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Procédures simplifiées de recouvrement et voies d'exécution: un droit adapté aux conditions économiques et sociales nouvelles ?

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par Abdoulaye DOUCOURE
Université de Bamako - Maitrise Carrières Judiciaires 2009
  

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· CHAPIRE II : Les Saisies Particulières et leurs Incidences sur le Social et l'Economie

Les saisies ont pour but de rendre indisponible les biens du débiteur. Ce qui signifie, qu'il ne peut plus le céder ni le constituer en gage. La saisie est déterminée en fonction de la nature de l'objet auquel elle s'applique.

Lorsqu'elle porte sur les meubles, elle est dite mobilière (Section 1) ; elle est dite immobilière si elle porte sur les immeubles (Section2).

· SECTION 1 : Les Saisies Mobilières

Les saisies mobilières sont des mesures d'exécution forcée portant sur les meubles corporels et incorporels du débiteur. Les règles applicables à ces saisies diffèrent selon le but poursuivi par le créancier.

Si le créancier a uniquement pour but de placer les biens de son débiteur sous mains de justice afin d'empêcher que celui-ci n'en dispose, une telle saisie est dite conservatoire (Paragraphe 1).

Mais, si en plus de la conservation des biens du débiteur, le créancier saisissant vise nécessairement, soit la vente de ces biens afin de se payer sur le prix de vente (Paragraphe 2), soit l'attribution de la créance saisie (Paragraphe 3), soit de restituer ou de délivrer un bien meuble corporel (Paragraphe 4). La saisie devient une saisie à fin d'exécution, autrement dite, la saisie pratiquée en vertu d'un titre exécutoire.

· Paragraphe 1 : Les Saisies Mobilières Conservatoires

Les saisies conservatoires sont des saisies qui ont simplement pour but de soustraire les biens mobiliers du débiteur à la libre disposition de ce dernier afin de les conserver au profit du créancier. Elles sont donc à la fois des mesures de précaution contre l'insolvabilité éventuelle du débiteur et des moyens de pression pour ce dernier à s'exécuter volontairement.

Elles se rapprochent aux mesures conservatoires(1) sur ce point, en ce qu'elles ont toutes deux pour effet la conservation d'un droit ou d'un bien. Mais contrairement aux mesures conservatoires, les saisies conservatoires peuvent aboutir à la vente des biens saisis.

A la différence de la plupart des législations des Etats, l'AU innove en adoptant la distinction entre les saisies conservatoires de biens mobiliers corporels et les saisies conservatoires portant sur des meubles incorporels.

Mais avant d'aborder cette distinction, l'AU/VE prend soin de préciser les dispositions générales communes à toutes les saisies conservatoires, qu'elles soient mobilières corporelles ou portant sur des biens meubles incorporels.

- Les dispositions générales

D'une part, l'AU précise les conditions générales et la procédure à suivre pour toutes saisies conservatoires et d'autre part, des incidents communs aux saisies conservatoires.

. Les conditions :

L'AU se montre indulgent aux cotés du créancier, il suffit pour ce dernier de démontrer que la créance est fondée à son principe et, qu'il existe des circonstances de nature à menacer son recouvrement. Cette solution était déjà admise par la loi française de 1955. Avant l'avènement même de cette loi, la jurisprudence, parmi les conditions prévues pour les saisies d'exécution, n'a exigée au créancier que d'établir qu'il a « une créance certaine dans son principe ».

Le législateur OHADA a facilité ce recours, pour éviter de graves abus. Le juge est investi des plus grands pouvoirs pour apprécier les justifications apportées, peser les intérêts en présence et décider s'il doit autoriser ou non la saisie conservatoire sollicitée, le juge ne peut exercer arbitrairement ses prérogatives, il faut qu'il ait nécessité d'urgence ou d'un péril particulier.

De cette dernière condition, le créancier doit démontrer que ses intérêts sont menacés et que tout retard serait susceptible de lui causer un grave préjudice.

Une fois ces conditions sont réunies la saisie n'est pas pratiquer, il faut une autorisation du juge. Cette dernière condition peut souvent se voir dispenser.

Nécessité d'une autorisation, le créancier ne peut pas procéder à la saisie, s'il n'a, au préalable obtenu du juge compétent une autorisation qui est donnée par une ordonnance sur requête. Mais cette autorisation préalable n'est pas nécessaire si le créancier saisissant est muni d'un titre exécutoire (article 54, al1 AU/VE).

En revanche, pour le créancier qui n'est pas muni d'un titre exécutoire, une autorisation judiciaire préalable s'avère nécessaire. Sont considérés comme créancier sans titre exécutoire, les créanciers dont les créances figurent sur un acte sous seing privé, les créanciers dont les créances ne figurent sur aucun acte, parce qu'il s'agit notamment d'un contrat verbal tel que le bail d'immeuble oralement fait.

L'innovation opérée par l'AU/VE consiste à dispenser de l'autorisation de saisir le créancier qui dispose d'actes qui ne sont pas des titres exécutoires. La liste de ces actes est limitativement énoncée dans l'article 55, al 2 de l'AU/VE.

La dispense concerne tout d'abord les effets de commerce et le chèque. Il peut s'agir du défaut de paiement dument établi d'une lettre de change acceptée, d'un billet à ordre et d'un chèque. S'ajoutant à ces actes, l'inexécution d'un contrat de

bail d'immeuble constaté par un écrit lorsque le débiteur ne s'est pas exécuté après commandement ; le bailleur qui fait état de loyers rester impayés après un commandement de payer infructueux n'a plus désormais besoin d'une autorisation judiciaire de saisir pour pratiquer une saisie.

Ces innovations ont pour objectif d'accélérer la procédure de la saisie conservatoire pour les créanciers dont la créance ne souffre d'aucune contestation. Mais ce souci de célérité ne l'emporte pas sur la sécurité juridique puisque l'AU/VE prend soin de préciser notamment qu'il doit s'agir d'une lettre de change acceptée ou d'un contrat de bail écrit.

. La procédure :

L'AU/VE donne compétence au président de la juridiction statuant en matière d'urgence ou le magistrat délégué par lui (article 49 AU/VE). L'innovation en la matière consiste dans le fait que l'AU institue désormais un juge de l'exécution qui est le président du tribunal.

S'agissant de la compétence territoriale, l'article 54 de l'AU donne compétence au juge du domicile ou du lieu ou demeure le débiteur ; ce lieu peut être, soit sa résidence, soit son habitation.

Le président de la juridiction est saisi de la demande d'autorisation par voie de requête. La requête doit être présentée par écrit et assortie de toutes les justifications pour permettre au juge d'avoir une vision large sur l'affaire. Elle doit contenir les mentions suivantes ; la désignation du magistrat à qui elle est adressée ; les noms, les prénoms, domiciles du créancier et du débiteur ; la justification de la saisie (le motif) ; la désignation sommaire des biens à saisir ; la date et la signature du requérant.

Apres sa saisine sur requête, le président du tribunal peut, en vertu de son pouvoir souverain d'appréciation, rejeter la requête du saisissant ou faire droit à celle-ci en autorisant la saisie.

Pour préserver la sécurité juridique, les voies de recours sont ouvertes au débiteur. Parmi ces voies de recours nous avons ; l'appel(1), même s'il n a pas un effet suspensif de l'exécution sauf une décision motivée du président (article 49, al3). Une autre voie de recours est ouverte au débiteur en droit français ; le référé(le recours utilisé par le débiteur est ici la rétractation ou de mainlevée adressée selon le cas au président du tribunal d'instance).

L'autorisation judiciaire de saisir sera caduque si la saisie conservatoire n'est pas pratiquée dans les trois mois qui suivent le prononcé de la dite autorisation (article 49, al3 AU/VE). L'autorisation judiciaire peut être assortie des incidents.

. Les incidents communs aux saisies conservatoires

L'AU, dans ses dispositions communes, fait une distinction au sein des contestations entre la mainlevée et les autres incidents (article 62 et 63 AU/VE). La mainlevée de la saisie conservatoire est la mise à néant de la saisie pour violation des conditions de fond ou de forme qui la régissent. Les articles 62 et suivant de l'AU n'ont envisagés que la mainlevée judiciaire des saisies conservatoires. La mainlevée de la saisie conservatoire est accordée au débiteur, lorsque le créancier n'apporte pas la preuve que les conditions prescrites par les articles 54, 55, 59,60 et 61 AU/VE sont réunies. La demande de mainlevée est portée devant la juridiction compétente qui a autorise les mesures. Si celle-ci a été prise sans autorisation préalable, la demande est portée devant la juridiction du domicile ou du lieu où demeure le débiteur. Quelle que soit la cause de la demande de la mainlevée, la charge de la preuve n'incombe pas au débiteur saisi, mais au créancier. C'est à ce dernier qu'il incombe de rapporter la preuve que les conditions légales de la saisie conservatoire ont été observés (article 62).

Parmi les autres incidents nous avons ; la réduction et le cantonnement(1), le concours de saisie (article 130 à 138 AU/VE) action en revendication et action en distraction (article 141et 142 AU/VE). Concernant les deux premiers, il n'existe aucune disposition les régissant ; l'AU contient sur ce point une lacune.

Après avoir édicté des règles générales communes à toutes les saisies conservatoires, nous revenons aux règles particulières des saisies conservatoires de bien mobilier corporel et à celles relatives aux biens meubles incorporels.

- La distinction entre les saisies conservatoires

Cette distinction s'opère entre les saisies conservatoires des biens meubles corporels et les saisies conservatoires des biens meubles incorporels.

. Saisies conservatoires des biens meubles corporels :

A ce niveau une distinction est faite également entre la saisie conservatoire de droit commun et les saisies conservatoires spéciales.

La saisie conservatoire de droit commun encore appelée saisie conservatoire générale est celle qui porte sur tous les biens mobiliers corporels du débiteur par opposition à celles qui régissent certains biens spécifiques. Ces dernières sont dénommées saisies conservatoires spéciales.

Si les conditions de la saisie conservatoire de droit commun sont celles de toute saisie conservatoire, la procédure, l'issue et les incidents de cette saisie présente en revanche des originalités.

Les législations antérieures des Etats parties à l'OHADA avaient accordé une place importante aux saisies conservatoires particulières portant sur des meubles corporels. Parmi ces saisies figurait la saisie gagerie(1) qui était une saisie spéciale permettant au bailleur d'immeuble de placer sous main de justice les meubles corporels de son débiteur garnissant les lieux loués.

A côté de la saisie-gagerie, certaines de ces législations antérieures avaient règlementé la saisie foraine et la saisie revendication.

La saisie foraine(²) est une saisie conservatoire particulière qui permet à un créancier de placer sous main de justice les biens meubles corporels d'un débiteur «  forain ». L'appellation «  saisie foraine » résulte du fait que le débiteur saisi n'a pas de domicile fixe ou que son domicile ou son établissement se trouve à l'étranger. La particularité de cette saisie est de permettre le recouvrement de créance contre des débiteurs itinérants en évitant au créancier saisissant d'exercer les poursuites au domicile du débiteur (article 73 AU/VE).

Par contre, la saisie revendication(3)est une procédure par la quelle le titulaire d'un droit de suite sur un bien meuble corporel le fait placer sous main de justice pour en assurer la conservation et obtenir ultérieurement la remise.

Mais contrairement aux autres saisies mobilières, la saisie-revendication comme la saisie appréhension, ne sont pas des saisies aux fins de recouvrement d'une créance mais des saisies aux fins de remise d'un meuble corporel. Le créancier vise ici, l'exécution d'une obligation de faire et non d'une obligation de payer.

Toute personne apparemment fondée à requérir la délivrance ou la restitution d'un bien meuble corporel peut, en attendant sa remise recourir à cette saisie (article 227 AU/VE). Le tiers débiteur saisi peut se prévaloir d'un droit propre sur le bien. Le tiers détenteur doit en informer l'huissier ou l'agent d'exécution (article 234 AU/VE). De ce fait le créancier saisissant dispose d'un délai d'un mois pour porter la contestation devant la juridiction du domicile ou du lieu où demeure le tiers détenteur. Le bien demeure indisponible durant l'instance. A défaut, la saisie peut prendre fin par la mainlevée de la saisie-revendication.

L'opération d'une saisie conservatoire des biens meubles corporels, se déroule sans problème, si le créancier saisissant est muni de l'ordonnance autorisant la saisie, l'agent d'exécution se présente au débiteur ou au besoin, au tiers détenteur. Qui a l'obligation de déclarer les biens qui ont déjà fait l'objet d'une saisie antérieur. L'huissier ou agent d'exécution procède à l'enregistrement dans l'acte de saisie le procès verbal de cette saisie antérieure (article 64 a 68 AU/VE).

Si la saisie conservatoire est pratiquée entre les mains d'un tiers(1), il est procédé comme il est dit aux articles 107 à 110 et 112 à 114 AU/VE ci-après inclusivement.

Muni du titre exécutoire, le créancier signifie un acte de conversion au débiteur qui contient à peine de nullité les mentions énumérées à l'article 69. Lequel fait sommation au débiteur de s'exécuter dans un délai de huit jours. A l'expiration de ce délai, l'huissier ou l'agent d'exécution procède à la vérification des biens saisis. Il est dressé procès-verbal des biens manquants ou dégradés.

Dans ce procès verbal, il est donné connaissance au débiteur qu'il dispose d'un délai d'un mois pour vendre à l'amiable les biens dans les conditions prescrites aux articles 115 à 119 AU/VE ci-après. A défaut de vente amiable dans le délai prévu, il est procédé à la vente forcée des biens selon la procédure prévue pour la saisie vente. Au cours de la procédure des incidences peuvent être soulevées non seulement par le débiteur et le tiers détenteur mais aussi par les autres tiers.

D'abord les incidents soulevés par le débiteur saisi sont au nombre de trois. La mainlevée (régie par les dispositions générales communes à toutes les saisies conservatoires contenues dans les articles 62 et 63 de l'AU/VE), le cantonnement et la réduction. Quant au cantonnement et à la réduction, en l'absence de disposition spécifiques, le débiteur doit se contenter de préserver cet incident devant la juridiction compétente qui est celle du lieu où sont situés les biens saisis (article 63, al2 AU/VE).

En suite les incidents soulevés par les tiers détenteurs. Le tiers peut se prévaloir d'un droit de rétention(²) sur le bien. Dans ce cas, il doit en informer l'huissier ou l'agent d'exécution par tout moyen laissant trace écrite. Le créancier saisissant dispose d'un délai d'un mois pour contester le droit de rétention du tiers devant la juridiction du domicile ou du lieu où demeure le tiers. A défaut de contestation par le créancier saisissant dans un délai d'un mois, la prétention du tiers est réputée fonder pour les besoins de la saisie (article 114, al3 AU/VE).

En fin, les incidents soulevés par les autres tiers. Ces tiers ne revendiquent non plus simplement un droit de rétention mais la propriété même des biens saisis. Cet incident est régi par l'article 68 de l'AU, le quel fait un renvoie aux articles 139 à 146 AU/VE du même acte. Selon ces dispositions, l'action du tiers est appelée action en distraction si elle est exercée avant la vente des biens et action en revendication si elle est exercée après la vente des biens saisis.

. Saisies conservatoires des biens meubles incorporels :

Seulement à l'exception de la législation malienne(1), l'ensemble des Etats parties de l'OHADA n'avait pas prévu de dispositions spécifiques à la saisie conservatoire des créances. L'AU sur les voies d'exécution innove sur ce point. En effet, après avoir affirmé que la saisie conservatoire peut porter sur tous les biens mobiliers corporels ou incorporels appartenant au débiteur (article 54), l'AU a spécialement règlementé la saisie conservatoire des créances (article 77 a 84).

Bien que la saisie conservatoire des créances soit une variante de la saisie conservatoire de droit commun adaptée à la nature particulière des biens (créances), elle comporte certaines particularités aussi bien au niveau des conditions et de la procédure qu'en ce qui concerne les incidents et l'issue.

La saisie conservatoire des créances met en présence trois personnages ; le créancier saisissant, le débiteur saisi et le tiers saisi. Les deux premiers sont des personnages classiques dans cette procédure. Le tiers saisi est le débiteur du débiteur saisi, autrement dit celui qui doit une somme d'argent au débiteur saisi. Il en est ainsi du locataire du débiteur saisi qui lui doit des loyers ou du banquier lorsque le débiteur saisi est titulaire d'un compte bancaire sur le quel figure une somme d'argent. L'acte de saisie se déroule entre le créancier saisissant et le tiers saisi. Ce tiers étant comme dans la saisie attribution, le débiteur du débiteur saisi. La procédure est débutée par cet acte d'huissier et contenant des précisions sur le débiteur, le titre ou l'autorisation judiciaire en vertu de laquelle la saisie est effectuée, le décompte des sommes pour lesquelles elle est pratiquée. Cet acte contient défense faite au tiers débiteur de disposer des sommes réclamées (dans la limite de ce qu'il doit au débiteur) et obligation de déclarer l'étendue de ses obligations envers le débiteur (article 77).

Le tiers saisi doit fournir à l'huissier les renseignements utiles (article 156), qui seront mentionnés sur l'acte de saisie (c'est à dire celles réclamées par le créancier, même si elles dépassent le montant de sa dette envers le débiteur saisi). En cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte, il pourrait être condamné à des dommages intérêts (article 81, al 1et 2).

En principe, c'est le tiers saisi qui est gardien des créances visées. Toutes fois, tout intéressé peut demander qu'elles soient consignés entre les mains d'un séquestre, choisi à l'amiable ou désigné par le juge. Si, cet acte, a pour but d'interdire au tiers saisi d'effectuer le paiement entre les mains du saisi, il lui est interdis aussi de faire des paiements au créancier saisissant (ce dernier ne bénéficie d'aucun droit de préférence par rapports aux autres créanciers éventuels). L'acte de dénonciation a pour but d'aviser le débiteur que sa créance est bloquée, afin qu'il puisse réagir, s'il estime la mesure injustifiée. Elle est dénoncée dans les huit jours.

Cette dénonciation contient la copie de l'autorisation préalable ou du titre qui justifie la saisie, avec désignation de la juridiction compétente en cas de contestation une copie de procès verbal de la saisie, le droit du débiteur de demander la mainlevée de la saisie à la juridiction compétente, ainsi la reproduction des dispositions communes relaves aux incidents dans les saisies conservatoires, il s'agit des articles 62 et suivant de l'AU/VE. Ce délai de huit jours doit être respecté sous peine de caducité. C'est donc à partir de la signification de l'acte de dénonciation que le débiteur saisi, en fin informé, peut agir en contestation de la saisie.

Le débiteur saisi peut demander la mainlevée de cette saisie. La demande de mainlevée du débiteur doit être portée devant la juridiction de son domicile. Le tiers saisi doit être appelé à l'instance de contestation (article 84 AU/VE qui renvoie aux dispositions de l'article 170, al 2 AU/VE). La décision résultant de cette contestation est exécutoire sur minute.

En dehors de la mainlevée ; les autres contestations doivent être portées devant la juridiction du lieu d'exécution de la saisie (article 79, al2, 4 AU/VE). La décision de la juridiction tranchant la contestation est susceptible d'appel dans les quinze jours de sa notification.

Le débiteur saisi, qui ne soulève aucune contestation dans le délai de 15 jours, après prescription, peut agir en restitution de l'indu devant la juridiction du fond (article 84 AU/VE qui renvoie aux dispositions de l'article 170 AU/VE).

A côté des saisies conservatoire de créance, l'AU innove dans ce domaine en incluant la saisie conservatoire des droits d'associés et des valeurs mobilières. A l'exception de la législation malienne(1), une telle réglementation était inexistante dans les Etats parties à l'OHADA. Ces saisies conservatoires spéciales étaient déjà prévues par le décret du 31 juillet 1992, article 244 à 249 du droit français. Les droits d'associes sont les titres sociaux émis par la société en contrepartie des apports faits par les associés. Ces titres sont dénommés action dans les sociétés par actions (société anonymes) et part sociales dans les autres sociétés (société à responsabilité limité ou société civile).

Quant aux valeurs mobilières, ce sont les actions et les obligations émises par les seules sociétés anonymes(²). Elles revêtent la forme soit de titres au porteur soit celles de titres nominatifs(3). Elles ont les mêmes conditions que celles communes à toutes les saisies conservatoires, la procédure et l'issue présentent quelques spécificités.

La procédure diffère selon que le droit ou les valeurs mobilières sont à la possession du débiteur ou du tiers. Dans le premier cas la procédure ne

comportera qu'un seul acte, il s'agit de l'acte de saisie, car la saisie est pratiquée entre les mains du débiteur lui même. Dans le deuxième cas la procédure comporte deux actes, il s'agit acte de saisie et acte de dénonciation. Ce second cas de figure est celui qui est envisagé par les articles 85 et suivant de l'Acte Uniforme relatif aux voies d'exécution. Dans tous les cas une autorisation judiciaire est préalable si le créancier ne dispose pas d'un titre exécutoire.

Le créancier saisissant procède par conséquent à la saisie, par l'intermédiaire d'un huissier, soit entre les mains de la personne morale émettrice, soit entre les mains du mandataire chargé de conserver ou de gérer les titres ; ce dernier ayant la qualité de tiers saisi. L'exploit de saisie conservatoire doit contenir à peine de nullité, les mentions suivantes (article 85 qui renvoie aux dispositions de l'article 237 AU/VE) ; les éléments d'identification des parties, l'élection de domicile dans le ressort juridictionnel ou s'effectue la saisie si le créancier n'y demeure pas, l'indication de l'autorisation ou du titre en vertu duquel la saisie est pratiquée, le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts. La mention de l'effet d'indisponibilité totale attaché à la saisie, la sommation de faire connaître dans un délai de huit jours l'existence éventuelle de la saisie. Toute fois, le débiteur peut obtenir la mainlevée de cette saisie conservatoire en consignant une somme d'argent suffisante pour désintéresser le créancier.

Après saisie, l'acte de dénonciation doit être adressé dans un délai de huit jours au débiteur, si la saisie est pratiquée entre les mains d'un tiers. A cet effet, elle doit à peine de nullité comporter ; les mentions énumérées par l'article 86, al1.

Si le débiteur saisi s'exécute à la suite de la saisie de ses droits d'associes et de ses valeurs mobilières, il peut mettre fin à la procédure en demandant au tribunal de prononcer la mainlevée de celle-ci.

Dans le cas ou le débiteur saisi ne s'exécute pas, le créancier saisissant qui, muni d'un titre exécutoire constatant l'existence de sa créance, n'a plus besoin de recourir à l'instance en validité. Conformément aux nouvelles règles établies par l'AU/VE, il procédera à la conversion de la saisie conservatoire en saisie vente en ayant recours à un acte de conversion.

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