour les plaintes déposées avant la publication de la loi, l'avis de la chambre des mises en accusation étant demandé (nouvel article 7 par 4 al. 3).

La philosophie de cette loi était claire. La Belgique souhaitait limiter au maximum les cas où ses juridictions seraient compétentes pour juger de violations graves du droit international humanitaire. Les mécanismes de dessaisissement prévus en faveur de la Cour Pénale Internationale ou de tribunaux étrangers posaient toutefois de graves problèmes de constitutionnalité, ainsi que l'avait relevé le Conseil d'Etat dans ses avis127(*). De plus, des plaintes de citoyens étrangers contre des chefs d'Etat étrangers continuaient d'affluer en Belgique. Une nouvelle modification de la loi était nécessaire. La loi du 5 août 2003 s'en est chargée.

La première caractéristique de cette loi est d'intégrer les violations graves du droit international humanitaire dans le code pénal (nouveaux articles 136bis à 136octies du code pénal). La loi du 16 juin 1993 est par conséquent abrogée. Le contenu des différentes violations connaît une adaptation. La liste des infractions reprises par le statut de la cour pénale internationale est recopiée dans la loi.

La deuxième modification concerne la compétence des juridictions belges. Celles-ci seront compétentes non seulement pour juger les Belges responsables de violations graves du droit international humanitaire, mais également toute personne ayant sa résidence principale sur le territoire belge, que celle-ci soit régulière ou non (nouvel article 6, 1° bis du titre préliminaire du code de procédure pénale belge).

La modification principale concerne cependant, bien entendu, l'hypothèse où la personne soupçonnée de violations graves du droit international humanitaire ne se trouve pas sur le territoire national. Telle était en effet l'origine des difficultés diplomatiques que la Belgique avait rencontrée avec certains Etats avec lesquels elle entretenait par ailleurs des relations amicales. La nouvelle loi est particulièrement restrictive de ce point de vue. L'étranger non domicilié en Belgique peut désormais être poursuivi devant les juridictions belges pour violations graves du droit international humanitaire lorsque son crime a été commis à l'encontre d'une personne de nationalité belge ou séjournant depuis au moins trois ans effectivement, habituellement et légalement en Belgique (nouvel article 10, 1° bis du titre préliminaire). Dans cette hypothèse, il n'est pas nécessaire que l'étranger se trouve sur le territoire belge pour pouvoir être poursuivi (nouvel article 12 du titre préliminaire). Même dans cette hypothèse, les poursuites, en ce compris l'instruction, ne peuvent être engagées qu'à la requête du procureur fédéral. Celui-ci doit requérir le juge d'instruction d'instruire la plainte, sauf dans quatre hypothèses:

- Si la plainte apparaît manifestement mal fondée;

- Si les faits mentionnés dans la plainte ne constituent pas des violations graves du droit international humanitaire;

- si une action publique recevable ne peut pas résulter de la plainte;

- si, des circonstances concrètes de l'affaire, il ressort que, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice et dans le respect des obligations internationales de la Belgique, cette affaire devrait être portée soit devant les juridictions internationales, soit devant les juridictions du lieu où les faits ont été commis, soit devant la juridiction de l'Etat dont l'auteur est ressortissant ou celle du lieu où il peut être trouvé, et pour autant que cette juridiction présente les qualités d'indépendance, d'impartialité et d'équité, tel que cela peut notamment ressortir des engagements internationaux relevant liant la Belgique et cet Etat.

Il n'y a pas de recours possible contre cette décision (nouvel article 10, 1° bis du titre préliminaire).

Cette disposition visait à assurer que des plaintes n'ayant aucun lien de rattachement avec la Belgique ne continuent à affluer auprès des parquets belges.

* 127 _ Avis du conseil d'Etat belge. Document du Parlement et Senat belge. Session 2002-2003, 2-125/3 du 16 janvier 2003 et 2-1256/13 du 4 avril 2003.

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