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Procédures simplifiées de recouvrement et voies d'exécution: un droit adapté aux conditions économiques et sociales nouvelles ?

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par Abdoulaye DOUCOURE
Université de Bamako - Maitrise Carrières Judiciaires 2009
  

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· Paragraphe 2 :L'Objet de la Saisie

En principe, tous les biens qui composent le patrimoine du débiteur sont saisissables. Mais certains biens sont déclarés insaisissables par les lois nationales. L'Acte Uniforme a donné cette possibilité à chaque Etat de designer leurs biens insaisissables.

- Principe

La saisie porte sur tous les biens appartenant au débiteur qu'ils se trouvent entre ses mains ou entre les mains d'un tiers (article 50 AU/VE). L'article 50 prend en compte également la nature particulière de certaines créances qui ne sont pas encore intégralement présentes dans le patrimoine du débiteur qui sont : les créances conditionnelles, les créances à terme et les créances à exécution successive.

Ces biens sont considérés comme déjà dans le patrimoine du débiteur. Le cas du tiers saisi est une innovation de l'Acte Uniforme contrairement à certaines législations antérieure dont celle de CTE D'IVOIRE, la détention du bien par un tiers était un obstacle à la saisie d'exécution.

Il est important aussi de soulever le cas, ou les biens, l'objet de la saisie n'appartient pas exclusivement au débiteur saisi mais à plusieurs personnes. La

saisie des biens indivis constitue un véritable problème.

L'Acte Uniforme sur les voies d'exécution a omis de prévoir en la matière une règle générale. L'AU/VE seul à travers son article 249 donne une solution pour ce qui concerne une indivision immobilière. Selon le quel la part indivise d'un immeuble ne peut être mise en vente avant le partage ou la liquidation que peuvent provoquer les créanciers d'un indivisaire.

Il résulte de ces dispositions que l'interdiction de saisir qui frappe les créanciers est générale. Aucune distinction n'est faite entre les créanciers personnels de l'indivisaire et les créanciers de l'indivision. En vertu de l'adage selon lequel l'on ne doit pas faire de distinction là ou la loi n'en a pas faite, même les créanciers de l'indivision, eu égard aux dispositions de l'article 249, ne peuvent saisir et faire vendre les biens indivis avant le partage ou la liquidation de tous ces biens.

Les conditions posées par l'article 249 AU/VE ne justifient la saisie de tous les biens indivis. Ainsi sous le régime de la communauté des biens, le patrimoine des époux qui constitue un bien indivis doit répondre aux obligations contractées par les époux pour les besoins du ménage (article 37, al2 du CMT malien).

Aucune disposition n'est, en revanche, prévue pour l'indivision mobilière dans l'Acte Uniforme sur les voies d'exécution.

Si les biens saisis n'appartiennent pas au débiteur, celui-ci peut demander au tribunal compétent la mainlevée de la saisie. Le bien, objet de la saisie, doit non seulement appartenir au débiteur mais il doit aussi être disponible entre les mains de celui-ci. Cette disponibilité du bien, condition d'une saisie régulière peut parfois faire défaut dans deux hypothèses. La première hypothèse est relative au redressement judiciaire ou la liquidation des biens du débiteur saisi et la seconde hypothèse concerne l'existence d'une saisie antérieure.

Lorsque le débiteur est en état de règlement judiciaire ou de liquidation de bien, ces deux situations entrainent le dessaisissement du débiteur et la suspension de toute poursuite individuelle. Par conséquent, les biens meubles et immeubles du débiteur n'étant plus disponibles entre ses mains, aucune saisie ne peut être effectuée sur ceux-ci (article 75 et suivant de l'Acte Uniforme sur les procédures collectives d'apurement du passif de l'OHADA).

Lorsque les biens du débiteur ont déjà fait l'objet d'une première saisie, aucune autre saisie n'est praticable du fait de l'indisponibilité des biens. Cette indisponibilité est exprimée dans un vieil adage français « saisie sur saisie ne vaut ». Toutefois, le nouveau créancier peut se joindre à la procédure déjà ouverte, en établissant un procès verbal de récolement.

L'article 28 de l'AU/VE institué, par ailleurs, une priorité quant aux biens à saisir

par le créancier. Selon cet article et sauf s'il s'agit d'une créance hypothécaire ou privilégiée, l'exécution porte sur les meubles et en deuxième lieu sur les immeubles. Cette règle comporte des avantages tant qu'à l'égard du créancier que du débiteur.

Pour le créancier, les procédures d'exécution seront moins lourdes, pour le débiteur, elle permet d'éviter, d'autant que possible, les saisies immobilières qui peuvent avoir pour son patrimoine des conséquences irréversibles.

- Les biens insaisissables (exception)

Comme nous avons évoqués ci-dessus, l'article 51 de l'Acte Uniforme confère aux Etats membres le droit de déclarés ses biens insaisissables.

C'est ainsi que l'article 705 du code de procédure civile de 1999 (MALI)les précises : il s'agit les effets ou objet mobiliers de première nécessité, les instruments de travail indispensable à la pratique de la profession du débiteur, la provision nécessaire à son alimentation et celle des membres de sa famille vivant habituellement avec lui ; la partie de son salaire indispensable à sa substance et à celles des membres de sa famille vivant habituellement avec lui et incapables de travailler, les pension civiles et militaires, les indemnités ou rentes perçues en vertu de la réglementation sur les accidents du travail dont le débiteur est bénéficiaire. L'article 52 de l'Acte Uniforme dispose, que les créances insaisissables dont le montant est versé sur un compte demeure insaisissable. Ce qui met fin au principe de la fongibilité des sommes de créances insaisissables.

Il est indispensable d'étudier les causes et l'objet de la saisie sans pour autant évoquer l'opération de la saisie.

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"Les esprits médiocres condamnent d'ordinaire tout ce qui passe leur portée"   François de la Rochefoucauld