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Le traitement fiscal de la fusion-absorption des sociétés de capitaux

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par Lamine Chaibou Massalatchi
Ecole Supérieure de Commerce de Dakar (SUP DE CO) - Master 2 en droit des Affaires et Fiscalité 2010
  

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Conclusion Générale

Les sociétés sont des personnes qui ont le double souci de pérennité et de croissance. Il paraît alors nécessaire de prendre part au mouvement d'ensemble qui voit les sociétés se rapprocher ou s'éloigner dans l'orbite de groupes plus ou moins intégrés. Ces opérations, qui déplacent les frontières des sociétés ou des ensembles de sociétés, manifestent de la manière la plus apparente le caractère instrumental du droit des sociétés, outil au service des décisions stratégiques ou tactiques des chefs d'entreprise. C'est à chaque fois un impératif économique (conquête de parts de marché, acquisition d'une marque, d'un savoir-faire, simplification de la gestion, abandon d'un secteur en difficulté, souci d'économie fiscale) qui justifie l'opération de restructuration. Ces restructurations ont une finalité économique puisqu'elles constituent un moyen de croissance pour les entreprises en proie à de plus grandes parts de marché ou d'assurer leur survie, lorsqu'elles éprouvent des difficultés. Elles représentent le signe du développement stratégique des sociétés qui souhaitent rationaliser leur organisation pour mieux répondre à leur politique générale.

Ainsi tout au long de la mise en oeuvre de ce travail, notre approche a-t-elle consisté à mettre en exergue deux types de régimes prévus par la Loi et relatifs aux opérations de fusion. A savoir, d'une part, un régime principal qui est le régime de droit commun et d'autre part, un régime exceptionnel dérogeant aux règles de droit commun qui est le régime de faveur.

Le premier se caractérise par le fait qu'il présente beaucoup d'inconvénients relatifs au coût fiscal de l'opération. En effet, une fusion-absorption placée sous le régime de droit commun engendre d'énormes surcharges fiscales compte tenu du nombre de droits à acquitter en termes de droits d'enregistrement. Mais son usage n'est pas sans comporter d'avantages, notamment lorsque les résultats de la société absorbée dégagent des déficits qui ne peuvent être transférés à la société absorbante. Il va donc dans l'intérêt des sociétés parties à la convention de fusion de placer cette dernière sous le régime de droit commun dans pareil cas.

Quant au second, le Législateur, dans un souci de faciliter les principaux obstacles à la réalisation de l'opération a tenté d'établir un schéma de base qu'incarne le régime de faveur. Plus fréquent, ce dernier tend essentiellement à non seulement, supprimer certains impôts dans le cadre de la fusion, mais aussi à réduire le coût fiscal de l'opération. Sa caractéristique principale consiste à procurer à l'opération de fusion un trait intercalaire quant à l'imposition portant sur les plus-values dégagées ou sur les provisions qui conservent leur objet.

Cependant, il faut préciser que tout au long de ce travail, nos recherches et analyses nous ont permis de déceler des insuffisances et des incohérences quant à la rédaction des textes de loi (entre autre, le Code Général des Impôts, l'Acte uniforme relatif aux Sociétés commerciales et groupements d'intérêts Economiques). En effet, le C.G.I, à travers son article 495 alinéa 1 permet à toutes les sociétés citées à l'article 51 de procéder à des opérations de fusion. Mais l'A.U.S.C.G.I.E étant resté silencieux sur la question, nous avons donc décidé de mettre en évidence une interprétation. Ainsi, avons-nous estimé que seules les sociétés disposant de la personnalité morale, donc d'un patrimoine représentant le gage principal des créanciers peuvent participer à une fusion.

L'incohérence constatée concerne en l'occurrence les sociétés de fait et les sociétés en participation. L'article 864 de l'A.U.S.G.I.E affirme qu'il y a société de fait dès lors que deux ou plusieurs personnes physiques ou morales se comportent comme des associés sans avoir constitué entre elles l'une des sociétés reconnues par le présent Acte uniforme. A cet effet, on peut donc dégager deux hypothèses : soit il y a irrégularité dans la constitution de la société, soit les personnes la constituant ont décidé d'opter pour un type de société non prévu par la Loi. Elle n'a donc ni patrimoine, ni existence réelle. Elle est reconnue par l'Acte Uniforme juste pour la protection des créanciers et des tiers. Il serait inconcevable d'affirmer que tel type de société puisse décider de procéder à une opération de restructuration.

Il en va de même pour la société en participation qui est définie par l'article 114 de l'A.U.S.C.G.I.E comme étant une société dans laquelle les associés ont volontairement décidé de ne pas procéder à son immatriculation au registre du commerce et du crédit mobilier, la privant ainsi de la personnalité juridique. Il va s'en dire que ce type de société ne peut également prétendre participer à l'opération de fusion.

Face au silence du Législateur O.H.A.D.A, pour une plus grande sécurité juridique et pour la simplification de l'application des normes fiscales, ne serait-ce-t-il pas plus judicieux de ne permettre qu'aux sociétés disposant au moins de la personnalité morale de pouvoir participer à des opérations de restructuration si les besoins économiques et financiers de celles-ci l'exigent.

Une seconde incohérence concerne le taux droit d'apport majoré appliqué sur le montant de l'actif apporté par les sociétés fusionnées qui excède le capital appelé et non remboursé de ces sociétés. L'objectif principal étant de réduire le coût fiscal de l'opération, il nous paraît dès lors inconcevable qu'un tel taux soit appliqué dans le régime de faveur au risque de rendre un peu plus lourde la charge fiscale même dans ce régime d'exception.

Ainsi, nous permettrons-nous de suggérer que le taux du droit d'apport majoré soit, d'une part, tout comme le droit proportionnel dans le régime de faveur, réduit de moitié (2,5% au lieu de 5%), et d'autre part, maintenu dans son intégralité dans le régime de droit commun. Ce qui inciterait plus les sociétés à procéder à une opération de fusion sous le régime d'exception, et par là même, favoriser le développement économique notamment par la création de sociétés plus grandes, la création d'emplois, sources supplémentaires de revenus pour l'Etat.

Nonobstant l'ensemble des insuffisances et incohérences constatées, il paraîtrait plus logique de conseiller aux entreprises désirant passer une convention de fusion-absorption, d'opter pour le régime de faveur, compte tenu du fait que ce dernier propose beaucoup plus d'allègements fiscaux à l'égard de l'opération.

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"Soit réservé sans ostentation pour éviter de t'attirer l'incompréhension haineuse des ignorants"   Pythagore