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Procédures simplifiées de recouvrement et voies d'exécution: un droit adapté aux conditions économiques et sociales nouvelles ?

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par Abdoulaye DOUCOURE
Université de Bamako - Maitrise Carrières Judiciaires 2009
  

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· Paragraphe 2 : Les Saisies Ventes Mobilières

L'Acte Uniforme sur les voies d'exécution désigne désormais la saisie exécution sous les termes « saisies ventes ». La saisie vente est une procédure par laquelle tout créanciers « muni d'un titre exécutoire » constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement de payer, faire saisir les biens meubles corporels de son débiteur et en poursuivre la vente pour se payer sur le prix. Cette nouvelle terminologie fait comprendre de manière non équivoque au débiteur saisi qu'à défaut de règlement, les biens saisis seront inéluctablement vendus. Toute fois son champs d'application sera plus large que

celui de la saisie d'exécution ; il sera, en effet, possible de saisir les biens visés même entre les mains d'un tiers qui les détiendrait (qui faisait intervenir la saisie arrêt).

Contrairement à l'ensemble des législations antérieures des Etats parties, l'AU fait une distinction entre les saisies ventes de meubles corporels et la saisie vente de meuble incorporel portant sur les droits et les valeurs mobilières.

- Les saisies ventes des biens meubles corporels

A l'instar des législations antérieures des Etats parties, l'AU/VE adopte la distinction classique entre la saisie vente de droit commun et la saisie des récoltes sur pied qui est une saisie particulière.

. La saisie vente de droit commun :

La saisie vente de droit commun ou saisie vente générale est celle qui vise tous les biens du débiteur en général, par opposition à la saisie des récolte sur pied, la quelle vise un bien mobilier spécifique. En dépit du changement de terminologie, la saisie vente de droit commun conserve dans l'ensemble, les caractéristiques de l'ancienne saisie exécution avec quelques innovations relatives aux conditions à la procédure et aux incidents (article 91 AU/VE et suivant) (1).

Les conditions. L'Acte Uniforme apporte quelques innovations relatives aux sujets et à l'objet de la saisie vente de droit commun. Il adopte, en revanche, des solutions classiques en ce qui concerne la créance, cause de cette saisie.

A côté des personnages classiques, créancier saisissant et débiteur saisi, l'AU adjoint un troisième personnage, le tiers détenteur des meubles corporels appartenant au débiteur saisi (article 91, 105 AU/VE et suivant).

La saisie vente est ouverte, en principe à «  tout créancier muni d'un titre exécutoire ». Il s'agit généralement de créancier chirographaire. Toute fois, ceux qui bénéficient d'une sûreté pourraient également l'utiliser. Mais des créanciers hypothécaires ne pouvant poursuivre d'autres biens de leur débiteur qu'après avoir discutés les immeubles grevés de leurs hypothèques, il y a lieu de surseoir à la vente des biens mobiliers saisis, tant que le gage immobilier n'aura pas réalisé.

Le débiteur c'est celui sur qui la saisie est pratiquée. Lorsque plusieurs personnes sont obligées conjointement et solidairement à la même dette, le créancier peut procéder à une saisie exécution à l'encontre des coobligés. Si le débiteur est

marié, les possibilités de saisie dépendent de son régime matrimonial.

En principe, une dette du mari ne permet pas une saisie exécution contre la femme ; toutefois, les dettes pour l'entretien du ménage et l'éducation des enfants sont solidaires.

Le tiers est celui qui détient les biens appartenant au débiteur saisi. En ce cas et si la saisie doit être effectuée dans les locaux d'habitation du tiers, une autorisation du juge est nécessaire.

L'objet de la saisie vente de droit commun ne peut être que des meubles corporels (article 91 AU/VE). Sont exclus de ce champ ; les immeubles par nature, les immeubles par destination (sauf pour paiement de leur prix). Le caractère d'immeuble par destination, qui n'est qu'une fiction de droit, est lié à l'exploitation de l'immeuble. Il a été jugé également que les matériaux provenant de la démolition d'un immeuble ne deviennent meubles qu'après cette démolition ; aucune saisie exécution n'était possible avant ce moment. Par biens meubles corporels, l'AU vise les meubles meublants à l'exception de ceux qui seront déclarés insaisissables par la législation des Etats parties ; tels que les biens consomptibles, les sommes en espèces ...

S'agissant de la saisie des véhicule terrestres, l'AU n'a pas prévu de saisie ventes particulières les concernant. Contrairement à la législation française(1) (article 57 et 58 ; décret ; article 164 à 177) dont il s'inspire, l'on s'est contenté de prévoir en cette matière quelques dispositions spécifiques contenues dans l'article 103, al3 du dit Acte. Cet article prévoit qu'une immobilisation du véhicule, objet de la saisie, peut être ordonnée par la juridiction compétente. Si elle porte sur des sommes d'argent, elles doivent être consignées entre les mains de l'huissier ou l'agent d'exécution ou au greffe selon le choix du créancier saisissant. Le procès verbal de saisie vente doit contenir mention de cette consignation (article 104 AU/VE).

La cause de la saisie, est la créance du créancier sur le débiteur. Contrairement à la créance, cause de la saisie conservatoire, celle qui justifie la saisie vente doit être liquide et exigible. Ces exigences contenues dans l'article 91 de l'AU sur les voies d'exécution constituent un rappel des règles générales énoncées par l'article 31 du même Acte(²). Mais contrairement à l'article 31, l'article 91 n'exige pas expressément le caractère certain de la créance. Mais l'on doit considérer que cette exigence est simplifiée. Dans la mesure, ou la saisie vente ne peut se réaliser qu'au moyen d'un titre exécutoire qui tranche le caractère de certitude de la créance. Un bordereau de collaboration dans un ordre constitue un titre, permettant au créancier de se faire payer sur d'autres biens du débiteur, au cas où il ne pourrait l'être sur l'immeuble saisi.

Seul le créancier dont la créance satisfait à ces conditions de fond et de forme peut recevoir à la saisie vente selon la procédure ci-dessous décrite.

La procédure. Comme antérieurement celle de saisie-exécution, la procédure de la saisie vente se divise en trois phases ; une phase de saisie proprement dite, ayant pour but de rendre indisponibles les biens visés par le créancier ; une phase de réalisation, c'est à dire de vente des biens saisis.

La loi ne permet pas à un créancier de saisir sans préavis les biens de son débiteur. Le bien doit être mis en garde contre la contrainte qui le menace par un commandement (la phase préliminaire).

Phase premier : Le commandement de payer ; est un ordre de payer, signifié par ministère d'huissier de justice, en vertu d'un titre exécutoire. L'exigence de ce commandement est édictée par l'article 92 AU/VE.

Le législateur veut protéger le débiteur et éviter des mesures d'exécution inutiles. Un débiteur de bonne foi peut avoir oublié une dette ; c'est au créancier de lui rappeler et de le mettre en demeure, sous menace de saisie. L'inconvénient du procédé apparaît si le débiteur est de mauvaise foi. Averti d'une saisie imminente, il aura la possibilité de faire disparaître tous les biens mobiliers ayant une valeur marchande (on parle, alors, de « déménagement à la cloche de bois »). Il est regrettable que le législateur n'ait pas étendu à la saisie le système qu'il admet dans d'autres formes de saisie (saisie conservatoire) ou le juge peut autoriser une appréhension immédiate des biens du débiteur, sans commandement préalable.

Le commandement doit contenir la mention du titre exécutoire et le décompte des sommes réclamées (en principal, frais et intérêts), et ordre de payer dans les huit jours(1), sous menace de vente forcée des biens meubles du débiteur (article 92). L'élection de domicile du créancier dans le ressort territorial juridictionnel ou l'exécution doit être poursuivie (article 93 AU/VE). La sanction du défaut de commandement de payer n'a pas été prévue par les dispositions de l'AU sur les voies d'exécution. Ainsi, en l'absence de texte, la nullité de la procédure de la vente ne peut être prononcée pour défaut de commandement préalable. L'ultime sanction s'il y a un préjudice, c'est d'engager la responsabilité professionnelle de l'huissier ou de l'agent d'exécution.

NB : En matière de chèque, de la lettre de change et du billet à ordre, la signification du certificat de non paiement au tireur ou au souscripteur, vaut commandement de payer. Le commandement a pour effet de mettre le débiteur

en demeure et interrompt la prescription. Toutefois une saisie n'est possible qu'à l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la signification.

Phase deux : Les opérations de saisie ; L'AU sur la voie d'exécution, innove en faisant la distinction selon que les opérations de saisie s'effectuent, soit entre les mains du débiteur saisi, soit entre celles du tiers saisi ou du créancier lui même.

D'abord, la saisie entre les mains du débiteur ; si le débiteur est présent, l'huissier doit, avant toute opération de saisie, lui réitérer verbalement la demande de paiement (article 99 du présent AU). Cet ordre verbal de payer adressé au débiteur est « itératif commandement ». Cette dernière sommation de payer a pour objet d'offrir au débiteur saisi une dernière chance d'arrêter la procédure de la saisie en réglant sa dette.

L'huissier dresse un inventaire des objets qu'il entend saisir. L'inventaire doit indiquer le titre en vertu du quel la saisie est pratiquée, l'avertissement que les biens désignés sont indisponibles, qu'ils ne peuvent être ni aliénés, ni déplacés, l'indication d'un délai d'un mois pour procéder à leur vente amiable. Si le débiteur n'était pas présent lors de la saisie, une copie de l'acte lui serait signifiée, lui impartissant un délai de huit jours pour faire connaître à l'huissier de justice l'existence éventuelle d'une saisie antérieure (article 101 et 102 AU/VE).

Les sommes en espèces peuvent être saisies jusqu'à concurrence du montant de la créance du saisissant. Elles sont consignées entre les mains de l'huissier. A défaut de contestation dans le délai d'un mois, elles seront versées au créancier.

En ce qui concerne les objets saisis, le débiteur en conserve l'usage. Toutefois, le juge peut ordonner leur remise à un séquestre qu'il désigne. Si, parmi les biens saisis se trouve un véhicule terrestre à moteur, la juridiction peut, après avoir entendu les parties ou celles-ci dûment appelées, ordonner son immobilisation jusqu'à son enlèvement en vertu de la vente par tout moyen n'entrainant aucune détérioration du véhicule (article 103 AU/VE).

Ensuite, Saisie entre les mains d'un tiers ; celui-ci doit déclarer les biens qu'il détient pour le compte du débiteur et l'existence éventuelle de saisie antérieure. Le refus de déclaration ou de déclaration inexacte ou mensongère peut entrainer condamnation au paiement des causes de la saisie.

L'inventaire contiendra un certain nombre de précision. Il y sera indiqué notamment que les objets saisis sont indisponibles et placés sous la garde du tiers, la désignation de la juridiction compétente en cas de contestation.

Si le tiers est présent lors de la saisie, une copie de l'acte lui est remise immédiatement. S'il n'était pas présent, cette copie lui serait signifiée, lui

impartissant un délai de huit jours pour faire connaitre à l'huissier l'existence de saisie antérieure.

L'acte de saisie est signifié, dans les huit jours au débiteur, lui accordant un délai de un(1) mois pour vendre à l'amiable les biens saisis.

La garde des biens est confiée au tiers saisi. Mais ce dernier peut demander à en être déchargé. L'huissier doit, en ce cas, pourvoir à la nomination d'un gardien et enlever les biens saisis. Le juge peut aussi, à tout moment, ordonner la remise de un ou plusieurs objets à un séquestre.

Si le tiers invoque un droit de rétention sur des objets saisis, il doit en informer l'huissier. Il appartient au créancier qui contesterait cette prétention de saisir le juge de l'exécution dans le ressort duquel demeure le tiers.

En fin, la saisie entre les mains du créancier saisissant ; selon les dispositions de l'article 106, al 2 de l'AU/VE sur les voies d'exécution, le créancier peut, en respectant la même procédure, pratiquer une saisie sur soi-même. Cette hypothèse se rencontre lorsque le créancier saisissant détient légitimement des biens appartenant au débiteur saisi. Dans ce cas, le créancier a deux qualités : celle de créancier saisissant et celle de tiers détenteur. Il doit, alors, pratiquer la saisie vente sur lui-même en respectant la même procédure que celle de la saisie pratiquée entre les mains du tiers détenteur, c'est-à-dire que le créancier saisissant aura recours à un huissier ou à un agent d'exécution. Ce dernier se présentera sur les lieux de la saisie muni, le cas échéant, de l'autorisation judiciaire article 105 et du commandement de payer préalablement signifié au débiteur saisi. Il procédera à l'acte de saisi entre les mains du créancier saisissant selon la procédure indiquée par les articles 107 à 110. Après l'acte de saisie, l'huissier ou l'agent d'exécution devra dénoncer cette saisie au débiteur.

Phase trois : La vente des biens saisie ; A cette dernière phase l'AU a apporté des innovations, qui consistent à offrir au débiteur saisi la faculté de choix entre deux modalités de vente de ses biens : la vente amiable et la vente forcée.

. Vente amiable : le débiteur a un délai de un (1) mois, après notification de l'acte de saisie, pour vendre à l'amiable des biens saisis (article 116, al1). Il doit informer l'huissier des propositions qui lui ont été faites. Le créancier peut estimer ces propositions insuffisantes ; son attitude ne peut engager sa responsabilité, sauf refus inspiré d'une intention de nuire (article 119 AU/VE). En cas de pluralité de créanciers, l'huissier doit leur communiquer les propositions de vente. En l'absence de réponse dans les 15 jours, ils seront réputés avoir accepté.

Le prix de la vente est consigné entre les mains de l'huissier et le transfert de propriété sera subordonné à cette consignation (article 118, al2). L'intérêt de la vente amiable pour le débiteur réside dans le fait de l'absence de publicité, ce dernier peut, en toute discrétion, procéder à la vente de ses biens saisis. Cette innovation évitera de divulguer au public les difficultés financières que rencontre, peut être provisoirement, le débiteur saisi. Outre, la discrétion, la vente amiable permet, souvent, d'obtenir un meilleur prix du bien saisi. A l'échec de la vente amiable, l'huissier ou agent d'exécution doit alors procéder à l'enlèvement des biens saisis afin de les vendre aux enchères publiques : la vente forcée.

. La vente forcée : elle ne peut être fixée qu'après l'expiration du délai d'un mois dont disposait le débiteur pour procéder à la vente amiable. Ce délai sera augmenté du délai de quinze jours imparti aux créanciers pour donner leur réponse. Mais la vente des biens ne suit pas immédiatement la saisie, elle doit nécessairement être précédée d'une publicité.

La publicité est effectuée, à l'expiration du délai de un mois et demi et quinze jours(1) aux moins avant la date fixée pour la vente (article 121, al4 AU/VE). La publicité de la vente doit se faire par l'apposition de placards, accompagnée éventuellement d'annonces par voie de presse écrite ou parlée. Les placards sont des affiches indiquant les lieux, jours et heure de la vente ainsi que la nature des biens saisis. Il résulte de ce contenu que l'identité du débiteur saisi n'y figure pas. Cette omission délibérée vise à préserver l'anonymat du débiteur saisi.

Les affiches sont apposées à la mairie du domicile ou du lieu ou demeure le débiteur saisi, au marché voisin et tout autre lieu approprié ainsi qu'au lieu de la vente si celle-ci a lieu à un autre endroit (article 121, al2 AU/VE). Contrairement au droit français, les annonces par voie de presse (décret ; article 111), l'AU n'a pas déterminé. L'huissier ou l'agent d'exécution doit certifier l'accomplissement des formalités de l'article 122 AU/VE. Cette certification se fera notamment par la rédaction du procès verbal d'apposition de placards au quel sera joint un exemplaire des placards et éventuellement une copie du journal comportant les annonces.

Le certificat doit, en sus du procès verbal d'apposition de placards, mentionner que le débiteur saisi a été informé par l'huissier ou agent d'exécution des lieux, jour et heure de la vente dix jours au moins avant sa date par tout moyen laissant trace écrite notamment par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (article 123 AU/VE).

Avant la vente proprement dite, l'huissier ou l'agent d'exécution doit procéder à un dernier constat. Ce dernier constat permet de vérifier la consistance et la nature des biens saisis (article 124 AU/VE). Il doit à cette occasion dresser un nouveau procès verbal appelé « procès verbal de récolement ». Il s'agit, pour l'agent en charge de la vente, de faire un dernier inventaire des biens saisis, vérifier qu'il n'ya eu ni dégradation, ni perte, ni détournement.

Lorsque la vérification ne fait ressortie aucun manquant, le procès verbal de récolement aura pour objet de décharger le gardien de sa mission(²).

La vente forcée est faite aux enchères publiques, par officiers ministériels. Dans les villes ou est établi leur office, les commissaires priseurs bénéficient d'un monopole pour procéder aux ventes publiques.

Les enchères sont ouvertes à tout venant, sans intermédiaire. L'adjudication est faite au plus offrant, après trois criées. La vente est ouverte lorsque le prix des biens vendus est suffisant pour assurer le règlement de la créance et celui des frais (article 125 AU/VE).

NB : seul l'agent procédant à la saisie ne peut acquérir pour son propre compte en vertu de la règle selon la quelle nul ne peut être juge et partie.

Le prix de la vente doit être payé au comptant, faute de quoi, l'objet est revendu à la folle enchère de l'adjudicataire. Si la seconde vente aux enchères, produit un prix inferieur à la première, le fol enchérisseur est débiteur de la différence. L'auxiliaire de justice qui a procédé à la vente doit établir un procès verbal de vente appelé procès verbal d'adjudication. Cet acte doit contenir la désignation des biens vendus, le montant de l'adjudication et l'énonciation déclarée des noms et prénoms des adjudicataires (article 127). Comme dans toute vente ordinaire, l'adjudication des biens saisis entraine le transfert de la propriété des biens à l'adjudicataire. La procédure de la saisie vente peut rencontrer des incidents.

Les incidents de la saisie vente : ils peuvent surgir au cours de la procédure normale de la saisie vente conférant à celle-ci un caractère judiciaire. Ces incidents peuvent être soulevés soit par le débiteur saisi, soit par des créanciers autres que celui ayant pris l'initiative de la poursuite, soit par des tiers.

D'abord, les incidents soulevés par le débiteur saisi. Cette contestation doit être portée devant le juge de l'exécution dans le mois qui suit la signification de l'acte de saisie. Lorsque la contestation est soulevée au cours des opérations de saisie, l'huissier doit, de lui même, en référer au juge. Toute demande, pour vice de forme ou de fond (autre l'insaisissabilité des biens) est recevable jusqu'à la vente des biens saisis (article 144, al1). Mais cette demande en nullité ne suspend pas l'opération de saisie, sauf décision du juge.

Si la nullité est reconnue avant la vente, le juge prononce la mainlevée de la saisie. Si elle est déclarée après la vente, mais avant la distribution du prix, le débiteur peut réclamer la restitution du produit de la vente (article 144, al3). L'AU sur les voies d'exécution, a expressément prévu la mainlevée amiable et la mainlevée judiciaire (article 136).

La mainlevée amiable est celle qui résulte de l'accord du ou des créanciers saisissants et du débiteur saisi. Cette mainlevée amiable peut résulter d'une compensation ou être l'effet d'une prescription de la créance, cause de la saisie. Elle peut être aussi la conséquence d'une garantie ou d'une sûreté réelle ou personnelle accordée aux créanciers saisissants par le débiteur.

La mainlevée judiciaire est la nullité de la saisie prononcée par le tribunal suite à une contestation de la saisie faite par le débiteur. En sus de la compensation, de l'extinction de la dette, de la prescription ; le débiteur peut aussi demander la nullité de la saisie parce qu'une ou plusieurs mentions légales ont été omises dans les différents actes. Le juge doit déclarer la demande en nullité irrecevable après la vente des biens sauf s'ils s'agissent des biens insaisissable (article 144, al1). Si la saisie est déclarée nulle par le juge, le débiteur peut demander la restitution du bien saisi sans préjudice de l'action en responsabilité. Si la saisie est déclarée nulle, après la vente des biens mais avant le partage (la distribution) du prix, le débiteur peut demander la restitution du produit de la vente. Si l'assiette de la saisie ne comporte que les biens insaisissables, l'action en mainlevée doit être exercée dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'acte de saisie (article 143, al2 et 3 AU/VE). Lorsque, l'assiette ne comporte que quelques biens insaisissables, le débiteur en informe l'huissier ou l'agent d'exécution en demandant le cantonnement de la saisie. Si le débiteur prouve qu'un paiement antérieur est effectué ou une compensation portant sur une partie du montant de la créance, peut demander la réduction. L'AU n'a pas règlementé spécialement la réduction et le cantonnement. Mais on leur applique les règles générales édictés par les articles 49 et 143 de l'AU/VE.

Le créancier saisissant contre lequel la demande de mainlevée judiciaire de la saisie est dirigée met en cause les autres créanciers opposants également intéressés (article 144, al2 AU/VE).

Ensuite, les incidents soulevés par les autres créanciers (le concours de saisie).

En dehors du créancier premier saisissant, d'autres créanciers du débiteur saisi peuvent intervenir au cours de la procédure de saisie au moyen d'opposition. Les articles 130 et suivant de l'AU précisent les conditions, les formes et les effets de l'opposition.

Les conditions à l'instar du premier saisissant, celui qui veut pratiquer une seconde saisie vente, doit être muni d'un titre exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible.

L'acte d'opposition est un exploit d'huissier par le quel l'huissier ou l'agent d'exécution du second créancier saisissant procède véritablement à une seconde saisie. Il ne s'agit plus, comme dans les législations antérieures, d'établir un procès verbal de récolement.

Le second créancier saisissant procède à son tour à une véritable saisie par voie d'opposition même si, il lui a été présenté par le débiteur le procès verbal de la saisie antérieure.

L'AU précise que l'opposition ne peut être reçue après la vérification des biens saisis (article 130 AU/VE). Cette disposition signifie que l'acte d'opposition doit être établi et signifié avant l'établissement du procès verbal de récolement, dernière formalité préalable à la vente des biens saisis(1).

Les formes de l'opposition, qui est une véritable seconde saisie, peuvent revêtir, soit la forme d'une saisie adjonction, soit celle d'une saisie complémentaire.

La saisie adjonction, le second créancier peut se joindre à la première saisie ou aux saisies antérieures, au moyen de l'opposition. L'acte de l'opposition doit contenir l'indication du titre exécutoire, le décompte distinct des sommes.

Cet acte établi est signifié au premier saisissant et au débiteur saisi (article 131, al1 et 2 AU/VE). Cette signification aura pour effet d'entrainer la jonction des différentes saisies.

En ce qui concerne la saisie complémentaire, tout créancier opposant peut étendre la saisie initiale à d'autres biens du débiteur. Après avoir établi un inventaire des biens, l'huissier ou l'agent d'exécution du second créancier saisissant doit alors dresser un procès verbal de saisie complémentaire en obéissant aux règles relatives à l'établissement du procès verbal de saisie vente (article 132, al1 AU/VE). En cas d'extension de la saisie, la vente portera sur l'ensemble des biens saisis, après expiration des délais prévus, notamment pour une vente amiable (article 134, al1 AU/VE) sauf accord du débiteur ou autorisation de la juridiction compétente.

En fin, les incidents soulevés par les tiers. Il s'agit des tiers qui prétendent qu'ont été saisis à tort des biens mobiliers sur lesquels ils auraient soit un droit de propriété, soit un autre droit réel, tel qu'usufruit ou gage. Deux hypothèses doivent être examinées selon que la demande du tiers est présentée avant ou après la vente des biens saisis.

Le tiers qui revendique la propriété du bien saisi peut demander à la juridiction compétente d'en ordonner la distraction (article 141, al1). La demande en distraction doit préciser à peine d'irrecevabilité, les éléments sur lesquels se fonde le droit de propriété. Cette exigence autorise les tiers revendiquant à prouver par tout moyen, son droit de propriété sur le bien mobilier corporel (article 141, al2). Elle doit être présentée au président du tribunal du lieu de la saisie (article 49 et 129), doit être signifiée au créancier saisissant, au débiteur saisi et éventuellement au gardien. Cette demande ne fait pas obstacle à la saisie, mais suspend la procédure uniquement pour les biens qui en sont l'objet (article 139).

La juridiction compétente, si elle est convaincue du bien fondé de l'action en distraction, ordonne la suspension des poursuites et la mainlevée éventuelle si la

saisie a déjà eu lieu. Dans le cas contraire, la juridiction compétente ordonnera la continuation des poursuites.

Si le débiteur saisi ne revendique pas la propriété des biens qu'après la vente des biens saisis, il ne peut plus le faire par voie de l'action en distraction mais par celle de l'action en revendication (article 142, al1 AU/VE). Cependant, le tiers pourrait obtenir une indemnisation pour les biens qu'il revendique.

Si les sommes provenant de la vente ont été déjà reparties, un recours lui serait ouvert contre le saisi ; recours illusoire, le saisi étant généralement insolvable. Aucun recours ne peut être dirigé contre le créancier saisissant sauf s'il a été de mauvaise foi.

Après la saisie vente du droit commun, nous arrivons à la saisie de récolte sur pieds qui est une saisie particulière.

. La saisie de récoltes sur pied :

La saisie de récoltes sur pied, est une saisie par la quelle un créancier, muni d'un titre exécutoire met sous la main de la justice des récoltes, encore pendantes aux branches et aux racines, appartenant à son débiteur, dans l'intention d'en réaliser la vente lorsqu'elles seront parvenue à maturité. Elle porte sur les fruits non encore recueillis et les récoltes non encore détachées du sol mais qui sont proches de la maturité(1).

La maintenance de ce type de saisie par l'AU s'explique par la place prépondérante qu'occupe l'agriculture dans les économies de ces Etats. Aussi l'AU consacre les articles 147 et 152 AU/VE à cette saisie. La saisie des récoltes sur pied, en principe, gouvernée par les règles applicables à la saisie vente de droit commun aussi bien pour les conditions que pour la procédure. Il existe, toutefois, quelques spécificités qui constituent l'objet de nos développements.

Les conditions. Certaines d'elles pèsent sur les sujets et d'autres sur les objets.

Quant aux sujets nous avons les personnes pouvant saisir et les personnes pouvant être saisies. Pour ce qui concerne les premières, tout créancier du propriétaire de la récolte peut pratiquer une saisie brandon. Mais le propriétaire de la récolte n'est pas toujours le propriétaire de la terre ; ce peut être un fermier, un usufruitier ; il s'agit d'un métayer, la saisie ne peut porter que sur la part de fruits revenant à ce dernier. Comme en cas de saisie exécution, le saisissant doit être muni d'un titre exécutoire. La créance invoquée doit être certaine, liquide et exigible. Concernant les deuxièmes, la dite saisie ne peut porter sur un bien indivis. Il doit faire d'abord l'objet de partage entre les copropriétaires. Par Exemple, lorsque le bien appartient à la femme et au mari sous le régime de la séparation des biens, les créanciers du mari ne peuvent pas

saisir les récoltes de la femme.

Quant à l'objet, il ne peut être que des récoltes et fruits proches de la maturité non séparé du sol (article147 AU/VE). Adhérant au sol par les branches ou par les racines. A l'époque ou est effectuée cette saisie, ces fruits de la terre ont la qualité d'immeubles par nature. Ils devraient, logiquement, faire l'objet d'une saisie immobilière. Mais le législateur accorde une saisie mobilière parce que, d'une part, elle est plus rapide et mieux appropriée à pratiquer, d'autre part, peu de temps avant maturité : les fruits sont considérés comme meubles par anticipation.

Consacrant sur ces points de solution classiques, l'AU prévoit que la saisie de récoltes sur pied ne pourra être faite que dans les six (6) semaines avant l'époque habituelle de maturité (article 147). Deux raisons justifient ce délai. La première réside dans la difficulté de fixer le prix d'une récolte longtemps avant sa maturité. La deuxième consiste dans le désintéressement éventuel du débiteur pour sa récolte s'il était prévenu beaucoup plus tôt que sa récolte ferait l'objet d'une saisie vente particulière. La période est déterminée en fonction de la nature de la récolte et en fonction de la région.

En cas de contestation, le juge de l'exécution sera saisi. L'AU a prévu expressément que l'inobservation du délai de six (6) semaines sera sanctionnée par la nullité de la saisie. Cette solution est inspirée par l'article 34 du décret du 31juillet 1992 disposant qu'une saisie pratiquée plus de six(6) semaines avant la maturité est nulle. Ces dates sont généralement fixées par les usages de locaux. Ainsi, en Normandie, est fixé au 24 juin le point de départ de la période de six (6) semaines pour la maturité du blé, du seigle et de l'avoine ; dans le département de l'Yonne du 1er au 24 pour les cotons, pour les céréales, du 15 au 25 août pour les vignes. En tout cas, tous les pouvoirs reviennent aux juges pour fixer l'époque de la maturité en tenant compte du climat et de la précocité de la saisie.

Le déroulement de la procédure. La saisie de récoltes étant considéré comme une variante de saisie vente, il en résulte que la procédure est calquée sur celle de la saisie vente. Pour le commandement, sont applicables les mêmes règles que pour la saisie vente ordinaire.

Le procès verbal de saisie est dressé par l'huissier de justice, contenant les précisions exigées en cas de saisie vente mais avec quelques spécificités. Ainsi la désignation des objets saisis dans le procès verbal est remplacée par la description du terrain ou sont situées les récoltes, avec sa contenance, sa situation et l'indication de la nature des fruits (article 148, al1 AU/VE).

Garde des récoltes saisies, désormais ce sera le débiteur qui jouera le rôle de gardien. Toutefois, le juge de l'exécution pourrait designer un gérant à l'exploitation, le débiteur entendu ou appelé (article 149 AU/VE) ; ce gérant à l'exploitation pouvant être un fonctionnaire du service de l'agriculture.

La vente des récoltes sur pied. En matière de saisie des récoltes sur pied, l'AU a implicitement exclu la possibilité qu'a le débiteur de procéder à la vente amiable ; en effet, les articles 150 à 152 AU/VE se référent uniquement aux formalités de la vente forcée.

La récolte peut être vendue sur pied ou après que la récolte a été faite. Cette solution résulte implicitement des dispositions de l'article 151 selon lesquelles la vente peut être faite au lieu ou se trouve les récoltes ou au marché le plus voisin.

Pour le surplus, les formalités prescrites pour la saisie vente de droit commun doivent être observées (article 152 AU/VE).

Quant aux incidents, les règles applicables sont également les mêmes que celles qui régissent la saisie vente de droit commun.

A côté de la saisie vente des meubles corporels, l'AU a prévu également la saisie vente des meubles incorporels portant sur les droits d'associés et des valeurs mobilières.

- La saisie vente des meubles incorporels

Cette catégorie de saisie se subdivise en saisie vente des droits d'associés et des valeurs mobilières (article 236 à 245 AU/VE) et la saisie et cession des rémunérations (la quelle sera traitée au paragraphe suivant).

La saisie vente des droits d'associés et des valeurs mobilières est une saisie vente et obéit à ce titre aux conditions générales relatives à l'exigence d'une créance certaine, liquide et exigible figurant nécessairement sur un titre exécutoire. Seule la procédure de cette saisie vente et certains de ses incidents présentent des particularités.

La procédure. La saisie vente des droits d'associés et des valeurs mobilières se déroule entre trois personnes ; le créancier saisissant, le débiteur saisi et le tiers détenteur des droits d'associés et des valeurs mobilières. La procédure comporte par conséquent quatre phases ; le commandement de payer, la saisie proprement dite, la dénonciation au débiteur et la vente des droits d'associés et des valeurs mobilières.

Le commandement de payer, comme dans toute saisie vente, l'acte de saisie doit être précédé d'un commandement de payer signifié au débiteur saisi par le créancier saisissant. Un délai de huit (8) jours doit séparer ce commandement de payer, demeure infructueuse de l'acte de saisie (article 237).

Par l'acte de saisie, le créancier saisissant procède à la saisie des droits d'associés et des valeurs mobilières entre les mains du tiers détenteur qui peut être, soit la société ou la personne morale émettrice, soit le mandataire chargé de conserver ou de gérer les titres (article 236 AU/VE).

L'acte ou l'exploit de saisie vente doit contenir, à peine de nullité six (6) mentions énumérées par l'article 237 AU/VE :

- les noms, les prénoms et domiciles du débiteur et du saisissant ou, s'il s'agit de personnes morales, leur forme, dénomination et siège social ;

- élections de domicile dans le ressort territorial juridictionnel où s'effectue la saisie, si le créancier n'y demeure pas. Cette élection permettra au débiteur saisi de faire à ce domicile élu toute signification ou offre ;

- l'indication du titre exécutoire en vertu de quel la saisie est pratiquée ;

- le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts ;

- l'indication que la saisie rend indisponibles les droits pécuniaires attachés à l'intégralité des parts ou valeurs mobilières dont le débiteur est titulaire ;

- la sommation de faire connaître, dans un délai de huit (8) jours, l'existence d'éventuels de nantissements ou saisis et d'avoir à communiquer au saisissant copie des statuts.

L'acte de saisie valablement formé produit ses effets. La saisie pratiquée rend indisponibles les droits pécuniaires attachés à l'intégralité des parts ou valeurs mobilières (articles 237, al1, 5 et article 239 AU/VE). Il faut préciser que la saisie vente des droits d'associés et des valeurs mobilières n'entrainent pas un transfert immédiat de ces droits au créancier saisissant.

La dénonciation de la saisie au débiteur est faite dans un délai de huit (8) jours par l'exploit d'huissier.

Cet exploit doit contenir à peine de nullité, les six mentions énumérées par l'article 238 AU/VE à savoir :

- une copie du procès verbal de saisie ;

- en caractère très apparent, l'indication que les contestations éventuelles du débiteur doivent être soulevées, à peine d'irrecevabilité, dans un délai d'un mois qui suit la signification de l'exploit de dénonciation ;

- la désignation de la juridiction compétente qui est celle du domicile du débiteur(1);

- la reproduction des articles 115 à 119 ci-dessus.

Si le débiteur ne soulevé aucune contestation on procède à la vente amiable des droits d'associes et des valeurs mobilières.

La vente des droits d'associés et des valeurs mobilières, comme dans toute saisie à fin d'exécution, la vente des droits d'associés et des valeurs mobilières doit être précédée de formalités préalables. Ces formalités peuvent être au nombre de deux ; la publicité préalable à la vente et la rédaction d'un cahier de charges comme en matière de saisie immobilière.

D'abord la publicité préalable à la vente est effectuée d'un mois au plus et quinze(15) jours au moins avant la date fixée pour la vente forcée (article 243, al1 AU/VE).

Si le grand public est informé par voie de presse et éventuellement d'affiche. Le créancier saisissant, le débiteur saisi et le tiers saisi sont informés par voie de notification (article 243, al2 AU/VE).

Ensuite le cahier des charges ; son utilité résulte de son contenu (article 214 AU/VE). Outre le rappel de la procédure antérieure, le cahier des charges en matière de saisie vente des droits d'associés et des valeurs mobilières doit contenir les statuts de la société, tout document nécessaire à l'appréciation de la consistance et de la valeur des droits mis en vente ainsi que les conventions instituant un agrément ou créant un droit de préférence au profit des associés.

La sanction du défaut de mention est inopposable à l'adjudicataire (article 241, al2 AU/VE).

Une copie du cahier des charges doit être notifiée à la société en vue d'informer les associés. S'il y'a des créanciers opposants, peuvent prendre connaissance du cahier des charges chez le commissaire priseur ou chez tout autre auxiliaire de justice chargé de la vente (article 242, al2) AU/VE. Les observations ne sont plus recevables à l'expiration d'un délai de deux mois courant à compter de la notification faite à la société de la copie du cahier des charges (articles 242, al3).

La vente proprement dite ; comme en matière de saisie vente, le débiteur saisi peut opter soit pour la vente amiable de ses droits d'associés et de ses valeurs mobilière, soit pour la vente forcée (article 240 qui fait un renvoi aux articles 115 à 119 AU/VE). Elle peut également avoir des incidents.

Les incidents. Elles sont spécifiques à la saisie vente des droit d'associés et des valeurs mobilières.

L'AU consacre des dispositions spécifiques à la mainlevée judiciaire de la vente des droits d'associés et des valeurs mobilières et au concours de saisie.

Pour ce qui concerne la mainlevée judiciaire, ce n'est qu'en matière de saisie vente des droits d'associés et des valeurs mobilières que l'AU précise expressément la nécessité d'une consignation comme de prononcé de la

mainlevée (article 239 AU/VE). En plus des articles 136 et 239 disposent que si le débiteur en consignant une somme pouvant désintéresser le créancier saisissant il en obtient la mainlevée.

Pour ce qui concerne le concours de saisie vente. Une telle situation est régie par les règles générales communes au concours de saisie en matière de saisie vente mobilières.

Selon ces règles, le créancier, second saisissant intervient par voie d'opposition pour procéder à une saisie complémentaire et établir à son tour un procès verbal de saisie. Son opposition doit donc être faite avant l'établissement du procès verbal de récolement (article 130, al2 AU/VE) (1), dernière formalité avant la vente. Cette obligation du second, d'intervenir avant la vente a une exception. Si une saisie conservatoire a été pratiquée avant la saisie vente des mêmes droits d'associés et des valeurs mobilières, le créancier premier saisissant prendra part à la distribution du prix de vente à condition d'être titulaire d'un titre exécutoire (article 245, al2 AU/VE). Si la saisie conservatoire a été pratiquée sans titre exécutoire, il ne pourra participer à la distribution de deniers de la vente que s'il obtient par la suite un titre exécutoire même si c'est après la vente. En attendant l'obtention de ce titre exécutoire, les sommes qui reviennent à ce créancier premier saisissant seront consignés (article 245, al1 AU/VE).

Si la saisie vente peut être pratiquée sur les biens mobiliers du débiteur, elle ne peut être pratiquée sur une créance de sommes d'argent.

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"Un démenti, si pauvre qu'il soit, rassure les sots et déroute les incrédules"   Talleyrand