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Procédures simplifiées de recouvrement et voies d'exécution: un droit adapté aux conditions économiques et sociales nouvelles ?

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par Abdoulaye DOUCOURE
Université de Bamako - Maitrise Carrières Judiciaires 2009
  

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· SECTION 3 : Les Opérations de Saisie

Les opérations de saisie sont exercées par le personnel de la saisie (Paragraphe 1). Nous verrons également la suite du déroulement des opérations de saisie (Paragraphe 2).

· Paragraphe 1 : Personnel de la Saisie

Les saisies relèvent généralement de la compétence des huissiers de justice et agents d'exécution aidés dans leurs tâches par les autorités judiciaires et administratives (concours de l'Etat) et aussi par les tiers.

- les huissiers

Ils sont en principe chargés d'exécuter la décision de la saisie. Sauf à l'exception de saisie de rémunération effectuée par le greffier. Les huissiers de justice sont des officiers ministériels qui bénéficient en principe d'un monopole en matière de saisie.

Une série de disposition détaillée définit les procédures à suivre par l'huissier chargé d'effectuer la saisie (article 41 à 48 AU/VE). Selon la quelle l'huissier peut pénétrer dans le lieu ou sont situés les biens, objet de la saisie et qu'il pourra y être assisté par une autorité de police ou une autorité publique.

Toute fois aucune mesure d'exécution ne peut être effectué un dimanche ou un jour férié, ou avant huit heure (8) ou après dix huit heure (18) sauf en cas de nécessité et en vertu d'une autorisation judiciaire spéciale (article 46). En cas de l'absence ou du refus du débiteur de laisser l'huissier à pénétrer sur le lieu où les objets se trouvent, ce dernier peut placer un gardien à la porte pour éviter tout discernement.

Dans les Etats ou la profession d'huissier n'est pas réglementée, se trouve des agents d'exécution. Les agents peuvent être des personnes physiques ou morales qui, d'une manière habituelle ou occasionnelle procèdent au recouvrement des créances pour le compte d'autrui. Intervient également dans cette fin les commissaires priseurs. En cas de difficulté dans l'exécution d'un titre exécutoire, l'huissier peut saisir la juridiction compétente. Elle statut sur ce litige en la personne de son président ou d'un autre magistrat désigné par lui. Cette décision est susceptible de recours dans un délai de quinze (15) jours. L'appel ici n'a pas un effet suspensif, sauf par une décision motivée du président. Ainsi, quel que soit le cas de figure, l'Acte Uniforme confie le contentieux de l'exécution à un juge unique.

L'article 48 AU/VE dispose qu'en cas de difficulté rencontrée au cours d'une exécution, il peut saisir le juge pour qu'il dénoue ce problème. Mais de ce fait, l'huissier doit dresser un protêt et mentionner le problème auquel il est confronté. Puis, l'huissier ou l'agent d'exécution délaissera, aux frais du débiteur, assignation à comparaître aux parties en les informant des jours, l'heure et lieu de l'audience au cours de la quelle la difficulté sera examinée. Il doit donner connaissance aux parties du fait qu'une décision pourra être rendue en leur absence (article 48, al2 AU/VE).

- Le concours des tiers

Le concours des tiers est requis. Ils ne doivent pas faire obstacle aux mesures conservatoires ou aux voies d'exécution. Ils doivent, au contraire, y apporter leur concours lorsqu'ils en sont légalement requis et tout manquement à cette obligation peut être condamné au paiement de dommages intérêts.

En outre, le tiers entre les mains duquel est pratiqué une saisie peut être condamné au paiement des causes de la saisie s'il fait obstacle aux procédures ou refuse d'y apporter son concours (article 38 AU/VE). Si les biens concernés ont déjà fait l'objet d'une saisie par un autre créancier, le débiteur et tout tiers entre les mains duquel se trouvent les biens doivent en informer le nouveau créancier (article 36 AU/VE).

- Le concours de l'Etat

L'Acte Uniforme fournit au créancier un soutient supplémentaire, en disposant expressément que dans l'Etat membre ou l'exécution est poursuite est tenu de prêter son concours à l'exécution des décisions, et que la carence ou le refus de l'Etat engage sa responsabilité (article 29 AU/VE).

Contrairement au droit français(1), l'article 29, al2 prend soin de préciser que la formule exécutoire vaut réquisition directe de la force publique. En réalité, cette précision a pour finalité de mettre fin à la pratique selon laquelle une réquisition du Procureur de la République était nécessaire, en plus du titre exécutoire pour pouvoir obtenir le concours de l'Etat. Les mentions qui figurent dans le titre valent par elles-mêmes réquisition directe de la force publique.

L'Etat dont l'assistance est requise sera représenté, soit par l'autorité administrative compétente, soit par une autorité de police ou de gendarmerie (article 42 AU/VE). Ces dispositions signifient que le droit à réparation sera ouvert au créancier même si les représentants de la force publique font état de motifs légitimes pour justifier le refus ou la carence.

Les motifs souvent invoqués dans la pratique font état d'une impossibilité matérielle (manque de véhicule, manque de carburant) ou des difficultés d'ordre juridique. Ce dernier motif consiste pour le représentant de la force publique à exiger un ordre de son supérieur hiérarchique.

L'on s'est toujours demandé, si la responsabilité de l'Etat serait engagée comme prévu dans l'article 42 AU/VE, est-ce la CCJA est compétente pour connaitre une telle affaire ?

A notre avis, l'on sait qu'en général, la responsabilité de l'Etat obéit aux règles du droit administratif de chaque Etat. Selon lesquelles tout particulier peut assigner l'Etat devant les tribunaux administratifs s'il a subit un préjudice provenant de la faute de ce dernier. Si les particuliers ne peuvent saisir que la juridiction administrative qui applique les règles du droit administratif, or, le droit administratif ne fait pas partir des matières harmonisées de l'OHADA et reste régir par le droit national.

De ce fait, l'on pourrait donc dire que la CCJA n'est pas compétente pour connaître de l'action en responsabilité administrative d'un Etat qui refuse de faire exécuter une décision de justice, une telle action relève de la compétence du juge administratif de droit national. Mais une recherche approfondie sur cette responsabilité de l'Etat serait utile.

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