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Le traitement fiscal de la fusion-absorption des sociétés de capitaux

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par Lamine Chaibou Massalatchi
Ecole Supérieure de Commerce de Dakar (SUP DE CO) - Master 2 en droit des Affaires et Fiscalité 2010
  

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2-) Titres sociaux 

Ils sont enregistrés au taux spécifique de 1% conformément à les articles 503 et 504 du C.G.I du Sénégal qui disposent respectivement :

«  Les cessions d'actions, d'obligations et de parts sociales des sociétés commerciales ainsi que les cessions d'obligations sont assujetties à un droit de mutation de 1%.

Ce droit est liquidé sur la valeur vénale des biens ou sur le prix stipulé si celui-ci n'est pas inférieur à la valeur vénale ».

« Les cessions d'actions d'apport et de parts de fondateurs effectuées pendant la période de non négociabilité, sont considérées au point de vue fiscal comme ayant pour objet les biens en nature représentés par les titres cédés.

Pour la perception de l'impôt, chaque élément d'apport est évalué distinctement, avec indication des numéros d'actions attribués en rémunération à chacun d'eux.

A défaut de ces évaluations et indications, les droits sont perçus au tarif immobilier.

Les dispositions qui précèdent sont applicables aux cessions de parts d'intérêt dans les sociétés dont le capital n'est pas divisé en actions, quand ces cessions interviennent dans les 3 ans de la réalisation définitive de l'apport fait à la société.

Dans tous les cas où une cession d'actions ou de parts a donné lieu à la perception de droit de mutation en vertu du présent article, l'attribution pure et simple, à la dissolution de la société, des biens représentés par les titres cédés ne donne ouverture au droit de mutation que si elle est faite à un autre que le cessionnaire ».

Par titres sociaux, on entend les parts sociales (titres représentatifs des droits des associés dans les sociétés autres que les sociétés par action, autrement dit, S.A.R.L), actions (titres de propriétés négociables et ayant une valeur nominale correspondant à la part qu'elles représentent dans le capital social) et obligations négociables (représentatives de titres de créances). Ces dernières ne sont soumises à l'enregistrement que lorsqu'elles font l'objet d'acte notarié ou de procès verbal de vente publique.

3-) Créances 

Elles sont assujetties au taux de 1% lorsqu'elles font l'objet de transmission. La base de liquidation est la valeur nominale de la créance et non le prix de cession. C'est l'article 505 du C.G.I du Sénégal qui donne le taux et l'assiette. Cet article dispose que : « Les transferts, cessions et autres mutations à titre onéreux de créances, sont assujettis à un droit de 1%.

Ce droit est liquidé sur le capital de la créance ».

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"Le doute est le commencement de la sagesse"   Aristote