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Procédures simplifiées de recouvrement et voies d'exécution: un droit adapté aux conditions économiques et sociales nouvelles ?

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par Abdoulaye DOUCOURE
Université de Bamako - Maitrise Carrières Judiciaires 2009
  

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PREMIERE PARTIE:

Les Procédures Simplifiées de Recouvrement des Créances :

Un prélude des voies d'exécution et levain de l'activité économique et sociale.

La première partie de l'Acte Uniforme est consacrée aux procédures simplifiées de recouvrement. Elle institue deux types d'injonction : d'une part, l'injonction traditionnelle de payer et d'autre part, d'injonction plus novatrice, de délivrer ou de restituteur un bien. Ces procédures sont traitées par l'article 1 à 27 de l'AU/PSR.

L'objectif du législateur était de proposer au créancier des procédures simples et peu couteuses, qui lui permettrait d'obtenir rapidement ce qui lui est dû. Mais seulement à condition qu'il n'existe aucune contestation quant à la réalité de la créance ou de l'obligation. Mais l'Acte Uniforme se singularise ici par des différences notables avec les procédures françaises correspondantes. Le nouveau code de procédure civile français évoque l'injonction de payer et l'injonction de faire.

Cette partie sera divisée en deux chapitres : le premier est relatif à l'injonction de payer et le second relatif à l'injonction de délivrer ou de restituer.

· CHAPITRE I : L'Injonction de Payer

L'injonction de payer par définition est une procédure simplifiée à l'extrême permettant de poursuivre le recouvrement des créances, certaines civile ou commerciale en obtenant du juge de proximité, du juge d'instance ou du président du tribunal de commerce la délivrance d'une injonction de payer qui, à défaut d'opposition devient exécutoire. Pour s'attendre à une décision d'injonction de payer, il faut la réunion de certaines conditions (SECTION1) et le respect de la procédure (SECTION2) est indispensable.

· SECTION 1 : Les Conditions de l'Injonction de Payer

La condition principale est l'existence d'une créance qui doit répondre en elle-même certaines conditions dites péremptoires, quant au caractère (Paragraphe1) et la nature de la créance (Paragraphe2).

· Paragraphe 1 : Les Caractères de la Créance

Toute créance ne donne pas droit à une décision d'injonction de payer, la procédure ne peut être dirigée contre une personne qui par un engagement unilatéral promet une somme d'argent à une autre. Le créancier peut, suivant la procédure d'injonction de payer, demander le recouvrement d'une créance certaine, liquide et exigible.

Une créance certaine est une créance dont l'existence ne souffre d'aucune contestation. Cette exigence permettra aux créanciers de ne pas confondre une créance certaine à celle conditionnelle et éventuelle dont les titulaires ne sont pas autorisés à recouvrir à la procédure d'injonction de payer.

Le deuxième caractère exigé par l'Acte Uniforme est la liquidité de la créance.

Une créance est dite liquide lorsque le montant est déterminable en argent. Autrement dit tout ce qui est susceptible d'en produire une conséquence pécuniaire ou évaluable en argent.

Quant au troisième caractère, il est celui d'exigibilité de la créance. Elle est dite exigible si elle est arrivée à l'échéance. Par exemple : l'acceptation d'une lettre de change ne rend pas la créance exigible, pour que cette dernière le soit, il faut la date d'échéance pour que le tiré accepteur soit assujetti d'une décision d'injonction de payer.

Avant l'adoption de l'Acte Uniforme, l'injonction de payer connut beaucoup de difficultés. Les législations antérieures des états membres avaient des dispositions différentes quant au montant de la créance. Quand le décret-loi français du 25 aout 1937 rendu applicable en AOF le 18 septembre 1954 avait fixée un montant qui ne devait pas dépasser 125 000f, la loi ivoirienne n°70-484 du 4 aout 1370 a rehaussée ce montant désormais en COTE D'IVOIRE elle passa de 125 000f CFA à 350 000 F CFA.

Contrairement à la loi ivoirienne, la loi sénégalaise avait fixée un plafond de 1000 000f. Cette différenciation des législations et des solutions différentes données par elles, ont conduit au ralentissement des investissements des operateurs économiques.

C'est face au caractère obsolète de ces législations antérieures que l'Acte Uniforme fait son apparition en créant un cadre juridique commun et applicable à tous les Etats membres. Pour rassurer les operateurs économiques, l'Acte Uniforme n'exige pas de chiffre plafond. Cette absence de plafonnement permettra aux plaideurs de recourir à la procédure d'injonction de payer non seulement pour des créances à petite valeur mais aussi des créances à valeur importante.

Comme nous l'avons déjà vu toute créance n'en faite pas partie. Elle doit répondre à la nature évoquée par l'Acte Uniforme.

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"Soit réservé sans ostentation pour éviter de t'attirer l'incompréhension haineuse des ignorants"   Pythagore